Cour d'appel de Dijon, 22 octobre 2015, n° 14/00382

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 22 oct. 2015, n° 14/00382
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 14/00382
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dijon, 27 mars 2014, N° 11/01166

Texte intégral

XXX

Association ACODÈGE

C/

I J

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2015

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/00382

Décision déférée à la Cour : AU FOND du 28 MARS 2014, rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIJON

RG 1re instance : 11/01166

APPELANTE :

Association ACODÈGE

XXX

XXX

XXX

représentée par Mme M N (Directrice ressources humaines) en vertu d’un pouvoir spécial en date du 16 septembre 2015

assistée de Me Félipe LLAMAS de la SCP LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON,

INTIMÉ :

I J

XXX

XXX

représenté par Me Nathalie RIGNAULT de la SCP MERIENNE – RIGNAULT – DJAMBAZOVA, avocat au barreau de DIJON, substitué par Maître Jean-François MERIENNE, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2015 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Françoise ROUX, Conseiller et Gérard LAUNOY, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Marie-Françoise ROUX, Conseiller, président,

Gérard LAUNOY, Conseiller,

Karine HERBO, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Marie-Françoise ROUX, Conseiller, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. I L été embauché par l’Association ACODÈGE en qualité de correspondant de nuit, d’abord selon deux contrats de travail à durée déterminée successifs, puis selon un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er mars 2007.

Il a été licencié pour faute lourde par lettre du 29 juillet 2011;

Contestant le motif réel et sérieux de son licenciement il a, le 28 septembre 2011, saisi le conseil de prud’hommes de Dijon d’une demande indemnitaire au titre du harcèlement moral et de différentes demandes au titre des indemnités de rupture.

Par jugement en date du 28 mars 2014, le conseil de prud’hommes de Dijon a :

— dit que M. I J a fait l’objet de harcèlement moral de la part de son employeur,

— dit que le licenciement de M. I J est nul,

— condamné l’Association ACODÈGE à payer à M. I J :

. 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

. 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,

— condamné l’Association ACODÈGE à payer à M. I J :

. 4.358,58 € net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

. 2.366,65 € brut au titre d’indemnité compensatrice de congés payés,

. 3.944,42 € au titre d’indemnité de préavis, outre 394,44 € de congés payés afférents,

outre les intérêts au taux légal en vigueur à compter du 19 juillet 2010, date de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes,

— dit que ces sommes sont exécutoires de plein droit à titre provisoire conformément à l’article R. 1454-14 du code du travail et fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.972,21 €,

— débouté M. I J du surplus de ses demandes,

— débouté l’Association ACODÈGE de toutes ses demandes,

— condamné M. I J à payer 800 € à M. I J au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’Association ACODÈGE a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses écritures reprises à l’audience elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement de M. I J est fondé sur une faute lourde, de dire qu’il n’y a pas eu de harcèlement moral en ce qui le concerne et de le débouter de toutes ses demandes en le condamnant à lui payer 1 € symbolique à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi et à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions également reprises à l’audience M. I J demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf à fixer :

. à 36.000 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul,

. à 8.000 €le montant des dommages et intérêts dus pour harcèlement moral,

. à 671,06 € la somme due au titre du rappel de salaire de septembre 2011.

Il sollicite la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le harcèlement moral

Attendu qu’en application de l’article L. 1154.1 du code du travail lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que M. I J invoque les faits suivants :

— des menaces de la part de son chef de service, M. Y, qui l’ont contraint à devoir effectuer une déclaration de main courante,

— des menaces sur la possibilité d’obtention de son titre de séjour,

— des brimades diverses,

— une sanction disciplinaire injustifié,

— une proposition d’affectation dans un autre service ;

qu’il verse aux débats huit attestations émanant de collègues correspondants de nuit : MM. Poprilo, Paquot, F, Garroumi, H, B et Mmes R et D ;

Or attendu qu’aucun de ces témoins ne cite, de façon précise, d’incidents ayant eu lieu entre M. I J et M. Y au cours desquels ce dernier aurait proféré des menaces à son encontre ;

qu’ils évoquent, pour certains, des menaces sans indiquer la date à laquelle elles auraient été proférées, ou de quelles sortes de menaces il s’agissait ;

que d’autres, MM F et Garroumi se bornent à répéter ce que M. I J leur a dit ;

que d’autres enfin évoquent son dévouement au service, Mme Q R, M. B et Mme D ; que M. H, qui précise qu’il faisait preuve d’un grand professionnalisme dans les situations difficiles, indique seulement qu’il se plaignait de 'pressions’ sans plus de précision ;

qu’au vu de ces éléments la preuve des menaces que M. I J aurait subies de la part de M. Y n’est pas rapportée ;

que la preuve de menaces sur son titre de séjour n’est pas plus rapportée, l’Association ACODÈGE établissant avoir, en sa qualité d’employeur, établi des attestations le 15 avril 2010 puis, à la nouvelle demande de M. I J, le 9 mai 2010, puis le 20 janvier 2011, Mme X, directrice, précisant dans cette dernière attestation, qu’il était 'parfaitement intégré au service des correspondants de nuit’ et ajoutant 'la manière dont il exerce son métier m’autorise à me prononcer très favorablement sur ses capacités d’intégration dans notre société’ ;

que la preuve de brimades n’est pas rapportée aucun renseignement n’étant d’ailleurs donné sur ces brimades alléguées ;

qu’en ce qui concerne la sanction disciplinaire consistant en un avertissement qui lui a été notifié le 13 avril 2011, si elle a fait l’objet d’une contestation de la part de M. I J aux termes de la lettre qu’il a adressé le 10 juin 2011 à Mme E, directrice générale de l’Association ACODÈGE, n’a pas fait l’objet, dans la présente procédure d’une demande d’annulation ;

que son caractère injustifié n’est pas prouvé ;

Attendu enfin que s’il n’est pas contesté qu’il ait été proposé à M. I J une autre affectation, qui ne lui a pas été imposée, ce seul fait n’est pas susceptible de laisser présumer un harcèlement moral ;

qu’il en résulte de M. I J ne rapporte pas la preuve d’un ensemble de faits de nature à laisser présumer qu’il a été victime d’un harcèlement moral de la part de son employeur ;

qu’il doit, en conséquence, être débouté de sa demande indemnitaire à ce titre ;

Sur le licenciement

Attendu que M. I J a été licencié pour faute grave par lettre du 29 juillet 2011 rédigée ainsi :

'Nous faisons suite à notre entretien préalable du 22 juillet 2011 au cours duquel vous étiez assisté de votre collègue Monsieur F.

Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits fautifs suivants :

Vous nous avez adressé un courrier recommandé (ayant pour objet 'contestation de l’avertissement') que nous avons réceptionné le 10 juin 2011 dans lequel vous avez tenu à l’encontre de notre Association et de votre hiérarchie des propos extrêmement graves.

La gravité des faits exposés par vos soins et mettant en cause sévèrement l’intégrité personnelle et professionnelle de la directrice et du chef de service des Correspondants de nuit a conduit la Directrice Générale à vous inviter, par courrier recommandé du 23 juin 2011, à lui apporter vos explications circonstanciées dans les meilleurs délais.

La même demande était adressée à Mme X, Directrice.

Vous n’avez pas souhaité répondre à cette invitation, alors que Mme X a de son côté adressé un rapport exhaustif reprenant l’ensemble des points de votre courrier.

En revanche, vous avez adressé copie de votre courrier tant à des autorités extérieures (Inspection du travail, Médecin du travail, Médecin conseil, Mairie deDijon, G) qu’aux institutions internes de l’Acodège (Comité d’Entreprise, Secrétaire du C.H.S.C.T.).

Ce faisant, vous avez mis nommément et publiquement en cause vos responsables, en invoquant notamment 'de multiples agressions, harcèlements, attaques à mon travail, a` mon intégrité sur mon titre de séjour qui est lié à mon emploi, des agressions dont je fais l’objet par ma Directrice, Madame X et par mon chef de service Monsieur Y'.

Vous avez également mis en cause la politique de formation et de gestion des risques de notre association.

Le fait de divulguer de telles allégations à l’extérieur de notre Association et auprès d’autorités influentes témoigne incontestablement de votre volonté de nuire aux intérêts de notre structure.

Ceci d’autant plus que comme nous vous l’avons indiqué lors de notre entretien, nous avons des éléments tangibles montrant que vos allégations sont mensongères : attestations renouvelées de Mme X pour vous permettre le maintien de votre titre de séjour ; fiches de présence à des formations ; extrait du carnet de bord du service concernant l’incident que vous décrivez avec un habitant alcoolisé…

De votre côté, vous ne nous avez apporté aucune preuve tangible ni donné au cours de l’entretien préalable le moindre indice permettant de vérifier la crédibilité de vos accusations, ce qui illustre votre parfaite mauvaise foi.

En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute lourde dûment motivé par vos propos diffamatoires, l’abus caractérisé de votre droit d’expression, votre déloyauté ainsi que votre mauvaise foi à l’encontre de votre employeur.

La rupture de votre contrat de travail prendra donc effet dés l’envoi de la présente.' ;

Attendu que la faute lourde est celle commise par un salarié dans l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise ; qu’il appartient à celui-ci de la prouver ;

Attendu que le 10 juin 2011 M. I J a envoyé à Mme S E, directrice générale de l’Association ACODÈGE la lettre suivante :

'Madame la Directrice Générale,

Je viens par la présente contester formellement l’avertissement que vous m’avez infligé le 13 avril dernier. Dans la convocation du 1er mars vous me reprochez d’avoir eu un comportement inacceptable à l’égard de mon chef de service M. Y en date du 2 février 2011. -

Lors de notre entretien du 11 mars 2011 je vous ai fourni une attestation médicale établie par mon médecin et un bulletin de paie établi par l’ACODEGE qui attestent qu’en raison d’un accident de travail j’étais absent du 1er février 2011 au 1er mars 2011, je ne pouvais donc pas me trouver sur mon lieu de travail, raison pour laquelle je vous invite à annuler expressément cet avertissement.

En fait, lors de cet entretien du 11 mars 2011, vous m’avez reproché d’avoir déposé une main courante à l’encontre de mon chef de service (étant précisé que d’autres collègues ont fait de même).

Je vous cite 'Monsieur il y a d’autres personnes hiérarchiques à saisir dans notre association pour informer d’un problème quelque soit sa nature avant d’aller déposer une main courante.'

Force est de constater que même au niveau de la direction générale la communication n’est pas un atout puisque vous avez été surprise quand je vous ai produit la copie du courrier que j’avais adressé avec AR en date du 18 janvier 2011 à Monsieur O P, DRH de l’ACODEGE pour attirer son attention sur des problèmes que notre service rencontrait et trouver une solution pour remédier à cette situation qui devenait de plus en plus néfaste pour notre service.

Laissez moi vous rappeler qu’il s’agissait pour moi d’une mesure de protection suite aux multiples agressions, harcèlements, attaques à mon travail, à mon intégrité sur mon titre de séjour qui est lié à mon emploi, des agressions dont je fais l’objet par ma Directrice, Madame X et par mon chef de service Monsieur Y.

C’est inadmissible qu’une association telle que la nôtre puisse profiter d’une précarité d’un titre de séjour pour faire du chantage à son employé.

Le 12 octobre 2010, Monsieur Y m’a suivi dans le couloir de nos locaux après un entretien musclé que j’ai encore une fois de plus subi de la part de mes deux chefs, il m’a pointé du doigt avec violence en proférant des menaces et tout ça comme d’habitude en présence de Madame X, Directrice.

Plusieurs de mes collègues pourront le témoigner comme bien d’autres événements du même genre.

Face à cette Direction avec qui il est impossible de dialoguer et n’ayant reçu aucune réponse du DRH suite à ma requête, je me trouvais dans l’obligation de me rapprocher du commissariat pour y déposer une main courante à défaut d’une plainte vu I’ampleur des événements.

J’ajoute que votre courrier ne fait référence à aucun fait concret qui puisse m’être reproché.

Je refuse catégoriquement toute accusation concernant l’autorité et/ou la santé de mon chef de service.

J’ai moi-même subi des agressions verbales, physiques et des menaces de mort pendant mon service, la nuit dans les quartiers dits difficiles de l’agglomération dijonnaise. J’étais comme la plupart de mes collègues lâchés dans la nature sans aucune formation pouvant me permettre de faire face à ses situations difficiles et délicates auxquelles nous avons été confrontés.

J’ai été amené personnellement à désarmer un homme à CHENOVE qui tenait un fusil chargé et qui avait dans sa poche des munitions, et ce soir là, il disait vouloir éliminer les arabes.

Mon collègue de la soirée est resté immobile dans la voiture, choqué pendant que je me battais pour le désarmer et pour cause il est d’origine marocaine.

Je ne demande pas que me soit décernée une médaille par le Président de l’ACODEGE mais un peu de reconnaissance, un petit soutien moral m’aurait fait du bien.

Je vous rappelle que le mode de management du service a conduit à un constat d’une situation de danger grave et imminent pour la santé des salariés ce qui a entraîné la suspension du service à durée indéterminée.

Le service a repris : la mention 'danger grave imminent’ a été enlevée sans doute pour des raisons que vous connaissez mieux que moi d’autant plus que l’audit qui était initialement prévu n’aura visiblement pas lieu à la date prévue li

Cette enquête qui doit non seulement définir la responsabilité de chacun mais aussi nous permettre de repartir sur un dialogue cette fois-ci dans le respect de l’autre quelque soit sa fonction, ses problèmes ou son origine comme le dit si bien le nouveau slogan de l’ACODEGE "construisons avec nos différences, permettre également de former les employés pour un rendement meilleur, redéfinir notre métier, nos missions avec les risques qu’ils comportent, palier aux absences pour éviter la surcharge de travail…

Enfin, vous m’avez adressé un courrier le 19 mai pour un entretien le 23 mai, entretien au cours duquel vous m’avez annoncé mon affectation à l’ESAT de Z et vous m’avez dit que le directeur de ce service prendrait rendez-vous avec moi pour plus d’informations.

Je me pose trois questions à ce sujet :

— pourquoi me proposez-vous une affectation dans un autre service alors que je n’avais pas fait l’objet d’une demande '

— est ce que j’ai les compétences nécessaires pour remplir cette mission, serai-je formé ou laissé sans formation comme ce fut le cas au service de correspondants de nuit '

— quelle sera la nature de mon contrat de travail au regard de ce nouveau poste '

Je reste donc dans l’attente d"une réponse de votre part tant sur l’annulation de l’avertissement que sur la proposition de modification de mon contrat.' ;

Attendu qu’aux termes de cette lettre M. I J dénonce des faits constitutifs, selon lui, de harcèlement moral ;

Attendu que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par l’intéressé de la fausseté des faits qu’il dénoncé et non de la seule circonstance que les faits énoncées ne sont pas établis ;

Attendu que le 23 juin 2011, soit moins de quinze jours après la réception de cette lettre, Mme E, directrice générale de l’Association ACODÈGE a, par lettre recommandée avec avis de réception, rappelant les faits dénoncés, a demandé à M. I J de lui fournir des explications circonstanciées sur ceux-ci et lui a proposé de le rencontrer ;

que, toutefois, M. I J n’a pas répondu à cette lettre, ni sollicité de rendez-vous pour s’expliquer sur le harcèlement moral dont il se disait être l’objet ;

qu’il résulte de ce refus de M. I J de s’expliquer auprès de la directrice général sur ces faits qu’il dénonçait, ajouté à l’absence de tout élément établissant leur véracité, la preuve que celui-ci en connaissait le caractère fallacieux ce qui caractérise sa mauvaise foi ;

que, par ailleurs, il est établi que M. I J a adressé, en copie, son courrier de dénonciation du 10 juin 2011, à l’inspection du travail, à la médecine du travail, au médecin conseil, à la mairie de Dijon, au comité d’entreprise, à la secrétaire du CHSCT et à la L.I.C.R.A. ;

qu’en diffusant de la sorte ce courrier dans lequel il mettait en cause, non seulement le fonctionnement de l’Association ACODÈGE, mais le comportement de sa dirigeante, Mme X, ainsi que, de son chef de service, M. I J a manifesté sa volonté de nuire à cet organisme en donnant une image de ses dirigeants contraire à sa vocation ;

qu’ainsi en dénonçant, avec mauvaise foi, des faits qu’il savait faux dans le but de nuire à l’organisme dont il était salarié, M. I J a commis une faute lourde qui justifiait le licenciement dont il a fait l’objet ;

qu’il doit en conséquence être débouté de toutes ses demandes ;

que le jugement doit être infirmé ;

Sur la demande reconventionnelle de l’Association ACODÈGE

Attendu que le préjudice subi par l’Association ACODÈGE consécutif aux dénonciations faites par M. I J justifie qu’une somme de 1 € symbolique soit allouée à l’Association ACODÈGE à titre de dommages et intérêts ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déboute M. I J de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral,

Dit que le licenciement pour faute lourde de M. I J était fondé,

Le déboute de toutes ses demandes,

Y ajoutant,

Condamne M. I J à payer à l’Association ACODÈGE la somme de 1 € symbolique à titre de dommages et intérêts,

Condamne M. I J à payer à l’Association ACODÈGE la somme de 600 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel,

Condamne M. I J aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier Le président

Françoise GAGNARD Marie-Françoise ROUX

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  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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