Cour d'appel de Dijon, 26 avril 2016, n° 15/01311

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 26 avr. 2016, n° 15/01311
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 15/01311
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Dijon, 9 juillet 2015, N° 15/00179

Sur les parties

Texte intégral

XXX

E B

C/

M O Y

G H épouse Y

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 26 AVRIL 2016

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°15/01311

MINUTE N° 16/

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 10 juillet 2015, rendue par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 15/00179

APPELANT :

Monsieur E B

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Assisté de Me Pierre Guidez, avocat au barreau du Val de Marne, plaidant, et représenté par Me Florent Soulard, avocat au barreau de Dijon, postulant, vestiaire : 127

INTIMÉS :

Monsieur M O Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Madame G H épouse Y

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Assistés de Me Elizabeth Bonnet, avocat au barreau de Paris, plaidant, et représentés par Me M-Vianney Guigue, membre de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de Dijon, postulant, vestiaire : 38

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 1er mars 2016 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Françoise BOURY, Présidente de chambre, président,

Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport par désignation du Président

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Brigitte THIOURT,

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 26 Avril 2016

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Françoise Boury, Présidente de chambre, et par Aurore Vuillemot, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur E B est propriétaire à XXX de divers immeubles situés XXX et cadastrés section XXX, la parcelle XXX étant constituée d’une cour commune.

Selon acte authentique reçu le 2 novembre 2000 par Maître Gueneau, Notaire à Châtillon sur Seine, Monsieur et Madame O Y ont acquis des consorts X la propriété d’une maison d’habitation et d’une cour commune à divers propriétaires, située XXX, et cadastrées section XXX, jouxtant la propriété B.

Les époux Y stationnant leur véhicule dans la cour commune, Monsieur B s’est plaint que ce véhicule gênait l’accès à sa propriété et a demandé à ses voisins de laisser la cour libre de tout stationnement, par courrier du 20 juillet 2011. Il a réitéré cette demande par courrier du 2 août 2012 et a mis en demeure les époux Y de cesser de stationner leur véhicule sur la parcelle AB 205 par lettre recommandée du 3 octobre 2012.

Par acte d’huissier du 20 mars 2015, Monsieur E B a fait assigner Monsieur et Madame M Y devant le président du tribunal de grande instance de Dijon statuant en la forme des référés, au visa de l’article 815-9 du code civil, afin de voir enjoindre aux époux Y ainsi qu’à toute personne de leur chef de laisser libre la partie de la parcelle située sur la commune de Nicey, cadastrée section XXX, qualifiée de cour commune dans l’acte d’acquisition de leur bien, et leur faire défense d’y stationner tout véhicule sous peine d’astreinte de 250 € par infraction constatée, passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et de voir condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité de 2 400 € au titre de ses frais de défense non compris dans les dépens.

Monsieur et Madame Y se sont opposés aux demandes en faisant valoir que leur titre de propriété fait mention d’une cour commune, cadastrée section XXX, qui porte sur la totalité de la parcelle AB 205, et que le stationnement de leur véhicule dans cette cour ne provoque aucune gêne.

Ils ont soutenu qu’en l’absence de convention de cour commune, il faut se référer à la destination de cet espace commun et que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, la cour commune doit permettre l’accès et le stationnement des véhicules des indivisaires.

Ils ont sollicité reconventionnellement l’allocation d’une somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et ont demandé qu’il soit ordonné à Monsieur B de respecter leurs droits sur la cour commune dans la limite déterminée par l’acte d’adjudication produit aux débats, alors qu’actuellement elle se trouve illégalement matérialisée par le portail litigieux, et, par voie de conséquence, d’ordonner l’enlèvement du portail.

Par ordonnance du 10 juillet 2015, le Président du Tribunal de grande instance de Dijon a :

— débouté Monsieur E B de toutes ses demandes,

— débouté les époux Y de leurs demandes reconventionnelles,

— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Après avoir relevé que l’existence de la cour commune correspondant à la parcelle AB 205 était mentionnée à la fois dans l’acte d’adjudication judiciaire du 25 juillet 1920 constituant le titre de propriété du demandeur et dans le titre de propriété des époux Y, le premier juge a constaté qu’aucun acte ne réglementait l’usage de la cour commune par les indivisaires et que le procès-verbal de constat établi le 31 juillet 2013, versé aux débats par le demandeur, ne permettait pas d’établir que le stationnement du véhicule des époux Y constituait une gêne l’empêchant d’accéder à sa propriété, la photographie jointe au constat démontrant que le véhicule des défendeurs n’occupait qu’une très petite surface le long d’un mur et qu’il n’apportait aucune gêne à la circulation des véhicules dans la cour commune.

Le premier juge a ainsi considéré que Monsieur B ne démontrait pas que le stationnement du véhicule de ses voisins portait atteinte à ses droits égaux et concurrents sur la cour commune et il a par ailleurs estimé que les éléments versés aux débats par les époux Y, au soutien de leur demande reconventionnelle de retrait d’un portail qui viendrait illégalement déterminer la limite de la cour commune, ne permettaient pas d’établir de façon certaine que le portail litigieux, dont l’état de vétusté révélait une certaine ancienneté, avait été implanté sur la cour commune.

Monsieur E B a régulièrement interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 23 juillet 2015.

Par écritures notifiées le 17 février 2016, l’appelant demande à la Cour, au visa des articles 815-9 du code civil et 492-1 du code de procédure civile, de :

— réformer l’ordonnance de référé rendue le 10 juillet 2015 par le Président du tribunal de grande instance de Dijon,

statuant à nouveau,

— enjoindre aux époux Y/H ainsi qu’à toute personne de leur chef de laisser libre la partie de la parcelle située sur le territoire de la commune de XXX cadastrée Section XXX, qualifiée, dans l’acte d’acquisition de leur bien du 2 novembre 2000, par Maître M-Pierre Gueneau, notaire à Châtillon sur Seine, de 'cour commune', et leur faire défense d’y faire stationner tout véhicule sous peine d’une astreinte de 250 € par infraction constatée, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

— débouter purement et simplement les époux Y de leur appel incident,

Très subsidiairement et pour le cas où la Cour aurait un doute sur l’identité du ou des propriétaires de la parcelle située sur le territoire de la commune de XXX, cadastrée section XXX, désigner tel géomètre-expert qu’il lui plaira avec mission de retracer l’historique de cette parcelle depuis le procès-verbal d’adjudication du 25 juillet 1920 jusqu’à l’acte du 2 novembre 2000 par lequel les époux Y ont acquis les parcelles cadastrées section XXX,

— condamner les époux Y/H à lui payer la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner les époux Y en tous les dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions notifiées le 25 février 2016, Monsieur et Madame Y demandent à la Cour, au visa de l’article 815-9 du code civil, de :

— dire et juger la demande de Monsieur E B mal fondée et l’en débouter,

— confirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Dijon en ce qu’elle a débouté Monsieur B de toutes ses demandes,

— juger qu’ils pourront garer leur véhicule sur la parcelle cadastrée AB numéro 205 de la commune de Nicey, qualifiée dans l’acte d’acquisition de leur bien du 2 novembre 2000 de cour commune,

— ordonner la destruction du portail litigieux,

— condamner Monsieur B à leur payer la somme de 4'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 29 février 2016.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Par conclusions notifiées le 29 février 2016, les époux Y ont, au visa de l’article 782 du code de procédure civile, demandé à la Cour de déclarer irrecevables les pièces 20 à 26 communiquées le 29 février 2016 par l’appelant, car produites après la clôture de la procédure, et, en tant que de besoin, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, d’écarter ces pièces des débats au motif qu’elles ne respectent pas le principe de la contradiction.

SUR CE

Attendu, à titre liminaire, que les pièces numérotées 20 à 26, communiquées par l’appelant le jour de la clôture de la procédure, doivent être écartées des débats, les intimés n’étant pas mis à même d’en débattre contradictoirement ;

Attendu que Monsieur B a saisi le Président du Tribunal de grande instance de Dijon statuant en la forme des référés sur le fondement de l’article 815-9 du code civil donnant compétence à ce dernier pour régler, à titre provisoire, l’exercice du droit de jouissance des indivisaires sur le bien indivis, à défaut d’accord entre ces derniers';

Qu’à hauteur d’appel, l’action de l’appelant est fondée sur ces mêmes dispositions légales, qui impliquent la reconnaissance par le requérant du caractère indivis du bien sur lequel sont accomplis les actes qu’il souhaite voir interdire';

Que c’est donc en vain que Monsieur B soutient que la mention faisant référence à une cour commune dans l’acte d’acquisition des époux Y n’est pas en soi suffisante pour créer une quelconque servitude, laquelle doit être établie par un titre, et que la parcelle anciennement cadastrée C numéro 483, devenue AB numéro 205, ne peut être comprise dans les biens acquis par les époux Y des consorts X, en raison de l’adjudication qui en a été faite au profit de Mesdames D veuve C et Z veuve C, respectivement ses arrière-grand-mère et grand-mère, constatée par le procès-verbal d’adjudication judiciaire du 25 juillet 1920 qui ne fait mention d’une cour commune que dans la description du premier lot, sans préciser avec quels voisins cette cour serait commune ;

Attendu que l’appelant prétend, d’autre part, qu’au regard du cahier des charges du procès-verbal d’adjudication, ce n’est pas l’intégralité de la parcelle AB numéro 205 qui peut être identifiée sous le vocable de cour commune';

Que les intimés objectent que les droits sur la cour commune attachés à leur maison depuis beaucoup plus de 30 ans ne sauraient être remis en cause et que, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, la totalité de la parcelle AB 205 constitue une cour commune, l’acte d’adjudication dont se prévaut celui-ci ne suffisant pas à démontrer que la partie commune de la parcelle 483 P a été réduite';

Attendu qu’il résulte du cahier des charges du procès-verbal d’adjudication établi le 25 juillet 1920 par Maître Bridou, notaire à Laignes, que Madame K D veuve C a acquis la propriété d’un lot n°1 cadastré XXX, 477, 478, 479, 481, 483 p, 493 p de la section C, comprenant une maison à usage de café et boulangerie situé au fond d’une cour commune comprenant bâtiment avec dépendance, et d’un lot n° 2 cadastré XXX p, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495 p de la section C comprenant une maison à usage de commerce, dans la cour devant deux écuries et petite cave à côté, un jardin derrière, un puits avec pompe dans ledit jardin, communauté au puits se trouvant dans la cour du bâtiment à usage de café et de boulangerie';

Que Monsieur B affirme, sans pour autant le démontrer, que la parcelle 483 p est devenue partie de la parcelle AB 205 dans le nouveau cadastre, l’autre partie de cette parcelle appartenant au propriétaire de la parcelle n° 332, alors que le procès-verbal d’adjudication auquel il se réfère ne mentionne pas la contenance des parcelles acquises par Mme D et que le maire de la commune de Nicey atteste au contraire que la parcelle C 483 de l’ancien cadastre correspond à la parcelle AB 205 du nouveau cadastre';

Que faute par l’appelant de démontrer qu’une partie de la parcelle AB 205 lui appartient exclusivement, il convient de considérer que la totalité de cette parcelle est indivise';

Attendu que Monsieur B fait enfin valoir, qu’en cas d’indivision forcée, les droits des indivisaires sont restreints par rapport à ceux des indivisaires ordinaires, aucun des co-indivisaires ne pouvant, sans le consentement de l’autre ou des autres, établir sur la parcelle commune un dépôt de ce dont il voudrait ou en faire un lieu de stationnement permanent';

Que, selon lui, chacun des copropriétaires ne doit se servir de la chose commune que dans l’intérêt du fonds dont elle est destinée à assurer la desserte ou l’usage, la cour commune ne pouvant servir à l’usage privatif de l’un de ses riverains';

Qu’il considère que c’est à tort que le premier juge a estimé que le procès-verbal de constat du 31 juillet 2013 ne permettait pas d’établir que le stationnement du véhicule des intimés constituait une gêne l’empêchant d’accéder à sa propriété, et il fait état de photographies prises en juillet 2015 qui démontrent que les 2 véhicules des époux Y, garés à proximité immédiate du portail donnant accès à sa propriété, en empêche l’accès comme la sortie';

Attendu que les époux Y soutiennent que la destination primitive de la cour n’excluait pas tout stationnement, qu’il n’existe pas d’interdiction de principe de stationner dans une cour commune et que la configuration de la cour litigieuse permet le stationnement de leur véhicule sans que l’accès à la résidence de Monsieur B et le stationnement de son véhicule ne soit gêné';

Attendu que, selon l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision';

Qu’en l’espèce, aucun des titres de propriété des parties ne réglemente l’usage de la cour commune ;

Que le stationnement de véhicules dans cette cour n’est pas contraire à sa destination au regard de sa superficie de 2 ares 75 ca, de la configuration des lieux, la cour étant bordée de deux maisons à usage d’habitation et le stationnement de véhicules un mode normal d’utilisation d’une cour ;

Attendu que pour prétendre que le stationnement de leur véhicule dans la cour par les époux Y porte atteinte à ses droits indivis, Monsieur B produit un procès-verbal de constat établi le 31 juillet 2013 par Me Paget, Huissier de justice à Montbard et deux photographies non datées et qui ne permettent pas d’établir que le véhicule photographié est bien celui des intimés';

Qu’il ressort du constat d’huissier que le véhicule Renault Dacia stationné par les époux Y encombre la cour commune et fait obstacle au libre accès par Monsieur B à l’autre partie de cette parcelle matérialisé par une porte';

Que, comme l’a justement relevé le premier juge, les photographies jointes aux constatations révèlent que le véhicule est stationné le long du mur de la maison Y et qu’il n’occupe qu’une très petite superficie de la cour';

Qu’il ne peut par ailleurs pas être considéré que le véhicule gêne l’accès à l’autre partie de la parcelle AB 205, lequel est fermé par un portail installé illégalement sur la cour commune par l’appelant, puisqu’aucune gêne n’existerait en l’absence de ce portail';

Que c’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que Monsieur B ne rapportait pas la preuve que le stationnement du véhicule des époux Y portait atteinte à ses droits égaux et concurrents sur la cour commune, et la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté le demandeur de l’ensemble de ses demandes';

Attendu que les époux Y sont appelants incident de l’ordonnance en ce qu’elle les a déboutés de leur demande tendant à voir ordonner l’enlèvement du portail installé par Monsieur B dans la cour commune';

Qu’ils font valoir qu’en fermant l’accès à une partie de la cour commune par un portail placé dans le prolongement de l’ancien café, Monsieur B méconnaît les dispositions de l’article 815-9 du code civil';

Attendu que Monsieur B ne conteste pas que le portail litigieux a été installé pour fermer l’accès à la partie de la parcelle cadastrée AB 205 qu’il affirme être sa propriété exclusive, sans pour autant le démontrer';

Qu’en privant les époux Y de la jouissance d’une partie de la cour commune, Monsieur B porte incontestablement atteinte à leurs droits égaux et concurrents sur cette cour';

Qu’il sera dès lors ordonné à ce dernier de supprimer le portail litigieux dans le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt, infirmant la décision entreprise sur ce point';

Attendu que Monsieur B qui succombe supportera la charge des dépens’d'appel';

Qu’il n’est par ailleurs pas inéquitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés à hauteur d’appel par Monsieur et Madame Y et non compris dans les dépens';

Qu’il sera ainsi condamné à leur payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare Monsieur E B recevable mais mal fondé en son appel et l’en déboute,

Déclare Monsieur et Madame O Y recevables et bien fondés en leur appel incident,

Ecarte des débats les pièces numérotées 20 à 26 produites par l’appelant le jour de la clôture de la procédure,

Confirme l’ordonnance de référé rendue le 10 juillet 2015 par le Président du tribunal de grande instance de Dijon en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté les époux Y de leur demande reconventionnelle tendant à voir ordonner l’enlèvement du portail installé par Monsieur B,

L’infirmant sur ce point et statuant à nouveau,

Ordonne à Monsieur E B de supprimer le portail qu’il a installé dans le prolongement de sa maison d’habitation, fermant l’accès à une partie de la cour commune, dans un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur B à payer à Monsieur et Madame O Y la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure,

Condamne Monsieur B aux dépens d’appel.

Le Greffier La Présidente

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Textes cités dans la décision

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Cour d'appel de Dijon, 26 avril 2016, n° 15/01311