Cour d'appel de Dijon, 21 janvier 2016, n° 14/00626

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 21 janv. 2016, n° 14/00626
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 14/00626
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dijon, 22 juin 2014, N° 13/00594

Sur les parties

Texte intégral

XXX

C D

C/

M N, mandataire liquidateur de la SARL EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Centre de Gestion et d’Études AGS de Chalon-sur-Saône (CGEA-AGS)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 21 JANVIER 2016

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/00626

Décision déférée à la Cour : AU FOND du 23 JUIN 2014, rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIJON

RG 1re instance : 13/00594

APPELANT :

C D

XXX

XXX

représenté par Me Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉS :

M N, mandataire liquidateur de la SARL EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE

XXX

XXX

représenté par Me Christian DECAUX de la SCP DU PARC CURTIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

Centre de Gestion et d’Études AGS de Chalon-sur-Saône (CGEA-AGS)

XXX

XXX

71322 CHALON-SUR-SAÔNE CEDEX

représenté par Me Christian DECAUX de la SCP DU PARC CURTIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2015 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Françoise ROUX, Conseiller et Marie-Aleth TRAPET, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Marie-Françoise ROUX, Conseiller, président,

Gérard LAUNOY, Conseiller,

Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Emilie COMTET,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Marie-Françoise ROUX, Conseiller, et par Emilie COMTET, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. C D a été embauché en qualité de chargé de prospection, par la SARL Emploi Bourgogne Franche Comté, selon contrat à durée indéterminée, à temps partiel, pour un horaire mensuel de 99,67 heures, signé le 1er octobre 2011.

Un nouveau contrat de travail, mais à temps complet, se substituant au précédent, a été signé entre les parties le 1er février 2012 aux termes duquel M. C D était promu au poste de responsable du développement Bourgogne, secteur emploi-formation, position cadre commercial.

Il a été licencié pour faute grave par lettre du 26 novembre 2012.

Le 30 mai 2013 il a saisi le Conseil de Prud’hommes de Dijon de différentes demandes au titre du travail dissimulé, des heures supplémentaires et des indemnités de rupture.

Par jugement en date du 23 juin 2014 le Conseil de Prud’hommes a:

— dit qu’il n’y avait pas dissimulation d’emploi de M. C D et débouté celui-ci de sa demande à ce titre,

— fixé la créance de M. C D à l’encontre de la liquidation judiciaire de la SARL Emploi Bourgogne Franche Comté aux sommes suivantes:

2 386,27 € brut à titre du rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire, et 238,62 € au titre des congés payés afférents,

9 900 € à titre d’indemnité de préavis et 990 € au titre des congés payés afférents,

825 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,

— ordonné la remise des documents légaux rectifiés,

— fixé à 8 500 € la créance de M. C D à l’encontre de la liquidation judiciaire de la SARL Emploi Bourgogne Franche Comté, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le travail dissimulé

Attendu que M. C D fait valoir qu’il a, en réalité, été embauché selon contrat de travail signé le 12 septembre 2011 suite aux pourparlers selon lesquels il lui serait versé un salaire mensuel de 2 800 € net pour un temps complet ;

Qu’il verse, toutefois aux débats, un contrat de travail qui n’est qu’une copie, prévoyant une embauche le 12 septembre, date de la signature du contrat, et un salaire brut de 1 100 € pour 100 heures mensuelles de travail ;

Que Me Maître, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Emploi Bourgogne Franche Comté, constate une prise de fonction de M. C D le 12 septembre 2011 ;

Que, M. C D verse aux débats des mails qu’il a échangés avec Mme Y, directrice de publication de la SARL Emploi Bourgogne Franche Comté, courant septembre 2011, dont l’un est relatif à une formation 'Promo n°1" ayant lieu du 19 au 23 septembre 2011 ainsi qu’un récapitulatif des fichiers professionnels effectué entre le 15 septembre et 23 septembre 2011 ;

Qu’il verse également aux débats la photocopie d’un chèque de 592 € et d’un chèque de 1 155 € tirés du compte bancaire dont étaient titulaire Monsieur ou Madame O X, établis à son ordre, le premier le 4 octobre 2011 et le second le 10 octobre 2011 ;

Que le 9 septembre 2011, M. X adressait à M. C D le mail suivant : 'pour le démarrage lundi j’ai juste un problème technique de DUE. J’ai posé la question à l’URSSAF car je n’ai pas de numéro de Siret’ ;

Que Me Maître, es qualités, ne s’explique pas précisément sur ces documents et ces paiements ;

Que la preuve que l’embauche de M. C D a eu lieu le 12 septembre 2011 est, au vu de ces éléments, rapportée ;

Qu’il est également établi par la production aux débats des feuilles de paie relatives aux mois d’octobre, novembre, décembre 2011 et janvier 2012, ainsi que des relevés bancaires de M. C D que s’il était rémunéré sur la base de 99,67 heures mensuelles conformément au contrat de travail, il a perçu par ailleurs 1 150 € fin octobre 2011, 1 669,29 € le 12 novembre 2011, 1 657,80 € le 21 décembre 2011 et 3 400 € le 11 février 2012, sommes correspondant aux importantes notes de frais établies pour les mois précédant la date de leur versement ;

Que l’examen des notes de frais postérieures au mois de janvier 2011, fait apparaître une réduction sensible du montant des frais de déplacement, à concurrence d’environ deux tiers sans que l’intimé s’explique sur cette diminution, alors que le temps de travail de M. C D était, au vu de la modification de son horaire de travail en février, censé augmenter et alors que l’attribution du véhicule de fonction de M. C D n’a eu lieu qu’au mois de mai ;

Qu’il est par ailleurs à relever que, durant toute la durée de son embauche, aucune mention relative aux frais professionnels, à l’avantage en nature qu’a constitué l’attribution d’un véhicule de fonction, n’a figuré sur les bulletins de paie ;

Que de l’ensemble de ces éléments résulte la preuve que du mois d’octobre 2011 à février 2012, la SARL Emploi Bourgogne Franche Conté a dissimulé une partie de l’activité de M. C D ;

Que cette dissimulation s’ajoutant à celle de l’embauche réelle, non déclarée, de celui-ci au mois de septembre 2011, la volonté délibéré de la société Emploi Bourgogne Franche Comté de dissimuler une partie de l’activité de M. C D est établie ;

Que par application des dispositions de l’article L 8223-1 du Code du travail la somme de 19 800 € doit être allouée à ce titre à M. C D ;

Sur la requalification des contrats de travail des 12 septembre et 1er octobre 2011

Attendu que ces contrats de travail prévoyaient, pour celui du 12 septembre, un horaire mensuel de 100 heures, et pour ce lui du 1er octobre, un horaire mensuel de 99,67 heures ;

Qu’à défaut de mention dans ces contrats de la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L 3123-14 alinéa 1 du Code du travail, ces contrats de travail à temps partiel doivent être requalifiés en contrat à temps complet ;

Que la somme de 3 957,45 € sollicitée à titre de rappel de salaire et celle de 395,74 € au titre des congés payés afférents doivent être allouées à M. C D ;

Sur le licenciement

Attendu que M. C D a été licencié pour faute grave par lettre du 26 novembre 2012 rédigée en ces termes :

[…] 'Je vous ai reçu le 16 novembre 2012 à 15 heures pour l’entretien préalable à licenciement que j’envisageais de procéder à votre encontre.

Cet entretien a eu lieu en présence de Monsieur Samuel SERBER, Conseiller inscrit sur la liste établie par la Préfecture.

Malgré les explications que vous m’avez fournies lors de cet entretien et les éléments dont vous avez pu me faire part postérieurement, j’ai décidé de vous licencier.

Ainsi, que je vous l’ai exposé lors de l’entretien, les motifs de licenciement sont les suivants:

Concernant le remboursement de vos frais professionnels du mois de septembre 2012, un rappel vous a été adressé le 12 octobre 2012 pour vous demander de préciser l’identité de vos invités concernant les notes de restaurant.

Vous n’avez jamais daigné répondre à cette demande, indiquant seulement les noms des sociétés.

Ainsi, la note du 6 septembre 2012 correspondrait à une invitation de la société CONSTRUCTYS. Or, Monsieur B, Secrétaire Général de cet organisme, a indiqué vous avoir invité lui-même le mercredi 05 septembre 2012 et avoir été absent de Dijon le 06 septembre suivant.

Votre note de frais du 12 septembre 2012 était relative à l’invitation du Crédit Agricole. Aucune justification sur l’identité des personnes n’a été apportée malgré les demandes réitérées.

Vous avez également demandé le remboursement d’une note de frais du 21 septembre 2012 correspondant à l’invitation prétendue de la société DEXIS DESCOURS CABAUD. Madame I J; Responsable Ressources Humaines de cette société, a indiqué que ni sa collaboratrice, Mademoiselle A, ni elle-même, n’ont déjeuné avec vous le jour indiqué.

Lors de l’entretien préalable, lorsque je vous ai interrogé de nouveau sur l’identité de vos invités, vous m’avez indiqué ne pas avoir de réponse, qu’il s’agissait de notes de frais pour lesquelles nous étions d’accord selon vous.

S’agissant de frais qui n’ont aucune vocation professionnelle, il n’existe aucun accord pour leur remboursement par la société. Seuls les frais professionnels justifiés et identifiés peuvent être remboursés.

Lors de la remise de votre fiche de frais de septembre 2012, vous tentiez également d’obtenir le remboursement d’une note de carburant acquittée en soirée du vendredi 14 septembre 2012 à GRAY, en dehors de votre secteur géographique, alors même que votre véhicule de service ne doit pas être utilisé en dehors des besoins professionnels. Vous avez finalement retiré cette seule dépense, puisque vous l’a considériez finalement comme étant personnelle.

Je suis donc amené à constater que vous avez sciemment obtenu des remboursements de dépenses personnelles par la société.

Au demeurant, la baisse de votre chiffre d’affaire, jusqu’à une quasi absence au mois d’octobre 2012, atteste que ces dépenses ne profitent en rien au développement de votre activité professionnelle.

D’autre part, lorsque je vous ai interrogé sur les causes de votre quasi-absence de chiffre d’affaires au mois d’octobre 2012, vous avez tenu à mon égard un comportement arrogant et effronté en me renvoyant à mes responsabilités, attitude que vous n’avez pas contestée lors de l’entretien de ce 16 novembre 2012.

Votre attitude à mon égard n’est malheureusement pas la seule difficulté comportementale qui soit à déplorer. Au contraire, votre comportement a été déploré par vos collègues, mais également par plusieurs prestataires de la société.

— Madame Q R, XXX, avec qui notre société est en relation d’affaires fréquentes, m’a indiqué le 14 novembre 2012 des difficultés rencontrées dans les échanges avec vous, marqué par un total manque de respect et un dénigrement de votre part, empêchant une relation de travail saine et l’amenant à ne plus souhaiter traiter les échanges directement avec vous.

— Monsieur S T, que j’avais mandaté pour prendre votre attache concernant votre régime de prévoyance cadre, a indiqué que lors de vos échanges téléphoniques d’octobre 2012 concernant votre prévoyance, vous avez été désagréable et peu coopératif alors qu’il intervenait pour vous conseiller.

— Madame X, salariée de l’entreprise, a été amenée à constater votre opposition fréquente à votre hiérarchie. Plus encore, elle a dû faire face à votre comportement hautain et méprisant dans le cadre des relations de travail rendues de ce fait pénibles et difficiles.

— Mademoiselle E F, que nous avons temporairement accueillie en qualité de stagiaire au sein de l’entreprise au mois d’avril et septembre 2012, m’a fait part postérieurement à sa fin de stage, des remarques désobligeantes et blessantes, des remontrances à répétition, désagréables et méprisantes, ainsi que d’un comportement de supériorité poussé à l’extrême.

— Monsieur K L, conseiller en parution au sein de la société, a également été amené à constater votre défiance récurrente à l’égard des autres membres de l’entreprise. Mais plus encore, il a porté à ma connaissance le 31 octobre 2012, votre comportement dénigrant à son égard, qui l’a amené à souhaiter quitter l’entreprise.

Ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.

Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. […]'

Attendu que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; qu’il appartient à l’employeur de la prouver ;

Attendu qu’il est reproché en premier lieu à M. C D d’avoir, à trois reprises, le 6 septembre, le 12 septembre et le 21 septembre 2012 établi une note de restaurant pour deux personnes sans pouvoir justifier de l’identité de la personne invitée ;

Que M. C D, qui ne conteste pas l’impossibilité pour lui de prouver l’identité de la personne qui aurait été invitée par lui, indique qu’à compter du mois de mai 2012 il lui a été demandé par son employeur de ne plus établir de note de frais pour un repas mais, fictivement, pour deux, afin de pouvoir continuer à être remboursé de son repas de midi, ce que Me Maître, es qualités, conteste ;

Attendu que les fiches de frais versées au dossier font apparaître qu’à compter du mois de mai 2012 les frais quasi-quotidiens de déjeuner de M. C D n’ont plus été mentionnés pour laisser place à quelques remboursements au titre des frais de mission-réception intitulés 'resto’ ;

Que, toutefois, s’agissant des trois repas litigieux, la preuve est rapportée par la production des notes du restaurant, que deux repas ont été, ces jours là, effectivement, pris, au restaurant 'La Baraque’ les 6, 12 et 21 septembre 2012 ;

Qu’il n’est pas allégué par le salarié qu’il se soit agi de fausses factures établies par le restaurant ;

Que, pourtant, M. C D qui a fourni des identités de personnes invitées, dont la preuve est rapportée par la partie adverse qu’elles étaient fausses, n’a toujours pas indiqué, même dans le cadre de l’audience, qui étaient ces personnes, avec lesquelles il avait déjeuné ; que si le comportement de l’employeur, dont la preuve est rapportée qu’il s’est rendu coupable de travail dissimulé, n’est pas totalement transparent quant au mode d’élaboration des fiches de frais qu’il imposait à M. C D, il n’en demeure pas moins que le silence de ce dernier, y compris dans le cadre de la procédure, quant à l’identité de ses invités ces trois jours là, caractérise, de sa part, un manquement de loyauté dans l’exécution de soin contrat de travail justifiant que ce premier grief soit retenu ;

Attendu en ce qui concerne le second grief, que M. C D admet que la facture de carburant de 30,01 € qui apparaît sur la fiche de frais de septembre 2012 correspond à un demi plein de gas-oil qu’il a effectué le vendredi soir 14 septembre en rentrant à son domicile ; qu’il lui appartenait, supplémentairement, d’établir qu’il ne s’était pas servi de ce véhicule durant le week-end, afin de démontrer que ce plein n’était pas destiné à un usage personnel, ce qu’il ne fait pas ;

Que ce grief doit être retenu ;

Attendu en revanche que le comportement arrogant de M. C D vis-à-vis de son employeur, de ses collègues ou de clients, n’est pas établi, les attestataires ne citant aucun fait précis, daté, circonstancié caractérisant de sa part le comportement qui lui est reproché ; que ce grief doit être écarté ;

Attendu, au vu de ces éléments, que la preuve est rapportée que M. C D, a, en établissant des notes de frais ne correspondant pas à des dépenses professionnelles effectives, prouvées, manqué à ses obligations contractuelles ;

Que, toutefois, eu égard aux circonstances dans lesquelles ces manquements ont été commis tenant au comportement même de l’employeur vis à vis du salarié, à juste titre les premiers juges ont retenu que la faute grave de M. C D devait être écartée et que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Que le jugement doit être confirmé sur ce point ;

Attendu que le calcul des sommes réclamées au titre du rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, d’indemnité de préavis et d’indemnité légale de licenciement ne sont pas contestées ;

Que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. C D à l’encontre de la liquidation judiciaire de la SARL Emploi Bourgogne Franche Comté aux sommes de 2 386,27 € outre 238,62 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et au titre des congés payés afférents, à celle de 9 900 € au titre de l’indemnité de préavis outre 990 € au titre des congés payés afférents et celle de 825 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;

Sur les autres demandes

Attendu que la remise des documents légaux rectifiés, doit être ordonnée de même, et que la régularisation de la situation de M. C D vis à vis des organismes sociaux et de retraite, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte ;

Attendu que le CGEA de Chalon sur Saône devra sa garantie des sommes dues au salarié dans la limite des dispositions légales réglementaires ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme partiellement le jugement déféré,

Dit que la SARL Emploi Bourgogne Franche Comté s’est rendue coupable de dissimulation d’emploi vis-à-vis de M. C D,

Fixe à 19 800 € le montant de la créance de M. C D à l’encontre de la liquidation judiciaire de la SARL Emploi Bourgogne Franche Comté à ce titre,

Requalifie les contrats de travail à temps partiel des 12 septembre et 1er octobre 2011 en contrat de travail à temps plein et fixe à 3 957,45 € le montant de la créance de M. C D à titre de rappel de salaire outre 395,74 € au titre des congés payés afférents, à l’encontre de la liquidation judiciaire de la SARL Emploi Bourgogne Franche Comté,

Dit que le licenciement de M. C D repose sur une cause réelle et sérieuse,

Fixe la créance de M. C D à l’encontre de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes:

2 386, 27 € outre 238,62 € au titre du rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire et des congés payés afférents,

9 900 € au titre de l’indemnité de préavis outre 990 € au titre des congés payés afférents,

825 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,

Ordonne la remise des documents légaux rectifiés et la régularisation de la situation de M. C D vis-à-vis des organismes sociaux et de retraite,

Dit que le CGEA doit sa garantie des sommes dues dans la limite des dispositions légales et réglementaires,

Fixe à 1 500 € le montant de la créance de M. C D à l’encontre de la liquidation judiciaire de la SARL Emploi Bourgogne Franche Comté au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel,

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le greffier Le président

Emilie COMTET Marie-Françoise ROUX

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