Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 12 décembre 2017, n° 16/00130

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 1re ch. civ., 12 déc. 2017, n° 16/00130
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 16/00130
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Dijon, 29 novembre 2015, N° 13/01961
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

DLP/IC

H X

C/

D A

CAISSE PRIMAIRE

D’ ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2017

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°16/00130

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 30 novembre 2015

rendu par le Tribunal de Grande Instance de Dijon – RG : 13/01961

APPELANTE :

Madame H I J née X

née le […] à […]

domiciliée :

[…]

[…]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2016/1133 du 22/03/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)

représentée par Me Alexis JANIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 131

INTIMÉS :

Monsieur le Docteur D A

né le […] à PARIS

domicilié :

[…]

[…]

assisté de Me Georges LACOEUILHE, membre de l’AARPI LACOEUILHE-ROUGÉ- LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Vincent CUISINIER, membre de la SCP DU PARC CURTIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 91

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR

dont le siège est sis :

[…]

[…]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 octobre 2017 en audience publique devant la cour composée de :

D PETIT, Président de chambre, président,

D WACHTER, Conseiller,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2017,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par D PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 20 février 2011, Madame F X, enceinte et régulièrement suivie, a été admise à la clinique Sainte Marthe en suite de douleurs abdominales et vomissements.

Compte tenu des douleurs exprimées, une péridurale a été ordonnée et le déclenchement de l’accouchement provoqué. Les souffrances foetales endurées par l’enfant à naître ont rendu nécessaire la réalisation d’une césarienne pratiquée par le docteur K-L.

Suite à l’accouchement, Madame X a présenté une tension élevée, de sorte qu’elle est restée en observation au bloc jusqu’au lendemain de l’intervention.

De nouveau victime de douleurs abdominales sévères, d’une hyperthermie à 40° et de vomissements importants, Madame X a dû subir la mise en place d’une sonde de vidange avant d’être finalement opérée (laparotomie) le 24 février 2011, par le docteur D A, chirurgien spécialisé en chirurgie viscérale et digestive, aidé par le docteur Z, gynécologue, en raison d’un tableau d’occlusion intestinale.

Pendant plus d’une semaine, elle a, nonobstant cette intervention, souffert de douleurs persistantes et d’un état fiévreux prononcé (39° et 41°).

Le 7 mars 2011, elle a dû subir une reprise chirurgicale réalisée par le docteur A, qui a mis en évidence une perforation intestinale.

L’état de santé de Madame X ne s’améliorant toujours pas, les derniers examens médicaux ont révélé la découverte sur la lame abdominale d’un microbe, sans que son origine ni l’évolution possible de l’état de la patiente ne soient déterminées.

La persistance des symptômes douloureux et fiévreux a conduit le corps médical à envisager, outre continuité de sa prise en charge, le transfert sur Paris de la patiente.

Madame X a prétendu avoir constaté, lors d’un violent pic de fièvre le 9 mars 2011, l’expulsion par les voies naturelles, de deux morceaux de membranes placentaires vraisemblablement oubliées lors de sa césarienne. Ces résidus n’ont fait l’objet d’aucun recueil.

Un second épisode d’expulsion des membranes est intervenu le 14 mars 2011 qui a pu être analysé et qui a été identifié comme un amas sanguin.

La fièvre de la patiente étant aussitôt tombée, l’hospitalisation de Madame X a pris fin le 23 mars 2011, soit plus d’un mois après son admission à la clinique.

Madame X a obtenu de la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Dijon, l’instauration d’une mesure d’expertise médicale confiée au docteur G C.

Ce dernier a établi son rapport le 20 février 2013.

Par exploit en date des 4 et 5 juin 2013, Madame X a fait assigner le docteur D A et la caisse primaire d’assurance maladie de Cote d’Or devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir, sur le fondement de l’article 1147 du code civil :

A titre principal,

— dire que la membrane expulsée par les voies naturelles était bien un résidu de placenta et non un amas de sang coagulé,

— dire que le docteur A avait commis une faute en s’abstenant de s’assurer que la totalité du placenta avait été expulsé, suite à l’accouchement de Madame X,

— condamner le docteur A à lui verser une somme de 12 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi,

A titre subsidiaire,

— d’ordonner une mesure d’expertise médicale avec pour mission d’appréhender les lésions imputables à son accouchement et ses suites, en précisant les durées exactes d’hospitalisation.

Par jugement en date du 30 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Dijon a :

— déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Côté d’Or, régulièrement assignée,

— débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes tant principales que subsidiaires,

— dit n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale,

— laissé Madame X supporter les entiers dépens de l’instance.

Le tribunal a considéré qu’aucune faute n’était caractérisée à l’encontre du docteur A. Il a relevé que l’expert judiciaire n’avait pu tirer aucune conclusion particulière quant au premier amas sanguin évacué, faute pour celui-ci d’avoir été utilement recueilli et que les examens réalisés ensuite sur le second débri expulsé n’avaient montré aucune rétention placentaire ; qu’ils avaient au contraire permis de confirmer sa nature fibrinocruorique, phénomène normal de la coagulation dans une cavité où il y avait eu lésion vasculaire. Il a ajouté que Monsieur A n’était, en tout état de cause, pas le praticien intervenu lors de la réalisation de la césarienne effectuée par le docteur M-L, seule à même de procéder à la révision utérine après délivrance afin de réduire le risque de rétention placentaire pouvant survenir dans 1% des accouchements.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 22 janvier 2016, Madame X a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2016, elle demande à la cour de :

Vu l’article L.1142-1 du code de la santé publique,

Vu les articles 145 et 232 du code de procédure civile,

Vu l’article 1147 du code civil,

Vu l’arrêt Mercier du 20 mai 1936,

Infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Dijon, en date du 30 novembre 2015,

A titre principal :

— dire et juger que le docteur A a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n’ayant pas diagnostiqué, au moment de la conduite des deux opérations qu’il a effectuées sur elle, la persistance de cotylédon placentaire intra utérin,

— condamner le docteur A à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,

— condamner le docteur A aux dépens,

A titre subsidiaire :

— désigner tel médecin expert avec la mission de :

1) décrire en détail les lésions imputables à l’événement (accouchement et ses suites) en précisant les durées exactes d’hospitalisation, et déterminer si le Docteur A aurait dû diagnostiquer la rétention membranaire,

2) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables aux faits et si possible, la date de la fin de ceux-ci,

3) décrire en cas de difficulté particulière éprouvée par Madame X, les conditions de reprise de l’autonomie,

4) recueillir les doléances de Madame X en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,

5) décrire un éventuel état antérieur, en interrogeant Madame X et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles et dans cette hypothèse, au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable et au cas où il n’y avait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,

6) procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances de Madame X,

7) analyser dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité entre l’événement (accouchement et ses suites) et les lésions existantes en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,

8) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine directe avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,

Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits, si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,

9) fixer la date de consolidation,

10) dire s’il est résulté de l’événement une mutilation ou une infirmité permanente,

11) chiffrer le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ,le taux devant prendre en compte les atteintes aux fonctions physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles de conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; distinguer entre l’invalidité professionnelle et l’invalidité fonctionnelle,

12) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation ; les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,

14) si la victime allègue une impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,

15) indiquer le cas échéant, si des appareillages, des soins médicaux et paramédicaux postérieurs à la consolidation sont à prévoir,

— rappeler que l’expert a la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même s’ils sont détenus par des tiers,

— l’autoriser à s’adjoindre une ou plusieurs personnes de son choix spécialement qualifiées sur une question échappant à sa spécialité, s’il l’estime utile,

— dispenser Madame X, qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, de procéder au versement de la

consignation de l’expertise,

— impartir à l’expert un délai pour rendre son rapport au greffe du tribunal,

— dire qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance

rendue à la requête de la partie la plus diligente,

— réserver les dépens.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er avril 2016, Monsieur A demande à la cour de :

— le recevoir en ses écritures, le disant bien fondé,

— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Dijon en date du 30 novembre 2015 en toutes ses dispositions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2017.

En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Cote d’Or n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée par acte d’huissier remis à personne morale le 20 avril 2016 comportant signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- SUR […]

Attendu qu’il est constant qu’il se forme entre le médecin et son patient un véritable contrat comportant pour le praticien l’engagement de lui prodiguer des soins consciencieux, attentifs et réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ;

qu’il résulte de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que les professionnels de santé ne sont responsables envers leurs patients des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ; qu’il n’entre pas dans le champ des obligations pesant sur le médecin d’être tenu de réparer les conséquences d’un simple aléa thérapeutique ;

que le médecin est ainsi tenu d’une obligation de moyens, l’engagement de sa responsabilité supposant la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le dommage ;

Attendu, en l’espèce, qu’au soutien de ses prétentions, Madame X conteste les conclusions de l’expert judiciaire qui ne correspondraient pas à la réalité des faits, constatés et relatés par l’équipe médicale ; qu’elle soutient que les membranes expulsées le 9 mars 2011 étaient un morceau de placenta, que sa propre mère et l’équipe soignante de nuit ont pu le constater et que cette expulsion a fait l’objet d’une fiche de transmission figurant au dossier médical ; qu’elle ajoute que le docteur A lui-même, aux termes d’un courrier du 21 mars 2011 adressé au docteur B, a précisé que la fièvre était en rapport avec la persistance de cotylédon placentaire intra utérin mais qu’il ne l’a pas signalé à l’équipe médicale en charge du suivi post-opératoire sous sa responsabilité ; que si elle admet que le docteur A n’a pas pratiqué la césarienne et qu’il n’est donc pas à l’origine de l’oubli du résidu de placenta durant son accouchement, elle considère qu’étant intervenu à deux reprises en raison d’une occlusion intestinale, il aurait dû voir et diagnostiquer, avant d’opérer, la rétention

placentaire ; qu’elle estime ainsi que sa faute réside dans le fait de ne pas avoir décelé la persistance de cotylédon placentaire lors des interventions qu’il a pratiquées, la conséquence de ce manquement ayant été de laisser perdurer une fièvre de nature à engager son pronostic vital jusqu’à l’intervention intervenue le 14 mars 2011, soit 33 jours après la césarienne ; qu’elle se prévaut d’un préjudice moral et de douleur, son état s’étant dégradé pendant 33 jours avec tension, fièvre élevée, douleurs abdominales et vomissements ; qu’elle prétend également subir, encore actuellement, de fortes douleurs au niveau des cicatrices résultant des opérations et manifester toujours un profond mal-être suite aux complications rencontrées ; qu’elle précise enfin être suivie par un médecin psychiatre ;

que le docteur A excipe pour sa part de son absence de faute dans le cadre du suivi médical de Madame X et soutient qu’il s’est montré particulièrement vigilant dans le choix et la réalisation des deux interventions qu’il a pratiquées les 24 février et 7 mars 2011 ; qu’il se prévaut des conclusions du rapport d’expertise suivant lesquelles ses interventions ont été conformes aux règles de l’art et de la science à l’époque des faits ; qu’il souligne que, n’ayant été sollicité qu’à compter du 23 février 2011 en raison d’une occlusion intestinale, il n’est pas à l’origine d’un éventuel résidu placentaire. ; qu’il estime par ailleurs que les éléments du dossier contredisent l’hypothèse d’une rétention placentaire dans les suites de la césarienne du 20 février 2011 et viennent au contraire étayer l’existence de simples saignements ;

Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise que tous les soins et explorations ont été mis en oeuvre pour poser un diagnostic et mettre en place, comme de bonne pratique, un traitement médical premier (aspiration nasogastrique, mise au repos du tube digestif et réhydratation) puis une exploration chirurgicale ; que l’indication chirurgicale, le déroulement et la gestualité opératoire sont conformes aux recommandations professionnelles actuelles ; que l’expert conclut que les deux interventions chirurgicales pratiquées par le docteur A ont été réalisées dans les règles de l’art, la résection intestinale étant la règle dans un contexte de nécrose intestinale avéré; qu’en définitive, la globalité de la prise en charge médico-chirurgicale de Madame X est conforme aux données de la science à l’époque des faits ;

que Madame X ne saurait reprocher au docteur A de ne pas avoir vu ni diagnostiqué, avant d’opérer, la rétention placentaire alors que l’hypothèse d’un résidu placentaire n’est nullement établie ; qu’il sera rappelé que la première expulsion d’amas sanguin n’a fait l’objet d’aucun recueil ni d’écrit évoquant un morceau de placenta ; que le témoignage de la mère de l’appelante, qui ne dispose d’aucune compétence médicale spécifique, est à ce titre inopérant ; qu’il ne ressort pas davantage des fiches de liaison établies par l’équipe médicale la réalité du diagnostic posé par l’appelante ; qu’en outre, comme le fait justement remarquer l’intimé, sa lettre du 21 mars 2011 n’avance qu’une hypothèse de rétention placentaire avant qu’I été réalisé l’examen anatomopathologique du 22 mars, lequel a tranché définitivement la question de l’origine des saignements de nature fibrinocruorique ;

qu’il s’ensuit qu’aucune faute du docteur A n’est caractérisée ;

Attendu que Madame X sollicite, à titre subsidiaire, une nouvelle expertise médicale expliquant que le rapport du docteur C souffrent d’imprécisions et de carences ; qu’il n’indiquerait pas, de manière certaine, l’origine médicale des maux dont elle a souffert, qu’il se contenterait d’affirmer catégoriquement qu’il ne s’agit pas de l’expulsion de membranes d’origine placentaire en indiquant évasivement qu’il s’agit probablement de métrorrhagie (saignement d’origine utérine) et qu’il procéderait par voie d’hypothèses sans apporter aucune précision sur le point de savoir si le docteur A était en capacité de déceler la persistance de placenta au moment où il a pratiqué les interventions chirurgicales ni si son équipe a pratiqué toutes les mesures utiles ;

Or, attendu qu’aucune défaillance de l’expert dans l’exercice de sa mission n’est démontrée, l’expertise ayant été menée dans le total respect des règles procédurales et, notamment, du principe du contradictoire ; que la question de l’origine des pertes sanguines de Madame X a été clairement tranchée par l’expert qui a écarté toute hypothèse de rétention placentaire, après une lecture attentive des pièces du dossier et dans leur chronologie exacte ; que ses conclusions ne sauraient être remises en cause en raison d’une mauvaise lecture par l’appelante du dossier médical ; que l’expert, en répondant parfaitement, complètement et clairement aux questions qui lui étaient posées par le tribunal, a satisfait aux obligations découlant de sa mission ;

Attendu, en conséquence, que Madame X sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions, la décision querellée étant confirmée en ses dispositions en ce sens ;

- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Attendu que la confirmation de la décision doit s’étendre à la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

Attendu que Madame X, qui est à l’origine d’un appel non fondé, doit prendre en charge les entiers dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déboute Madame X de l’ensemble de ses demandes,

Y ajoutant,

Condamne Madame X aux entiers dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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