Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 5 septembre 2023, n° 21/00745

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Chronologie de l’affaire

Commentaires2

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Rivière Avocats · 28 février 2024

Baux loi 1989 et obligations déclaratives ; IFI ; Dutreil ; LF2024 et location saisonnière ; LF2024 et fraude fiscale ; Parahôtellerie ; Succession et usufruit ; Vérification de comptabilité ; 150-0 B ter du CGI ; Location nue et TVA ; Droit patrimonial ; Du 1er janvier au 29 février 2024 Nouvelle mention obligatoire dans les baux d'habitation à titre de résidence principale : l'identifiant fiscal du logement. Les contrats soumis à la loi du 6 juillet 1989 (les logements loués nus ou meublés à titre de résidence principale) sont encadrés par un certain formalisme et …

 

Rivière Avocats · 27 février 2024

En application de l'article 777 du CGI, les droits de mutation à titre gratuit s'appliquent à la part nette recueillie par chaque ayant droit, à savoir après déduction du passif légalement justifié. Par principe, les cohéritiers contribuent au paiement des dettes et des charges de la succession dans la proportion de la part d'actif qu'ils recueillent (Cciv, art. 870). En cas d'héritiers recevant pour l'un l'usufruit et pour l'autre la nue-propriété, la déduction des dettes successorales pour le calcul des droits de mutation doit-elle être répartie ? La Cour d'appel de Dijon a …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 1re ch. civ., 5 sept. 2023, n° 21/00745
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 21/00745
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Dijon, 17 mai 2021, N° 18/03238
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 septembre 2023
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES

C/

[C] [X]

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023

N° RG 21/00745 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FWYD

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 18 mai 2021,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 18/03238

APPELANT :

ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES, poursuites et diligences du directeur régional des Finances Publiques de PACA et du département des Bouches du Rhône qui élit domicile en ses bureaux sis :

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

INTIMÉ :

Monsieur [C] [X]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] (21)

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Carole CHOVONZIAK, de la SA JURISTES ASSOCIES BFC, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2023 pour être prorogée au 05 Septembre 2023,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [F] [X] est décédé à [Localité 8] le [Date décès 4] 2014 laissant pour lui succéder :

— son épouse survivante Mme [E] [T], mariée sous le régime de l’ancienne communauté légale de meubles et acquêts, ayant droit, conformément à l’article 757 du code civil, soit à l’usufruit de la totalité des biens existants, soit à la propriété du quart des biens définis selon l’article 758-5 ; elle a opté pour recevoir l’usufruit total de la succession,

— son fils unique, M. [C] [X], héritier pour la totalité en nue-propriété.

La déclaration de succession a été déposée le 2 septembre 2014 et enregistrée le 3 décembre 2014 au SIE [Localité 6] Nord. La totalité du passif de la succession a été imputée sur la part du nu-propriétaire M. [C] [X], tenu au paiement de droits à hauteur de 7185 euros.

Après reprise de la déclaration de succession, les services fiscaux ont noti’é le 3 novembre 2017 à M. [C] [X] une proposition de rectification portant sur les droits d’enregistrement pour un montant de 3 409 euros, outre intérêts de retard pour un montant de 504 euros, l’administration estimant que, par application des dispositions de l’article 870 du code civil, le passif de la succession aurait dû être réparti entre les deux héritiers universels.

M. [C] [X] a contesté le redressement envisagé en fournissant un courrier de son notaire en date du 9 novembre 2017.

L’administration fiscale a rejeté les observations du contribuable et maintenu la recti’cation suivant courrier du 14 février 2018. Elle a délivré un avis de mise en recouvrement le 30 mars 2018 et mis en demeure M. [C] [X] le 17 avril 2018.

M. [C] [X] s’est acquitté des causes du redressement par chèque bancaire en date du 20 mai 2018.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 28 juin 2018, il a formé une réclamation contentieuse, laquelle a été rejetée le 17 septembre 2018.

Par acte du 30 octobre 2018, M. [C] [X] a fait assigner la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du-Rhone devant le tribunal de grande instance de Dijon afin de voir essentiellement, au visa des dispositions de l’article 612 du code civil :

— dire que la totalité du passif de succession de feu [F] [X] est imputable sur sa part en qualité de nu-proprietaire,

— condamner M. le directeur régional des finances publiques à prononcer le dégrèvement des droits de succession et des intérêts de retard qui lui ont été réclamés, soit les sommes de 3 409 euros et 504 euros.

L’administration des finances publiques a conclu au débouté des demandes de M. [X].

Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :

— dit que la totalité du passif de succession de feu [F] [X] est imputable sur la part de l’héritier nu-propriétaire,

En conséquence,

— annulé la décision de rejet de la réclamation contentieuse formée par M. [C] [X] rendue par la direction générale des finances publiques en date du 17 septembre 2018,

— dégrevé totalement M. [C] [X] des impositions supplémentaires au titre des droits de succession et des intérêts de retard, soit pour la somme totale de 3 913,00 euros,

— condamné la direction générale des finances publiques à payer à M. [C] [X] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— laissé les entiers dépens tels que mentionnés à l’article R 207-1 du livre des procédures fiscales à la charge de la direction générale des finances publiques.

L’administration des finances publiques, poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 1er juin 2021.

Au terme de ses dernières conclusions d’appelante notifiées le 27 octobre 2021, elle demande à la cour de :

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

— débouter M. [C] [X] de l’intégralité de ses demandes,

— lui allouer une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner M. [C] [X] aux entiers dépens.

Au terme de ses conclusions d’intimé notifiées le 7 octobre 2021, M. [X] demande à la cour, au visa des articles 609, 612, 767 et 870 du code civil, de :

— débouter la direction des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhone de l’intégralité de ses demandes,

— confirmer la décision du tribunal judiciaire de Dijon en date du 18 mai 2021,

— condamner la direction régionale des finances publiques de PACA à prononcer un dégrèvement des droits de succession dus par lui à hauteur de 3 409 euros,

— condamner la direction régionale des finances publiques de PACA à prononcer un dégrèvement des intérêts de retard dus par lui,

— condamner la direction régionale des finances publiques de PACA, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la direction régionale des finances publiques de PACA aux entiers dépens d’instance et d’appel.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue le 23 juin 2022.

Sur ce la cour,

La question posée à la cour est de savoir si en présence de droits démembrés, il y a lieu, pour déterminer la part nette revenant à chaque ayant droit afin d’asseoir les droits de mutation dus par chacun, de déduire le passif successoral de la seule part du nu-propriétaire ou, comme le soutient l’administration fiscale, de l’actif brut successoral.

L’article 777 du code général des impôts dispose que «les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux, pour la part nette revenant à chaque ayant droit».

L’article 768 du même code prévoit que pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.

L’administration fiscale soutient que la totalité du passif de succession doit être affectée à l’actif brut de la succession et non uniquement sur la part de M. [X] [C].

Si le calcul des droits en toute propriété du conjoint survivant est régi par les dispositions de l’article 758-5 du code civil, le calcul des droits en usufruit du conjoint survivant n’est plus régi par les dispositions de l’article 767 du code civil, citées par l’administration fiscale, celles-ci ayant été modifiées le 1er juillet 2002.

Au demeurant ces dispositions visent à calculer les droits du conjoint survivant sur la masse successorale mais ne traitent aucunement de la contribution de ce dernier au passif successoral.

Il est constant, en l’espèce, que Mme [E] [X] a opté pour la totalité de l’usufruit de la succession.

Au terme de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend.

Selon l’article 873 du code civil, les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale et hypothécairement pour le tout.

Il en résulte que chaque héritier ne doit contribuer au passif que dans la proportion de la part d’actif qu’il recueille.

C’est à juste titre que les premiers juges en ont déduit que l’assiette de la taxation doit tenir compte de la seule part nette qui sera perçue par chacun des ayants droits c’est à dire après déduction de la charge du passif qui sera effectivement supportée par chacun des bénéficiaires.

Ils ont, par une motivation pertinente, que la cour adopte, considéré que lorsque la vocation successorale de chacun des héritiers est, comme en l’espèce, différente, la contribution de chaque héritier doit tenir compte à la fois de l’étendue et de la nature de ses droits.

Or, la contribution aux dettes de l’usufruitier est prévue par les articles 605 et suivants du code civil, à savoir les réparations d’entretien, les charges annuelles du bien et les intérêts qui pèsent sur le bien.

L’article 612 du code civil précise que « l’usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes ainsi qu’il suit :

On estime la valeur du fonds sujet à usufruit ; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur.

Si l’usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l’usufruit, sans aucun intérêt.

Si l’usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l’usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l’usufruit, ou de faire vendre jusqu’à due concurrence une portion des biens soumis à l’usufruit."

Si les dispositions de l’article 612 du code civil s’appliquent non seulement aux dettes laissées par le défunt, mais encore aux charges de la succession (tels les frais de scellés et d’inventaire, les frais de demande en délivrance des legs, le paiement des legs particuliers), le droit de mutation par décès dû à raison de la transmission de la nue-propriété n’en relève pas comme n’étant pas une dette du défunt, ni une charge à laquelle l’usufruitier doit contribuer.

En revanche, il se déduit des dispositions de l’article 612 du code civil que l’usufruitier n’est pas tenu au passif successoral mais seulement aux intérêts de ce passif, qui dès lors qu’il incombe globalement au nu propriétaire, doit être déduit de sa part pour déterminer l’assiette des droits de mutation dont il doit s’acquitter.

Si la pratique de l’administration fiscale (BOI ENR-DMTG-10-50-10 du 11 avril 2016), au terme de laquelle la part nette revenant aux ayants droit tenus au paiement proportionnellement à leur émolument est déterminée en diminuant le montant total des dettes de l’actif successoral, trouve à s’appliquer en présence d’héritiers ayant des droits de même nature, il en va différemment lorsque les droits sont démembrés comme en l’espèce.

En conséquence, c’est de manière parfaitement justifiée que les premiers juges ont considéré que les dettes successorales devaient être déduites de la seule part du nu-propriétaire de sorte que la rectification opérée était infondée.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a annulé la décision de rejet et dégrevé M. [X] des impositions supplémentaires mises à sa charge.

Il est confirmé sur les dépens et les frais prévus à l’article 700 du code de procédure civile.

La direction régionale des finances publiques, partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel, tels que mentionnés à l’article R 207-1 du livre des procédures fiscales.

Partie tenue aux dépens, elle est condamnée à verser à M. [X] une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la direction générale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône :

aux dépens d’appel, tels que mentionnés à l’article R 207-1 du livre des procédures fiscales,

à payer à M. [C] [X] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Le Greffier, Le Président,



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