Cour d'appel de Douai, du 22 octobre 2001, 1999/07552

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’action en déclaration de paternité n’appartient qu’à l’enfant et pendant sa minorité à sa mère. En conséquence, doit être déclarée irrecevable l’action en contestation de reconnaissance de paternité engagée par un tiers totalement étranger à l’enfant et à sa famille en raison du défaut d’intérêt pour agir.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 22 oct. 2001, n° 99/07552
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 1999/07552
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 1er novembre 1999
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006938463
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI PREMIERE CHAMBRE, ARRET DU 22/10/2001 N° RG:

99/07552 Jugement du Tribunal de Grande Instance BOULOGNE SUR MER du 02 Novembre 1999 APPELANTS : Monsieur Thierry X… né le 21 Février 1973 à CUCQ et Madame Hélène X… épouse X… née le 10 Avril 1974 à MONTREUIL SUR MER demeurant ensemble 131 route de Berck 62180 RANG DU FLIERS Représentés par la SCP MASUREL TRERY, Avoués Associés Assistés de Maître LEFEVRE, Avocat au barreau de DOUAI INTIMES : Madame Denise Y…. Née le 16 Mai 1943 à BERCK SUR MER demeurant 80 Avenue Michel Malingre 62600 BERCK SUR MER Représentée par Maître QUIGNON, Avoué à la Cour Assistée de Maître PAUWELS, Avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

Monsieur LE Z… DU CONSEIL A… es qualité d’administrateur ad’hoc d’Arthur X…

… par Maître NORMAND, Avoué à la Cour Assisté de Maître NORMAND, Avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER Bénéficie d’une aidejuridictionnelle Totale numéro 591780020002166 du 24/03/2000 COMPOSITION DE B… COUR LORS DU DELIBERE Madame GOSSELIN, Z… de chambre Madame LAPLANE, Conseiller Madame HIRIGOYEN, Conseiller GREFFIER LORS DES C… : Madame HERMANT C… à l’audience en chambre du conseil du DIX HUIT JUIN DEUX MILLE UN. Madame GOSSELIN, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s’y étant pas opposés, il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC). ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique du 22 Octobre 2001 après prorogation du délibéré du 15 Octobre 2001 par Madame GOSSELIN, Z…, qui a signé la minute avec Madame D…, Greffier, présents lors du prononcé de l’arrêt. OBSERVATIONS ECRITES DU MINISTERE PUBLIC : Monsieur E…, Avocat A…, en ses observations écrites Par jugement du 2 Novembre 1999, le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER : – a déclaré l’action de Madame

Denise Y…. recevable et fondée, – a annulé la reconnaissance de l’enfant Arthur, né le 2 Mars 1999, souscrite le 2 Juillet 1998 en la Mairie de RANG DU FLIERS par Thierry X…, – a annulé la légitimation subséquente, – a dit que l’enfant Arthur X…, né le 2 Mars 1998 à RANG DU-FLIERS, de Hélène X… était le fils naturel de FABRICE L. né le 27 Mars 1967 à BERCK SUR MER et décédé le 26 Septembre 1997, – a ordonné que mention du présent jugement soit porté en marge de l’acte de naissance de l’enfant et ce, à la diligence du Ministère Public. Par déclaration du 2 Décembre 1999, Monsieur Thierry X… et son épouse Madame Hélène X… ont fait appel de cette décision. Par conclusions déposées le 23 Mars 2001, Monsieur X… et Madame X… demandent, vu les articles 5, 340-2 « 333 alinéa 1 du Code Civil », qu’il soit dit que le Tribunal a statué ultra petita : – sollicitent la réformation du jugement entrepris, – demandent qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu à l’annulation de la reconnaissance et de la légitimation d’Arthur, – réclament le rejet des demandes formées par Madame Denise Y…. Ils exposent: – que Madame Denise Y…. a saisi le Tribunal en contestation de paternité. – que l’intérêt de l’enfant est d’avoir une famille légitime. – qu’une action en déclaration de paternité naturelle n’appartient qu’à l’enfant et pendant sa minorité à sa mère. – que Madame Denise Y…. est un tiers totalement étranger à l’enfant. Par conclusions déposées le 25 Avril 2001, Monsieur Le Z… du Conseil A… es qualité d’administrateur ad’hoc du mineur Arthur X… demande : – qu’il soit dit que Madame Denise Y…. est dépourvue de toute qualité pour solliciter l’annulation de la reconnaissance d’Arthur X…, – conclut à l’irrecevabilité de sa demande, réclame que soit constaté que le Tribunal a statué ultra petita en annulant une légitimation. Par conclusions déposées le 31 Mai 2001, Madame Denise Y…. demande:

Vu l’article 339 du Code Civil, – de confirmer le jugement entrepris, – d’annuler la reconnaissance puis la

légitimation d’Arthur par Monsieur X…, – de condamner les appelants au paiement de la somme de 10 000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir : – qu’elle a présenté une demande d’annulation de la légitimation qui est le complément de la demande d’annulation de reconnaissance, car intervenue pendant la procédure de première instance, – qu’elle confirme en cause d’appel sa demande additionnelle tendant à l’annulation de la légitimation d’Arthur X…, – qu’elle est la mère de Fabrice L., père biologique d’Arthur, – que son intérêt à agir est double :

intérêt de vérité biologique, intérêt affectif Monsieur l’Avocat A… demande d’annuler le jugement entrepris pour violation de l’article 5 du Code Civil", et vu l’effet dévolutif de l’appel de déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’action engagée par Madame Denise Y…. il fait observer que le Tribunal était saisi uniquement d’une action en contestation de paternité naturelle. Que la qualité de seule héritière de son fils ne saurait ouvrir à Madame Denise Y…. une action fondée sur l’article 339 alinéa 1 du Code Civil, aucune reconnaissance prénatale n’ayant été souscrite à la date du décès de Fabrice L., son intérêt à agir n’existait pas et aucune action ne se trouvait donc dans sa succession. Que Madame Denise Y…. doit justifier d’un intérêt personnel légitime. Qu’elle est un tiers étranger à l’enfant et à sa famille, qu’à ce titre elle n’a aucun droit à l’égard de l’enfant. Que l’action engagée par Madame Denise Y…. aboutirait à compromettre gravement les intérêts de l’enfant qui perdrait le statut d’enfant légitime au profit de statut d’enfant naturel sans filiation paternelle. SUR CE :

Le prononcé de choses non demandées constitue une irrégularité qui est réparée selon la procédure prévue aux articles 462 et 463 du Nouveau Code de Procédure Civile. En l’espèce, Monsieur et Madame F… et le Z… DU CONSEIL A… DU PAS DE CALAIS soutiennent que le

Tribunal saisi d’une action en contestation de paternité a statué ultra petita uniquement parce qu’il a annulé la légitimation par mariage subséquent. Toutefois, il suffit que l’un des deux liens – paternel ou maternel – soit détruit pour que le bénéfice de la légitimité indivisiblement attaché aux deux époux, disparaisse. Aussi, la légitimation tombe-t-elle avec l’une des reconnaissances de l’enfant. En conséquence, alors que dans ses écritures devant le Premier juge, Madame Denise Y…. faisait état de la légitimation de l’enfant par mariage subséquent célébré en cours de procédure, il n’était pas nécessaire que l’annulation de la légitimation soit demandé de manière expresse pour que celle-ci intervienne. En conséquence, il n’y a pas lieu à rectification du jugement de ce chef Fabrice L. s’est donné la mort le 26 Septembre 1997, sans avoir souscrit de reconnaissance prénatale de l’enfant alors qu’il est constant qu’il connaissait l’état de grossesse de sa concubine Madame X…

G… ainsi pu recueillir aucune action dans la succession de son fils Fabrice L., Madame Denise Y…. doit justifier d’un intérêt personnel à agir en contestation de la reconnaissance de l’enfant naturel Arthur par Monsieur X…

B… volonté affichée de Madame Hélène X… est de faire triompher la vérité biologique et d’entretenir un lien affectif avec Arthur. Toutefois si son action prospérait, elle aboutirait à briser la famille constituée autour de l’enfant alors que ni la mère, ni le père n’entendent eux-mêmes faire annuler la filiation litigieuse, à faire perdre à l’enfant le statut d’enfant légitime au profit du statut d’enfant naturel sans filiation paternelle, puisque l’action en déclaration de paternité naturelle n’appartient qu’à l’enfant ou pendant sa minorité à la mère. En conséquence, eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant, il convient de considérer que Madame Y… qui est un tiers totalement étranger à l’enfant et à sa famille ne dispose d’aucun intérêt moral ou autre à

contester la reconnaissance d’Arthur par Monsieur Thierry X… PAR CES H… : Constate que le Tribunal en annulant la légitimation de l’enfant Arthur n’a pas statué ultra petita. Déclare Madame Denise Y… irrecevable en son action en contestation de reconnaissance de paternité, la déboute de ses demandes. Dit que l’action en déclaration de paternité n’appartient qu’à l’enfant et pendant sa minorité à la mère qui n’a pas agi en ce sens. Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. – Condamne Madame Denise Y… aux dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP MASUREL THERY, Avoués Associés et Maître NORMAND, Avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier

Le Z…, X…

D…

G.GOSSELIN

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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