Cour d'appel de Douai, 14 décembre 2006, n° 06/00721

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 14 déc. 2006, n° 06/00721
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 06/00721

Texte intégral

DOSSIER N°05/03348

ARRÊT DU 14 Décembre 2006

6e CHAMBRE

AK/LP

COUR D’APPEL DE DOUAI

6e Chambre – N° 06/721

Prononcé publiquement le 14 Décembre 2006, par la 6e Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE LILLE – 8EME CHAMBRE du 01 JUILLET 2005

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

H I AY

né le XXX à XXX

Fils de H Albert et de DELEU Yvonne

De nationalité française, concubin

Conducteur d’engins

Demeurant : XXX

Actuellement détenu à la Maison d’Arrêt de XXX

(Mandat de dépôt du 28 février 2004 – Mise en liberté sous contrôle judiciaire le 06 juillet 2004 – Mandat d’arrêt du 01 juillet 2005, exécuté le 08 novembre 2005)

Prévenu, appelant, détenu, comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE

appelant,

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Présidente : Henriette X,

Conseillers : B C,

D E.

GREFFIERE : F G aux débats et au prononcé de l’arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC : Catherine CHAMPRENAULT, Avocat Général.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Octobre 2006, après renvoi du 30 Mai 2006, la Présidente a constaté l’identité du prévenu.

Ont été entendus :

Madame X en son rapport ;

H I en ses interrogatoires et moyens de défense ;

Le Ministère Public, en ses réquisitions :

Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

La Présidente a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 14 Décembre 2006 à 09 Heures 00.

Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, la Présidente, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.

DÉCISION :

XXX,

LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

I H est poursuivi devant le tribunal correctionnel de LILLE le 1er juillet 2005

* pour avoir :

— à WERVICQ, et tous autres lieux, en tout cas sur le territoire national, entre le

1er octobre 2003 et le 26 février 2004, et depuis temps non prescrit, exercé directement ou indirectement une activité de direction, gestion, administration ou contrôle d’une entreprise commerciale ou artisanale, ou de toute autre personne morale ayant une activité économique, malgré une condamnation de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer prononcée, respectivement par le tribunal correctionnel de LILLE le 25 février 1999 (interdiction professionnelle pour 5 ans) et par le tribunal correctionnel de CUSSET le 8 février 2002 ( par application des dispositions de l’article 1er de la loi n° 47-1435 du 30 août 1947 modifiée)

Faits prévus et réprimés par les articles L. 625-2, 625-8 et L. 625-4 du Code de commerce et 6 de la loi n° 47-1435 du 30 août 1947 modifiée ;

Faits prévus par les articles L. 627-4, L.625-2, L.625-8 du Code de commerce et réprimés par l’article L.627-4 du Code de commerce ;

— à WERVICQ, et tous autres lieux, en tout cas sur le territoire national, entre le 1er octobre 2003 et le 26 février 2004, et depuis temps non prescrit, étant employeur de J K, L M, N O, P Q, AZ-BA Q, B R et S T, omis intentionnellement de remettre à ceux-ci un bulletin de paie lors du paiement de leur rémunération, et ce alors qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné le 25 février 1999 par le tribunal correctionnel de LILLE pour des faits identiques ou assimilés ;

Faits prévus par les articles L. 362-3 alinéa 1, L.324-9, L. 324-10, L. 324-11,

L. 320, L.143-3 du Code du Travail et réprimés par les articles L. 362-3 al.1,

L. 362-4, L. 362-5 du Code du Travail et les articles 132-8 à 132-16 du Code Pénal ;

— à WERVICQ, et tous autres lieux, en tout cas sur le territoire national, entre le 1er octobre 2003 et le 26 février 2004, et depuis temps non prescrit, intentionnellement exercé dans un but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accompli un acte de commerce, en l’espèce en exerçant l’activité de maçonnerie et de travaux publics, après radiation du répertoire du métiers ou des entreprises, ou du registre du commerce et des sociétés, et ce, alors qu’il se trouvait en état de récidive légale, pour avoir été condamné le 25 février 1999 par le tribunal correctionnel de LILLE pour des faits identiques ou assimilés ;

Faits prévus par les articles L. 362-3 alinéa 1, L.324-9, L. 324-10, L. 324-11,

L. 320, L.143-3 du Code du Travail et réprimés par les articles L. 362-3 al.1,

L. 362-4, L. 362-5 du Code du Travail et les articles 132-8 à 132-16 du Code Pénal ;

— à WERVICQ, et tous autres lieux, en tout cas sur le territoire national, entre le 1er octobre 2003 et le 26 février 2004, et depuis temps non prescrit, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce, en faisant croire en l’existence d’une fausse entreprise, trompé les personnes énumérées ci-dessous : '- la SCI DAELE pour la déterminer à lui remettre la somme de 1.500 euro (faits commis courant novembre et décembre 2003) – I U, pour le déterminer à lui remettre la somme de 1.000 euro (faits commis courant novembre et décembre 2003) – V W, pour le déterminer à lui remettre la somme de 2.200 euro (faits commis courant décembre 2003 et janvier 2004) – AA AB, pour le déterminer à lui remettre la

somme de 1.000 euro (faits commis courant février 2004) – AC AD, pour le déterminer à payer la somme de 2.600 euro (faits commis courant février 2004) -

K AF, pour le déterminer à lui remettre la somme de 1.075 euro (faits commis courant janvier 2004) – AG AH, pour la déterminer à lui remettre la somme de 550 euro (faits commis courant janvier 2004) – AI AJ, pour le déterminer à lui remettre la somme de 1.800 euro (faits commis entre octobre 2003 et fin février 2004) – N AK, pour le déterminer à lui remettre la somme de 1.400 euro (faits commis courant janvier 2004) – AT AU, pour le déterminer à lui remettre la somme de 1.200 euro (faits commis courant décembre 2003 et janvier 2004) – AL AM, pour le déterminer à lui remettre la somme de 450 euro (faits commis courant janvier 2004) – AN AO, pour la déterminer à lui remettre la somme de 400 euro (faits commis courant janvier 2004) ' et ce, alors qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné le 25 février 1999 par le tribunal correctionnel de LILLE et le

8 février 2002 par le tribunal correctionnel de CUSSET pour des faits identiques ou assimilés ;

Faits prévus par les articles 313-1 al.1, al.2 du Code pénal et réprimés par les articles 313-1 al.2, 313-7, 313-8 du Code pénal et les articles 132-8 à 132-16 du Code pénal ;

— à WERVICQ, et tous autres lieux, en tout cas sur le territoire national, entre le 1er octobre 2003 et le 26 février 2004, et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en faisant croire à l’existence d’une fausse entreprise et en faisant remettre des chèques de cautions par AP AQ, trompé les personnes énumérées ci-dessous : '- la société EDIPRIM, pour la déterminer à lui remettre 50 affiches publicitaires d’une valeur de 1.184,04 euro (faits commis courant novembre 2003) – la société UCAR, pour la déterminer à lui remettre un véhicule TRAFIC de location pour un préjudice évalué à 700 euro (faits commis courant janvier et février 2004) – la S.A.R.L. SOFRATA, pour la déterminer à lui remettre un camion dont la location d’un montant de 3.255 euro n’a jamais été payée (faits commis courant janvier 2004) – la SA L’AVENIR, pour la déterminer à lui remettre des mini pelles dont la location d’un montant de 8.174 euro n’a jamais été payée (faits commis courant janvier 2004) – l’imprimerie HUYGUE, pour la déterminer à lui remettre du matériel d’une valeur de 533,43 euro (faits commis courant octobre 2003) – la société EQUIP’TOUT, pour la déterminer à lui remettre du matériel dont la location d’un montant de 4.757 euro n’a jamais été payée (faits commis courant décembre 2003) – la société BERGERAT MONNOYEUR, pour la déterminer à lui remettre une mini pelle et une pelle (faits commis courant novembre 2003) – l’agence MULLET, pour la déterminer à lui remettre divers matériaux d’une valeur totale de 5.195,56 euro (faits commis courant janvier et février 2004) – la société FRAIKIN, pour la déterminer à lui remettre divers véhicules, dont la location d’un montant 4.335 euro n’a jamais été payée (faits commis entre octobre 2003 et fin février 2004) – la société KILOUTOU, pour la déterminer à lui remettre divers matériels – la société SOGEB, pour la déterminer à lui remettre des bennes dont la location s’élevait à une somme totale de 458,48 euro jamais payée (faits commis courant novembre 2003) – la société Y, pour la déterminer à lui remettre divers matériels, d’une valeur totale de 1.971,58 euro (faits commis courant octobre et novembre 2003) – la société ARGOS HYGIENE, pour la déterminer à lui remettre divers matériels d’une valeur totale de 1.023,80 euro (faits commis courant octobre et novembre 2003) – la société LOUEURS DE FRANCE, pour la déterminer à lui remettre des mini pelles et des matières consommables, d’une valeur globale de 1.760,35 euro (faits commis courant novembre et décembre 2003) – la société SCHELFHOUFT, pour la déterminer à lui remettre divers matériels d’une valeur totale de 1.366,84 euro – la société STB, pour la déterminer à remettre divers matériaux de remblai d’une valeur totale de 13.020,31 euro (faits commis courant janvier et février 2004) – la société TRIANGLE AUTO, pour la déterminer à lui remettre un véhicule TRANSIT (faits commis courant février 2004) – la station service RODENBACH, pour la déterminer à remettre du carburant d’une valeur totale de 811.81 euro (faits commis courant janvier et février 2004) – la société SOFRANEL pour la déterminer à lui remettre du matériel d’une valeur globale de 9.684,58 euro (faits commis courant décembre 2003 et février 2004), et ce alors qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné le 25 février 1999 par le tribunal correctionnel de LILLE et le 8 février 2002 par le tribunal correctionnel de CUSSET pour des faits identiques ou assimilés ;

Faits prévus par les articles 313-1 al.1, al.2 du Code pénal et réprimés par les articles 313-1 al.2, 313-7, 313-8 du Code pénal et les articles 132-8 à 132-16 du Code pénal ;

* de s’être, à Z et tous autres lieux, en tout cas sur le territoire national, en février 2004 et depuis temps non couvert par la prescription, sachant qu’il se trouvait dans l’impossibilité absolue de payer ou étant déterminé à ne pas payer, fait servir des boissons ou des aliments au préjudice de Madame AR AS, pour un montant de 134,10 euro ;

Faits prévus par les articles 313-5 al.1 1° du Code pénal et réprimés par les articles 313-5 al.2 du Code pénal ;

Par jugement du 1er Juillet 2005, ledit tribunal a :

— Sur l’action publique :

* condamné I H à une peine de 4 ans d’emprisonnement,

* décerné à son encontre un mandat d’arrêt en vertu de l’article 397-4 du Code de procédure pénale,

— Sur l’action civile :

* reçu la constitution de partie civile de AT AU et condamné I H à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts et aux dépens de l’action civile ;

* reçu la constitution de partie civile de AI AJ et condamné I H à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts et aux dépens de l’action civile ;

* reçu la constitution de partie civile de K AF et condamné I H à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et aux dépens de l’action civile ;

* reçu la constitution de partie civile de AA AB et condamné I H à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondu et aux dépens de l’action civile ;

* reçu la constitution de partie civile de V W et condamné I H à lui payer la somme de 4 200 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondu et aux dépens de l’action civile ;

* reçu la constitution de partie civile de la société KILOUTOU et condamné I H à lui payer la somme de 5 887,71 euros à titre de dommages et intérêts et aux dépens de l’action civile ;

* reçu la constitution de partie civile de la S.A. ARGOS HYGIENE et condamné I H à lui payer la somme de 1023,80 euros à titre de dommages et intérêts et aux dépens de l’action civile ;

* reçu la constitution de partie civile de la S.A. Ets SCHELFHOUT et condamné I H à lui payer la somme de 1 411,84 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondu, et aux dépens de l’action civile ;

* reçu la constitution de partie civile de N AK et condamné I H à lui payer la somme de 1400 euros à titre de dommages et intérêts et aux dépens de l’action civile ;

* reçu la constitution de partie civile de la société PB& M A (MULLET MATERIAUX) et condamné I H à lui payer la somme de 280,16 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 450 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale et aux dépens de l’action civile ;

* reçu la constitution de partie civile de AP AQ et condamné I H à lui payer la somme de 186 327, 93 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2000 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale et aux dépens de l’action civile ;

* reçu la constitution de partie civile de la société LOUEURS de FRANCE BTP SOCONORet condamné I H à lui payer la somme de 1 760,35 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 550 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale et aux dépens de l’action civile ;

LES APPELS :

Ont interjeté appel :

Le prévenu, le 9 Novembre 2005 sur les dispositions pénales du jugement entrepris,

signifié le 13 Décembre 2005 ;

Le Ministère Public, le 10 Novembre 2005 ;

***

I H présent à l’audience, fait valoir d’une part, qu’il a créée une société avec l’assentiment du Ministère Public et du juge de l’application des peines, d’autre part qu’il avait l’intention de terminer les chantiers qu’il avait entrepris.

RAPPEL DES FAITS :

I H avait fait l’objet d’une interdiction professionnelle pour une durée de 5 ans, prononcée par le tribunal de commerce de LILLE le 25 février 1999, ainsi que par l’effet de la condamnation prononcée le 8 février 2002 par le tribunal correctionnel de CUSSET le condamnant à deux ans d’emprisonnement pour escroquerie, en application de l’article 1 de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947.

Il avait créé une société EDTPV le 1er octobre 2003, le numéro SIREN correspondait à celui de la société STV radiée du registre du commerce et des sociétés en octobre 2000. Il était inscrit à l’URSSAF de LILLE depuis la même date en tant qu’employeur et travailleur indépendant pour une activité de maçonnerie-travaux publics. La consultation du fichier national CIRSO révélait 7 déclarations préalables à l’embauche. I H n’avait ni fourni son bordereau de cotisations du 4e trimestre 2003, ni versé les cotisations.

Il déclarait à l’INSEE reprendre son activité et effectuait divers chantiers dans la région du Nord Pas de Calais.

I H reconnaissait qu’il avait crée une société alors qu’il savait ne plus avoir le droit de créer une entreprise en raison de ses condamnations. Il avait pourtant rempli le 15 septembre 2003, une attestation sur l’honneur préalable à son inscription au registre des métiers selon laquelle, il n’avait fait l’objet d’aucune interdiction de gérer.

Il avait créé cette société pour obtenir une libération conditionnelle et avait affirmé au juge de l’application des peines qu’il ne faisait pas l’objet d’une interdiction de gérer et prétendait par la suite qu’il ignorait qu’il était sous le coup d’une telle interdiction.

I H prétendait que la Chambre des métiers lui avait indiqué que le numéro de SIRET était attribué à sa personne et qu’il n’avait pas besoin d’en changer.

Il reconnaissait ne pas avoir payé ses cotisations à l’URSSAF depuis qu’il avait créé la société, prétendant qu’il n’avait pas eu le temps d’envoyer à cet organisme les bordereaux de cotisations ni de payer les cotisations en raison de son incarcération.

Les personnes qu’il avait embauchées ne recevaient ni contrat de travail, ni salaire, ni bulletin de paie. Il reconnaissait qu’il ne les aurait pas déclarées. Il niait les avoir fait travailler pendant le mois de décembre 2003 et prétendait leur avoir versé des acomptes sur salaires.

Démarchant lui-même ses clients, y compris par voie d’affichages publicitaires, I H proposait des prix défiant toute concurrence. Pour cela, il demandait à ses clients de verser des acomptes et commençait des travaux qu’il ne terminait jamais. Pour effectuer ses chantiers, il faisait appel à des loueurs d’engin ou des fournisseurs de matériaux auxquels il laissait des chèques de caution rédigés par sa compagne AP AQ et émis sur le compte de celle-ci.

Il avait effectué des travaux pour AI AV, co-gérant le la SCI DAELE au prix de 180 euro par jour. I H proposait ensuite d’installer une dalle en béton, et se faisait remettre un acompte de 1 500 euro à l’ordre de AP AQ et n’effectuait aucun travail.

I H reconnaissait ces faits et se déclarait prêt à rembourser la SCI DAELE. Il prétendait qu’AI AV lui avait téléphoné pour lui dire que finalement il réaliserait lui-même la dalle, il en avait déduit qu’il devait donc lui facturer les 3 jours de location de la mini-pelle et rembourser la différence par rapport à l’acompte versé, ce qu’il n’avait pas fait.

Il opérait de la même manière avec I AW, V W, AA AB, AC AD, K AF, AG AH, AI AJ, N AK, AT AU, AL AM, AN AO. Il affirmait avoir eu l’intention de terminer les travaux et faisait valoir que le travail qu’il avait fourni avait une valeur supérieure à l’acompte versé.

La société EDI-PRIM lui avait vendu 50 affiches publicitaires qu’il n’avait jamais payé. I H prétendait que les affiches mentionnant des numéros de téléphone inexacts, les affiches avaient été refaites et que la société EDI-PRIM lui avait consenti de nouveaux délai de paiement.

La société UCAR avait donné en location à la société EDTPV un véhicule Trafic le 23 janvier 2004, qui n’était restitué qu’après l’arrestation de I H.

La société STB qui avait livré des matériaux de remblai à I H en janvier et février 2004, s’était vu remettre un chèque de caution par AP AQ, qui était revenu impayé. Bien qu’il ait été prévu un règlement comptant, I H soutenait qu’il avait négocié des délais de paiement avec un certain Pierrick LEFEBVRE.

La société SOFRATRA avait loué à I H un camion en février 2004, le montant de la location n’avait jamais été payé.

De même la société l’Avenir lui avait loué des mini-pelles et I H n’avait pas honoré la facture. Celui-ci prétendait qu’il avait obtenu des délais de paiement, malgré les termes du contrat qui prévoyaient un règlement comptant.

Les factures de l’imprimerie HUYGUE qui lui avaient livré du matériel étaient restées impayées. Du matériel était restitué.

La société Triangle Auto lui avait vendu un véhicule Ford Transit le 5 février 2004. Le chèque de caution émis par AP AQ revenait impayé.

La société Equip Tout lui avait loué du matériel le 8 décembre 2003, celui-ci était restitué le 27 février 2004. Une partie de la somme due restait impayée. I H estimait que AP AQ était chargée de payer cette location.

La société BERGERAT MONNOYEUR avait vendu à I H le 26 novembre 2003 une mini-pelle et une pelle qu’elle récupérait en décembre 2003. I H reconnaissait qu’il devait quelque chose à cette société, mais affirmait n’avoir reçu aucune facture pour la période d’utilisation du matériel.

I H avait acheté entre janvier et février 2004 à l’agence MULLET divers matériaux qu’il n’avait jamais payés. Il soutenait avoir négocié des délais de paiement pendant son incarcération.

La société Fraikin lui avait loué des véhicules pour un montant qu’il n’avait pas payé. I H ne comprenait pas qu’avec l’argent mis sur son compte, AP AQ n’ait pas pu régler ces factures.

De nombreux paiements faits à la société KILOUTOU l’avaient été par des chèques émis par AP AQ.

Le 15 janvier 2004, I H avait ouvert un compte client à la station service Rodendach puis avait effectué des prélèvements de carburants qui n’avaient pas été payés. I H expliquait que AP AQ avait déposé un chèque de caution et que par la suite, il n’avait pu régler ces factures.

La société SOGEB avait loué à I H à deux reprises des bennes en novembre 2003, la facturé n’avait jamais été payée. Il expliquait qu’il s’agissait d’accomplir des travaux au domicile et AP AQ, à charge pour celle-ci de payer la location de ces bennes. Il voulait pour preuve l’adresse de livraison du matériel figurant sur le bon de commande.

La société SOFRANEL avait ouvert un compte client le 30 décembre 2003 à I H et avait ensuite assuré des livraison de matériel qu’il n’avait jamais payé. L’unique interlocuteur de cette société avait été AP AQ.

La société Y avait ouvert à I H un compte en octobre 2003, puis livré du matériel qui n’avait jamais été payé, celui-ci faisant état d’innombrables excuses pour ne pas le faire, y compris en prétendant que son fils était décédé et qu’il devait se rendre à l’enterrement.

La société ARGOS HYGIÈNE avait vendu à I H des produits en octobre 2003 qui étaient restés impayés.

La société LOUEURS DE FRANCE avait loué à I H des mini-pelles et vendus des matières consommables à partir de novembre 2003, les factures restaient impayées. Il prétendait que tout ce qui avait été loué ou acheté était destiné aux travaux accomplis au domicile de AP AQ qui devait les régler. I H avait fait établir ces factures à son nom pour pouvoir récupérer la TVA.

La société SCHELFHOUT avait livré du matériel à I H qui ne l’avait pas payé.

I H avait consommé sans payer des aliments et boissons dans une brasserie tenue par AR AX et n’avait pas réglé la facture. Il prétendait que la somme due avait été payée par AP AQ.

SUR CE :

Attendu que les faits sont constants et les infractions caractérisées dans tous leurs éléments et qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré tant sur la déclaration de culpabilité, que sur la peine prononcée ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement ;

RECOIT les appels du prévenu et du Ministère Public ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

ORDONNE le maintien en détention d’I H ;

DIT que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 euro dont est redevable le condamné.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

L. PILARCZYK H. X

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