Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2008, n° 08/00448

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 18 déc. 2008, n° 08/00448
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 08/00448

Texte intégral

DOSSIER N°08/00448

ARRÊT DU 18 Décembre 2008

4e CHAMBRE

EB

COUR D’APPEL DE DOUAI

4e Chambre – N°

Prononcé publiquement le 18 Décembre 2008, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. D’AVESNES-SUR-HELPE du 23 OCTOBRE 2007

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

A O

né le XXX à XXX

Fils d’A Boumaza et de BENNEBNA I

De nationalité algérienne, célibataire

Sans profession

XXX

Prévenu, appelant, libre, comparant

F P

né le XXX à MAUBEUGE

Fils de F G et de H I

De nationalité française, célibataire

Sans profession

XXX

Prévenu, appelant, libre, comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Avesnes sur Helpe

appelant,

COMPOSITION DE LA COUR :

Président : Christine PARENTY,

Conseillers : J K,

L X.

GREFFIER : M N aux débats et au prononcé de l’arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC : Bertrand CHAILLET, Substitut Général.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l’audience publique du 20 Novembre 2008, le Président a constaté l’identité des prévenus.

Ont été entendus :

Monsieur X en son rapport ;

A O et F P en leurs interrogatoires et moyens de défense ;

Le Ministère Public, en ses réquisitions :

Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.

Les prévenus ont eu la parole en dernier.

Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 18 Décembre 2008.

Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.

DÉCISION :

XXX,

LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

O A le 24 octobre 2007, sur les dispositions pénales, suivi par le ministère public le 24 octobre 2007 sur les dispositions pénales, ont successivement et régulièrement fait appel du jugement contradictoire du 23 octobre 2007 du tribunal XXX, qui a condamné le prévenu à 04 ans d’emprisonnement en répression des délits de acquisition non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée et complicité d’offre ou cession de stupéfiants.

P F le 24 octobre 2007, sur les dispositions pénales, suivi par le ministère public le 24 octobre 2007 sur les dispositions pénales, ont successivement et régulièrement fait appel du jugement contradictoire du 23 octobre 2007 du tribunal XXX, qui a condamné le prévenu à 05 ans d’emprisonnement en répression des délits de acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, contrebande de marchandise prohibée et complicité d’offre ou cession de stupéfiants.

Devant le tribunal correctionnel d’Avesnes sur Helpe, P F était prévenu :

' d’avoir à Maubeuge, du 8 mars 1998 et jusqu’au 26 avril 1999, acquis, détenu, offert ou cédé sans autorisation administrative, des substances classées comme stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne

et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné le 24 octobre 2007 par la cour d’appel de Douai pour des faits identiques

Faits prévus et réprimés par les articles 132-9, 222-37, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 et 222-51 du code pénal

' d’avoir à Maubeuge, courant 1998 et jusqu’au 26 avril 1999, détenu ou transporté en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées, en l’espèce de l’héroïne

Faits prévus et réprimés par les articles 414, 417, 418, 420, 421, 422, 38, 437, 438 et 432bis du code des douanes

' d’avoir à Maubeuge, courant 1998 et jusqu’au 26 avril 1999, été complice, par aide ou assistance, du délit d’offre ou cession sans autorisation administrative de substances classées comme stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne, en fournissant de l’héroïne à revendre à d’autres mis en examen

Faits prévus et réprimés par les articles 126-6, 121-7, 222-37, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 et 222-51 du code pénal

Devant le tribunal XXX, O A était prévenu :

' d’avoir à Maubeuge, courant 1998 et jusqu’au 26 avril 1999, acquis, détenu, offert ou cédé sans autorisation administrative, des substances classées comme stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne

Faits prévus et réprimés par les articles 222-37, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 et 222-51 du code pénal

' d’avoir à Maubeuge, courant 1998 et jusqu’au 26 avril 1999, détenu ou transporté en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées, en l’espèce de l’héroïne

Faits prévus et réprimés par les articles 414, 417, 418, 420, 421, 422, 38, 437, 438 et 432bis du code des douanes

' d’avoir à Maubeuge, courant 1998 et jusqu’au 26 avril 1999, été complice, par aide ou assistance, du délit d’offre ou cession sans autorisation administrative de substances classées comme stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne, en fournissant de l’héroïne à revendre à d’autres mis en examen

Faits prévus et réprimés par les articles 126-6, 121-7, 222-37, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 et 222-51 du code pénal

O A a été cité le 23 mai 2008 à mairie ; l’avis de réception de la lettre recommandée est revenu signé par le destinataire , il comparaît devant la cour ; l’arrêt sera contradictoire à son égard.

P F a été cité le 15 mai 2008 selon les dispositions de l’article 503-1 du code de procédure pénale à l’adresse indiquée dans la déclaration d’appel, chez Q R XXX à XXX ; la citation mentionne qu’il n’est plus domicilié à cette adresse ; l’avis de réception de la lettre recommandée est revenu avec la mention 'non réclamé, retour à l’envoyeur’ ; il comparaît devant la cour ; l’arrêt sera contradictoire à son égard.

Il ressort de la procédure les faits suivants :

L’interpellation de G S le 07 décembre 1998, permettait de confirmer l’existence de reventes habituelles d’héroïne sur la voie publique dans diverses rue de Maubeuge sous le Bois.

De nombreux vendeurs étaient identifiés et entendus.

Les policiers procédaient à des surveillances avec prises de photographies :

48 personnes étaient identifiées dont 30 en flagrant délit de 'deal’ (D 87).

— P F était vu à 07 reprises sur les lieux de la revente.

— O A était vu à plusieurs reprises sur les lieux de vente.

Une information était ouverte sur réquisitoire introductif du 11 décembre 1998 contre G S et contre X.

Le 27 avril 1999, 46 individus étaient interpellés (D586) et jusqu’au 25 juin 1999, 305 consommateurs d’héroïne étaient interrogés.

G S (D76), âgé de 22 ans au moment des faits, disait qu’au sommet du réseau de revente, se situait P F, vendeur d’héroïne par kilos (sorti de prison le 18 mars 1998).

Il expliquait que O A avait fourni à P F la quantité de 200 grammes d’héroïne (pour une valeur marchande de 60 000,00 francs soit 9146,00 €) à sa sortie de prison le 08 mars 1998, pour le lancer dans la vente. Cette somme permettait l’acquisition par P F d’un kilo d’héroïne pour la somme de 80 000,00 francs, soit 12196,00 € en HOLLANDE courant juin-juillet 1998.

Le 'marché avait été cassé’ en baissant le prix de la dose à 200 francs (30,48 €).

Le bénéfice tiré de la vente de cinq kilos en un mois (250 000,00 francs chacun, soit 38 112,00 €) avait permis à chacun de travailler séparément.

Il expliquait qu’une répartition des rues avait été opérée (plan D 130).

Lui même revendait avec B A et AM D.

Un sous-groupe ravitaillé par O A composé de G T, U V, G W et AA AB s’occupait d’un secteur. Pour 10 grammes vendus, ils recevaient 200,00 francs.

Un autre secteur était tenu par le groupe de BD BJOUJKOUM, aidé par AC AD et AE Y, AF AG, Mérouane Z, Menouar BENARBIA et B ARABI.

Un autre secteur était du ressort de AC AD et AE Y.

AH Z s’occupait également d’un secteur.

Des associés de AD, AI AJ, AK Z et AL D tenaient la place de l’industrie.

AI AJ faisait des ventes au fond de son café, le 'Campagnol’ et Nasser A au 'Majestic'.

G S reconnaissait vendre pour 4000,00 francs par jour (D27), soit un chiffre d’affaires d'1 million de francs pour la vente de 05 kilos d’héroïne.

Dans son interrogatoire de première comparution du 11 décembre 1998, G S reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés et confirmait toutes ses déclarations faites aux policiers. Il affirmait vendre l’héroïne pour le compte de O A, associé à AM AN, sachant qu’ils achetaient l’héroïne par kilo à P F.

Il indiquait que P F dirigeait le trafic.

Dans son audition du 29 avril 1999, AO Z (D804) indiquait que le trafic à Maubeuge sous le Bois s’organisait sur deux secteurs principaux : le secteur dit des 'Parisiens’ et le secteur de la place de l’industrie.

Il ajoutait que Nasser A était le responsable du réseau des parisiens avec P F.

Otmane Y et AP AD étaient les responsables du trafic place de l’industrie, où ils rencontraient leurs vendeurs.

AQ C (D235) indiquait que le quartier de Maubeuge sous le Bois, divisé en deux secteurs bien distincts, le quartier des parisiens étant dirigé par O A et P F depuis 03 ans, la place de l’industrie étant tenue par AP AD ayant comme adjoint AF BC.

Il précisait que P F et O A, au début, dealaient sur le secteur, et qu’ils étaient ensuite devenus fournisseurs.

Il indiquait que P F jouait le rôle de chef du quartier et était devenu une référence pour les jeunes.

P F et O A avaient comme adjoints B A, Mérouane Z, Boumédiène AN, Menouar BENARBIA et Nordine DJILLOUDI.

G AR ajoutait que O A ramassait les sommes d’argent perçues par les revendeurs sur la place de l’industrie, qu’il recevait de la main de AP AD.

O A circulait avec une Peugeot 405 blanche afin de passer inaperçu.

AS AT, consommateur d’héroïne, indiquait sur procès verbal de déposition de témoin que O A lui vendait de l’héroïne depuis 02 ans. (D 1311).

Au terme de l’instruction, si les surveillances des policiers ne permettaient pas de constater les échanges d’héroïne, il apparaissait des charges multiples et convergentes.

A l’issue des auditions, il était imputé à O A un trafic portant sur 48 kilogrammes d’héroïne et il était imputé à P F un trafic portant sur 45 à 50 kilos d’héroïne.

Par ordonnance du 06 janvier 2000, P F, O A et AU Y étaient renvoyés, devant le tribunal XXX

Par jugement du 01er mars 2000, sur renvoi du juge d’instruction, 26 personnes étaient condamnées.

Parmi les prévenus, 03 étaient condamnés par défaut et faisaient opposition au dit jugement :

— O A, condamné à la peine de 6 ans d’emprisonnement avec mandat d’arrêt,

— P F, condamné à la peine de 8 ans d’emprisonnement avec mandat d’arrêt,

— AE Y, condamné à la peine de 3 ans d’emprisonnement avec mandat d’arrêt.

Par jugement du 28 mars 2000, le tribunal XXX à l’égard de O A et de P F, déclarait que l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne saisissait pas valablement le tribunal des faits reprochés, renvoyait le ministère public à mieux se pourvoir et ordonnait la mise en liberté de O A et P F.

Par jugement du 27 juin 2000 du tribunal XXX, AE Y était reçu en son opposition, le jugement du 01er mars 2000 était mis à néant à son égard, il était déclaré que le prévenu n’avait pas été valablement renvoyé par l’ordonnance du juge d’instruction et que le tribunal n’était pas saisi à son encontre, le ministère public était renvoyé à mieux se pourvoir et la mise en liberté de AE Y était ordonnée.

Par jugement du 29 août 2000 du tribunal XXX, les citations directes de O A et P F étaient déclarées nulles et le ministère public était renvoyé à mieux se pourvoir.

Par un arrêt de la chambre de l’instruction du 24 mai 2002, le jugement rendu à l’encontre de O A, P F et AE Y était déclaré nul, les formalités de mise en examen sur mandat d’arrêt n’ayant pas été respectées (D2, D3, D4).

Un réquisitoire supplétif était délivré par le parquet de Avesnes sur Helpe le 29 mai 2001 en vue de procéder à de nouvelles mises en examen de O A, P F et AE Y (D5).

Le 23 juillet 2003, O A et P F étaient de nouveau mis en examen sur les éléments figurant au dossier initial (dossier 2/98/61) et s’expliquaient pour la première fois lors de l’interrogatoire de comparution..

Une photographie (D119 page 18) permettait de voir Merouane Z en train de remettre des billets à O A.

O A niait être impliqué dans ce trafic et affirmait n’en avoir jamais entendu parler (D18).

P F niait l’intégralité des faits reprochés, déclarant qu’il ne comprenait pas ces accusations (D19).

AV AW, indiquait que O A fournissait aussi l’héroïne à son frère B, qui dealait pour lui aux Parisiens et désignait O A comme étant un bras droit de P F. Il reconnaissait les deux prévenus sur photographie.

AX AW, qui déclarait ne pas consommer de drogue, désignait P F comme étant la tête du réseau, ayant comme associé O A.

Il ajoutait que P F était un des meilleurs clients du magasin LACOSTE de Valenciennes(D261).

Il précisait que O A et P F montaient ensemble en HOLLANDE, 'prenant un tox pour goûter la came’ et ramenaient en général de la claire, fort appréciée. Il savait que les prévenus achetaient le gramme d’héroïne entre 60 et 80 francs le gramme et le revendaient 200 francs en FRANCE.

Il indiquait qu’il avait vu les dealers du quartier se réunir lundi soir sur la place de l’industrie pour adopter une stratégie commune lors de leurs interpellations et ensuite lors de leurs auditions prévues le lendemain.

BE C désignait P F comme responsable d’un des deux gros points de vente d’héroïne à Maubeuge sous le Bois, ce dernier pilotant le réseau avec O A. Il reconnaissait les deux prévenus sur photographie.

AE Y ne déférait pas à la convocation du magistrat instructeur, et était mis en examen sur mandat d’arrêt. La poursuite de l’information judiciaire ne permettait ni de l’interpeller ni de l’interroger.

BD T plaçait P F en tête du trafic d’héroïne avec O A, soulignant que les deux prévenus ne vendaient pas mais ravitaillaient le trafic 'en gros'. (D631).

AM D reconnaissait être vendeur d’héroïne et pour le compte de O A et AY AD, qualifiés de grossistes. (D335).

Le 28 novembre 2005, le conseil de O A et de P F sollicitait du juge d’instruction l’organisation de confrontations entre son client et les personnes le mettant en cause, sans préciser l’identité de ces personnes (D39-D43).

Cette demande était rejetée le 07 décembre 2005 compte tenu de l’imprécision de la demande (D41-D45).

Le conseil de O A interjetait appel de cette ordonnance de refus de mesure d’instruction complémentaire le 12 décembre 2005 (D46-D47).

Par un courrier du 19 décembre 2005, le conseil de P F renouvelait la demande de confrontation entre son client et 14 personnes nommément désignées.

Par un arrêt du 15 mars 2006, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de DOUAI confirmait l’ordonnance de refus de mesure d’instruction complémentaire.

Par deux ordonnances distinctes du 10 mai 2006, la Cour de Cassation constatait que les pourvois formés par P F et O A ne pouvaient donner lieu à examen immédiat et ordonnait le retour de la procédure à la juridiction saisie.

Devant le tribunal correctionnel, à l’audience du 23 octobre 2007, P F et O A niaient les faits reprochés.

Le casier judiciaire de P F porte mention de 05 condamnations entre 1997 et 2003.

Il a été condamné le 24 octobre 1997 par la chambre des appels correctionnels de DOUAI à la peine de 02 ans d’emprisonnement dont 01 an avec sursis et mise à l’épreuve pendant 03 ans pour des faits de détention et transport de marchandise réputée importée en contrebande, détention, offre et usage de stupéfiants, le sursis avec mise à l’épreuve ayant été totalement révoqué.

Il a été condamné le 13 janvier 1998 à la peine de 06 mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants.

Il a été condamné le 27 octobre 1998 à la peine de 100 jours-amende à 20 francs à titre principal pour acquisition et usage illicite de stupéfiants.

Il a enfin été condamné le 17 octobre 2003 pour des faits de refus d’obtempérer et refus par un conducteur de déférer aux injonctions des agents des douanes.

Le casier judiciaire de O A porte mention d’une condamnation en date du 01er décembre 2004, par le tribunal d’Avesnes sur Helpe, à la peine de 04 mois d’emprisonnement avec sursis pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et conduite d’un véhicule sans permis.

Concernant les éléments de personnalité, P F est célibataire, sans enfant à charge et exerce la profession d’intérimaire avec un revenu de 1325,00 € par mois.

Concernant les éléments de personnalité, O A est célibataire avec un enfant à charge, travaille et perçoit un revenu de 1450,00 € par mois.

Sur la demande d’un nouveau renvoi de l’affaire exprimée par les deux prévenus :

Devant la Cour, avant tout débat au fond, O A et P F demandent un nouveau renvoi de leur dossier à une audience ultérieure affirmant sans en justifier par un quelconque document que leur défense est toujours assurée par Maître AZ-BA, ce en dépit de l’absence de demande de renvoi sollicitée par le cabinet de Maître AZ-BA et en dépit de l’absence de leur conseil ou de l’un de ses collaborateurs à l’audience.

A leur demande, la Cour autorise O A et P F à contacter par voie téléphonique Maître AZ-BA, afin qu’il précise sa position à l’égard de leur souhait d’être spécifiquement défendu par lui.

Les deux prévenus sont sortis de la salle d’audience à cette fin.

Après avoir téléphoné semble t-il, les deux prévenus déclarent à la Cour que Maître AZ BA n’est pas disponible pour assurer leur défense à cette audience et qu’aucun collaborateur de son cabinet d’avocat ne peut se déplacer.

A nouveau, les deux prévenus insistent pour obtenir le renvoi de leur affaire, en dépit de l’absence de message de leur avocat à la cour concernant cette demande.

Dans ces conditions, la Cour estime que rien ne permet de dire que Maître AZ-BA est toujours le conseil des prévenus, d’autant qu’il n’a été procédé à aucune demande de renvoi du dossier inscrit à l’audience du 20 novembre 2008 et que les 15 témoins qui devaient être cités à l’audience par la Défense ne l’ont pas été, sans qu’apparaisse une quelconque communication sur une difficulté concernant cette citation.

Dès lors, rien ne permet de dire que Maître AZ BA ou un de ses collaborateurs était encore à la date de l’audience le conseil des prévenus, rien ne s’opposant dès lors que l’affaire soit jugée en l’état, puisque les prévenus ont expressément déclarés qu’ils ne souhaitaient faire appel à aucun autre avocat, persistant seulement dans leur demande de renvoi de leur dossier à une date ultérieure, qu’ils ne précisaient d’ailleurs pas.

Sur le fond :

Devant la Cour, O A nie les faits, et déclare qu’il est mis en cause par toutes les personnes qui ont été entendues au cours de l’enquête et de l’instruction parce qu’il n’est pas apprécié dans le quartier. Il ajoute qu’il ne connaît pas la plupart des personnes qui l’ont mis en cause.

Devant la Cour, P F nie avoir commis les faits reprochés et déclare aussi qu’il ne connaît pas la plupart des personnes qui le mettent en cause.

Monsieur l’Avocat Général rappelle qu’P F et O A ont admis devant le juge d’instruction qu’il connaissent la plupart des personnes qui les mettent en cause soulignant qu’il n’ont jamais eu de problèmes avec eux et estime qu’ils sont tous les deux à la tête du réseau. Il rappelle qu’ils n’ont pas été confrontés car ils étaient en fuite, d’où la délivrance de mandats d’arrêt. Il requiert une peine de 3 ans d’emprisonnement pour O A et de 4 ans d’emprisonnement pour P F

Assurant seul sa défense et ayant la parole en dernier, O A maintient qu’il n’a commis aucun des faits reprochés et ajoute qu’il ne connaît personne parmi ceux qu’il l’ont mis en cause.

Assurant seul sa défense et ayant la parole en dernier, P F maintient qu’il n’a commis aucun des faits reprochés et qu’il est mis en cause par les véritables membres du réseau.

— - – - – - – - – - – - – -

— Sur l’action publique :

Au regard des pièces du dossier et des déclarations des individus qu’ils soient simples consommateurs ou revendeurs, il apparaît manifestement que la thèse du complot présentée par les deux prévenus n’est pas crédible, car un tel complot supposerait, à seule fin de nuire à des personnes qui ne sont pas appréciées dans le quartier selon les dires de O A, une concertation telle qu’elle aboutirait à décrire un réseau de trafiquants de produit stupéfiants, dans lequel chacun a son rôle si bien défini que l’on peut en dresser un organigramme, et cela sans qu’apparaisse une contradiction dans les déclarations sur la structure de ce réseau.

Au contraire, les déclarations des témoins et autres mis en cause dans ce trafic permettent de définir que se situent :


en rang 01, soit à la tête du réseau : O A et P F, qui s’approvisionnent en HOLLANDE et ravitaillent les personnes qui dépendent d’eux dans la structure,


en rang 02, les lieutenants des deux prévenus, soit Othmane E, AP AD (agissant place de l’industrie et ramasseur des fonds provenant de la vente des stupéfiants), G S, G T, B A, Merouane Z, Boumédiene AN, Menouar BENARBIA et Nordine DJILLOULI,


en rang 03 : les adjoints des précédents, par exemple, AF BC, adjoint de AP AD, lequel est un lieutenant de O A, AK Z, AL D, AI AJ,


en rang 04, les revendeurs, dont par exemple AX AW, BD T et BE C,


en rang 05, les consommateurs, dont par exemple AO Z et AS BF.

La thèse du complot est également contredite par l’audition d’une personne étrangère au quartier où les faits se déroulaient, à savoir le gérant du magasin 'Mary Sport’ de Valenciennes, qui indique le 30 septembre 1999, qu’P F venait tous les deux mois dans son magasin, pour acheter des vêtements de marque, dépensant de 5000,00 francs (762,00 €) à 8000,00 francs (1219,00 €)à chaque fois et payant en liquide avec des coupures de 200 francs ou 500 francs, le témoin ajoutant que le prévenu jouait 'les grands seigneurs’ en achetant à ses amis des articles équivalents aux siens.

Ainsi non seulement les prévenus sont mis en cause de façon concordante par les personnes entendues, comme étant à la tête du réseau, mais il est de surcroît établi qu’P F menait un train de vie hors de proportion avec ses ressources officielles de l’époque, ce qui entre en cohérence avec les déclarations de témoins selon lesquelles il était devenu une référence dans son quartier en raison même de son implication majeure dans le trafic.

Il résulte de ces éléments, que même si les faits ne sont pas reconnus, la culpabilité des prévenus ressort clairement des nombreuses mise en cause qui se sont accumulées tout au long de la procédure et du train de vie non justifié par des ressources officielles d’P F que révèle au moins une personne non concernée par le trafic en cause, tandis qu’P F et O A ne fondent leur thèse du complot sur aucun élément probant.

C’est donc à juste titre que le tribunal a déclaré les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés.

Quant à la peine :

Concernant P F, le jugement sera également confirmé sur la peine qui constitue la seule réponse pénale possible à l’égard d’un individu se trouvant en état de récidive légale pour avoir été condamné à 03 reprises pour des faits relatifs au trafic de produits illicites stupéfiants ou à la détention ou acquisition de stupéfiants et au regard de son implication majeure dans ce trafic d’héroïne opérant sur une nombreuse clientèle et sur des quantités très importantes à l’échelle d’un quartier entier de la ville de MAUBEUGE, et ce en dépit du fait qu’P F, depuis cette époque, ne relève pas d’une délinquance continuelle et ne s’est pas signalé négativement.

Concernant O A, si la peine ferme prononcée par les premiers juges est dans son principe la seule réponse pénale possible pour des faits de trafic de stupéfiants d’une telle ampleur, elle paraît dans son quantum trop faible eu égard aux très importantes quantités de drogue dont il a provoqué la vente et au regard de son rôle comparable à celui d’P F que ce soit dans l’approvisionnement du réseau en héroïne provenant de HOLLANDE ou dans la direction des opérations sur les différents secteurs de vente, et ce même si les faits n’ont pas été réitérés depuis.

La peine de O A sera donc infirmée et portée à 05 ans d’emprisonnement.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l’égard de P F et de O A,

Confirme le jugement déféré quant à la culpabilité de P F et de O A,

Confirme le jugement quant à la peine concernant P F,

Infirme le jugement quant à la peine concernant O A,

Condamne O A à 05 ans d’emprisonnement,

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120,00 € (cent vingt euros) dont est redevable chacun des prévenus.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

E.N C. PARENTY

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