Cour d'appel de Douai, 11 juillet 2013, n° 12/06764

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 11 juill. 2013, n° 12/06764
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 12/06764
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Béthune, 10 septembre 2012, N° 11/02234

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 11/07/2013

***

N° de MINUTE :

N° RG : 12/06764

Jugement (N° 11/02234)

rendu le 11 Septembre 2012

par le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE

REF : EM/VD

APPELANT

Monsieur C X

né le XXX à XXX

Demeurant

XXX

XXX

représenté par Me Sébastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/12/10156 du 04/12/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉ

Monsieur E Z

né le XXX à XXX

Demeurant

XXX

XXX

représenté par Me Jean-François PAMBO, avocat au barreau de BÉTHUNE

DÉBATS à l’audience publique du 10 Juin 2013, tenue par Evelyne MERFELD magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 mai 2013

***

Le 6 novembre 2007 Monsieur E Z a acquis de Monsieur C X un véhicule automobile de marque Peugeot 206 immatriculé 1417 XV 62 au prix de 10 000 €.

Le 16 mai 2011 Monsieur Z a fait assigner Monsieur X devant le Tribunal de Grande Instance de Béthune pour voir prononcer, au visa des articles 1184 et 1604 du code civil, l’annulation de la vente et obtenir la restitution du prix, le paiement des impenses qu’il a supportées et des dommages et intérêts. Il soutenait que Monsieur X lui a vendu un véhicule automobile volé, que le véhicule a été maquillé par la modification du numéro de série gravé sur le châssis et qu’en sa qualité d’acquéreur il a été, un temps, suspecté à tort d’avoir participé à ce délit.

Monsieur X qui avait constitué avocat n’a pas conclu devant le tribunal.

Par jugement du 11 septembre 2012 le tribunal a :

— prononcé la résolution du contrat de vente du 6 novembre 2007,

— ordonné la restitution du véhicule par Monsieur Z à Monsieur X et condamné Monsieur X à payer à Monsieur Z la somme de 10 228 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

— condamné Monsieur X à payer à Monsieur Z la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

— condamné Monsieur X aux dépens et à payer à Monsieur Z la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur X a relevé appel de ce jugement le 29 octobre 2012;

Il demande à la Cour d’infirmer le jugement, à titre principal de débouter Monsieur Z de toutes ses demandes et à titre subsidiaire, si la Cour devait confirmer la résolution de la vente, de débouter Monsieur Z de sa demande de dommages et intérêts.

Il se porte demandeur d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il déclare :

— que Monsieur Z qui a été entendu par les services de police en raison du vol du véhicule objet de la vente a porté plainte contre lui pour escroquerie,

— qu’il avait acheté ce véhicule le 8 octobre 2007 pour le prix de 8 300 € à Monsieur A Y et qu’il en ignorait la provenance frauduleuse,

— que par jugement du 4 novembre 2011 le Tribunal Correctionnel de Béthune l’a relaxé des fins de la poursuite du chef de recel de vol, a déclaré Monsieur Y coupable de cette infraction et a débouté Monsieur Z de ses demandes en raison de la relaxe prononcée à son bénéfice.

Il soutient que le défaut de conformité du véhicule à sa destination et l’interdiction faite par les forces de l’ordre de l’utiliser constituent des vices définis par l’article 1641 du code civil, seul fondement possible de l’action de Monsieur Z qui, conformément à l’article 1648, aurait dû être engagée dans les deux ans de la découverte du vice alors que Monsieur Z, convoqué par les services de police le 24 février 2009, n’a saisi le tribunal que le 16 mai 2011, de sorte que sa demande est irrecevable.

Subsidiairement, invoquant son ignorance de la provenance frauduleuse du véhicule et donc sa bonne foi il soutient qu’il doit être exonéré du paiement de tous dommages et intérêts.

Monsieur Z qui a constitué avocat le 27 décembre 2012, n’a pas conclu en cause d’appel.

SUR CE :

Attendu que le véhicule vendu à Monsieur Z a été volé en Belgique le 13 juillet 2007 ; que Monsieur X qui a acquis ce véhicule le 8 octobre 2007 n’avait pas connaissance de sa provenance frauduleuse ;

Attendu que le tribunal a prononcé la résolution de la vente sur le fondement des articles 1184 et 1604 du code civil pour manquement du vendeur à son obligation de délivrer un bien conforme aux stipulations contractuelles, après avoir relevé que le numéro de série figurant sur le certificat de la cession du 6 novembre 2007 entre Monsieur X et Monsieur Z n’était pas conforme au véritable numéro de série du véhicule automobile et qu’il résultait des procès-verbaux d’enquête pénale relative au vol du véhicule que le numéro de série gravé sur le châssis et repris sur la plaque constructeur avait été modifié ;

Attendu que ces éléments de fait ne sont pas contestés par Monsieur X qui conteste en revanche la qualification juridique de manquement à l’obligation de délivrance retenue par les premiers juges qui auraient dû, selon lui, constater que l’interdiction de faire usage du véhicule volé rend ce véhicule totalement impropre à son usage et constitue un vice caché ;

Attendu que le manquement à l’obligation de délivrance d’une chose conforme (article 1604 du code civil) sanctionne la différence entre la chose contractuellement promise et la chose livrée alors que le vice caché (article 1641 du code civil) s’entend d’un défaut rendant la chose impropre à son usage ;

Attendu que le véhicule volé a été maquillé par un regravage du numéro de série ; que le tribunal a relevé que le numéro de série réel du véhicule était VF3249HZA44725845 alors que le numéro de série apparaissant gravé sur le châssis était VF32H9HZA44453689, que c’est ce numéro qui figurait sur le certificat de cession du véhicule et que le véhicule livré ne correspondait donc pas au numéro de série figurant sur le certificat de cession ; qu’il en a ainsi justement déduit que Monsieur X avait manqué à son obligation de délivrer un bien conforme aux stipulations contractuelles ;

Que le vice caché doit être inhérent à la chose vendue ; que si le véhicule volé est administrativement impropre à son usage, c’est-à-dire la circulation, c’est en raison non pas d’un défaut qu’il présente mais d’une cause qui lui est extérieure, le vol ;

Que l’action fondée sur le manquement à l’obligation de délivrance n’est pas soumise à la prescription de deux ans ; qu’elle est recevable ;

Attendu qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente en application des articles 1184 et 1604 du code civil et condamné Monsieur X à restituer à Monsieur Z le prix de cette vente, soit la somme de 10 000 € ;

Attendu que l’article 1147 du code civil dispose que le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ;

Que Monsieur X qui a manqué à son obligation de livrer une chose conforme à la commande doit réparer le préjudice qui en est résulté pour l’acheteur sans pouvoir s’exonérer de sa responsabilité en invoquant sa bonne foi, c’est-à-dire sa méconnaissance de la provenance frauduleuse du véhicule qu’il a livré, puisque cette provenance frauduleuse, qui est dû au fait de son propre vendeur, ne constitue pas une cause étrangère ;

Qu’il y a donc également lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur X à verser à Monsieur Z la somme de 228 €, coût de l’immatriculation du véhicule et des contrôles techniques et la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral puisque du fait de la détention d’un véhicule volé Monsieur Z a été suspecté d’avoir participé au délit et a dû répondre à une convocation des enquêteurs ;

Attendu que le tribunal a fait une juste application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera confirmée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement,

Confirme le jugement,

Condamne Monsieur C X aux dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

D. VERHAEGHE E. MERFELD

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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