Cour d'appel de Douai, 12 décembre 2013, n° 12/06351

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 12 déc. 2013, n° 12/06351
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 12/06351
Décision précédente : Tribunal d'instance, 19 septembre 2012

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 12/12/2013

***

N° MINUTE : 13/998

N° RG : 12/06351

Jugement (N° ) rendu le 20 Septembre 2012

par le Tribunal d’Instance de X

REF : CA/CF

APPELANTE

SA Y Z SA D’HLM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

représentée et assistée par Me Jean-Guy VOISIN, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE

Madame A B

née le XXX à XXX

demeurant

XXX

XXX

XXX

représentée et assistée par Me Roger CONGOS, avocat au barreau de DOUAI

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/12/09963 du 06/11/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS à l’audience publique du 31 Octobre 2013

tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine DUQUENNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Françoise GIROT, Président de chambre

Cécile ANDRE, Conseiller

Bénédicte ROBIN, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Françoise GIROT, Président et Christine DUQUENNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 octobre 2013

*****

Par acte sous seing du 4 février 2003, la société Y Z a donné à bail à A B un logement sis à XXX, XXX, appartement 5, moyennant un loyer mensuel de 242,94 euros outre 142,69 euros de provisions pour charges.

La société Y Z a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers par acte du 23 novembre 2010.

Par acte du 6 janvier 2011, elle a fait assigner A B devant le tribunal d’instance de X aux fins de constatation de la résiliation du bail, de condamnation au paiement des loyers et à une indemnité d’occupation ainsi qu’ à des dommages et intérêts pour résistance abusive .

A B a sollicité reconventionnellement la condamnation de la bailleresse à lui restituer des loyers et charges indûment perçus.

Par jugement du 12 janvier 2012, le tribunal d’instance de X a :

— constaté que la demande en remboursement des loyers et charges antérieurs au 3 novembre 2006 était prescrite ;

— rejeté les contestations de A B sur le montant du loyer et de la surface corrigée ;

— constaté que A B ne rapportait pas la preuve de ce que ses données personnelles avaient été divulguées auprès des tiers par le bailleur ;

— indiqué qu’il n’entrait pas dans les compétences du tribunal d’enjoindre au bailleur de reloger la locataire ;

Avant dire droit, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes de résiliation, d’expulsion et sur le surplus des demandes reconventionnelles et a invité la société Y Z à :

— apporter des explications détaillées sur la taxe colonne vide-ordures, le gardiennage et l’eau (charges postérieures au 3 novembre 2006) ;

— produire le rapport du Bureau Véritas et justifier du respect des articles L 1334-13 alinéa 1 et R 1334-14 du Code de la Santé Publique ;

— produire le décompte détaillé annexé au commandement de payer .

Selon jugement du 20 septembre 2012, le tribunal d’instance de X a :

— dit que les demandes tendant au remboursement des loyers et charges antérieurs au 3 novembre 2006, les contestations sur le montant du loyer et la surface corrigée, ainsi que la demande de relogement, sont irrecevables ;

— débouté A B de sa demande de remboursement des charges facturées au titre de la colonne vide-ordures ;

— condamné la société Y Z à effectuer les travaux nécessaires au confinement de l’amiante dans l’appartement et la cave de A B, ainsi qu’à lui verser une somme de 1.000 euros pour son préjudice moral ;

— ordonné l’exécution provisoire ;

— débouté la société Y Z de sa demande de constatation de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ainsi que de sa demande en paiement ;

— débouté A B du surplus de ses demandes ;

— condamné la société Y Z aux dépens.

La société Y Z a formé appel de cette décision le 1er octobre 2012 et par ses dernières conclusions signifiées le 16 mai 2013, elle demande à la Cour, par réformation, de :

— débouter A B de toutes ses demandes ;

' constater que la clause résolutoire a produit tous ses effets et constater la résiliation du contrat de bail ;

' dire que A B et tout occupant de son chef pourront être expulsés avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;

' ordonner la séquestration des meubles pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde-meubles aux frais , risques et périls de A B ;

' condamner A B au paiement de la somme de 5.945 euros suivant décompte au 30 novembre 2012 au titre des loyers, charges et accessoires impayés ainsi qu’au paiement des loyers, charges et accessoires du 1er décembre 2012 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir ;

' condamner A B au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges et accessoires à compter de l’arrêt à intervenir jusqu’à parfaite restitution des lieux ;

' la condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 1153 du Code civil pour résistance abusive ;

' la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

' la condamner aux dépens de première instance d’appel ;

Subsidiairement,

' ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise du logement aux fins notamment d’examiner les désordres allégués et de permettre à la cour de déterminer les responsabilités encourues ainsi que les travaux éventuellement nécessaires à la réfection du logement.

Elle observe que l’intimée ne tire aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions de ses observations sur la communication des pièces et sur l’application des dispositions de l’article 526-1 du code de procédure civile. Elle précise qu’elle a communiqué toutes les pièces visées à son bordereau par acte du Palais du 28 décembre 2012.

Quant à la réclamation au titre des charges, elle soutient que la procédure de régularisation annuelle a bien été respectée et que les pièces justificatives ont été tenues à la disposition de la locataire ; que le premier juge disposait des éléments suffisants pour vérifier le montant des charges facturées au titre de la consommation d’eau et du gardiennage.

Quant à l’indemnisation demandée pour préjudice d’anxiété, elle conteste les allégations de présence d’amiante dans la colonne vide-ordures et dans l’appartement. Elle indique qu’elle a une obligation de repérage des matériaux contenant de l’amiante, ce qui a été fait en décembre 2005 par le Bureau Véritas qui n’a préconisé aucuns travaux de retrait ou de confinement. Elle ajoute que A B ne saurait prétendre subir un préjudice du fait de la mise à disposition à titre gracieux d’une cave dans laquelle est présent un conduit en fibro-ciment.

S’agissant du commandement de payer les loyers, elle soutient que sa rédaction répond aux exigences légales et que le premier juge a ajouté une condition de validité relative au décompte et à l’imputation des sommes qui n’est pas légalement prévue ; que le loyer n’est pas couvert par les allocations logement ; qu’elle est dans l’obligation de déclarer l’impayé de loyers à la CAF sous peine d’irrecevabilité de sa demande en résiliation, raison pour laquelle le paiement de l’allocation a été suspendu ; que la dette n’a cessé d’augmenter et s’établit à 5.945 euros au 30 novembre 2012.

Subsidiairement, si la cour s’estimait insuffisamment informée sur l’état des lieux loués, elle sollicite une expertise afin qu’elle puisse se prononcer sur la présence de matériaux amiantés et les mesures nécessaires à la remise en état du logement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 juin 2013, A B sollicite la confirmation du jugement entrepris sur la clause résolutoire et le rejet des demandes de la société Y Z, et sur sa condamnation à effectuer des travaux et à lui verser des dommages et intérêts.

Formant appel incident, elle demande à la Cour de :

— condamner la société Y Z à lui payer la somme de 5.072,59 euros au titre de la restitution des loyers trop-perçus, avec intérêts légaux à compter de la première demande présentée en instance par conclusions ;

— dire que par sa faute, en se prévalant d’impayés postérieurement au prononcé du jugement, la société Y Z lui a fait perdre le bénéfice des allocations logement ;

— condamner la société Y Z au paiement d’un préjudice de jouissance « équivalent au loyer à compté » (sic) ;

— la débouter de ses demandes en paiement actualisées ;

— la condamner à titre de dommages et intérêts à lui payer la somme de 10.000 euros ;

— la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros pour résistance abusive ;

— la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose avoir contesté entre 2003 et 2009 la surface habitable corrigée et certaines charges, soit inexistantes, soit facturées à un prix exorbitant, par plusieurs lettres recommandées. Elle considère que le commandement de payer les loyers n’est pas valable, en ce qu’il ne vise pas précisément la nature des sommes exigées, qu’il ne fait pas mention de l’article du contrat de bail sanctionnant le défaut de paiement par la résiliation du bail ; que le premier juge a exactement estimé qu’il convenait de ne pas faire jouer la clause résolutoire.

Elle estime que l’impayé a été volontairement créé par la bailleresse qui n’a pas exécuté le jugement entrepris et n’en a tiré aucune conséquence, en faisant en sorte qu’elle ne bénéficie plus de l’APL ; que l’appelante devra réparer son préjudice en lui versant la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts.

Elle sollicite la restitution des charges payées pour l’année 2002 alors qu’elle ne résidait pas dans les lieux, soit 697,39 euros. Elle fait valoir que les lettres recommandées justifient de sa volonté d’exercer son droit et que la cour devra reconsidérer la prescription.

Elle demande également de dire que la surface habitable de l’appartement est de 83,07m2 et non de 104m2 et de réévaluer en conséquence le loyer ; de régulariser les loyers majorés à tort entre 2003 et 2010, en contravention à l’article L 442-1 du code de la construction et de l’habitation et de la convention signée en 1990 par la société Y Z, correspondant à un excédent mensuel de 107 euros soit 10.272 euros de 2003 à 2010.

Elle ajoute que le loyer est payé régulièrement puisqu’il s’élève à 242,94 euros et que l’APL est d’un montant de 259,45 euros ; qu’elle a averti la société Y Z qu’elle ne paierait plus les charges, qu’elles soient inexistantes (gardiennage, eau) ou fixées sur des montants erronés. Elle indique qu’en 2003 le chauffage collectif a été remplacé par un chauffage individuel qu’elle n’a pas les moyens financiers de faire fonctionner ; qu’au total la somme réclamée à tort au titre des charges est de 5.072,9 euros entre 2002 et 2009.

Quant à la présence d’amiante, elle soutient avoir été exposée à l’amiante, localisée sur une canalisation de sa salle de bain et dans sa cave ; elle relève que la cave est comptée dans le décompte de la surface habitable corrigée.

SUR CE :

Attendu qu’aux termes de conclusions particulièrement confuses, l’intimée formule diverses prétentions dans le corps de ses écritures, sans toutefois les reprendre toutes dans leur dispositif ; qu’en particulier, elle semble dire que les pièces communiquées par l’appelante devraient être déclarées irrecevables mais sans s’expliquer sur les motifs de cette irrecevabilité ; qu’elle sollicite par ailleurs la condamnation de la société Y Z à lui rembourser la somme de 10.272 euros concernant le trop-perçu de loyers de 2003 à 2010;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes qui ne sont pas énoncées au dispositif des dernières conclusions de l’intimée, en application de l’article 954 du code de procédure civile ;

Sur la clause résolutoire

Attendu que la société Y Z a fait signifier à A B un commandement de payer les loyers pour une somme en principal de 1.745,64 euros le 23 novembre 2010 ; qu’il est précisé dans cet acte que ces sommes représentent le solde des loyers, charges et accessoires au 30 septembre 2010 inclus, soit 1.631,25 euros, et le solde des loyers, charges et accessoires échus au 31 octobre 2010 pour 114,39 euros ; qu’il est encore mentionné que la convention liant les parties ne comportant pas de clause résolutoire, le bailleur entend expressément se prévaloir des dispositions de l’article 1184 du code civil, reproduites à la suite ; qu’il est précisé qu'« à défaut de paiement dans le délai de deux mois à compter de la date figurant en tête du présent acte, le requérant entendra se pourvoir devant la juridiction compétente à l’effet de demander la résolution du contrat de location et de poursuivre, faute d’avoir quitté spontanément les lieux, votre expulsion, si nécessaire avec l’assistance de la force publique » ; qu’enfin les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sont intégralement reproduites ;

Attendu cependant que la bailleresse dans ses conclusions d’appel fait état d’une clause résolutoire de plein droit pour non paiement des loyers insérée au contrat de location, laquelle figure en effet à l’article 8 de ce contrat ; que toutefois, eu égard à la rédaction du commandement de payer qui écarte l’application d’une clause résolutoire, il convient d’analyser la demande de la bailleresse comme tendant à voir prononcer la résiliation du bail pour non paiement des loyers et charges ;

Attendu que les indications figurant dans le commandement de payer les loyers sont suffisantes pour permettre à A B d’appréhender la nature des sommes qui lui sont réclamées ; qu’elles sont également assez explicites pour que la locataire ait pleinement conscience des conséquences envisagées par le bailleur en cas de non paiement de la dette à l’issue d’un délai de deux mois ; qu’un décompte de loyers n’a aucun caractère obligatoire, étant observé que la locataire ne prétend pas que les avis d’échéance mensuels versés aux débats ne lui auraient pas été transmis régulièrement ;

Attendu que la régularité du commandement de payer les loyers n’est donc pas critiquable ;

Attendu cependant qu’il convient d’examiner le bien-fondé des sommes réclamées par la société Y Z, eu égard aux observations formulées par la locataire qui considère que celles-ci ne sont pas dues et qu’elle est en réalité créancière de la bailleresse ;

Attendu que le point de savoir si la prescription affecte la demande de A B en tant qu’elle porte sur la restitution d’un trop-perçu de charges ou de loyers impayés est sans conséquence sur la recevabilité du moyen soulevé par elle en réplique à la demande en paiement de la société Y Z, qui porte sur le bien fondé des sommes réclamées par le commandement de payer ;

— sur la surface corrigée du logement et l’augmentation du loyer

Attendu que le jugement mixte du 12 janvier 2012 a déjà tranché ce point sur lequel revient A B, en rejetant ses contestations sur le montant du loyer et de la surface corrigée ;

Qu’il n’a pas été interjeté appel de cette décision ;

Qu’en conséquence, l’intimée n’est pas recevable à soumettre à nouveau à la Cour ces demandes en application des articles 480 et 122 du Code de procédure civile ;

Que la disposition ayant déclaré irrecevables ces demandes sera confirmée ;

— sur le bien-fondé des régularisations de charges

Attendu que A B conteste également le montant des charges qui lui sont réclamées, faisant valoir que les charges d’eau, de gardiennage et de vide-ordures ne sont pas justifiées, et que la méthode de calcul de répartition des charges est critiquable dès lors qu’elle est fondée sur une surface habitable corrigée erronée ;

Attendu qu’il a été exposé précédemment que l’intimée ne peut devant la cour remettre en

cause la surface corrigée du logement ;

Attendu que s’agissant des charges réclamées, il doit être rappelé qu’il résulte du premier alinéa de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 que les charges récupérables sont exigibles sur justification ; qu’ainsi le bailleur doit être en mesure d’établir la réalité des dépenses dont il demande au locataire la récupération au moyen de pièces justificatives ; que les charges peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle ; qu’un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique aux locataires le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires ;

Attendu que ni la convention signée entre la bailleresse et l’Etat, ni le contrat de location ne prévoient que le coût de la fourniture d’eau soit inclus dans le loyer comme le soutient A B ; que les dépenses relatives à la consommation d’eau, comme les dépenses de personnel d’entretien de propreté et de menues réparations dans les parties communes relèvent des charges récupérables par le bailleur selon le décret du 26 août 1987;

Attendu que A B produit elle-même les avis de régularisation de charges pour les années 2003 à 2009 établis chaque année ; que tous portent la mention suivantes : « les pièces justificatives de ces dépenses sont à votre disposition durant un mois à compter de la date de réception de la présente. Pour toute consultation/et ou toute information complémentaire de ce décompte, veuillez formuler votre requête uniquement par écrit » ; que ces relevés mentionnent la répartition des dépenses par nature de charges, les critères de répartition entre les locataires et l’état des provisions et charges réclamées à A B ; qu’il est démontré que A B a sollicité des explications dès 2003 sur la régularisation de ces charges, par courrier auquel la bailleresse communique sa réponse positive ; que la locataire ne conteste pas avoir été mise en mesure de consulter les pièces justificatives ;

Qu’au demeurant, la société Y Z produit toutes les factures d’eau de 2006 à 2010; qu’elle justifie également du nombre d’heures rémunérées au titre des salaires pour l’entretien des parties communes et le ramassage des ordures ménagères de 2006 à 2010 ; que A B procède par simples allégations lorsqu’elle prétend que la répartition de cette charge entre les locataires est anormale ; qu’elle ne rapporte pas non plus la preuve que cette prestation ne serait pas assurée par une ou plusieurs personnes rémunérées par le bailleur ; qu’il doit enfin être observé que les charges relatives à l’exercice 2002/2003 ont été comptabilisées au prorata du nombre de jours d’occupation de A B (145 jours selon le décompte) contrairement à ce qu’elle allègue ; qu’enfin les autres natures de charges ne sont pas contestées dans leur principe ;

Attendu que les frais facturés au titre de la colonne vide-ordures pour les exercices 2005 et 2006 (11, 17 euros et 7,34 euros) ne l’ont certes plus été à partir de 2007, mais ne sont justifiés par aucune pièce ; qu’il convient donc de déduire des sommes réclamées ces frais soit 18,51 euros ;

Attendu qu’à l’exception de ce montant de 18,51 euros, il est suffisamment justifié au vu des pièces produites que l’intimée a été rendue destinataire par la société Y Z de toutes les pièces et informations exigées par l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu enfin qu’il sera relevé que les sommes réclamées dans le commandement de payer les loyers ne visent que la période du 10 juin 2009, date du premier impayé non régularisé, au 31 octobre 2010 ; qu’elles sont donc toutes justifiées par les documents versés aux débats ;

qu’en conséquence, le commandement de payer a été valablement délivré pour une somme de 1.745,64 euros ;

Attendu que A B admet elle-même qu’elle a cessé de payer le solde de loyers et charges, seule l’APL étant versée directement au bailleur ; que cette allocation n’était pas suffisante pour couvrir la totalité du loyer et des provisions sur charges ; qu’aucun règlement n’a été fait depuis juillet 2009, la CAF ayant cessé de verser l’APL à compter de septembre 2012 ; que ces faits caractérisent un manquement grave et renouvelé des obligations de la locataire, qui justifie la résiliation du contrat de bail ;

Attendu qu’il convient donc d’infirmer le jugement entrepris, de prononcer la résiliation du bail à la date du présent arrêt, d’ordonner l’expulsion de A B au besoin avec l’assistance de la force publique ; que l’astreinte n’est pas nécessaire eu égard à cette assistance ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles garnissant le logement qui auraient été laissés dans les lieux par le locataire, cette situation étant expressément réglée par la loi du 19 juillet 1991 et le décret du 31 juillet 1992 relatifs aux mesures d’expulsion ;

Attendu que A B sera encore condamnée à payer à la société Y Z une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 395,82 euros ;

Sur la restitution des loyers et charges trop perçus

— sur la prescription

Attendu qu’il doit être observé que le premier juge a rappelé que ce point avait été tranché par le jugement du 12 janvier 2012, dont aucune des parties n’a relevé appel, et que la demande relative à la restitution du trop-perçu de loyers et charges pour la période antérieure au 3 novembre 2006 était donc irrecevable ;

Que cette disposition sera confirmée ;

— sur les sommes réclamées au titre d’un trop-perçu par la locataire

Attendu que A B réclame une somme totale de 5.072,59 euros représentant les charges indument perçues du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2009, après calcul des charges sur une surface de 64 m2 ;

Qu’il a été établi précédemment que l’ensemble des loyers, charges et régularisations dont la société Y Z demandait le paiement depuis le 3 novembre 2006 était entièrement justifié par les pièces versées aux débats à l’exception des frais facturés au titre de la colonne vide-ordures, soit 18,51 euros ;

Qu’en conséquence, il ne sera fait droit à la demande de l’intimée que dans la limite de cette somme, que la bailleresse sera condamnée à lui payer ; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ;

Sur la demande en paiement formée par la société Y Z

Attendu que la bailleresse sollicite la condamnation de A B à lui payer les loyers et charges échus au 30 novembre 2012 soit 5.945 euros outre les oyers et charges du 1er décembre 2012 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir ;

Que selon le décompte versé aux débats, incluant les régularisations de charges, exercice 2011 compris, les sommes dues par la locataire depuis le 10 juin 2009 s’élèvent en effet à 5.945 euros au 30 novembre 2012 ; qu’il a été établi que les sommes réclamées étaient entièrement justifiées ;

Que A B ne justifie pas s’être acquitté de cette somme ;

Qu’il convient de la condamner à payer cette somme à la société Y Z avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.745,64 euros à compter du 23 novembre 2010, et sur le surplus à compter de la signification des conclusions de l’appelante soit le 28 décembre 2012 ;

Attendu que malgré l’absence de décompte de loyer versé aux débats pour la période du 1er décembre 2012 jusqu’au présent arrêt, il résulte du décompte produit que le loyer et la provision pour charges s’élevait à 395,82 euros par mois à compter de cette date ;

Que la locataire ne justifie ni ne prétend avoir règlé une somme quelconque à la bailleresse après le 30 novembre 2012 ; qu’en conséquence, il reste dû, pour la période du 1er décembre 2012 jusqu’au 12 décembre 2013, une somme de 5.145,66 euros (395,82 x 13 mois), que A B sera condamnée à payer à la SA d’ HLM Y Z ;

Sur les travaux et le préjudice liés à l’exposition à l’amiante

— sur la demande reconventionnelle tendant à l’exécution de travaux

Attendu que le bail étant résilié, A B n’a plus qualité pour solliciter l’exécution de travaux dans le logement ; que la disposition ayant ordonné l’exécution de travaux de confinement ou de retrait de matériaux amiantés à la charge de la bailleresse sera donc réformée, et l’intimée déboutée de sa demande en ce sens ;

— sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

Attendu que A B sollicite la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral ; qu’elle fait valoir que des canalisations d’eaux usées passant dans la cave et la salle de bain du logement sont en ciment-amiante et que depuis 2003 elle avise en vain la bailleresse de ce danger ;

Attendu que la société Y Z réplique qu’elle a missionné le cabinet Véritas pour effectuer un repérage des produits susceptibles de contenir de l’amiante, et que le rapport fait état de la présence de matériaux durs non friables en amiante ciment, en bon état de conservation, et ne préconise aucuns travaux ; que la canalisation en éternit dégradée se situe dans la cave mise à la disposition de A B à titre gracieux ; qu’aucun danger quelconque n’est lié à la présence de ces canalisations ;

Attendu que le rapport du Bureau Véritas en date du 16 décembre 2005 mentionne qu’à l’issue de l’examen du sous-sol et des parties communes, il a en effet été repéré de l’amiante ciment dans une canalisation dans les caves situées au sous-sol, et sur la plaque de cloisonnement d’une gaine technique allant du rez-de-chaussée vers les étages, l’une et l’autre décrites en bon état ; qu’il n’a pas été préconisé de travaux quelconques ; que le compte-rendu d’intervention d’un artisan à la suite d’une fuite signalée en 2007 fait état d’une canalisation en éternit non pas dans la salle de bain du logement mais dans la cave ;

Attendu qu’un second rapport établi par le même organisme le 27 mars 2013 a été réalisé à la suite de la visite de l’appartement n°2 situé dans le même immeuble, lequel serait similaire à celui occupé par A B ; qu’il est fait état de fibres-ciment en bon état, sur une conduite traversant le WC verticalement ;

Attendu que ces pièces n’établissent pas la présence d’amiante dans des matériaux friables, ou en mauvais état de conservation, dans le logement ; que les rapports de repérage au sens de l’article R 1334-20 du code de la santé publique n’ayant pas préconisé de travaux de confinement ou de retrait de l’amiante, aucune faute n’est susceptible d’être retenu à l’encontre de la société Y Z au vu des documents produits ;

Que A B n’explique pas quel préjudice moral elle aurait subi qui découlerait de la seule présence d’une fuite ponctuelle dans une conduite en éternit située dans une cave dont l’usage n’est par définition qu’occasionnel ; que la même observation doit être faite s’agissant d’une canalisation en amiante ciment située dans les sanitaires de son logement ; qu’il n’est pas établi qu’elle serait exposée à un quelconque danger ;

Qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de la débouter de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur les autres dispositions du jugement déféré

Attendu qu’il convient de constater que les parties ne formulent aucune critique à l’égard de la disposition ayant déclaré irrecevable la demande de relogement de la locataire, que le premier juge avait déjà rejeté dans sa décision du 12 janvier 2012 devenue définitive ;

Qu’il convient de la confirmer ;

Sur les dommages et intérêts fondés sur la suppression des allocations logement

Attendu que A B sollicite 10.000 euros de dommages et intérêts au motif que la société Y Z a, depuis le jugement entrepris, fait supprimer les allocations logement dont elle bénéficiait ce qui a conduit à créer une dette de loyers qui n’existait pas auparavant ;

Attendu que cependant, l’organisme bailleur d’un logement faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et dont le locataire bénéficie de l’aide personnalisée au logement, est tenu de saisir la commisssion départementale de l’aide personnalisée au logement en application de l’article L 353-15-1 du même code, s’il sollicite le prononcé ou la constatation de la résiliation du bail en raison de l’existence d’une dette locative ;

Qu’en conséquence, la société Y Z avait l’obligation de procéder à cette saisine avant de délivrer assignation aux fins de résiliation du bail, et n’est nullement fautive du fait de la suspension de l’allocation logement, décision qui n’incombe qu’à la CAF ;

Que A B sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts à ce titre;

Sur le préjudice de jouissance

Attendu que A B ne donne aucune explication sur le prétendu préjudice de jouissance dont elle demande réparation dans ses conclusions, et qui devrait être équivalent au loyer ;

Qu’il y a lieu, en l’absence de tout moyen au soutien de cette demande, d’en débouter l’intimée;

Sur la résistance abusive

Attendu que la société Y Z n’a en aucune façon résisté de mauvaise foi aux demandes de A B qui ne sont au demeurant pas fondées pour leur très grande part ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;

Attendu qu’il n’est pas non plus établi que A B aurait fait preuve d’un abus de droit en s’opposant au paiement des charges et d’une partie du loyer, par mauvaise foi, malice ou en commettant une erreur au moins équivalente au dol ; que la demande de dommages et intérêts de la société Y Z sera également rejetée ;

Sur les dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que A B qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ; qu’il apparait équitable de la condamner encore à payer à la société Y Z la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant déclaré les demandes de A B irrecevables ;

Et, statuant à nouveau,

Prononce la résiliation du bail conclu le 4 février 2003 entre la SA d’HLM Y Z et A B ;

Ordonne l’expulsion de A B ainsi que de tous occupants de son chef dans les deux mois du commandement de délaisser avec si besoin est, l’assistance de la force publique ;

Condamne A B à payer à la SA d’HLM Y Z la somme de 5.945 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 30 novembre 2012, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.745,64 euros à compter du 23 novembre 2010, et sur le surplus à compter du 28 décembre 2012 ;

Condamne A B à payer à la société Y Z la somme de 5.145,66 euros au titre des loyers et des charges dus pour la période du 1er décembre 2012 jusqu’au présent arrêt ;

Condamne A B à payer à la société Y Z à compter du présent arrêt, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi, soit 395,82 euros ;

Dit que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision ;

Condamne la société Y Z à payer à A B la somme de 18,51 euros au titre du trop-perçu de charges ;

Déboute A B de sa demande de travaux dans le logement et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Y ajoutant ;

Déboute A B de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la suspension des prestations logement ;

Déboute A B de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance ;

Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Déboute A B de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne A B à payer à la SA d’HLM Y Z la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne A B aux dépens de première instance et d’appel ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

C.DUQUENNE F.GIROT

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Cour d'appel de Douai, 12 décembre 2013, n° 12/06351