Cour d'appel de Douai, 30 juin 2014, n° 13/00582

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 30 juin 2014, n° 13/00582
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 13/00582
Décision précédente : Tribunal d'instance de Roubaix, 5 décembre 2012, N° 1112000129

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 30/06/2014

***

N° de MINUTE :

N° RG : 13/00582

Jugement (N° 1112000129)

rendu le 06 Décembre 2012

par le Tribunal d’Instance de ROUBAIX

REF : JD/VC

APPELANTE

Madame F E épouse Y

née le XXX à TABERDGA

Demeurant

XXX

XXX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/13/00969 du 05/02/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)

Représentée par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Isabelle TERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

SA CENTRE COMMERCIAL EUROPÉEN

Ayant son siège social

XXX

XXX

Représentée par Me Gwendoline MUSELET, membre de la SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l’audience publique du 05 Mai 2014, tenue par Joëlle DOAT magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 avril 2014

***

Mme F E épouse Y a été destinataire de plusieurs opérations de loterie et jeu publicitaires organisées par la société CENTRE COMMERCIAL EUROPÉEN.

Par acte d’huissier en date du 24 janvier 2012, elle a fait assigner cette société devant le tribunal d’instance de ROUBAIX, pour la voir condamner à lui payer la somme de 8 650 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Par jugement en date du 6 décembre 2012, le tribunal l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens et à payer à la société CENTRE COMMERCIAL EUROPÉEN la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme F E épouse Y a interjeté appel de ce jugement, le 30 janvier 2103.

Elle demande à la Cour :

sur le fondement de l’article 1371 du code civil,

— de constater que la société CENTRE COMMERCIAL EUROPÉEN s’est engagée unilatéralement à lui verser les sommes de :

1 000 euros

2 750 euros

2 000 euros

400 euros

2 500 euros

— de condamner en conséquence cette société à lui payer la somme de 8 650 euros augmentée des intérêts au taux légal « à compter de la date de la présente »

à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1382 du code civil,

— de condamner la société CENTRE COMMERCIAL EUROPÉEN à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et matériel

— de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle affirme que c’est à tort que le tribunal a conditionné l’examen du quasi-contrat à la participation effective du consommateur à la loterie, ou au fait de commander ou d’adresser de l’argent correspondant aux frais d’envoi postal du cadeau, puisqu’il est impossible pour le consommateur de prouver sa participation, sauf à effectuer une commande, ce qui est le but poursuivi.

Elle observe que la cour de cassation n’exige pas la participation du consommateur lorsqu’elle fait application de l’article 1371 du code civil et que la Cour de Justice de l’Union européenne proscrit l’obligation faite au consommateur de verser de l’argent ou de supporter un coût quelconque pour obtenir une information relative à la nature du prix dont on lui annonce qu’il l’a déjà gagné ou à la prise de possession de celui-ci.

Elle reprend les cinq opérations publicitaires dont elle a été destinataire, en faisant valoir que, pour aucune d’entre elles, l’aléa affectant l’attribution du prix n’a été mis en évidence à première lecture et en demandant la délivrance des lots qu’elle a gagnés.

A titre subsidiaire, elle soutient que la société CENTRE COMMERCIAL EUROPÉEN a commis une faute, en violant les dispositions du code de la consommation et en utilisant des manoeuvres trompeuses, ce qui lui a causé un préjudice lié à la privation du « gain omis » et aux frustrations nées de cette fausse espérance.

Elle considère qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle au sens de l’article 565 du code de procédure civile.

La société CENTRE COMMERCIAL EUROPÉEN demande à la Cour :

— de déclarer irrecevable la demande en dommages et intérêts de Mme Y car nouvelle en cause d’appel

— de confirmer le jugement

— de débouter Mme Y de toutes ses demandes

Y ajoutant,

— de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que Mme Y ne justifie pas avoir participé aux opérations de loterie qu’elle vise et qu’en ce qui concerne l’opération cadeau intitulée « colis de spécialités régionales », laquelle ne relève pas des articles L121-36 et suivants du code de la consommation, elle ne justifie pas avoir commandé ou participé aux frais de port du cadeau, comme il est admis que la société organisatrice puisse le demander au consommateur.

Elle indique que, pour les loteries, l’article 1371 du code civil ne prescrit pas par principe un rapport d’obligation exclusif de toute acceptation d’autrui, que la notion de quasi contrat est distincte de celle d’engagement unilatéral, que le consommateur doit donc démontrer un acte positif, à savoir une participation effective, puisque le créancier, pour agir, doit justifier d’un fait volontaire, qu’en outre, il doit rapporter la preuve de sa croyance légitime en un gain ou cadeau.

Elle affirme que, dans chacune des quatre opérations de loterie visées par Mme Y, une lecture normalement attentive des documents reçus permettait au consommateur moyen de saisir le caractère aléatoire de la remise du premier prix et que, dans l’opération cadeau « colis spécialités régionales », toute personne qui avait retourné sa demande de livraison en ayant passé commande ou participé aux frais de port du cadeau était assurée de recevoir au minimum le cadeau de consolation composé de trois produits et d’un chèque achat de 3 euros, que l’aléa était mis en évidence à première lecture, Mme Y étant présentée comme attributaire d’UN colis sans plus de précision.

Elle soulève l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, au motif qu’elle est nouvelle en cause d’appel, que cette demande tend à une fin différente de celle qui est fondée sur l’article 1371 du code civil.

Elle fait valoir en tout état de cause qu’elle n’a pas commis de faute et que Mme Y ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait subi un préjudice évaluable à 15 000 euros ni qu’un tel préjudice serait en lien de causalité avec les opérations litigieuses.

Elle considère que l’attitude de Mme Y à l’occasion de la présente procédure n’est pas celle d’un consommateur de bonne foi.

SUR CE :

L’article 1371 du code civil énonce que les quasi contrats sont les faits purement volontaires de l’homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.

En application de ce texte, une société de vente par correspondance qui annonce un gain à une personne sans mettre en évidence à première lecture l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à délivrer ce gain.

L’article L121-36 du code de la consommation dispose que les opérations publicitaires réalisées par voie d’écrit qui tendent à faire naître l’espérance d’un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n’imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépens sous quelque forme que ce soit, le bulletin de participation à ces opérations devant être distinct de tout bon de commande, de biens ou de services.

Mme Y sollicite la délivrance des lots au titre de cinq opérations publicitaires, quatre loteries et une opération cadeau, qu’il convient d’examiner.

1. Opération « Grand Tirage du Nouvel An »

Mme Y soutient qu’à première lecture, il ne peut y avoir d’ambiguïté, qu’elle est bien la gagnante d’un chèque de 1 000 euros, qu’au bas de la page du document COMMISSION DES GRANDS TIRAGES est imprimée une attestation de C établie nommément à « Madame Y », d’un montant de 1 000 euros et que toutes les formules convergent à la persuader qu’elle est gagnante : mention ATTESTATION DE C en caractères de couleur rouge, fait que le document lui soit adressé nominativement, l’invitation qui lui est faite de signer l’attestation de C pour percevoir son lot, que ce n’est qu’au dos du document, de manière extrêmement difficile à déchiffrer puisque l’encre est très claire, qu’apparaît le règlement d’un jeu.

Mme Y produit :

— une enveloppe GRAND TIRAGE DU NOUVEL AN liste des chèques bancaires à gagner : 300 euros, 600 euros, 1 000 euros

— un document COMMISSION DES GRANDS TIRAGES adressé à Mme F Y, avec la mention en lettres rouges C, indiquant

C certifié : MADAME Y VOUS AVEZ GAGNE un prix au tirage du nouvel an dont le tirage au sort a été effectué devant huissier de justice et dont le premier prix est 1CHEQUE DE 1 000 EUROS

avec au bas du document une ATTESTATION DE C, écrite en lettres rouges, VALEUR DU 1er PRIX 1 000 euros C d’un prix Mme Y valeur du 1er prix MILLE EUROS

— le courrier dans lequel sont insérés ces différentes annonces, explique :

Madame Y,

(') sauf si nos derniers courriers se sont croisés, je n’ai toujours pas réceptionné votre Attestation de C remplie et signée. Dois-je comprendre par votre silence que vous refusez le prix que vous avez gagné ' J’ai du mal à y croire. Je vous rappelle que parmi les différents prix, le premier prix est un chèque de 1 000 euros. D, Madame Y 1 000 euros (plus de 6 500 francs)

(')

PS Répondez-moi rapidement, j’espère ainsi avoir le plaisir de vous remettre personnellement le chèque de 1 000 euros. Je vous rappelle que pour recevoir le chèque CCE ('), il suffit de compléter l’attestation de C ci-dessous '

A première lecture de ce document, le consommateur normalement avisé et attentif apprend qu’il a gagné un prix au tirage du nouvel an, le premier prix de ce tirage étant un chèque de 1 000 euros. L’attestation de C indique en effet à Mme Y qu’il y a différents prix, qu’elle est gagnante d’un prix et que la valeur du premier prix est de 1 000 euros, que le signataire de la lettre espère avoir le plaisir de remettre le chèque de 1 000 euros et que pour recevoir le chèque CCE, il faut renvoyer l’attestation de C.

Si les termes « C » et « chèque de 1 000 euros » sont typographiés en gras ou en lettres rouges, ce qui attire l''il, les mentions mettant en évidence l’existence d’un tirage et d’un premier prix sont suffisamment explicites dans le document pour ne pas induire en erreur le client en lui laissant croire qu’il est le C du premier prix.

Le consommateur se devant de lire l’ensemble des documents contenus dans un même envoi, il est également tenu de prendre connaissance du règlement reproduit au dos du courrier, lequel se lit correctement, malgré l’absence de paragraphes et d’espaces et l’encre de couleur claire, puisqu’il est écrit en lettres majuscules de taille normale.

Le règlement précise qu’il y a un premier prix, un chèque bancaire d’une valeur de 1 000 euros, un deuxième prix, un chèque bancaire de 600 euros, un troisième prix, un chèque bancaire de 300 euros, un quatrième prix, un chèque d’achat d’une valeur de deux euros, qu’un tirage au sort a été effectué avant l’envoi des messages devant Maître A, huissier de justice à STRASBOURG, parmi toutes les personnes sélectionnées pour participer à ce tirage au sort, qu’il a déterminé le C du premier prix, du deuxième prix, du troisième prix, et par déduction du quatrième prix, que, quel que soit le résultat, toutes les personnes ayant participé au tirage au sort reçoivent le même message personnalisé à leur nom et adresse les informant qu’elles ont gagné un prix et qu’il s’agit peut-être du premier prix, le chèque bancaire d’une valeur de 1 000 euros.

Ainsi, l’aléa est mis en évidence à première lecture du document envoyé à Mme Y, celle-ci étant clairement informée de ce que le gain du chèque de 1 000 euros n’est qu’une possibilité et qu’elle doit renvoyer l’attestation de C pour savoir si elle a gagné le premier prix de 1 000 euros.

Il n’apparaît pas au surplus que Mme Y ait renvoyé l’attestation de C qui lui permettait de recevoir le chèque qui lui avait été attribué dans le cadre du tirage au sort.

La société CENTRE COMMERCIAL EUROPÉEN produit un procès-verbal dressé par Maître J A, huissier de justice, le 4 mai 2011, constatant que « le C du premier prix, à savoir le bulletin de Mme X gagne un chèque de 1 000 euros, Mme H I C un chèque de 600 euros et Mme L M un chèque de 300 euros ».

Mme Y n’est donc pas fondée à solliciter la délivrance de la somme de 1 000 euros au titre de cette loterie que la société CENTRE COMMERCIAL EUROPÉEN ne s’est pas engagée à lui remettre.

2. Opération « tirage au sort du CCE »

Mme Y fait valoir que le document publicitaire qui lui a été envoyé est présenté de manière confusionnelle afin de la convaincre qu’elle a bien gagné la somme de 2 750 euros, que la mention de l’aléa n’apparaît pas à première lecture et que ce sont les formules annonciatrices de gains et affirmatives, surlignées, qui sautent aux yeux.

Elle produit la pièce suivante :

— un courrier rédigé en ces termes

REPONDEZ VITE MME Y

Avec nos sincères félicitations

Chère Mme Y,

Une très bonne nouvelle pour vous : grâce à vos dernières commandes pour lesquelles nous vous remercions vivement, vous avez le privilège de participer au tirage au sort du CCE et avons donc préparé pour vous le bordereau ci-dessous. Il vous suffit de le renvoyer après l’avoir complété au verso pour peut-être devenir l’heureux C du prix de ce tirage au sort :

Case cochée d’une croix un chèque de 2 750 euros c’est confirmé !

Mais cette bonne nouvelle n’arrive pas seule : en effet, nous avons décidé de vous gâter et vous avez ainsi la possibilité de recevoir plein de cadeaux, dont :

Case cochée d’une croix un collier pendentif en or 18 carats voir dépliant ci-joint

Et en plus vous pourrez participer au jeu de la fortune qui vous permettra peut-être de recevoir directement chez vous :

XXX

(un combiné TV + un appareil photo numérique + un four micro-ondes)

(')

N’oubliez pas de compléter et renvoyer ce bordereau

BORDEREAU D’INFORMATION DES PARTICIPANTS DU TIRAGE AU SORT DU CCE

GAIN GARANTI Mme Y REPONDEZ VITE

Pour le C tiré au sort

somme en chiffres 2 750,00 euros

somme en lettres DEUX MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS

REMISE PAR CHEQUE BANCAIRE

Au dos de ce document se trouve un bon cadeau à renvoyer et un bon de commande

Avec ma commande, je reçois mon chèque-CCE OFFERT

Avec ma commande, je reçois mon magnifique collier-pendentif GRATUIT

(')

Document à compléter et à renvoyer sans faute

XXX

Votre adresse nous servira à vous contacter dans le cas où le présent bordereau complété par vous serait désigné devant huissier de justice comme C de l’unique prix de ce tirage au sort :

Un chèque bancaire de 2 750 euros.

Le « bordereau » de participation à la loterie, bien que figurant sur le même document que le bon de commande annonçant des cadeaux, est séparé par des pointillés de celui-ci, avec le dessin d’une paire de ciseaux, ce qui permet de le renvoyer, indépendamment de toute commande.

Mme Y était ainsi informée, à la lecture de ce document qu’elle devait découper et renvoyer le bordereau afin de participer au tirage au sort dont le prix était un chèque de 2 750 euros, qu’ainsi, elle serait « peut-être » l’heureuse gagnante du chèque de 2 750 euros.

L’existence d’un aléa était clairement mise en évidence à première lecture du document, puisque celui-ci faisait expressément état de la « participation » à un tirage au sort et qu’il ne présentait pas Mme Y comme la grande gagnante du chèque de 2 750 euros, le gain étant « garanti au C tiré au sort ».

La société CENTRE COMMERCIAL EUROPÉEN produit les autres documents contenus dans l’envoi publicitaire relatif à cette loterie et notamment une liste des cadeaux offerts en plus du chèque de 2 750 euros, comportant au verso le règlement dont les termes sont parfaitement lisibles.

Il résulte de ce règlement qu’à la liste des cadeaux offerts (collier pendentif en or, combiné téléviseur/station d’accueil, four micro-ondes grill, appareil photo numérique, assortiment de chocolats belges) se rajoutent un chèque CCE offert d’office à toutes les commandes (chèque de réduction), un collier 'pendentif doré offert d’office à toutes les réponses sans obligation d’achat , trois appareils surprise offerts aux clients dont la commande dépasse 35 euros.

Ce texte contient un extrait du règlement du tirage au sort du CCE expliquant que le CCE organise une opération publicitaire dotée d’un seul prix d’une valeur de 2 750 euros et que le tirage au sort aura lieu après la date de clôture fixée au 31 décembre 2011 parmi tous les bons de participation retournés et précisant les modalités d’attribution des chèques-CCE accordant une réduction de 3 euros sur une future commande.

Mme Y ne pouvait donc, en lisant les documents reçus, avoir la certitude qu’elle avait gagné le chèque de 2 750 euros, l’aléa étant mis en évidence à première lecture, et, au surplus, elle ne démontre pas avoir retourné le bordereau de participation au tirage au sort de ce prix.

La société CENTRE COMMERCIAL EUROPÉEN a fait dresser par l’huissier de justice, Maître A, un procès-verbal de constat de tirage au sort en date du 6 janvier 2012 établissant que parmi l’intégralité des bulletins mélangés et réceptionnés (19005 commandes et 671 participations au jeu) il avait été tiré au sort le bulletin C de Mme N O, qui gagnait un chèque de 2 750 euros ou un prix en nature de valeur similaire.

Il convient de débouter Mme Y de sa demande d’attribution de la somme de 2 750 euros.

3. Opération « Grand Tirage de la fête des mères »

Mme Y fait valoir que sur l’enveloppe de l’envoi publicitaire, il est bien inscrit C CONFIRME avec la somme de 2 000 euros, qu’à l’intérieur, il y a une notification officielle de gain, que tout dans la présentation concourt à la présenter comme l’heureuse gagnante de la somme de 2 000 euros, y compris la vignette de gain détachable où son nom apparaît avec le montant, que l’aléa n’apparaît pas à première lecture et que ce sont les formules annonciatrices de la somme de 2 000 euros et le statut de C qui sont mis en exergue.

Mme Y produit les documents suivants :

— une enveloppe grand tirage au sort de la Fête des Mères votre statut : C CONFIRME message : vous avez quinze jours pour nous renvoyer votre demande de chèque ' montant total du 1er prix en jeu : 2 000 euros

— un document intitulé NOTIFICATION OFFICIELLE DE GAIN comportant la mention C en lettres rouges au-dessus du nom et de l’adresse de Mme Y

Résultat officiel : Mme Y est déclarée gagnante

Montant du 1er prix en jeu : 2 000 euros

Numéro attribué 6530071

Chère Madame Y,

J’ai l’honneur de vous attester par la présente que vous êtes officiellement gagnante d’un prix à notre Grand Tirage au sort de la Fête des Mères !

Bravo Madame Y, votre numéro 6530071 est sorti C

Regardez par vous-même. Votre nom et votre numéro figurent bien dans la liste ci-contre (dans une colonne comprenant 7 noms et 7 numéros, sous le titre Extrait de la liste des gagnants)

Dépêchez vous de me renvoyer votre demande de chèque avec le numéro désigné C sous un délai impératif de 15 jours et j’espère que j’aurais l’immense plaisir de vous annoncer :

D, Madame Y, c’est bien vous qui allez recevoir le chèque de 2 000 euros

Ne perdez pas une seule seconde ! Collez vite votre vignette de gain sur la demande de chèque qui se trouve au dessus de votre bon de commande et renvoyez moi le tout avant le 30 avril 2011 au plus tard.

Au bas du document, il est rappelé en lettres rouges l’avertissement suivant :

Pour recevoir votre prix, collez vite votre vignette de gain sur votre demande de chèque sans oublier de noter la date d’envoi de votre réponse – vignette de gain attribuée à Mme Y n° 6530071 montant du 1er prix en jeu : 2 000 euros.

A lecture de ce document, Mme Y apprend qu’à la suite du grand tirage au sort de la fête des mères, elle est déclarée gagnante et que le montant du 1er prix en jeu est de 2 000 euros.

Sur la droite de la demande de chèque, il est indiqué « collez votre vignette de gain ci-dessous » « n’oubliez pas d’indiquer la date d’envoi ci-dessous ».

Au bas de la demande de chèque, à côté de l’emplacement réservé à la signature, il est indiqué « D, j’ai pris connaissance du règlement et je suis informé que, dans l’attente de l’attribution du chèque de 2 000 euros et du bracelet « CALLAS » au C du premier prix de grand tirage au sort de la fête des mères, je reçois d’office un chèque-achat de deux euros conformément au règlement du grand tirage de la fête des mères. »

Il apparaît dès lors clairement que le chèque de 2 000 euros et le bracelet CALLAS seront attribués au C du premier prix du grand tirage au sort.

Le règlement de la loterie se situe au dos du bon de commande et de la demande de chèque.

Il confirme au consommateur qu’un tirage au sort a été effectué avant l’envoi des messages et qu’il existe un deuxième prix consistant en un chèque de 2 euros.

L’aléa présidant au gain du chèque de 2 000 euros est mis en évidence à première lecture de tous les documents composant l’envoi, par un consommateur moyen d’attention normale, habitué à recevoir ce type d’envoi publicitaire, ainsi qu’il ressort de la présente procédure, puisque quatre loteries et une opération cadeau sont soumises à l’appréciation de la cour.

Mme Y ne justifie pas, par ailleurs, avoir renvoyé à la société la vignette qui lui permettait d’obtenir le chèque qui lui était promis, quel que soit son montant.

4. Opération « colis de spécialités régionales »

Mme Y expose qu’elle a reçu un avis d’attribution et de livraison d’un cadeau gratuit : un colis de spécialités régionales et qu’il est indiqué qu’elle est la gagnante d’un chèque de 400 euros, qu’elle n’a jamais reçu ni l’un, ni l’autre.

Elle fait valoir que les documents qui lui ont été adressés au titre de cette opération la présentent comme la gagnante de la somme de 400 euros, sans que l’aléa affectant l’attribution du prix ne soit mis en évidence à première lecture. Elle déclare renoncer à son colis de spécialités régionales, mais demande à être payée du chèque de 400 euros.

Elle produit l’enveloppe sur laquelle il est indiqué AVIS URGENT nous devons vous livrer gratuitement en cadeau un colis de spécialités régionales. Renvoyez votre demande de livraison de cadeau au plus vite. Au dos de l’enveloppe il est précisé qu’un chèque sera joint au colis.

Il s’agit d’une opération cadeau dans le cadre de laquelle l’aléa relatif au type de cadeau attribué doit ressortir à première lecture des documents envoyés par un consommateur moyen normalement attentif.

Le document se trouvant dans l’enveloppe contient, au recto, les informations suivantes :

A l’occasion de la sortie de son nouveau catalogue gourmand d’Alsace et pour récompenser ses meilleurs clients, le CCE organise une opération cadeau intitulée « la France gastronomique et ses régions ». J’ai le plaisir de vous annoncer que vous faites partie des heureuses bénéficiaires de cette opération.

Z, Mme Y, vous allez recevoir en cadeau gratuit XXX.

IMPORTANT ! pour recevoir votre colis de spécialités régionales, collez vite votre vignette de confirmation d’attribution sur votre demande de livraison de cadeau.

Confirmation d’attribution Mme Y reçoit 1 colis de spécialités régionales

Sur la photographie présentant le « plus beau colis de spécialités régionales offert à un bénéficiaire selon les modalités d’attribution jointes au verso », est apposée une étiquette + 1 chèque de 400 euros.

Au verso du document, se trouvent les modalités d’attribution du colis de spécialités régionales.

La lecture du début du paragraphe modalités d’attribution des colis de spécialités régionales permet au consommateur d’apprendre que le CCE organise une distribution de différents colis de spécialités régionales sans obligation d’achat, qu’il ne s’agit pas d’une loterie mais d’un cadeau accordé à tous les destinataires de ce message, qu’il suffit de renvoyer sa demande de livraison de cadeau accompagnée d’une commande (ou d’un chèque de 6,50 euros pour participer aux frais d’envoi) pour recevoir d’office un petit colis de spécialités régionales contenant une terrine du Limousin, une barre de nougat de Montélimar et un sachet de bretzel, non présenté.

Il est précisé qu’en plus, les deux clients figurant à la 500ème et 800ème places dans la liste classée par ordre alphabétique des noms des clients ayant répondu ( pour départager les ex-aequo éventuels, d’autres tris sont prévus) recevront un colis de spécialités régionales composé d’un confit de canard (suit la description du colis) pour le premier client et un colis de spécialités régionales présenté en photo pour le second client, en plus chaque colis de spécialités régionales sera accompagné d’un chèque, de 200 euros pour le premier client figurant à la 500ème place et de 400 euros pour le second client figurant à la 800ème place (') et d’un chèque achat de trois euros pour tous les bénéficiaires d’un colis de spécialités régionales attribué d’office.

Le consommateur d’attention normale est dès lors en mesure de comprendre à première lecture de tous les documents qui lui ont été envoyés que, s’il renvoie sa demande de cadeau ou effectue une commande, il va recevoir en tout état de cause le petit colis de spécialités régionales contenant une terrine du Limousin, une barre de nougat de Montélimar et un sachet de bretzel et un chèque achat de trois euros.

Sur la demande de livraison de cadeau (document produit par la société CENTRE COMMERCIAL EUROPÉEN) figurant à côté du cadre destiné à recevoir la signature, le consommateur moyen d’attention normale est également informé de l’aléa présidant à la remise du colis présenté sur la photographie.

En effet, il est indiqué :« je suis informé que je recevrai d’office le colis composé d’une terrine du Limousin, d’une barre de nougat de Montélimar et d’un sachet de bretzels d’Alsace conformément aux modalités d’attribution dont j’ai pris connaissance en attendant l’attribution éventuelle du plus grand colis de spécialités régionales offert composé de plus de 60 articles de toutes les régions de France ».

Le texte précise que l’attribution du plus grand colis n’est qu’éventuelle.

Enfin, la lettre d’accompagnement produite par la société CENTRE COMMERCIAL EUROPÉEN énonce que tous les colis offerts sont remplis de délicieuses spécialités, que le destinataire a la garantie de recevoir en plus l’un des différents chèques offerts dont le principal est 1 chèque bancaire de 400 euros, que le service des cadeaux et des grands prix vous confirme qu’un chèque sera joint à votre colis de spécialités régionales.

L’attention du consommateur d’attention normale est ainsi attirée sur le fait qu’il a la garantie de recevoir l’un des colis offerts et un chèque, dont le plus important est celui de 400 euros.

Dans cette opération cadeau, l’aléa est donc mis en évidence à première lecture de l’ensemble des documents envoyés.

Au surplus, Mme Y n’a pas renvoyé sa demande de livraison de cadeau.

Elle doit être déboutée de sa demande de délivrance du chèque de 400 euros accompagnant le colis de spécialités régionales, constituant le cadeau principal mis en jeu.

5. Opération « Tirage un seul C »

Mme Y considère que, compte-tenu de l’annonce qui lui est faite « Madame Y, si vous possédez le seul et unique avis de remise de chèque désigné C au tirage au sort et portant le code CCE-AX35, alors le chèque de 2 500 euros est pour vous » et du fait que le code CCE-AX35 apparaisse après grattage, la société CENTRE COMMERCIAL EUROPÉEN n’a pas mis en évidence à première lecture l’attribution du prix de 2 500 euros.

Mme Y produit l’enveloppe et le document MESSAGE UNIQUE ET PERSONNEL qu’elle a reçus.

— sur l’enveloppe se trouve la mention LA REMISE DU CHEQUE DE 2 500 EUROS est confirmée et au dos de l’enveloppe, il est indiqué « en plus du chèque de 2500 euros, le C reçoit cette magnifique parure or, diamants et émeraudes »

— le document contient les informations suivantes « je vous rappelle que le tirage au sort a eu lieu le 22 septembre dernier devant notre huissier. La remise du chèque de 2 500 euros est confirmée. C’est officiel.

Madame Y, si vous possédez le seul et unique avis de remise de chèque désigné C au tirage au sort et portant le code CCE-AX35, alors : le chèque de 2 500 euros est pour vous.

Instructions à suivre :

Vérifiez tout de suite que votre avis de remise de chèque est bien personnalisé à votre nom

Vérifiez aussi que le montant indiqué est de 2 500 euros en chiffres et en lettres

Grattez votre vignette nominative, vous devez découvrir le code CCE-AX35

Si c’est le cas, collez votre vignette sur votre titre d’enregistrement personnel situé au-dessus de votre bon de commande et renvoyez le tout au plus vite dans l’enveloppe-réponse prévue à cet effet.

Au bas du document figure l’AVIS DE REMISE DE CHEQUE comprenant toutes les mentions énoncées ci-dessus avec un tampon rouge CONFIRME et la vignette nominative faisant apparaître après grattage le code CCE-AX35, Mme Y, prix en jeu 2 500 euros et au dos, le terme DOCUMENT A CONSERVER.

Au verso du document, il est écrit :

En plus du chèque bancaire de 2 500 euros, le grand C recevra aussi une parure de bijoux or, diamants et émeraudes. J’ai pris soin de vous joindre la photo. Voyez vous-même, ce n’est pas tous les jours que l’on a la chance de recevoir un prix aussi important.

Au cas où il ne vous serait pas destiné, j’ai quand même une grande surprise pour vous. Vous allez recevoir gratuitement avec votre commande une parure de bijoux émeraude composée d’un collier avec pendentif et clous d’oreille sertis chacun d’une pierre émeraude.

XXX

— un deuxième feuillet présentant au recto trois nouveautés à prix réduit et au verso le TITRE D’ENREGISTREMENT PERSONNEL au-dessus du BON DE COMMANDE.

Ce TITRE D’ENREGISTREMENT PERSONNEL au nom de Madame Y est à compléter ainsi :

D, je possède un AVIS DE REMISE DE CHEQUE avec le code CCE-AX35 je colle ma vignette personnelle pour preuve et pour recevoir

LE CHEQUE DE 2 500 euros + LA PARURE DE BIJOUX or, diamant et émeraudes

Comme le prévoit en cas de gain le règlement dont j’assure avoir pris connaissance avec ma signature.

Tirage « un seul C » jeu gratuit sans obligation d’achat voir règlement ci-joint.

Dans l’enveloppe se trouve également un carton, que produit la société CENTRE COMMERCIAL EUROPÉEN, qui indique au recto :

La DIRECTION du CCE a le plaisir de vous offrir un magnifique cadeau une parure de bijoux émeraude collier + pendentif +clous d’oreilles, votre parure de bijoux émeraude sera jointe gratuitement à votre commande

Et comporte au verso le règlement du jeu « tirage un seul C’ :

A la lecture de ce règlement, on apprend que le CENTRE COMMERCIAL EUROPÉEN organise une opération publicitaire appelée « tirage un seul C », que la présentation des prix est : un chèque d’une valeur de 2 500 euros et une parure de bijoux de 550 euros attribués au seul C désigné au tirage au sort avant l’envoi des messages devant Maître A, huissier de justice à STRASBOURG, parmi toutes les personnes sélectionnées pour participer au tirage au sort, quel que soit le résultat toutes les personnes ayant participé au tirage au sort reçoivent le même message personnalisé à leur nom et adresse, le chèque de 2 500 euros et la parure seront envoyés directement au C (dont le nom aura été gardé secret par l’huissier jusqu’à la clôture de l’opération) si le C a répondu dans les quatre mois qui suivent la clôture, si le C ne répondait pas avant la date de la clôture, le lot sera remis en jeu lors d’un tirage au sort effectué après la clôture parmi tous les titres d’enregistrement personnels valant bons de participation réceptionnés dans les délais.

La lecture de l’ensemble des documents permet dès lors au consommateur moyen d’attention normale d’être informé de ce qu’il a été sélectionné pour participer à un tirage au sort, que toutes les personnes sélectionnées reçoivent le même message personnalisé à leur nom et qu’il est nécessaire de renvoyer la vignette sur laquelle sera collé le code.

Les termes 'recevoir en cas de gain', 'prix en jeu', 'lot remis en jeu’ figurant sur les documents adressés à Mme Y confirment le caractère éventuel du gain.

La société CENTRE COMMERCIAL EUROPÉEN démontre en conséquence que, dans cette loterie, l’aléa était clairement mis en évidence, à première lecture, dès l’annonce du gain, de sorte que Mme Y doit être déboutée de sa demande tendant à la délivrance de la somme de 2 500 euros au titre de cette loterie.

Comme l’a relevé le premier juge, Mme Y n’a pas renvoyé les bons de réponse correspondant aux cinq opérations ici examinées, lui permettant de solliciter la délivrance des lots et cadeau qui y sont attachés, ces bons figurant toujours dans les documents à son nom qu’elle a produits à l’appui de ses demandes.

La société CENTRE COMMERCIAL EUROPÉEN justifie, en versant aux débats les constats d’huissier dressés à cet effet, de ce que les prix ont été attribués à des personnes ayant renvoyé leur bon de participation.

L’engagement purement volontaire de la société CENTRE COMMERCIAL EUROPÉEN ne peut s’exécuter le cas échéant qu’à la condition que le consommateur manifeste de son côté sa volonté de recevoir les prix dont la remise lui est annoncée et renvoie à la société les vignettes sur le bon de réponse.

Mme Y invoque les termes de l’arrêt du 18 octobre 2012 rendu par la cour de justice des communautés européennes selon lesquels est interdite toute pratique agressive par laquelle un professionnel, organisateur de loterie, donne l’impression fausse que le consommateur a déjà gagné un prix, alors que l’accomplissement d’une action en rapport avec la demande de ce prix, qu’il s’agisse d’une demande d’information relative à la nature du dit prix ou de la prise de possession de celui-ci est subordonnée à l’obligation, pour le consommateur, de verser de l’argent ou de supporter un coût quelconque, même minime.

Toutefois, en l’espèce, Mme Y n’a exposé aucun frais puisqu’elle n’a pas renvoyé les vignettes et bordereaux qui lui auraient permis de participer au jeu

En ce qui concerne l’opération-cadeau, sans tirage au sort, les frais dont le paiement est demandé sont des frais de port et d’emballage d’envoi du cadeau qui n’ont pas été exposés non plus.

Les pièces 40, 68 et 69 dont fait état Mme Y sont relatives à d’autres opérations publicitaires que celles qui sont examinées ici.

Les arguments de Mme Y selon lesquels il est impossible au consommateur de prouver sa participation, sauf à commander ou à s’adresser en recommandé avec accusé de réception à la société, ce qui générerait un coût prohibé par le code de la consommation, sont en conséquence inopérants.

La demande subsidiaire de Mme Y sur le fondement de l’article 1382 du code civil, qui n’avait pas été formée en première instance, doit être déclarée recevable, en application de l’article 566 du code de procédure civile, puisqu’elle est le complément de celle qui a été présentée au premier juge.

Mme Y ne rapporte pas la preuve cependant que la société CENTRE COMMERCIAL EUROPÉEN a commis une faute en organisant les jeux litigieux et en lui envoyant les documents publicitaires correspondants, tandis qu’aucune manoeuvre, ni harcèlement ne sont démontrés, puisqu’elle demeure libre de participer à ces jeux ou non.

Le bon de participation et le bon de commande, bien que figurant sur la même page, sont séparés par des pointillés à découper. Il est indiqué clairement qu’il s’agit de jeux gratuits sans obligation d’achat et qu’il ne faut pas omettre de lire les extraits de règlement joints, de sorte que les dispositions de l’article L 121-36 du code de la consommation imposant qu’il soit aisément possible de distinguer les bons de commande et de participation ont bien été respectées.

Enfin, l’aléa ayant clairement été mis en évidence à première lecture de l’annonce du gain, ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, et l’utilisation de formules grandiloquentes et d’annonces fracassantes présentant Mme Y comme la grande gagnante étant inhérente à ce type de jeux, dans un but promotionnel, celle-ci ne démontre pas que la société CENTRE COMMERCIAL EUROPÉEN a fait naître chez elle un faux espoir de gain ayant engendré un préjudice de déception.

La demande en dommages et intérêts doit être rejetée.

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme Y bénéficiaire de l’aide juridictionnelle devant la cour, les frais irrépétibles d’appel exposés par la société CENTRE COMMERCIAL EUROPÉEN.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire :

CONFIRME le jugement,

DÉCLARE Mme E épouse Y recevable mais mal fondée en sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’application de l’article 1382 du code civil, l’en déboute,

CONDAMNE Mme E épouse Y aux dépens d’appel,

DÉBOUTE la société CENTRE COMMERCIAL EUROPÉEN de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Le Greffier, Le Président,

D. VERHAEGHE E. MERFELD

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Cour d'appel de Douai, 30 juin 2014, n° 13/00582