Cour d'appel de Douai, 13 janvier 2014, n° 13/00634

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 13 janv. 2014, n° 13/00634
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 13/00634
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 10 septembre 2012, N° 10/04144

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 13/01/2014

***

N° de MINUTE : 8/2014

N° RG : 13/00634

Jugement (N° 10/04144)

rendu le 11 Septembre 2012

par le Tribunal de Grande Instance de Z

REF : JD/VC

APPELANTE

Madame L C

née le XXX à XXX

Demeurant

XXX

62410 A

Représentée par Me Véronique DELPLACE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

Madame H Y

née le XXX à XXX

Demeurant

XXX

XXX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/13/01776 du 05/03/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)

Monsieur F X

né le XXX à XXX

Demeurant

XXX

XXX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/13/01775 du 05/03/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)

Représentés par Me Sylvie DUMOULIN-TIMMERMAN, avocat au barreau de Z

DÉBATS à l’audience publique du 07 Novembre 2013, tenue par Joëlle DOAT magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : L VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président et L VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 octobre 2013

***

Selon acte dressé par Maître Jean Pierre FALQUE, notaire à B, le XXX, M. F X et Mme H Y épouse X ont vendu à Mme L C une maison d’habitation située XXX à A, moyennant le prix de 122 000 euros.

Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2010, Mme L C a fait assigner M. F X et Mme H Y épouse X devant le tribunal de grande instance de Z, pour voir dire que l’immeuble était atteint de vices cachés connus des vendeurs, constater la mauvaise foi des époux X et condamner solidairement ceux-ci à lui payer la somme de 29 334,36 euros et celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Par jugement en date du 11 septembre 2012, le tribunal a :

— enjoint à M. F X et Mme H Y épouse X d’enlever les gravats ou détritus laissés dans la cour de l’immeuble vendu à Mme L C, XXX à A dans le mois suivant la signification de la décision

— débouté Mme L C du surplus de ses demandes

— débouté les époux X de leur demande reconventionnelle

— laissé aux parties la charge de leurs dépens et de leurs frais irrépétibles.

Mme L C a interjeté appel de ce jugement, le 1er février 2013.

Elle demande à la Cour :

vu les articles 1641 et suivants du code civil,

vu les articles 1792 et suivants du code civil,

— d’infirmer le jugement

— en conséquence, de dire que l’immeuble vendu était atteint de vices cachés connus de M. X et Mme Y

— de constater la mauvaise foi de ceux-ci

— de dire qu’ils sont responsables des désordres affectant l’extension, en application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil

— de condamner solidairement M. X et Mme Y à lui payer les sommes de 29 334,36 euros TTC majorée suivant l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 à compter de l’assignation jusqu’à la décision à intervenir, de 650 euros TTC majorée suivant l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 à compter de l’assignation jusqu’à la décision à intervenir et de 145 euros TTC

— de condamner solidairement M. X et Mme Y à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle

— d’ordonner à M. X et Mme Y de débarrasser les gravats ou détritus laissés dans la cour de l’immeuble, dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir sous peine d’astreinte de 1 000 euros par jour de retard

— de condamner ceux-ci à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle explique qu’elle ne pensait n’avoir à effectuer dans l’immeuble que des travaux de confort, à savoir l’aménagement d’une baignoire de type « balnéo » et une cheminée, outre les travaux d’électricité préconisés par le diagnostic, que ni les rapports de diagnostic, ni l’acte de vente ne font état d’autres anomalies ni de ce que le bien sera vendu en l’état d’achèvement ou inachevé, mais qu’elle découvert, lors des travaux d’aménagement qu’elle a entrepris dans la salle de bains notamment, de nombreuses malfaçons.

Elle expose que M. X, professionnel du bâtiment en sa qualité d’électricien, a réalisé l’extension de la maison contenant la cuisine et la salle de bains, le 5 août 2004, d’une surface de 17, 5 m² hors 'uvre brut.

Elle invoque les désordres suivants :

— un défaut d’étanchéité qui doit être qualifié de vice caché puisque la société d’expertise CEPIDE a indiqué que l’étanchéité était conforme, dans un rapport en date du 19 octobre 2009

— la dégradation des placoplâtres de la salle de bains et de la cuisine qui a été révélée à l’occasion de sondages et de travaux de rénovation de la salle de bains et qui constitue un vice caché

— le défaut d’isolation thermique de l’extension qui ne doit pas être assimilé à une insuffisance d’isolation thermique dont elle aurait été informée et qui constitue un vice caché dont elle n’a pu se rendre compte qu’en utilisant la salle de bains et que les vendeurs ne pouvaient ignorer puisqu’ils ont habité l’immeuble pendant six ans.

Elle soutient que M. X et Mme Y sont de mauvaise foi, que M. X a construit lui-même l’extension dont il ne pouvait ignorer les vices, que Mme Y a écrit un courrier permettant d’établir qu’elle avait connaissance des problèmes affectant la salle de bains, que les vendeurs n’ont pas démonté les meubles de cuisine qui cachaient des moisissures et que l’expert amiable a pu noter la présence de plaques de placoplâtre datant de 2008 sous le meuble de la cuisine côté cloison des douches qui n’ont pu être posées que par M. X.

Elle fait valoir qu’en application de l’article 1792 du code civil, le vendeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité à l’égard des vendeurs successifs en insérant dans l’acte de vente une clause de non garantie, que le défaut d’étanchéité et l’absence d’isolation thermique constituent des vices affectant l’extension qui la rendent impropre à sa destination.

Elle affirme que l’extension n’était pas inachevée comme le prétendent les vendeurs, que tous les éléments d’équipement de la salle de bains étaient posés lors de son acquisition et que ce n’est qu’en démontant ces éléments qu’elle s’est aperçue que l’évacuation était calfeutrée et le mur tapissé de moisissures, que ni le compromis, ni l’acte de vente ne font état d’un bien ou d’une partie de bien inachevé (e).

Elle ajoute que la responsabilité des malfaçons incombe à M. X et Mme Y, que la fuite de la plomberie n’est pas dûe aux travaux qu’elle a elle-même réalisés et qu’à la suite de son acquisition, elle a bien emménagé dans la maison et l’a chauffée.

Elle évalue le montant des réparations à la somme de 29 334,36 euros TTC proposée par le cabinet SARETEC.

Elle précise que le contour de la fenêtre extérieure que les vendeurs s’étaient engagés à refaire a été réalisé contrairement aux règles de l’art et qu’il n’y a pas de connexion d’évacuation entre la salle de bains et le tout à l’égout.

Elle déclare que les désordres ont eu des répercussions importantes sur sa santé.

Elle fait observer que malgré l’injonction délivrée par le tribunal, M. X et Mme Y n’ont pas enlevé les gravats et détritus.

M. F X et Mme H Y demandent à la Cour :

— de débouter Mme L C de son appel

— de confirmer le jugement

— de condamner Mme C à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent que Mme C a acheté un immeuble dans lequel des travaux relatifs à l’extension étaient inachevés et des travaux de confort devaient être réalisés, que, pour cette raison, ils avaient accepté de baisser le prix de vente de 10 000 euros.

Ils soulèvent l’inopposabilité à leur égard du rapport d’expertise amiable établi de manière non contradictoire.

Ils considèrent en tout état de cause que les défauts décrits par l’expert sont des défauts apparents et qu’en ce qui concerne le défaut d’isolation thermique, un diagnostic complet a été remis à Mme C.

Ils ajoutent que le rapport d’expertise fait apparaître que les fuites sur la plomberie sont survenues après la réalisation des travaux dans la salle de bains pour installer une baignoire de balnéothérapie et que Mme C n’a jamais habité la maison avant de faire réaliser les travaux de sorte que celle-ci n’a pas été correctement chauffée et ventilée pendant les hivers 2010 et 2011.

Ils affirment que Mme C ne démontre pas qu’ils auraient usé de man’uvres pour cacher la moisissure sous l’évier de la cuisine, alors que la cuisine équipée intégrée a été vendue avec l’immeuble.

Ils font valoir qu’en réalité, Mme C a sous-estimé le montant des travaux à effectuer dans la maison, alors que la nécessité d’exécuter des travaux avait bien été mentionnée par le rapport de l’entreprise CEDIPE, antérieur à la vente, et que Mme C connaissait parfaitement l’état de la maison.

Enfin, ils relèvent que les dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil ne sont pas applicables, puisque l’extension de l’habitation principale n’était pas achevée au moment de la vente.

SUR CE :

Sur la garantie des vices cachés

L’article 1641 du code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.

En application de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.

L’article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

L’acte de vente du XXX contient une clause aux termes de laquelle l’acquéreur prend le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment les vices, même cachés.

Une telle clause de non-garantie n’est pas opposable à l’acquéreur si le vendeur avait connaissance de l’existence des vices.

Mme C invoque les défauts suivants relatifs à l’extension réalisée par M. X dans laquelle ont été installées la salle de bains et la cuisine :

— le défaut d’étanchéité

— la dégradation des placoplâtres de la salle de bains et de la cuisine

— le défaut d’isolation thermique de l’extension.

En ce qui concerne le défaut d’étanchéité, elle indique qu’il a été constaté à l’occasion des travaux qu’elle a entrepris dans la salle de bains pour aménager la baignoire de balnéothérapie, qu’il en est de même pour les placoplâtres et que l’absence d’isolation thermique n’a été confirmée qu’au moment de l’expertise amiable réalisée par la société SARETEC.

M. X et Mme Y soulèvent l’inopposabilité à leur égard du rapport d’expertise amiable qui dresse l’inventaire des défauts, ce rapport n’ayant pas été établi contradictoirement.

Il ressort du rapport dressé par la société SARETEC le 20 avril 2010 que M. et Mme X avaient demandé que la réunion d’expertise soit reportée (en raison d’un décès intervenu dans leur famille dont ils justifient), mais que cela leur a été refusé et que les opérations ont été diligentées à la date du 9 avril 2010, en leur absence.

Or, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.

Outre le rapport d’expertise unilatéral, Mme C produit un devis de remise en état de « l’extension » daté du 20 avril 2010, décrivant des travaux de déshumidification, de réfection de gouttière et de seuil, de sablage et d’enduit sur les murs extérieurs, de cimentage en soubassement sur la façade arrière, de reprise ponctuelle de l’auvent, de réfection du solin de pignon, du tableau et des appuis béton, ainsi que des travaux de réfection de la salle de bains et de la cuisine, par dépose de l’isolant et de la faïence de la salle de bains, dépose de la cuisine et de l’isolant, dépose de la cloison et réfection de l’isolant mural, cloison et étanchéité, pour un total de 29 334,36 euros, dont 18 768 euros hors taxes pour les travaux de réfection de la salle de bains et de la cuisine.

Des photographies sont également produites, permettant d’observer qu’après dépose du bac de douche, le sol et le bas des murs sont noircis et dégradés et que l’intérieur du placard sous l’évier présente de la moisissure.

Ainsi, les demandes formées par Mme C ne sont pas fondées exclusivement sur le rapport d’expertise unilatéral, de sorte que celui-ci doit être pris en considération.

L’humidité relevée résulte, selon le rapport d’expertise, d’une part des défauts de réalisation de la plomberie avec des fuites au niveau du raccordement du bac à douche dans la salle de bains et l’évier dans la cuisine, d’autre part du fait que l’extension n’est pas « hors d’eau », en raison de l’absence de protection des blocs d’agglomérés extérieurs par enduit ou bardage et du non raccordement des descentes d’eau pluviales, du rejet de la gouttière de la maison principale sur la couverture en plaques de fibro-ciment de l’extension, de l’absence de seuil étanche au niveau de la porte d’entrée de l’extension et d’une pente non conforme de la couverture de fibrociment.

Or, comme l’a justement relevé le tribunal, l’absence de protection des murs extérieurs de l’extension et l’absence de seuil étaient apparents au jour de la vente.

Les photographies produites font apparaître en effet que les murs sont encore en parpaing dépourvu de revêtement, que les carreaux sont descellés devant la porte de l’extension et qu’il n’y a pas de seuil.

Mme C invoque également l’absence totale d’isolation thermique de l’extension, estimant qu’elle ne saurait être assimilée à une isolation insuffisante et affirmant que la lettre de Mme Y en date du 8 mars 2010, en réponse à celle du notaire, constitue un aveu de ce que les vendeurs avaient connaissance des « problèmes affectant l’extension, à savoir la salle de bains ».

Toutefois, il résulte des constatations ci-dessus que les travaux d’enduit des murs de l’extension n’avaient pas été effectués, ce qui entraînait un défaut d’étanchéité.

Le défaut d’isolation thermique procède nécessairement de la même cause, la société SARETEC ayant indiqué dans son rapport que les murs extérieurs (parpaings) n’étaient pas isolés.

Le non-revêtement des murs extérieurs ajouté au rapport de diagnostic de performance énergétique classant la construction dans la dernière catégorie (F énergivore), à savoir une isolation insuffisante, permettaient à l’acquéreur d’avoir connaissance de la nécessité d’effectuer des travaux d’enduit et de cimentage des murs extérieurs, ainsi que de réalisation du seuil, tels que décrits par le devis.

Ces travaux ne peuvent être la conséquence d’un défaut caché à l’acquéreur.

Mme C ne démontre pas non plus que les vendeurs avaient connaissance de ce que le solin situé en haut du pignon de la maison principale était dégradé.

La réparation de ce défaut ne peut donc leur incomber.

Pour le surplus de l’humidité constatée, d’une part, l’expert amiable a constaté l’absence de raccordement de la gouttière sur le versant arrière et le rejet des eaux pluviales sur la couverture de l’extension, estimant que cette non-conformité contribuait à l’absence d’étanchéité de l’extension réalisée, d’autre part, il a relevé que les travaux de plomberie avaient été mal réalisés, entraînant des fuites à l’intérieur des cloisons et le pourrissement de celles-ci.

Le défaut de raccordement de la gouttière ne saurait être considéré comme apparent au motif qu’il a été « visualisé » par l’expert amiable. En effet, la mission d’un expert consiste toujours à « constater » les désordres.

Les autres désordres résultant des fuites intérieures ont été relevés à l’occasion du démontage des éléments d’équipement de la salle de bains et de la cuisine comme il a été dit ci-dessus.

Ils présentent bien le caractère de défauts cachés.

Ces défauts rendent l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminuent son usage de manière importante, puisqu’il est nécessaire de reconstruire les cloisons intérieures et d’installer une nouvelle cuisine et une nouvelle salle de bains, rendues inutilisables en raison des désordres.

L’humidité et le pourrissement des cloisons intérieures ont été constatés très rapidement après la vente. Ils existaient donc avant celle-ci et ne peuvent être imputés à un défaut de chauffage ou d’entretien de l’immeuble par l’acquéreur.

Mme C soutient que les vendeurs avaient connaissance de l’existence de ces fuites, au motif que des moisissures étaient visibles dans le placard sous l’évier qui n’avait pas été démonté et que l’expert amiable a constaté la présence d’une réparation avec une plaque de placoplâtre datant de 2008 sous le meuble de la cuisine du côté de la cloison des douches.

En tout état de cause, c’est M. X lui-même qui a procédé à la construction de l’extension et donc au raccordement de la gouttière, ainsi qu’à l’installation de la salle de bains et de la cuisine, après avoir déposé une déclaration de travaux exemptés de permis de construire ayant fait l’objet d’un avis de non- opposition délivré par le maire de A, le 5 août 2004.

Il s’est dès lors comporté comme un constructeur et doit être assimilé au vendeur professionnel tenu d’avoir connaissance du vice.

L’expert amiable a indiqué que l’origine des désordres résidait dans la réalisation des travaux par un non-professionnel sans aucun respect des règles de l’art de la construction, qu’il n’y avait pas de raccordement des eaux pluviales, que le réseau de plomberie était fuyard et que la réalisation de la salle d’eau n’était pas conforme par absence de cloison en carreaux de plâtre hydrofugés et de systèmes de protection sous carrelage pour éviter les infiltrations d’eau.

Si M. X n’avait pas de compétence en matière de plomberie et de travaux d’aménagement, il lui appartenait de se faire assister d’une personne qualifiée.

Les vendeurs doivent ainsi être réputés avoir connu les défauts de la chose, de sorte qu’ils ne peuvent opposer à l’acquéreur la clause d’exonération de garantie des vices cachés insérée à l’acte de vente en ce qui concerne les défauts affectant la cuisine et la salle de bains, ainsi que le défaut d’étanchéité résultant du non raccordement de la gouttière.

En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous dommages et intérêts envers l’acheteur.

Dès lors, Mme C est fondée à solliciter, à titre de dommages et intérêts, la réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des vices cachés ci-dessus décrits correspondant au coût des travaux de réfection de la gouttière et de la descente d’eaux pluviales et de la réfection de la salle de bains et de la cuisine, conformément au devis en date du 20 avril 2010 produit aux débats, à savoir les sommes de 801,77 euros hors taxes et de 18 768 euros hors taxes, au paiement desquelles doivent être condamnés M. X et Mme Y.

Ces sommes seront réévaluées au jour de leur paiement en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis la date de l’assignation, le 26 juillet 2010.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme C de la totalité de sa demande formée en application de l’article 1641 du code civil.

Sur la responsabilité du constructeur

L’article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

L’article 1792-1 du même code précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.

Les vendeurs soutiennent que l’immeuble qu’ils ont vendu n’était pas achevé, puisqu’ils n’avaient pas procédé au revêtement des murs extérieurs et à la terminaison du seuil de l’extension qu’ils avaient construite.

Il ressort en effet des constatations ci-dessus et des conclusions de l’expertise amiable que la mise hors d’eau de l’extension n’avait pas été réalisée et que les travaux n’étaient pas terminés.

Dans ces conditions, la construction supplémentaire constituée par l’extension n’étant pas achevée à la date de la vente, les travaux de réfection du seuil, de sablage et d’enduit sur les murs extérieurs, de cimentage en soubassement sur la façade arrière, de reprise ponctuelle de l’auvent et du tableau et des appuis béton décrits par le devis du 20 avril 2010 n’ont pas à être mis à la charge des vendeurs sur le fondement de la responsabilité décennale du constructeur édictée par l’article 1792 du code civil et la demande en paiement de ces travaux formée par Mme C doit être rejetée.

Sur les autres demandes

La promesse synallagmatique de vente signée le 22 septembre 2009 entre les parties stipulait que le contour extérieur de la fenêtre était à refaire pour le 31 décembre 2009.

S’agissant d’une obligation des vendeurs, il leur appartient de démontrer qu’ils l’ont exécutée, ce qu’ils ne font pas.

Mme C produit un devis d’un montant de 650 euros correspondant aux travaux de réfection de cet encadrement de fenêtre dressé par l’entreprise D E, qui fait état d’un tableau de fenêtre mal fini et de l’absence d’appui de fenêtre, ce qui est confirmé par la lettre du notaire en date du 4 mars 2010 et par la photographie reproduite sur le rapport de l’expert amiable du 20 avril 2010, éléments postérieurs au 31 décembre 2009.

Il convient de condamner solidairement M. X et Mme Y à payer cette somme à Mme C et de dire qu’elle sera réévaluée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 à compter de l’assignation du 26 juillet 2010.

Mme C produit une lettre de la SARL O et FILS en date du 4 décembre 2012, dans laquelle M. N O certifie ne pas avoir trouvé de connexion d’évacuation entre la salle de bains et le tout à l’égoût lors de son intervention du 31 octobre 2012 au XXX à A, la réalisation de cette prestation étant évaluée à 145 euros TTC, dont elle demande le paiement à M. X et Mme Y.

S’agissant d’un vice non constaté contradictoirement et non corroboré par un autre élément, la demande en paiement de ce chef doit être rejetée.

Mme C affirme qu’elle a subi en outre un préjudice moral dont elle demande réparation. Elle verse aux débats un certificat médical du 24 juin 2010 mentionnant des symptômes de dépression réactionnelle et une « attestation psychologique » datée du 1er juillet 2010, rédigée par Mme J K, psychologue-psychothérapeute, relevant au cours du mois de février 2010 une augmentation des signes d’anxiété et de dépression de Mme C en raison des problèmes liés à sa nouvelle maison, et la persistance de signes anxio-dépressifs à la date de rédaction du certificat.

La réalité de ce préjudice, conséquence de la découverte des vices cachés dont le vendeur avait connaissance, est établie et justifie qu’il soit alloué à Mme C la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, au paiement de laquelle doivent être condamnés solidairement M. X et Mme Y.

Le tribunal a enjoint à M. F X et Mme H Y d’enlever les gravats ou détritus laissés dans la cour de l’immeuble vendu.

Ceux-ci ne démontrent pas s’être acquittés de cette obligation.

Le jugement sera confirmé sur ce point. Il y a lieu d’y ajouter une astreinte dans les termes qui seront précisés au dispositif du présent arrêt.

Le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a débouté M. X et Mme Y de leur demande en dommages et intérêts.

Mme C obtenant gain de cause en son recours, il convient de mettre à la charge de M. X et de Mme Y les frais irrépétibles de première instance et d’appel qu’elle a exposés, à hauteur de 1 000 euros, compte-tenu de la situation économique des intimés, bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire :

INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme L C de la totalité de ses demandes fondées sur l’article 1641 du code civil et condamné celle-ci aux dépens

STATUANT à nouveau,

CONSTATE que le bien vendu est affecté de vices cachés dont les vendeurs connaissaient l’existence en leur qualité de constructeurs

CONDAMNE solidairement M. F X et Mme H Y à payer à Mme L C les sommes de 801,77 euros hors taxes et de 18 768 euros hors taxes, en réparation de ces vices

DIT que ces sommes seront augmentées de la TVA en vigueur au jour du paiement et qu’elles seront réévaluées conformément à l’évolution de l’indice BT 01 à compter du 26 juillet 2010, date de l’assignation, jusqu’au jour du présent arrêt

CONDAMNE solidairement M. X et Mme Y à payer à Mme C la somme de 650 euros TTC qui sera réévaluée conformément à l’évolution de l’indice BT 01 à compter du 26 juillet 2010, date de l’assignation, jusqu’au jour du présent arrêt, au titre de la réfection de l’encadrement de fenêtre

CONDAMNE solidairement M. X et Mme Y à payer à Mme C la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral

ASSORTIT l’obligation de débarrasser la cour de l’immeuble des gravats et détritus d’une astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir quinze jours après la signification du présent arrêt

DÉBOUTE Mme C de ses autres demandes

CONFIRME le jugement pour le surplus

CONDAMNE M. X et Mme Y aux dépens de première instance et d’appel

DIT que les dépens d’appel pourront être recouvrés par Maître DELPLACE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

CONDAMNE M. X et Mme Y à payer à Mme C la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.

Le Greffier, Le Président,

D. VERHAEGHE E. MERFELD

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