Cour d'appel de Douai, 28 mai 2015, n° 14/02640

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 28 mai 2015, n° 14/02640
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 14/02640
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lille, 18 février 2014, N° 2013002877

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 28/05/2015

***

N° de MINUTE : 15/

N° RG : 14/02640

Jugement (N° 2013002877)

rendu le 19 Février 2014

par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE

REF : PM/KH

APPELANTS

Monsieur F Z

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE

Monsieur H-I X

né le XXX à Lille

XXX

XXX

Représenté par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE

SARL DELRIC

ayant son siège XXX

XXX

Représentée par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE

SARL Y

ayant son siège social 16 rue H Jaurès

XXX

Représentée par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES

SAS HEPARIVA

ayant son siège XXX

XXX

Représentée par Me I DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Brigitte PETITDEMANDE, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Jérôme WALLAERT

SASU DEVELOP-ELEC

ayant son siège XXX

XXX

Représentée par Me I DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Brigitte PETITDEMANDE, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Jérôme WALLAERT

DÉBATS à l’audience publique du 07 Avril 2015 tenue par Pascale METTEAU magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie HURBAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pascale FONTAINE, Président de chambre

Stéphanie BARBOT, Conseiller

Pascale METTEAU, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale FONTAINE, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 mars 2015

***

M. Z et M. X ont créé, en 1995, la société Dévelop Elec pour exploiter une activité de génie électrique en rénovation et travaux neufs.

En 2011, ils se sont rapprochés de MM. Riche et Vancompernolle pour céder cette société dont le capital était détenu depuis 1999 par une société holding, la société Financière Lebou. La société Hépariva s’est substituée à MM. Riche et Vancompernolle pour cette opération.

Le 21 juillet 2011, un protocole de cession a été régularisé. Dans cet acte, le prix de base a été fixé à 2.500.000 euros avec un complément de prix correspondant à la trésorerie nette consolidée de la société cédée et de sa holding telle qu’elle ressortirait des comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2011. Un acompte de 300.000 euros a été réglé au titre de ce complément de prix.

Il était par ailleurs prévu que les cédants assureraient une période d’accompagnement des nouveaux associés et que les cessionnaires pourraient procéder au début du mois de septembre 2011 à un audit des sociétés.

La cession des titres des sociétés Develop Elec et Financière Lebou est intervenue le 14 octobre 2011.

La garantie de passif prévu à la charge de MM. Z et X a été déclenchée le 25 juillet 2012.

Ces derniers ont refusé leur garantie puis réclamé, le 23 novembre 2012, à la société Dévelop Elec le paiement d’honoraires qui seraient dus aux sociétés Delric et Y au titre d’interventions ponctuelles d’assistance technique et commerciale et au titre de remboursement de frais.

Cette demande en paiement a été contestée par Dévelop Elec.

Par acte d’huissier du 15 février 2013, les SAS Dévelop Elec et A ont fait assigner MM. Z et X devant le tribunal de commerce de Lille Métropole invoquant des manoeuvres dolosives affectant la formation même du contrat de cession du 14 octobre 2011, la responsabilité délictuelle des cédants et, à titre subsidiaire, la clause de garantie de passif.

Par acte d’huissier du 3 septembre 2013, les SARL Delric et Y ont fait assigner la société Dévelop Elec devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir condamner celle-ci au paiement de leurs honoraires.

La jonction des deux procédures a été ordonnée le 5 novembre 2013.

MM. Z et X ont invoqué l’irrecevabilité de l’action faute pour les sociétés Hépariva et Dévelop Elec d’avoir mis en oeuvre le préalable de conciliation prévu à l’article 10.7 du protocole de cession.

Par jugement rendu le 19 février 2014, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

dit recevable l’action de la société Hépariva et Dévelop Elec,

ordonné la disjonction de l’instance en deux instances,

ordonné, pour la première instance, à MM. Z et X de conclure au fond et renvoyé l’affaire pour mise en état à l’audience du 12 mars 2014 à 8h30,

ordonné, pour la deuxième instance, aux sociétés Delric et Y de conclure au fond et renvoyé l’affaire pour mise en état à l’audience du 12 mars 2014 à 8h30,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou complémentaires,

réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure et des dépens.

Dans sa décision, le tribunal a dit « l’exception de nullité infondée » en retenant que les sociétés Hépariva et Dévelop Elec invoquaient des manoeuvres dolosives de leur cocontractant ; que, dans ce cas, le protocole de cession devait s’appliquer ; qu’un mécanisme préalable de conciliation était prévu ; que ce mécanisme avait été mis en oeuvre et que la conciliation avait échoué de sorte que l’action des deux sociétés était recevable ; qu’il était également invoqué un régime de garantie d’actif et de passif à titre subsidiaire ; que ce mécanisme n’imposait pas de conciliation préalable ; que cette demande était donc également recevable.

M. D Z, M. H-I X, la SARL Delric et la SARL Y ont interjeté appel de cette décision le 25 avril 2014.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 février 2015, MM. F Z et H-I X demandent à la cour de :

constater qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la disjonction de l’égard au jugement rendu le 7 janvier 2015,

constater que la procédure prévue à l’article 10.7 du protocole initial n’a pas été respectée par la société Hépariva et par la société Dévelop Elec,

dire et juger que le préalable de conciliation n’a pas pu intervenir du fait de la société Hépariva et de la société Dévelop Elec,

constater leur souhait renouvelé de satisfaire au préalable de conciliation,

donner acte, le cas échéant, à la société Hépariva et par la société Dévelop Elec de la proposition de conciliation faite en cours d’instance,

leur donner acte de leur accord pour saisir M. H-I P en qualité de conciliateur par application de l’article 10.7 du protocole,

à défaut, déclarer irrecevable l’action engagée par la société Hépariva et par la société Dévelop Elec sur le fondement principal des articles 1116 et 1382 du code civil,

réserver leur défense au fond ainsi qu’aux sociétés Delric et Y,

condamner la société Hépariva et par la société Dévelop Elec à leur payer chacune ainsi qu’aux sociétés Y et Delric chacun la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens « de l’incident » tant de première instance que d’appel.

Ils prétendent que leur appel est recevable puisqu’ils ont élevé un incident « ayant vocation à mettre fin à l’instance et non pas à l’action» et que le jugement a été rendu en première instance. Ils affirment que la question de la disjonction est secondaire, ce d’autant que l’affaire a été évoquée devant le tribunal de commerce le 7 janvier 2015. Ils soutiennent que la question qui est soumise à la cour est celle de savoir s’il a été satisfait au préalable de conciliation ou non ; que le protocole n’avait pas d’application dans le cadre de la garantie de passif ; qu’ils ont donc opposé un refus à la désignation d’un conciliateur, la demande qui était formulée à l’époque par la société Dévelop Elec l’ayant été dans le cadre de la garantie de passif et non dans le cadre d’une responsabilité contractuelle ; que cependant, dans le cadre de la procédure, la garantie de passif n’est invoquée qu’à titre subsidiaire ; que, dès lors, le protocole et notamment son article 10.7 doivent être respectés ; qu’une conciliation préalable à la saisine du tribunal devait donc être mise en place ; qu’à défaut, la demande présentée à titre principal est irrecevable.

Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 12 septembre 2014, la SAS Hépariva et SAS Dévelop Elec demandent à la cour :

à titre principal, vu les articles 368,5 137,544 et 569 du code de procédure civile :

déclarer l’appel de MM. Z et X irrecevable,

dire qu’il a été formé dans un but dilatoire,

les condamner solidairement à leur payer chacune la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,

à titre subsidiaire, vu l’article 1134 du code civil :

constater que le préalable de conciliation prévu à l’article 10.7 du protocole du 21 juillet 2011 a valablement été mis en oeuvre,

les déclarer recevables en leurs demandes,

en tout état de cause :

débouter MM. Z et X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

les condamner solidairement à leur payer chacune la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,

les condamner aux entiers frais et dépens.

Elles estiment que faute de mettre fin au litige, le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole statuant sur une fin de non-recevoir n’est pas susceptible d’appel.

Elles affirment que l’appel sur la partie du jugement ordonnant une disjonction, mesure d’administration judiciaire, est également irrecevable.

Elles en concluent que l’appel diligenté est prématuré et n’a pour but que de retarder la progression de l’instance au fond et que cette attitude dilatoire doit être sanctionnée par l’allocation de dommages et intérêts.

A titre subsidiaire, elles estiment que leur action est recevable puisqu’elles agissent au titre de la garantie d’actif et de passif, aucun mécanisme de conciliation préalable n’étant nécessaire. Elles ajoutent que, s’agissant de la demande relative au dol commis lors du protocole de cession, les dispositions de l’article 10.7 de ce protocole ont été mises en oeuvre puisqu’il a été impossible de désigner un conciliateur malgré la demande faite en ce sens. Elles soulignent ainsi que, dans un courrier recommandé du 16 janvier 2013, elles ont proposé la désignation de M. H-I J en qualité de conciliateur mais que cette proposition a été refusée le 5 février 2013, alors que le délai imparti par le protocole pour la désignation de ce conciliateur était de 15 jours. Elles en déduisent qu’elles ont retrouvé leur faculté d’agir et de saisir le tribunal de commerce de Lille Métropole.

Par note en délibéré du 20 avril 2015, la cour a constaté que la déclaration d’appel avait été formée aux noms de M. Z, M. X, la SARL Y et de la SARL Delric mais que les conclusions des appelants, bien que comportant des demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le compte des sociétés Delric et Y, ne faisaient pas mention du nom de ces sociétés au titre des appelants. Le conseil des appelants a donc été invité à préciser si les conclusions du 4 février 2015 étaient prises également pour le compte des sociétés delric et Y et si l’omission de leurs noms sur la première page des écritures récapitulatives résultait d’une erreur matérielle.

Par note du 30 avril 2015, le conseil des appelants a confirmé que l’omission des noms de la SARL Delric et de la SARL Y résultait bien d’une erreur matérielle.

Les sociétés Hépariva et Dévelop Elec n’ont pas fait d’observations sur ce point.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 543 du code de procédure civile prévoit que la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuse, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé.

L’article 544 précise que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure ou une fin de non recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt , la prescription, le délai préfix, la juge jugée.

Enfin, l’article 536 du code de procédure civile dispose que la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.

Il découle de ces dispositions que les jugements qui ne tranche aucune partie du principal et se contente de rejeter une fin de non recevoir, ne mettant pas fin à l’instance, ne peut, quelque soit sa qualification, faire l’objet d’un recours immédiat.

En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole, même s’il indique dans son dispositif « déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires » n’a statué que sur la fin de non recevoir présentée par MM. Z et X (qu’il a qualifiée d’exception de nullité). Il a rejeté cette fin de non recevoir tirée de l’absence de conciliation préalable à sa saisine et a enjoint aux parties de conclure sur le fond. Il n’a donc pas mis fin à l’instance, se bornant à ordonner une disjonction, simple mesure d’administration judiciaire qui ne peut être l’objet d’aucun recours.

Il n’est donc pas susceptible d’un appel immédiat, nonobstant le fait qu’il ait été improprement qualifié de jugement rendu en premier ressort, en application des dispositions des articles 544 et 536 du code de procédure civile.

Si MM. Z et X ont prématurément interjeté appel, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas démontré qu’ils ont eu une intention dilatoire ni qu’ils ont commis une faute dans l’exercice de ce recours, la seule appréciation inexacte de leurs droits ne pouvant constituer une telle faute. En outre, les sociétés Hépariva et Dévelop Elec ne caractérisent pas le préjudice qu’elles prétendent avoir subi. Leur demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée.

Succombant, MM. Z et X et les Sociétés Delric et Y seront condamnées aux dépens d’appel.

Il serait inéquitable de laisser aux sociétés Hépariva et Dévelop Elec la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Ils seront condamnés, in solidum, à leur payer la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire :

DECLARE IRRECEVABLE l’appel interjeté par M. F Z, M. H-I X, la SARL DELRIC et la SARL Y ;

CONDAMNE, in solidum, M. F Z, M. H-I X, la SARL DELRIC et la SARL Y à payer à la SAS Hépariva et à la SAS Dévelop Elec, chacune, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. F Z, M. H-I X, la SARL DELRIC et la SARL Y aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. M. HAINAUT P. FONTAINE

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Textes cités dans la décision

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