Cour d'appel de Douai, 9 juillet 2015, n° 14/06030

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 9 juill. 2015, n° 14/06030
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 14/06030
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Cambrai, JEX, 16 septembre 2014, N° 14/00824

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 09/07/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 14/06030

Jugement (N° 14/00824)

rendu le 17 Septembre 2014

par le JUGE DE L’EXECUTION de CAMBRAI

REF : CC/VC

APPELANT

Monsieur X Y

né le XXX à XXX

demeurant : « Le Chalet » XXX

Représenté par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE

XXX établissement public local à caractère industriel et commercial agissant par la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social : XXX

Représentée par Me Marie-Christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l’audience publique du 21 Mai 2015 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine CONVAIN, Conseiller

Benoît PETY, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2015 après prorogation du délibéré du 2 juillet 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Cambrai le 17 septembre 2014 ;

Vu l’appel formé le 3 octobre 2014 ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2015 pour M. X Y, appelant ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 27 février 2015 pour la XXX, intimée ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 avril 2015 ;

***

Par jugement rendu le 6 février 2013 entre M. X Y et la TRESORERIE LILLE MUNICIPALE, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Cambrai a suspendu les effets de la mise en demeure adressée par cette dernière à M. X Y jusqu’à décision définitive à intervenir suite à la saisine du tribunal d’instance en vue de faire fixer la créance du SIDEN (NOREADE).

Par acte d’huissier en date du 24 avril 2014, la Régie NOREADE, venant aux droits du Syndicat interdépartemental de distribution d’eau du Nord (SIDEN), a fait assigner M. X Y devant le juge de l’exécution aux fins de voir constater qu’il n’est pas justifié de ce que la créance de la Régie NOREADE, d’un montant de 2787,59 euros, a été régulièrement contestée devant le tribunal d’instance de Cambrai, autoriser en conséquence la Régie NOREADE à reprendre les poursuites, dont la suspension avait été ordonnée par jugement du 6 février 2013, et condamner M. X Y à lui payer une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La Régie NOREADE a exposé qu’elle avait mis en demeure M. X Y au cours de l’année 2012 de s’acquitter entre les mains de la Trésorerie Municipale d’une somme de 2787,59 euros correspondant à des consommations d’eau impayées qui s’étaient échelonnées entre 2003 et 2006 ; que contrairement à ce que M. X Y avait prétendu, il n’avait pas saisi le tribunal d’instance aux fins de fixation de la créance du SIDEN, de sorte que les poursuites pouvaient être reprises.

En défense, M. X Y s’est opposé à la demande formée par la Régie NOREADE au motif qu’il n’avait pas eu connaissance des factures ayant donné lieu à mise en demeure, et que des paiements avaient été effectués par lui.

Par jugement en date du 17 septembre 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Cambrai a constaté qu’il n’était pas justifié par M. X Y de ce que la créance de la Régie NOREADE, d’un montant de 2787,59 €, avait été contestée devant le tribunal d’instance de Cambrai, et dit en conséquence n’y avoir lieu de maintenir la suspension des poursuites telle qu’ordonnée par jugement rendu entre les parties par cette juridiction (le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Cambrai) le 6 février 2013, dit que la Régie NOREADE était en conséquence en droit de reprendre les poursuites engagées à l’encontre de M. X Y, et au besoin, autorisé la Régie NOREADE à reprendre les poursuites à l’encontre de M. X Y, condamné M. X Y à payer à la Régie NOREADE une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. X Y aux dépens..

Monsieur X Y a relevé appel de ce jugement le 3 octobre 2014.

À l’appui de son appel, Monsieur X Y fait valoir notamment que la créance de la Régie NOREADE n’est justifiée ni dans son principe ni dans son montant, ni garantie par un titre exécutoire.

Il conclut donc à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de dire qu’il y a lieu de maintenir la suspension des poursuites tel qu’ordonné par jugement rendu entre les parties le 6 février 2013 et de condamner la Régie NOREADE à une indemnité de procédure de 1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

XXX, conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et reconventionnellement, à la condamnation de M. X Y à lui verser une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Christine DUTAT, avocat aux offres de droit.

Selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.

Sur ce,

Attendu que l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose que :

« ('.).

1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.

Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.

L’introduction de l’instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d’un acte de poursuite suspend l’effet de cet acte.

2° L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.

L’action dont dispose le débiteur de la créance visée à l’alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l’exécution mentionné aux articles L 213-5 et L 213-6 du code de l’organisation judiciaire la régularité formelle de l’acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l’acte contesté.

3° L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.

Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.

4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais.

En application de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours.

Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.

5° Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts.

La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement.

L’envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile préalablement à une saisie vente. Dans ce cas, la mise en demeure de payer n’est pas soumise aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice ;

6° Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public compétent ou d’une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette.

Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l’huissier de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l’huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.

Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n’a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l’exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer.

('.). » ;

Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le 26 septembre 2006, la TRESORERIE LILLE MUNICIPALE a adressé à M. X Y une lettre de rappel pour le règlement de factures d’eau impayées pour un montant de 8445,75 € ;

Que par courrier en date du 20 novembre 2006, la Régie SIDEN France a informé M. X Y qu’à la suite des documents qu’il avait mis à sa disposition le 6 octobre 2006, cette facture avait été réduite à

2787,59 € ;

Que le 5 mars 2008, la TRESORERIE LILLE MUNICIPALE a notifié à M. X Y un commandement de payer la somme principale de 2787,59 € au titre de factures d’eau impayées de février 2003 à septembre 2006 ;

Que le 27 février 2009, la TRESORERIE LILLE MUNICIPALE a notifié à M. X Y un état de poursuites par voie de saisie pour un montant de 3251,30 euros en principal (factures d’eau impayées des années 2003 à 2006) et frais ;

Qu’au cours de l’année 2012, la TRESORERIE LILLE MUNICIPALE a notifié à M. X Y une mise en demeure de payer valant commandement pour un montant de 2787,59 € arrêté au 19 novembre 2012, en vertu d’un titre rendu exécutoire par NOREADE au titre des factures d’eau impayées de février 2003 à septembre 2006 ;

Attendu que M. X Y a fait assigner le 21 décembre 2012 la TRESORERIE LILLE MUNICIPALE devant le juge de l’exécution à l’effet de voir surseoir à la mise en demeure valant commandement de payer pour un montant de 2787,59 €, au motif que cette somme n’était pas due et qu’il avait saisi le tribunal d’instance pour faire fixer la créance du SIDEN (NOREADE) ;

Que par jugement en date du 6 février 2013, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Cambrai a suspendu les effets de la mise en demeure adressée par la TRESORERIE LILLE MUNICIPALE à M. X Y jusqu’à décision définitive à intervenir suite à la saisie du tribunal d’instance ;

Attendu que par acte d’huissier en date du 24 avril 2014, la XXX, a fait assigner M. X Y devant le juge de l’exécution aux fins d’être autorisée à reprendre les poursuites dont la suspension avait été ordonnée par jugement du juge de l’exécution du 6 février 2013, au motif que M. X Y n’avait jamais saisi le tribunal d’instance ;

Attendu que M. X Y a relevé appel du jugement du juge de l’exécution de Cambrai du 17 septembre 2014 qui constatant qu’il n’était pas justifié par M. X Y de ce que la créance de la Régie NOREADE d’un montant de 2787,59 € avait été contestée devant le tribunal d’instance de Cambrai, a dit en conséquence n’y avoir lieu de maintenir la suspension des poursuites ordonnée par le jugement du 6 février 2013 ;

*

Attendu qu’aux termes de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, « les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » ;

Attendu qu’en l’espèce, M. X Y ne tire aucune conséquence juridique de ses allégations concernant, d’une part, le défaut de justification par la Régie NOREADE de pouvoir agir en qualité de créancier d’une facture du SIDEN, et, d’autre part, de la prétendue prescription de l’action, puisque dans le dispositif de ses dernières écritures, il sollicite seulement de « dire qu’il y a lieu de maintenir la suspension des poursuites tel qu’ordonné par le jugement rendu entre les parties le 6 février 2013 » ;

*

Attendu que M. X Y n’est pas fondé à contester devant le juge de l’exécution le principe et le montant de la créance en cause, le juge de l’exécution ne pouvant statuer sur le bien-fondé d’une créance recouvrée en vertu d’un titre de recettes, contentieux de fond relatif au titre exécutoire qui relève exclusivement du tribunal compétent au fond, et ne pouvant qu’apprécier la régularité formelle de l’acte de poursuite

*

Attendu que M. X Y n’est pas fondé à soutenir que la créance n’est pas 'garantie’ par un titre exécutoire puisqu’il n’a pas contesté la créance en cause devant la juridiction compétente au fond et que dès lors, en l’absence de contestation du titre de recettes qui lui a été notifié, celui-ci a force exécutoire et constitue un titre exécutoire qui permet l’exécution

forcée ;

*

Attendu que M. X Y n’ayant pas saisi le tribunal d’instance d’une contestation de la créance en cause, c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’il n’y avait plus lieu à maintenir la suspension des poursuites ordonnée par le jugement du 6 février 2013 et que la Régie NOREADE était en conséquence en droit de reprendre les poursuites engagées à l’encontre de M. X Y ;

Que le jugement sera donc confirmé de ces chefs ;

***

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X Y, partie succombante, aux dépens et à payer à la Régie NOREADE la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a été fait une juste application ;

Qu’en cause d’appel, M. X Y, partie succombante, sera condamné aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à la XXX, la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer devant la cour ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Reçoit l’appel en la forme ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne M. X Y à payer à la XXX, la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;

Déboute les parties de leurs demandes ou conclusions plus amples ou contraires ;

Condamne M. X Y aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONS P. CHARBONNIER

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