Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 2 mars 2017, n° 15/05213

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 1, 2 mars 2017, n° 15/05213
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 15/05213
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 20 juillet 2015, N° 14/02403
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 02/03/2017

***

N° de MINUTE : 130/2017

N° RG : 15/05213

Jugement (N° 14/02403)

rendu le 21 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer

APPELANT

M. A-B X

XXX

XXX

représenté par Me Francis Corret, avocat au barreau de Saint-Omer, administrateur provisoire de Me Mathieu Lecoustre, avocat au barreau de Saint-Omer

INTIMÉE

SA Proxia

représentée par ses représentants légaux

ayant son siège XXX

XXX

représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Deleforge Franchi, avocat au barreau de Douai, constitué aux lieu et place de Me Xavier Denis, avocat au barreau de Douai

ayant pour conseil Me Romain Gourves, avocat au barreau de Paris

DÉBATS à l’audience publique du 12 décembre 2016 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Y Z

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Maurice Zavaro, président de chambre

Bruno Poupet, conseiller

Emmanuelle Boutié, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mars 2017 après prorogation du délibéré en date du 16 février 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Maurice Zavaro, président et Y Z, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 octobre 2016

***

Le 27 juillet 2010, M. A-B X a passé commande auprès de la société Proxia, moyennant 18 500 euros, d’une pompe à chaleur qui a été mise en service à son domicile le 24 septembre 2010.

Après exécution d’une mesure d’expertise judiciaire obtenue en référé, il a assigné la société Proxia devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins d’annulation du contrat et d’indemnisation de divers chefs de préjudice.

Par jugement contradictoire du 21 juillet 2015, le tribunal l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens tout en rejetant les demandes reconventionnelles de la société Proxia.

M. X a relevé appel de ce jugement le 27 août 2015. La société Proxia a constitué avocat.

Par ordonnance du 26 avril 2016, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société Proxia en date du 2 février 2016.

Cette ordonnance, déférée à la cour, a été confirmée par un arrêt du 25 août 2016 qui a en outre écarté des débats les pièces numérotées de 1 à 6 visées par les conclusions au fond notifiées par M. X le 18 novembre 2015.

Par conclusions récapitulatives du 26 septembre 2016, M. X demande à la cour, au visa des articles 1116 et 1134 du code civil, principalement, d’annuler le contrat susvisé, subsidiairement, de condamner la société Proxia à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 39 981,50 euros au titre de son préjudice matériel et 5 000 euros au titre de son préjudice moral, en tout état de cause, de la condamner à lui payer 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.

Par conclusions notifiées le 27 septembre 2016, la société Proxia sollicite la confirmation du jugement, le débouté de M. X de ses demandes et la condamnation de celui-ci à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de son conseil.

Le conseiller de la mise en état, seul compétent en la matière en vertu de l’article 914 du code de procédure civile, n’a pas été saisi d’une demande tendant à voir déclarer ces conclusions irrecevables.

SUR CE Attendu que M. X soulève la nullité du contrat pour dol et sollicite subsidiairement l’indemnisation du préjudice que la société Proxia lui a, selon lui, causé par un manquement à son obligation de conseil ;

attendu que l’article 1116 du code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ; qu’il ne se présume pas et doit être prouvé ;

que M. X soutient que le représentant de la société Proxia l’a trompé pour le déterminer à contracter, essentiellement en lui affirmant, d’une part, que la pompe à chaleur pouvait assurer seule le chauffage de l’immeuble, qu’il n’aurait plus besoin de chaudière à gaz ni de son abonnement pour la fourniture de gaz, d’autre part qu’il réaliserait une économie de 870 euros par an, ce qui n’est pas le cas ;

qu’en l’absence de pièces régulièrement produites devant la cour, M. X n’apporte pas la preuve de cette tromperie lors de la négociation ; qu’au demeurant, le tribunal a noté, sans être contredit aujourd’hui, d’une part, que la commande portait sur une pompe à chaleur avec relève par la chaudière à gaz existante passé un certain seuil de température extérieure et que la production d’eau chaude du logement était assurée par ladite chaudière, ce qui excluait à l’évidence la suppression de la chaudière et de l’abonnement au gaz, d’autre part, qu’aucune économie d’énergie n’était contractuellement garantie et que toute économie d’énergie chiffrée était aléatoire car dépendant de facteurs autres que le seul fonctionnement de l’appareil proposé ;

que sa demande d’annulation du contrat sur ce fondement ne peut prospérer ;

attendu en revanche qu’il est constant que le vendeur professionnel est implicitement tenu d’une obligation de conseil ;

que le conseil est plus qu’une simple information et implique une orientation, une recommandation de choix, une préconisation de la solution la plus adaptée aux besoins exprimés par le client, compte tenu des compétences de ce dernier ;

qu’il est avéré que le contrat litigieux a été conclu dans le cadre d’un démarchage ; que ce n’est donc pas M. X qui s’est rapproché de la société Proxia pour exposer le besoin, le désir préexistant d’un système de chauffage plus performant que celui dont il disposait ;

que la pratique de la prospection, du démarchage et de l’incitation à contracter dans le cadre d’une pratique commerciale dynamique n’est pas exclusive du respect de l’obligation de conseil comme de la loyauté qui doit présider aux relations contractuelles ;

que, selon le jugement et les conclusions de l’appelant, ce qui n’est pas démenti, l’expert judiciaire a conclu que l’installation litigieuse ne présente pas de dysfonctionnement mais qu’elle n’est pas adaptée au logement de M. X, qu’elle offre une perspective d’économie d’énergie insignifiante, que la taille de ce logement, les habitudes et le mode de vie de M. X ne permettent pas l’amortissement d’un investissement de 18 500 euros, que cette installation a été faite en pure perte ;

que la société Proxia, professionnelle, ne pouvait méconnaître ces circonstances ;

qu’en incitant M. X, non pas à contracter avec elle, ce qui n’est pas en soi condamnable, mais à commander un matériel coûteux ne répondant pas à un besoin exprimé par le client et inadapté à son logement, elle a manqué à son obligation de conseil à l’égard de l’appelant ;

qu’elle lui a causé un préjudice matériel au mois égal à la dépense exposée inutilement, 'en pure perte’ selon l’expression de l’expert judiciaire, de sorte qu’elle doit être condamnée à lui verser la somme de 18 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

que le coût du crédit souscrit pour financer cet achat est également une dépense inutile mais, faute de pièces, il n’est pas justifié de son montant ;

que le surplus du préjudice matériel allégué par M. X, à savoir la somme qu’il aurait pu gagner en plaçant les fonds inutilement dépensés et le coût des travaux qui seraient nécessaires s’il décidait de se débarrasser de la pompe à chaleur pour revenir à son ancien système de chauffage, est hypothétique et ne peut être pris en compte ;

qu’en revanche, le sentiment d’être victime d’un manquement à l’obligation de conseil d’un professionnel et à la loyauté est source d’un préjudice moral qui justifie l’octroi d’une indemnité de mille euros ;

attendu que la société Proxia, partie perdante, doit être condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire qui a été utile à la solution du litige ;

qu’il serait en outre inéquitable de laisser à l’appelant la charge intégrale de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour

confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. A-B X de sa demande d’annulation du contrat conclu le 27 juillet 2010 avec la société Proxia et débouté cette dernière de ses demandes reconventionnelles,

l’infirme pour le surplus,

condamne la société Proxia à payer à M. X les sommes de :

— dix-huit mille cinq cents euros (18 500) à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel,

— mille euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

déboute la société Proxia de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles,

la condamne aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, et au paiement à M. X d’une indemnité de deux mille cinq cents euros (2 500) par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

Y Z. Maurice Zavaro.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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