Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 29 septembre 2017, n° 14/02771

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. c salle 3, 29 sept. 2017, n° 14/02771
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 14/02771
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, 22 mai 2014
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

29 Septembre 2017

331/17

RG 14/02771

RDE/AG

JUGT

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOULOGNE SUR MER

EN DATE DU

23 Mai 2014

NOTIFICATION

à parties

le

Copies avocats

le 29/09/17

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Sécurité Sociale-

APPELANTE :

SAS […]

[…]

[…]

Représentant : Me DELVIENNE substituant Me Patrick MARGULES, avocat au barreau de AMIENS

INTIMEE :

CPAM DE LA COTE D’OPALE

[…]

[…]

[…]

Représentant : Me TIR substituant Me Guy DRAGON, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l’audience publique du 05 Avril 2017

Tenue par B C

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : D E

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

F G : PRÉSIDENT DE CHAMBRE

K L

: CONSEILLER

B C : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2017,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par F G, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur X. Y a été salarié de la Société SCIB du 12 août 1974 au 31 mai 1976 en qualité de préparateur de production puis du 1er juin 1976 au 29 février 2004, il faisait partie des effectif de la société FAPMO en qualité de dessinateur de bord.

Il a ensuite fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2004.

Dans le courant de l’année 2006, la Société FAPMO a intégré le Groupe ENSIVAL MORET.

Il a établi en date du 5 septembre 2012 une demande de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial du 11 juillet 2012 rédigé dans les termes suivants : «je soussigné, Docteur Z, pneumologue remplaçant du Docteur A, certifie que Monsieur Y X, âgé de 59 ans, est suivi pour des plaques pleurales calcifiées au niveau du segment apical du lobe inférieur gauche liées à son exposition à l’amiante ».

Le 27 septembre, la Caisse a informé la société ENSIVAL MORET de la demande de maladie professionnelle faite par son salarié, et l’a invitée à rédiger un rapport visant à évaluer l’exposition au risque.

La Caisse a diligenté une enquête dans le cadre du tableau 30.

Le 4 décembre, la Caisse a notifié aux parties un délai complémentaire d’instruction.

Le 9 janvier 2013, l’agent enquêteur a établi son rapport.

Le 15 janvier 2013, le colloque médico administratif a orienté le dossier vers un accord de prise en charge.

Le même jour, la Caisse a informé les parties de la fin de la procédure d’instruction et de la possibilité qui lui était offerte de consulter le dossier dans les locaux de la Caisse jusqu’au 12 février 2013.

La prise en charge est intervenue à cette date.

La consolidation a été fixée au 11 juillet 2012.

La société ENSIVAL MORET a contesté l’opposabilité à son encontre de la décision de prise en charge devant la Commission de Recours Amiable puis, sur rejet de son recours, devant le Tribunal de Affaires de Sécurité Sociale de BOULOGNE SUR MER qui, par jugement du 23 mai 2014, a déclaré son action irrecevable au motif qu’elle n’avait pas à supporter les conséquences financières de la maladie compte tenu de leur inscription au compte spécial.

Notifié le 13 juin 2014 à la société […], ce jugement a fait l’objet d’un appel de cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception de son avocate expédié au greffe de la Cour le 8 juillet 2014.

Par conclusions reçues par le greffe le 22 mars 2017 et soutenues oralement, l’appelante demande à la Cour de :

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2014 par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de BOULOGNE SUR MER,

Et, statuant à nouveau,

Dire et juger tout d’abord que la Société […] est recevable à solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM, nonobstant le fait que la maladie de Monsieur Y ait été inscrite en compte spécial dès lors que ce dernier avait plusieurs employeurs entre 1973 et 2004.

Dire et juger par ailleurs que les contestations de fond soulevées quant à la prise en charge de ladite maladie et son imputation partielle à la concluante sont justifiées dès lors que celle-ci démontre que le salarié faisant état de la pathologie indiquée au tableau n°30 n’a pas été amené à exécuter les travaux de manipulation ou d’utilisation de l’amiante brute dans un certain nombre d’opérations de fabrication expressément énumérées audit tableau lequel est d’interprétation stricte.

Infirmer la décision contestée et de dire et juger que la pathologie dont souffre H Y ne relève pas de la législation sur les maladies professionnelles et qu’en tout état de cause la reconnaissance prononcée à son profit est inopposable à la Société […].

Elle fait valoir que dans un arrêt du 17 septembre 2009 la Cour de Cassation a reconnu à l’employeur un intérêt à agir pour faire reconnaître l’inopposabilité à son égard de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, même dans l’hypothèse où la maladie professionnelle est inscrite au compte spécial avec mutualisation consécutive de tous les frais occasionnés par cette maladie, que la reconnaissance de la maladie professionnelle peut ouvrir au salarié ou à ses ayants-droits d’autres actions contentieuses à l’encontre de l’ancien employeur, qu’aucune exposition de ses salariés à l’amiante n’est établie.

Par conclusions reçues par le greffe le 4 avril 2017 et soutenues oralement, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la côte d’opale demande à la Cour de :

— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 23 mai 2014

En conséquence,

— Constater que la preuve de l’exposition au risque est rapportée

— Constater que la maladie professionnelle prise en charge par la Caisse a fait l’objet d’une inscription au compte spécial

— Dire que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur Y est opposable à la société ENSIVAL MORET en toutes ses conséquences financières

Elle indique s’en rapporter à justice sur l’irrecevabilité de la demande de l’employeur, que sur le fond l’agent enquêteur a relevé que la société FAPMO était inscrite sur la liste ACAATA par l’arrêté du 28 septembre 2001 et que l’activité même de dessinateur de bord figure sur la liste des métiers susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité.

MOTIFS DE L’ARRET.

SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE.

Attendu qu’aux termes de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.

Attendu qu’en l’espèce il est exact que les dépenses de la maladie devant être inscrites en compte spécial, il s’ensuit que l’employeur n’a pas d’intérêt à obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour éviter l’inscription à son compte des dépenses en question.

Que cependant, il ne peut être exclu que le salarié ou la caisse engagent à l’encontre de la société […] une action en reconnaissance de sa faute inexcusable dans le cadre de laquelle la caisse est susceptible d’exercer son action récursoire pour recouvrement contre cet employeur des avances qu’elle serait amenée à effectuer au profit du salarié.

Qu’un tel recouvrement est susceptible de se heurter à l’inopposabilité pour un motif de fond de la décision de prise en charge.

Qu’il s’ensuit que, pour pouvoir s’opposer à une éventuelle action récursoire de la caisse, l’employeur a intérêt à solliciter une telle inopposabilité ce qui justifie que son action en ce sens soit déclarée recevable après réformation des dispositions contraires du jugement déféré.

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE.

Attendu qu’aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;

Qu’il résulte de ce texte que lorsque la maladie désignée à un tableau bénéficie de la présomption d’imputabilité à l’activité professionnelle, il revient à l’employeur de rapporter la preuve de ce que le travail du salarié n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie pour s’exonérer de cette présomption.

Attendu qu’il résulte des articles L.461-1 du Code de la sécurité sociale, 1315 du Code Civil et 9 du Code de procédure civile qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions contestées du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies .

Attendu qu’en l’espèce l’employeur conteste l’exposition au risque et la réalisation par le salarié des travaux prévus au tableau.

Attendu que le salarié ayant travaillé dans un établissement inscrit dans l’arrêté interministériel du 7

juillet 2000 et des arrêtés modificatifs fixant la liste des établissements et des métiers de la

construction et de la réparation navale susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation d’activité

anticipée des travailleurs de l’amiante et ayant exercé un métier figurant sur la liste annexée à cet

arrêté est présumé, sauf preuve contraire, avoir été exposé habituellement au risque.

Attendu qu’en l’espèce, comme l’a relevé l’agent enquêteur de la caisse, tel est bien le cas en ce qui concerne Monsieur Y puisque son premier employeur, la SCIB, est inscrit sur la liste précitée par l’arrêté du 11/12/2001 modifiant celui du 28/09/2001 tandis que son second employeur, la FAPMO, est inscrite sur la même liste par le dernier arrêté précité et que le poste de dessinateur figure dans la liste des métiers exposants au risque visés par ces deux arrêtés.

Qu’il s’ensuit qu’il est présumé avoir été exposé habituellement au risque.

Attendu que la preuve contraire ne peut résulter, compte tenu du lien évident d’intérêt entre ce témoin et l’employeur, de l’attestation de Monsieur I J, ancien président-directeur général de la société FAPMO puis actuellement directeur commercial du groupe ENSIVAL MORET pour les activités pompes marines, attestation qui a d’autant moins de valeur probante qu’il n’y est pas joint de document justifiant de l’identité de son signataire et ce en méconnaissance des dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile.

Qu’il s’ensuit que l’exposition de Monsieur Y au risque des émanations d’amiante est établi.

Attendu que, contrairement à ce que soutient l’employeur, le tableau 30 B ne prévoit pas de liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie mais une liste indicative.

Que son moyen selon lequel le caractère professionnel de la maladie ne pourrait être retenu à raison de l’absence d’exécution de travaux prévus au tableau manque donc en droit.

Attendu que la condition médicale du tableau et la condition administrative du délai de prise en charge ne sont pas contestées et sont d’ailleurs établies, l’intéressé étant atteint de plaques pleurales calcifiées aux termes du certificat médical non contesté du 11 juillet 2012 et le délai de prise en charge de 40 ans étant respecté puisque l’intéressé a été exposé jusqu’au 28 septembre 2001, date de l’arrêté classant l’entreprise sur la liste ACAATA, et que la première constatation médicale figurant sur la déclaration de la maladie est le 25 août 2010.

Qu’il s’ensuit que la caisse établit l’origine professionnelle de la maladie dans ses rapports entre elle et le dernier employeur ce dont il résulte qu’il convient de déclarer la décision de prise en charge opposable à ce dernier et de rejeter sa prétention en sens contraire.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit la décision de prise en charge de la maladie 30B de Monsieur X Y opposable à la société […] et rejette la prétention en sens contraire de cette dernière.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

N. BERLY. P. G.

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