Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 20 avril 2018, n° 16/02386

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. a salle 2, 20 avr. 2018, n° 16/02386
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 16/02386
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lille, 24 février 2016, N° 15/672
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

20 Avril 2018

968/18

RG 16/02386

BR/TD

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE

en date du

25 Février 2016

(RG 15/672 -section 3)

GROSSE

le 20/04/18

[…]

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Prud’Hommes-

APPELANTE :

SAS ALPA

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Jacques GRANGE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me MILLET

INTIMÉES :

SAS EUROFINS IPL NORD

[…]

[…]

Représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE

Mme Y X

[…]

[…]

Représentée par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me COISNE

DÉBATS : à l’audience publique du 13 Février 2018

Tenue par E F

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

A B : PRÉSIDENT DE CHAMBRE

C D : CONSEILLER

E F : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Avril 2018,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par A B, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme Y X a été embauchée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée le 12 janvier

1987 par l’Institut Pasteur de Lille en qualité d’agent de laboratoire et été affectée à l’activité 'analyse

alimentaire’ au sein du laboratoire SERMHA. La relation de travail s’est poursuivie au terme du

contrat et de son renouvellement. Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les

fonctions de technicienne de laboratoire.

Le 1er janvier 2010, les laboratoires d’expertise en eau, aliment et hygiène et les services attachés ont été regroupés au sein de la société IPL SED Nord qui a dès lors repris le contrat de travail de Mme X .

A la fin de l’année 2010, la société IPL SED Nord a mis en oeuvre un plan de redressement consistant en la cession du SERMHA et la suppression de 48 emplois.

Le 1er septembre 2011, la SAS Alpa , dont les sites étaient établis à Montmélian (73) et à Parçay-Meslay (37), a fait l’acquisition de l’activité 'analyses alimentaires’ de la société IPL SED Nord en reprenant l’intégralité du personnel. Le contrat de travail de Mme X lui a dès lors été transféré.

Le 5 septembre 2011, la SAS Alpa a proposé à Mme X un changement de son lieu de travail à Parçay-Meslay pour motif économique, offre que la salariée a déclinée le 23 septembre suivant. 26 autres salariés ont également refusé la proposition de changement de leur lieu de travail.

Le 9 novembre 2011, la SAS Alpa a informé Mme X de son intention de procéder à son licenciement pour motif économique et lui a proposé d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). La salariée ayant adhéré au dispositif, son contrat de travail a été rompu à la date d’expiration du délai de réflexion de 21 jours.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, Mme X a saisi le 17 juillet 2012 le conseil de prud’hommes de Lille qui, par jugement du 25 février 2016, a :

— constaté l’inexistence d’une fraude aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail commise par les société Alpa et Eurofins IPL Nord ;

— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

— condamné la SAS Alpa à payer à Mme X les sommes de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— rappelé que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les sommes de nature indemnitaire ;

— débouté Mme X du surplus de ses réclamations ;

— rejeté la demande de la société Eurofins IPL Nord sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 10 juin 2016, la SAS Alpa a interjeté appel du jugement.

La SAS Alpa demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à payer à Mme X les sommes de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sollicitant sur ces points le rejet des prétentions adverses, de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

— l’article L. 1224-1 du code du travail ne fait pas obstacle à ce que le repreneur apporte au contrat de travail transféré des modifications même substantielles ; que le comité d’entreprise de la société IPL Nord avait été informé de ce que la reprise conduirait à des mutations géographiques sur ses sites de Montmélian et de Tours ; que le changement de lieu de travail était justifié par des motifs économiques, le déploiement de l’activité sur des sites existant étant nécessaire pour préserver la compétitivité de l’entreprise ; que l’offre a en outre été accompagnée de mesures destinées à faciliter les mutations ;

— le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse en ce que :

— la lettre de rupture est suffisamment motivée, étant fait état d’une réorganisation de l’entreprise ;

— étant la seule entreprise de son groupe à exercer l’activité d’analyse alimentaire – secteur d’activité

spécifique, seule sa situation économique doit être examinée ; que, le marché de l’analyse alimentaire étant fortement concurrentiel et le SERMHA repris présentant un résultat d’exploitation déficitaire important, elle se devait, pour sauvegarder sa compétitivité, de réorganiser l’entreprise en déployant les anciennes activités du SERMHA sur ses sites existants ;

— elle a fait quatre offres sérieuses de reclassement à Mme X ; qu’aucun autre poste n’était disponible au sein des entreprises de son groupe, la société Alpa Chimies n’ayant pour sa part intégré le groupe Alpa que le 10 mai 2012 et le société Afenix n’ayant pas de salarié ;

— l’ensemble des salariés travaillant sur le site de la société IPL SED Nord à Lille s’étant vu proposer une modification de leur contrat de travail et ayant refusé cette modification ont été licenciés ; que les critères d’ordre n’avaient donc pas à s’appliquer ;

— l’accord d’entreprise du 2 août 1989 dont Mme X revendique l’application à l’appui de sa demande de complément d’indemnité de licenciement n’était plus en vigueur au moment de son licenciement, ayant été dénoncé lors du transfert de son contrat de travail à la société IPL SED Nord et la poursuite de son application ayant comme date butoir le 31 octobre 2011 ; qu’en outre la salariée a perçu une indemnité supérieure à celle prévue par l’accord en cause.

Mme X, qui a formé appel incident, demande à la cour demande de réformer le jugement entrepris et de :

— à titre principal :

— dire que la SAS Alpa et la société IPL SED Nord devenue la SAS Eurofins IPL Nord ont commis une fraude à l’article L. 1224-1 du code du travail et que le transfert de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

— condamner solidairement les deux sociétés à lui payer les sommes de :

—  43 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  4 214,15 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,

—  4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— à titre subsidiaire :

— dire que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

— condamner la SAS Alpa à lui payer la somme de :

—  43 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  4 214,15 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,

—  4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— à titre infiniment subsidiaire, condamner la SAS Alpa à lui payer les sommes de :

—  43 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre,

—  4 214,15 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,

—  4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— en tout état de cause, lui donner acte de la sommation faite par voie de conclusions à la SAS Alpa et la SAS Eurofins IPL Nord de verser aux débats l’accord de cession du laboratoire SERMHA et de tirer toutes conséquences d’un éventuel défaut de transmission.

Elle fait valoir que :

— la proposition de modification de son contrat de travail, intervenue quatre jours seulement après le transfert de son contrat de travail, constitue une fraude aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ; que la décision de modification des contrats de travail des salariés repris avait été prise avant même la poursuite de l’activité acquise ; que le refus de modification de son contrat de travail ne peut donc constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

— le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que :

— le motif économique doit s’apprécier au niveau de toutes les sociétés du groupe Alpa, qui relèvent du même secteur d’activité (analyse en hygiène et environnement) ; que la menace pesant sur la compétitivité du groupe Alpa ou encore de la SAS Alpa n’est pas démontrée ; que la société a au surplus fait preuve d’une légèreté blâmable en procédant à un licenciement avant même de mettre en oeuvre l’activité reprise ;

— la SAS Alpa ne justifie pas de recherche de reclassement au sein de toutes les entreprises du groupe Alpa ; qu’en outre les offres effectuées ne sont pas précises et individualisées ;

— la SAS Alpa ne justifie pas des critères d’ordre retenus et de l’attribution des points ;

— l’application de l’accord d’entreprise du 2 août 1989 en vigueur au sein de l’Institut pasteur de Lille a été prorogée jusqu’au 31 octobre 2011 ; qu’il était donc toujours en vigueur au jour de son transfert au sein de la SAS Alpa et doit être appliqué concernant la rupture de son contrat de travail ; qu’en outre la SAS Alpa s’était engagée auprès de la société IPL SED Nord à appliquer les mesures négociées entre l’Institut pasteur et ses représentants du personnel en cas de licenciement économique des salariés transférés ; qu’il appartient à la société de produire l’accord de cession.

La SAS Eurofins IPL Nord demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme X à lui régler la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que Mme X ne démontre pas que la société IPL SED Nord savait, au jour de la cession, que la SAS Alpa ne créerait pas d’établissement sur Lille ; qu’aucune preuve n’est davantage rapportée sur l’intention de la SAS Alpa de ne pas reprendre l’intégralité des contrats de travail transférés ; que par ailleurs une société qui acquiert une activité est en droit de la réorganiser pour qu’elle devienne viable, et donc de proposer une modification des contrats de travail des salariés ; que, suite à ses difficultés économiques, elle a mis tout en oeuvre pour limiter le nombre de licenciements ; qu’aucune fraude n’est donc caractérisée ; qu’elle ne peut enfin, en tant que cédante, être tenue pour responsable des ruptures de contrat de travail décidées par le cessionnaire.

SUR CE :

1) Sur la fraude à l’article L. 1224-1 du code du travail :

Attendu que si, en vertu de l’article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l’employeur subsiste avec le nouvel employeur, ce texte ne fait pas obstacle à ce que, sous réserve de fraude, celui-ci apporte au contrat des

modifications dans les conditions prévues légalement ;

Attendu que Mme X soutient que la modification apportée à son contrat de travail induit que la SAS Alpa, en collusion avec la SAS Eurofins IPL Nord , avait pour dessein d’éluder l’application des dispositions de l’article L. 1244-1 susvisées ;

Attendu toutefois que l’intention frauduleuse de la SAS Alpa, comme celle de la SAS Eurofins IPL Nord, ne sont pas établies ; qu’en effet l’offre de modification du contrat de travail de Mme X, à condition d’être fondée, n’était pas en elle-même illicite ; qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et en particulier des conclusions du rapport du cabinet d’expertise comptable Apex mandaté par le comité d’entreprise d’IPL SED Nord, que la volonté d’Alpa de ne pas maintenir le site de Lille et d’affecter les salariés transférés sur les établissements de Tours (37) et Montmélian (73) avait été portée à la connaissance du comité ; qu’il n’y a donc eu aucune intention de dissimulation de la part des deux entreprises de ce chef ; qu’il n’est pas davantage établi que la SAS Alpa n’aurait eu ni la volonté ni la capacité de reprendre l’ensemble des salariés transférés, les seuls témoignages de trois salariés concernés par le transfert déclarant avoir été contactés par des représentants de l’entreprise à l’été 2011 pour savoir quelle suite ils donneraient à une offre de mutation à Tours ou Montmélian étant à cet égard insuffisants ;

Attendu que, par suite, Mme X n’est pas fondée à invoquer une fraude de la SAS Alpa et de la SAS Eurofins IPL Nord et à solliciter, pour ce motif, la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation solidaire des deux entreprises à la réparation du préjudice en découlant ainsi qu’au complément d’indemnité de licenciement ;

2) Sur le caractère réel et sérieux du licenciement pour motif économique :

Attendu qu’aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Qu’aux causes ci-dessus énumérées s’ajoutent celles tenant à la réorganisation de l’entreprise ou du secteur d’activité pour sauvegarder sa compétitivité et la cessation d’activité ;

Que si la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité n’est pas nécessairement subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement, elle implique cependant que soit caractérisée l’existence d’une menace sur la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe nécessitant une anticipation des risques et, le cas échéant, des difficultés à venir ;

Attendu qu’en l’espèce il résulte de la lettre de licenciement que le motif économique invoqué par l’employeur est la nécessaire optimisation des installations encore sous-employées d’Alpa et le déploiement de l’activité sur les sites existants pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ;

Attendu que, pour justifier de la réalité du motif ainsi invoqué, la SAS Alpa, qui par ailleurs produit son bilan faisant apparaître un bénéfice de 227 369 euros en juillet 2011 et de 239 583 euros en juillet – soit une situation parfaitement saine et même en progression, se borne à invoquer le rapport d’analyse du cabinet Apex concernant la situation du SERMHA qui fait état d’une situation dégradée du laboratoire, notamment confronté à un marché concurrentiel ; que ce document, afférent à la seule santé financière de l’activité reprise, est insuffisant à démontrer d’une part l’existence d’une menace sur la compétitivité de la SAS Alpa nécessitant une anticipation des difficultés à venir, d’autre part la nécessité de procéder à la réorganisation de l’entreprise pour pérenniser sa compétitivité ;

Attendu que que SAS Alpa ne fournit par ailleurs aucun élément sur la situation financière des autres

entreprises du groupe auquel elle appartient ;

Attendu que, par suite, et à supposer même que la SAS Alpa doive être considérée comme la seule entreprise de son secteur d’activité au sein du groupe et que le motif économique doive être apprécié à son seul niveau, la cour retient que la preuve de la réalité du motif économique invoqué n’est pas rapportée ; que dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens tirés de la légèreté blâmable de l’employeur et de la méconnaissance de l’obligation de reclassement, le licenciement de Mme X est déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Mme X a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’en considération de son ancienneté (24 ans), de sa rémunération mensuelle brute (1 706,34 euros par mois), de son âge (49 ans), de sa formation et de sa capacité à retrouver un emploi, de la durée de sa période de recherche d’emploi ou de reconversion professionnelle et des aides dont il a pu bénéficier, son préjudice est évalué à la somme de 30 000 euros par le conseil de prud’hommes ;

Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la SAS Alpa des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme X postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois et sous déduction de la contribution visée à l’article L. 1233-69 du code du travail ;

3) Sur le complément d’indemnité de licenciement :

Attendu, d’une part, qu’il est constant que l’accord d’entreprise du 2 août 1989 en vigueur au sein de l’Institut Pasteur de Lille n’a été prorogé que jusqu’au 31 octobre 2011 ; qu’il n’était donc plus en vigueur au moment du licenciement de Mme X et que la salariée ne peut donc revendiquer son application, la circonstance qu’il était encore applicable au moment du transfert de son contrat de travail à la SAS Alpa étant sans incidence ;

Attend, d’autre part, qu’il appartient au salarié qui sollicite l’application d’un engagement unilatéral d’un employeur de prouver la réalité de cet engagement ; que lorsque le salarié soutient que la preuve de cet engagement se trouve entre les mains d’une autre partie, il lui appartient de demander au juge d’en ordonner la production ; que ce dernier peut ensuite tirer toute conséquence de droit en cas d’abstention ou de refus de l’autre partie de déférer à une décision ordonnant la production de ces pièces ;

Attendu qu’en l’espèce Mme X se borne à alléguer que la SAS Alpa s’est engagée lors de la cession de l’activité 'analyses alimentaires’ de la société IPL SED Nord à appliquer aux salariés repris puis licenciés les mesures négociées au sein de l’Institut Pasteur de Lille et dans ce cadre l’accord d’entreprise du 2 août 1989 ; qu’il n’a toutefois saisi la cour d’aucune demande de production des justificatifs détenus par la SAS Alpa, se limitant à demander qu’il soit tiré toutes conséquences du défaut de communication de l’accord de cession en dépôt de la sommation faite à l’entreprise ; que la cour retient dès lors que la preuve de l’engagement unilatéral de la SAS Alpa invoqué n’est pas rapportée ;

Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour déboute Mme X de sa demande portant sur le rappel d’indemnité de licenciement ;

4) Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’une part d’allouer à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, d’autre part de rejeter la demande de la SAS Eurofins IPL Nord à ce titre, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles

confirmées ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il limite à la somme de 25 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à Mme Y X pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la société Alpa à payer à Mme Y X la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne le remboursement par la société Alpa des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme Y X postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois et sous déduction de la contribution visée à l’article L. 1233-69 du code du travail,

Condamne la société Alpa à payer à Mme Y X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,

Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par la SAS Eurofins IPL Nord en cause d’appel,

Condamne la SAS Alpa aux dépens d’appel,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. BERLY S. B

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