Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 12 décembre 2019, n° 18/03792

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 1, 12 déc. 2019, n° 18/03792
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 18/03792
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Arras, 21 juin 2018
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 12/12/2019

****

N° de MINUTE :19/

N° RG 18/03792 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RVN4

Ordonnance rendue le 22 juin 2018 par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Arras

APPELANT

M. Z X

né le […] à […]

demeurant […]

[…]

représenté et assisté par Me Yann Laugier, avocat au barreau de Lille

INTIMÉES

SA Crédit du Nord prise en la personne de son directeur général domicilié es qualité audit siège

ayant son siège social […]

[…]

représentée par Me Ghislain Hanicotte, avocat au barreau de Lille

F B A (Croix) ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KD Finances

ayant son siège social […]

[…]

représentée et assistée par Me François Deleforge, de la SCP François Deleforge-Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai

DÉBATS à l’audience publique du 18 septembre 2019 tenue par Geneviève Creon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786

du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :G H

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

I J, présidente de chambre

Anne Molina, conseiller

Geneviève Créon, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par I J, présidente et G H, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 septembre 2019

****

FAITS ET PROCÉDURE

LA SARL KD Finances exploitait un fonds de commerce de débit de boissons.

Par jugement du tribunal de commerce d’Arras du 4 janvier 2017, la SAS KD Finances a été placée en liquidation judiciaire, Maître A B a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société.

Par ordonnance du 24 mai 2017, la cession du fonds de commerce a été autorisée moyennant le prix de 270 000 euros.

Le 19 janvier 2017, la Banque Crédit du Nord a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire à titre privilégiée pour un montant de 111 405,30 euros, outre intérêts.

Par courrier du 26 avril 2017, le mandataire judiciaire de la société KD Finances a contesté la créance de la Banque Crédit du Nord.

Par avis du greffe du tribunal de commerce d’Arras du 12 décembre 2017, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 février 2018 devant Mme le juge commissaire dans le cadre des opérations de vérification du passif de la société KD Finances.

Par ordonnance du 22 juin 2018, Mme le juge commissaire à la procédure collective de la société KD Finances a prononcé l’admission de la créance de la Banque Crédit du Nord pour un montant de 111 405,30 euros à titre privilégiée au taux d’intérêts de 2,80%.

Par déclaration du 2 juillet 2018, M. X a interjeté appel de l’ordonnance.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2018, M. X demande à la cour d’appel, au visa de l’article L624-2 et L622-27 du code de commerce, de :

— infirmer l’ordonnance du 22 juin 2018 et rejeter la créance de la société Crédit du Nord qui a été irrégulièrement déclarée.

— subsidiairement, infirmer l’ordonnance et rejeter la créance du Crédit du Nord sur le fondement de l’article L622-27 du code de commerce,

— plus subsidiairement, constater que le Crédit du Nord est défaillant dans l’administration de la preuve du quantum de sa créance et la rejeter.

Au soutien de sa demande, M. X fait valoir que :

— Mme Y, qui a déclaré la créance du Crédit du Nord, ne justifiait pas disposer du pouvoir d’ester en justice pour le compte de la banque, ne présentant qu’une procuration générale ne répondant pas aux exigences du mandat ad litem ;

— le Crédit du Nord a réceptionné sa contestation de créance le 21 avril 2017 et n’y a répondu que le 29 mai 2017, soit après l’expiration du délai de 30 jours prévu par l’article L622-27 du code de commerce ;

— le Crédit du Nord ne rapporte pas la preuve du montant de sa créance à l’égard de la procédure collective: elle ne verse pas le tableau d’amortissement réel du prêt, le TEG est erroné pour n’avoir pas inclus dans son calcul la commission payée par l’emprunteur à la souscription du prêt, elle ne justifie pas de sa qualité de créancier privilégié.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le

28 décembre 2018, la Banque Crédit du Nord demande à la cour d’appel, au visa des dispositions des articles 122 du code de procédure civile et L624-3 du code de commerce, de :

— a titre principal, déclarer irrecevable M. X en son appel,

— a titre subsidiaire, le débouter de son appel mal fondé en droit et de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions

En conséquence,

— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et admettre à titre privilégié la créance du Crédit du Nord à concurrence de la somme de 111 405,30 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,80 % l’an jusqu’à parfait paiement,

— condamner M. X au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la Banque Crédit du Nord réplique que :

— M. X est irrecevable en son appel pour n’avoir ni intérêt, ni qualité à agir, en ce qu’il a formé appel en son nom et pour son propre compte, alors qu’il n’était pas partie à l’ordonnance entreprise;

— Mme Y a agi régulièrement, disposant d’une notification de pouvoirs du directeur général du Crédit du Nord;

— le délai de trente jours en application de l’article L622-27 du code de commerce a été respecté ;

— l’acte notarié constatant le prêt stipulait le TEG ;

— elle tient sa qualité de créancier privilégié en raison du bénéfice d’un nantissement de fonds de commerce qui a été repris sous la forme authentique aux termes de l’acte de prêt du 1 juillet 2014.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le

28 décembre 2018, la F B A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KD Finances, demande à la cour d’appel, de :

— donner acte au concluant de sa position, provisoire, de rapport à justice,

— dépens comme de droit.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’appel de M. Z X :

Le Crédit du Nord a soulevé une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. Z X, faisant valoir que le recours contre les décisions du juge commissaire est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire, qu’en l’espèce celui-ci n’est pas le débiteur de la créance contestée, seule la société concernée par la procédure collective présentant cette qualité.

Selon l’article 546 du code civil, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a un intérêt, si elle n’y a pas renoncé.

Il ressort du jugement du tribunal de commerce d’Arras rendu le 4 janvier 2017 que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire a été prononcée à l’encontre de la SAS KD Finances ayant son siège […], représentée par son président M. Z X. Maître A B a été nommé en qualité de liquidateur.

M. Z X n’était pas, en son nom personnel, partie à la procédure.

Il n’est pas contesté que l’appel contre l’ordonnance du juge commissaire du 22 juin 2018 a été formé par M. Z X par déclaration au greffe de la cour d’appel du 5 juillet 2019, à l’encontre de la S.A. Crédit du Nord et de la F B A ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KD Finances.

M. X a agi en son nom personnel.

Ses conclusions d’appel ont été établies pour ' Monsieur Z C, dirigeant de la société KD Finances, né le […] à Vendin-le-Viel'.

Le débiteur partie à la procédure de liquidation judiciaire est la SAS KD Finances, personne morale, identifiée, comme en témoigne le bordereau d’inscription du privilège de nantissement de fonds de commerce, par le numéro Siren 423 367 580 RCS Arras.

Il ressort du contrat de prêt souscrit par celle-ci auprès de la banque Crédit du Nord que M. Z

X et son épouse Mme D E sont les deux et uniques associés de la société KD Finances.

Si M. Z X ès-qualités de dirigeant représentant légal de la société KD Finances avait qualité pour agir au nom et pour le compte de celle-ci, partie à la procédure, il n’a pas qualité pour agir en son nom personnel, pour la défense des intérêts de la société dont il est associé, n’ayant pas personnellement qualité de partie, au sens de l’article 546 du code civil.

En conséquence, son appel est irrecevable pour défaut de qualité à agir.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

Succombant dans sa prétention, M. Z X supportera les dépens.

Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Déclare l’appel formé par M. Z X en son nom personnel irrecevable,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Z X aux dépens.

Le greffier La présidente

G H I J

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