Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 1er octobre 2020, n° 18/06429

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 1, 1er oct. 2020, n° 18/06429
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 18/06429
Décision précédente : Tribunal d'instance de Lille, 4 octobre 2018, N° 16-003963
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 01/10/2020

****

N° de MINUTE :

N° RG 18/06429 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R7QL

Jugement (N° 16-003963) rendu le 05 octobre 2018

par le tribunal d’instance de Lille

APPELANTE

La SA Cofidis prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social, […]

[…]

représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai

ayant pour conseil, Me Xavier Hélain, avocat au barreau d’Essonne

INTIMÉS

Monsieur B X

et

Madame C Y

demeurant ensemble […]

[…]

représentés par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille

ayant pour conseil Me Ariane Vennin, membre de la SELAS A7 Avocats, avocat au barreau de Paris

La SARL Tek exerçant sous le nom commercial La Centrale du Développement Durable prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège […]

95140 Garges-les-Gonesse

représentée par Me Renaud Tardy, avocat au barreau de Douai

ayant pour conseil, Me Stéphane Allouche, avocat au barreau de Paris

PROCÉDURE SANS AUDIENCE

L’affaire a été retenue sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, en raison de l’état d’urgence sanitaire, en l’absence d’opposition des parties suite à l’avis de recours à la procédure sans audience adressé le 19 mai 2020, et mise en délibéré au 1er octobre 2020.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

G-H I, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

G-Laure Aldigé, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er octobre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées, signé par G-H I, président et par E F greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 juin 2020

****

Suivant bon de commande en date du 23 juin 2016, M. B X a conclu avec la société Tek exerçant sous le nom commercial 'La Centrale du développement durable', dans le cadre d’un démarchage à domicile, un contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques moyennant un coût de 21 500 euros, financé par un crédit affecté du même montant souscrit le même jour auprès de la société Sofemo par M. B X et Mme C Y en qualité de co-emprunteur solidaire.

M. X et Mme Y ont, par actes d’huissiers de justice en date des 1er décembre 2016 et 8 décembre 2016, fait assigner respectivement devant le tribunal d’instance de Lille la société Tek et la société Sofemo aux fins d’obtenir l’annulation du contrat principal et du crédit affecté.

Par jugement du 5 octobre 2018 le tribunal d’instance a :

— déclaré irrecevable la demande de Mme Y tendant au prononcé de la nullité, et subsidiairement au prononcé de la résolution, du contrat de vente conclu le 23 juin 2016 entre M. X et la société exerçant sous l’enseigne « la Centrale de développement durable »;

— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 11 avril 2016 entre M. X et la société Tek exerçant sous l’enseigne « la Centrale de développement durable » ;

— constaté la nullité du contrat de crédit affecté n° L 784096 7 conclu entre la société Sofemo et M. B X et Mme C Y en date du 23 juin 2016 ;

— condamné la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo à restituer à M. X et Mme Y l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté n° L 784096 7 conclu le 23 juin 2016 ;

— ordonné à la société la Centrale du développement durable de procéder à la dépose du matériel posé suivant bon de commande n° 0446 du 23 juin 2016 et à la remise en état de l’immeuble de M. X et Mme Y consécutive à la dépose de ce matériel ;

— débouté la société Tek de toutes ses demandes ;

— débouté la société Co’dís de toutes ses demandes ;

— ordonné à la société Cofidis de procéder à la radiation de M. X et Mme Y D ;

— débouté M. X et Mme Y du surplus de leurs demandes ;

— condamné in solidum la société Cofidis et la société Tek exerçant sous l’enseigne « la Centrale de développement durable » à payer à M. X et Mme Y la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné in solidum la société Cofidis et la société Tek exerçant sous l’enseigne « la Centrale de développement durable » aux dépens ;

— ordonné l’exécution provisoire de la décision.

La banque a interjeté appel de ce jugement.

La société Cofidis est intervenue volontairement à l’instance en lieu et place de la société Sofemo.

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 juin 2020, l’appelante demande à la cour de réformer la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de juger n’y avoir lieu à nullité ou résolution des conventions pour quelque cause que ce soit,

en conséquence,

— condamner solidairement M. X et Mme Y à reprendre l’exécution pleine et entière du contrat de crédit, conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,

à titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit, par suite de la nullité ou de la résolution du contrat de vente :

— juger que la SA Cofidis n’a commis aucune faute à quelque titre que ce soit,

en conséquence

— condamner solidairement M. X et Mme Y à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d’un montant de 21 500 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,

— juger que les échéances payées par M. X et Mme Y resteront acquises à la SA Cofidis à titre de dommages et intérêts,

à titre plus subsidiaire, si la cour venait à juger que la SA Cofidis avait commis une quelconque faute :

— juger que la notion de préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fonds,

— juger que M. X et Mme Y ne justifient d’aucun préjudice,

— juger que la société Tek étant in bonis, M. X et Mme Y peuvent parfaitement récupérer les fonds directement entre les mains de ladite société, à charge pour eux de rembourser la banque,

en conséquence

— condamner solidairement M. X et Mme Y à payer et rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d’un montant de 21 500 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, déduction à faire des échéances payées,

à titre infiniment subsidiaire

— condamner la société Tek à payer à la SA Cofidis la somme de 21 500 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

— la condamner à relever et garantir la SA Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,

en tout état de cause

— condamner solidairement la société Tek, M. X et Mme Y à payer à la SA Cofidis une indemnité d’un montant de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— les condamner solidairement aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juin 2020, M. X et Mme Y demandent à la cour de:

à titre principal

— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a prononcé l’annulation du contrat conclu le 23 juin 2016 entre M. X et Mme Y et la société Tek,

— En conséquence, la confirmer en ce qu’elle a prononcé l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté,

à titre subsidiaire

— prononcer la résolution judiciaire pour inexécution du contrat conclu entre M. X et Mme Y et la société Tek le 23 juin 2016,

— En conséquence, prononcer la résolution judiciaire de plein droit du contrat de crédit affecté,

en tout état de cause

— confirmer la décision déférée qui a jugé que la banque Cofidis a commis une faute dans son déblocage des fonds, faute qui la prive de son droit à restitution du capital prêté et qui l’oblige à restituer l’ensemble des sommes versées à M. X et Mme Y,

— En conséquence, confirmer la décision déférée qui a jugé que M. X et Mme Y ne sont plus débiteurs de la banque Cofidis,

— juger que la banque Cofidis fera son affaire des sommes versées à la société Tek,

confirmer la décision déférée qui a ordonné à la banque Cofidis de procéder à la désinscription de M.

X et Mme Y D,

— condamner solidairement la banque Cofidis et la société Tek à payer à M. X et Mme Y la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement solidaire des entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 juin 2019, la société Tek demande à la cour de :

à titre principal

— juger la société Tek, recevable et bien fondée en ses demandes,

— juger n’y avoir lieu à nullité ou résolution des conventions pour quelque cause que ce soit,

— constater en tout état de cause, l’exécution volontaire du contrat par les consorts X-Y,

en conséquence,

— réformer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité ou la résolution des conventions,

— réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société TEK à procéder à la dépose de l’installation et à la remise en état des lieux,

à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité des conventions,

— juger que la banque Cofidis a commis une faute de nature à la priver de sa créance de restitution,

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la société Tek à garantir les emprunteurs de leur obligation de remboursement d’une somme de 21 500 euros au profit de Cofidis,

— débouter la banque Cofidis de ses demandes à l’encontre de la société Tek,

— juger la banque Cofidis irrecevable et mal fondée en sa demande nouvelle tendant à la condamnation de la société Tek en application de la convention de crédit-vendeur,

— condamner solidairement les consorts X-Y et la société Cofidis à payer à la société Tek la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens.

MOTIVATION

Sur la nullité du contrat de vente

A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016.

En vertu des articles L 221-9 et L 221-29 du code de la consommation, applicables au cas d’espèce, les contrats hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit

être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter notamment, à peine de nullité, les informations relatives à l’identité du démarcheur et ses coordonnées, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; la faculté de rétractation du consommateur prévue à l’article L 221-18 du code de la consommation et les conditions d’exercice de cette faculté.

Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation, lequel doit être détachable pour permettre au consommateur d’adresser au professionnel sa rétractation.

Sur ce

Aux termes des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils ont invoqués dans la discussion.

Si aux termes de ses conclusions, la SA Cofidis soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme Y, celle-ci n’étant pas signataire du bon de commande, force est de constater qu’elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n’est pas saisie de cette demande.

Il résulte de l’examen du bon de commande qu’aucune mention ne vient expliciter les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison de la centrale photovoltaïque ainsi que la date de fin d’exécution de son installation, d’obtention du consuel, même prévisionnelle.

En outre, le bon de commande ne comporte qu’un prix global correspondant au montant du capital financé, sans décomposition entre le coût des panneaux et le coût des travaux de pose. Ces mentions sommaires sont insuffisantes pour satisfaire à l’exigence d’indication du prix des biens et du service.

Il s’ensuit que le contrat principal n’est pas conforme aux exigences de formalisme prévues par le code de la consommation à peine de nullité.

Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l’article 1182 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.

Le fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande se bornent à reprendre les dispositions du code de la consommation est insuffisant à révéler à l’emprunteur les vices affectant ce bon.

Il en résulte que faute pour M. X d’avoir eu connaissance du vice affectant le bon de commande, aucun de ses agissements postérieurs ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité. Ainsi l’absence d’exercice de la faculté de rétractation, la signature sans réserve de l’attestation de fin de travaux, laquelle a été signée dès le 15 juillet 2016 avant l’exécution des travaux de raccordement, ou l’absence de contestation à réception du courrier de la banque confirmant le déblocage des fonds, n’emportent pas confirmation tacite.

Aucune confirmation de la nullité ne saurait donc être caractérisée.

Le jugement déféré sera confirmé en qu’il a prononcé l’annulation du contrat principal.

L’annulation entraînant la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion des contrats, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Tek à procéder à ses frais et sous astreinte à la reprise du matériel et à la remise en état des lieux.

Par ailleurs, l’annulation entraîne de plein droit pour la société Tek l’obligation de restituer le prix, et elle sera donc condamnée à ce titre à payer à M. X et Mme Y la somme de 21 500 euros.

Sur l’annulation du contrat de crédit accessoire

En application du principe de l’interdépendance des contrats consacré par l’article L. 312-55 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 alors applicable à l’espèce, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Cette disposition n’est applicable que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.

Le jugement déféré sera donc confirmé en qu’il a constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit accessoire par voie de conséquence de l’annulation judiciairement prononcée.

Sur les conséquences de l’annulation du contrat accessoire

Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, l’annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de prestations de services qu’il finançait emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur. Elle emporte pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.

Néanmoins, étant rappelé qu’en application de l’article L. 312-48 du code de la consommation, dans sa version résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 14 mars 2016 applicable en l’espèce, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, le prêteur qui commet une faute dans la délivrance des fonds se voit priver des effets de la possibilité de se prévaloir à l’égard de l’emprunteur des effets de l’annulation du contrat de prêt dès lors que le bien n’a pas été livré de manière conforme ou la prestation totalement fournie à l’emprunteur, lequel subit alors un préjudice consistant à supporter le poids du financement d’une installation inexistante ou défectueuse.

Commet une faute de nature à le priver de sa créance de restitution le prêteur qui libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l’occasion du démarchage au domicile de l’emprunteur, vérifications qui lui auraient permis le cas échéant de constater que le bon de commande était affecté d’une cause de nullité.

Commet également une faute la banque qui libère les fonds sur une attestation de livraison ne comprenant pas toutes les informations nécessaires à l’identification de l’opération concernée ou ne lui permettant pas de s’assurer du caractère complet de l’exécution de la prestation, ni de s’en convaincre légitimement.

Lorsque le bien a été livré et la prestation fournie conformément aux stipulations contractuelles, et que l’installation objet du contrat principal fonctionne, l’emprunteur qui ne subit aucun préjudice, ne saurait être dispensé de rembourser à la banque le capital prêté.

Sur ce

En l’espèce, le prêteur qui a versé les fonds au prestataire de services sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal alors que les irrégularités du bon de commande précédemment

étaient manifestes ' vérifications qui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté d’une cause de nullité ' a commis une faute de nature à le priver de sa créance de restitution de ces fonds.

Par ailleurs, l’attestation de fin de travaux signée le 15 juillet 2016 par M. X aux termes de laquelle celui-ci a pu confirmer 'avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises' et que 'tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés', ne permettait pas au prêteur de se convaincre de l’exécution complète du contrat dans la mesure où elle présente un caractère sommaire alors que le bon de commande mettait bien expressément à la charge de la société Tek les frais de raccordement et de mise en conformité Consuel.

En outre, cette attestation de livraison mentionnant une formulée pré-imprimée selon laquelle les travaux sont conformes manque à l’évidence de précision et de crédibilité au regard du délai écoulé entre la signature du bon de commande et la délivrance de cette attestation s’agissant d’une opération complexe nécessitant notamment un raccordement et des démarches administratives ne pouvant être réalisés dans ce délai. Dans ces conditions, cette attestation de livraison et d’installation ne pouvait permettre au prêteur de se convaincre de l’exécution complète du contrat.

En versant ainsi les fonds au prestataire de services sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation qu’elle finançait, le prêteur a commis une faute le privant de sa créance de restitution de ces fonds.

Pour autant, alors que de par l’effet de plein droit de l’annulation prononcée la société Tek, qui ne fait l’objet d’aucune procédure collective et qui est in bonis, doit restituer le prix aux acquéreurs ' lequel correspond au capital emprunté ' et est en mesure d’exécuter son obligation de remise en état des lieux, M. X et Mme Y ne subissent pas de préjudice et ne sauraient être dispensés de rembourser au prêteur le capital versé.

C’est donc à raison que la banque fait valoir qu’en l’absence de tout préjudice subi par les emprunteurs, ils doivent lui rembourser le capital prêté.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la banque de sa demande en remboursement du capital prêté à l’égard de M. X et Mme Y. Statuant à nouveau de ce chef, la cour condamnera M. X et Mme Y à rembourser à la société Cofidis le montant du capital prêté et la banque sera condamnée à rembourser à M. Z et Mme A les échéances déjà payées par les emprunteurs. La compensation sera ordonnée entre ces deux condamnations.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles, et y ajoutant de condamner in solidum la société Cofidis et la société Tek au paiement des entiers dépens de l’appel et à payer à M. X et Mme Y la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel, et de débouter les autres parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA COFIDIS;

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dispensé M. B X et Mme C Y de rembourser le capital emprunté à la société prêteuse ;

Statuant à nouveau de ce chef :

Condamne M. B X et Mme C Y à rembourser à la société Cofidis le montant du capital prêté ;

Condamne la société Cofidis à rembourser à M. B X et Mme C Y les échéances déjà payées par les emprunteurs ;

Ordonne la compensation entre ces deux condamnations ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant :

Condamne in solidum la société Cofidis et la société Tek au paiement des entiers dépens de l’appel et à payer à M. B X et Mme C Y la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel ;

Déboute les autres parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Le greffier, Le président,

E F G-H I

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