Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 22 avril 2021, n° 19/01096

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 1, 22 avr. 2021, n° 19/01096
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 19/01096
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Dunkerque, 14 janvier 2019, N° 17/00594
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 22/04/2021

****

N° de MINUTE :

N° RG 19/01096 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SFSZ

Jugement (N° 17/00594) rendu le 15 janvier 2019

par le tribunal de grande instance de Dunkerque

APPELANTE

Madame Z Y veuve X

née le […] à […]

demeurant […]

[…]

représentée par Me Caroline Belval, avocat au barreau de Dunkerque

assistée de Me Renan Drouet, membre de la SELARL DLV, avocat au barreau de Caen

INTIMÉS

La SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social, […]

[…]

représentée par Me Bruno Khayat, membre de la SELARL Dhorne-Carlier-Khayat, avocat au barreau de Dunkerque

Monsieur le trésorier payeur géneral d’Ile-et-Vilaine

en qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur A X

domicilié pôle gestion des patrimoines privés – avenue J. Janvier

[…]

Déclaration d’appel signifiée le 26 avril 2019 à personne habilitée – n’ayant pas constitué avocat

DÉBATS à l’audience publique du 08 février 2021 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : D E

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Hélène Masseron, président de chambre

F G, président

Emmanuelle Boutié, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 avril 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par F G, président, en remplacement de Marie-Hélène Masseron, président empêché et D E, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 janvier 2021

****

M. A X, né en 1943, mari de Mme Z Y, née en 1937, a été, par jugement réputé contradictoire et définitif du tribunal de commerce de Dunkerque du 21 octobre 1991, condamné, en qualité de caution, à payer à la société anonyme Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 443 446,92 francs en principal, sous réserve de la réduction de l’indemnité de recouvrement de 43 164,93 francs à 10 000 francs.

La société anonyme Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a, en garantie du paiement de sa créance, inscrit une hypothèque judiciaire le 29 novembre 1996 sur un immeuble à usage d’habitation situé […], numéro 792 pour 519 m² (lot numéro 6) qu’elle a successivement renouvelée.

M. X est décédé le […] et le tribunal de grande instance de Cherbourg a, par jugement du 25 mai 2009, déclaré sa succession vacante et désigné le trésorier payeur général d’Ile-et-Vilaine en qualité de curateur de celle-ci.

Par actes d’huissier de justice des 9 et 20 février 2017, la société anonyme Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a fait assigner Mme Z Y et le trésorier payeur général d’Ile-et-Vilaine devant la présente juridiction afin d’obtenir en substance, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante et la vente sur licitation aux enchères publiques de l’immeuble.

Par jugement en date du 15 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Dunkerque a':

''rejeté la demande de nullité de l’assignation,

''rejeté la fin de non-recevoir,

''déclaré, par conséquent, la société anonyme Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France recevable en son action,

''ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de l’indivision existant entre Mme Y et le trésorier payeur général d’Ile-et-Vilaine, en qualité de curateur de la succession vacante de M. X,

''commis pour y procéder Me C, notaire à Dunkerque,

''commis le juge aux partages du tribunal de grande instance de Dunkerque pour suivre les opérations de liquidation en application de l’article 1371 du code de procédure civile,

''ordonné l’exécution provisoire du chef des dispositions ci-dessus en application de l’article 515 du code de procédure civile,

préalablement aux opérations de partage

''autorisé la vente par voie d’adjudication judiciaire, à la barre du tribunal de grande instance de Dunkerque de':

''l’immeuble situé à […], […], […], lot n°6, sur la mise à prix à 20 000 euros avec faculté de baisse du quart en cas de carence d’enchères

''dit qu’il appartiendra au conseil de la société anonyme Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord-de-France de déposer le cahier des conditions de ventes dans les plus brefs délais,

''dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités légales de publicité visées aux articles R. 322-30 à R. 322-38 du code des procédures civiles d’exécution,

''autorisé, en cas de non occupation des lieux, à faire ouvrir les portes, si nécessaire, par un serrurier avec l’assistance de deux témoins et le concours de la force publique,

''dit qu’au cas où des occupants des lieux s’opposeraient à la visite, il devra être procédé conformément aux dispositions de l’article R. 151-1 du code des procédures civiles d’exécution,

''dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

''ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente sur adjudication.

Mme X a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juin 2019, elle demande à la cour d’infirmer partiellement la décision déférée et de':

à titre liminaire

''constater la nullité de l’assignation délivrée le 09 février 2017 par la CRCAM Nord de France à Mme Y, faute de préciser également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige,

à défaut

''constater l’irrecevabilité de l’action de la CRCAM Nord de France faute de justifier son absence totale d’approche amiable,

à titre subsidiaire

''donner acte à Mme X qu’elle ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision X, mais qu’elle s’oppose à toute licitation du bien immobilier indivis,

''débouter en tout état de cause la CRCAM Nord de France de sa demande de vente sur licitation aux enchères publiques du bien immobilier situé […] à Hondschoote, ainsi que de toute autre,

''condamner la CRCAM Nord de France, solidairement avec le TPG d’Ile-et-Vilaine défaillant à tout point de vue, à indemniser Mme Y à hauteur de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique 16 mars 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France demande à la cour, au visa des articles 815-17, 819 et suivants du code civil, 1341-1 du code civil, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de':

''condamner les défenseurs au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

''les condamner aux dépens.

Le trésorier payeur général d’Ile-et-Vilaine n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par actes d’huissier de justice en date des 26 avril et 20 août 2019 à personne habilitée.

MOTIVATION

Sur la nullité de l’assignation

L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :

1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise les diligences entreprises en vue de parvenir

à une résolution amiable du litige.

Mme Y fait valoir que la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a été défaillante dans son obligation de tentative de résolution amiable du litige de sorte que la nullité de l’assignation doit être prononcée.

Toutefois, la rédaction de l’article 56 du code de procédure civile susvisé permet de constater que seules sont prévues à peine de nullité les mentions précisées du 1er au 4e paragraphe, les autres mentions dont celles des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n’étant assorties d’aucune sanction.

Alors qu’aucun texte ne prévoit de sanction en cas de non-respect de cette dernière disposition, le juge peut, si elle n’a pas été respectée, en application des dispositions de l’article 127 du code de procédure civile, proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation, s’agissant d’une simple proposition ressortant de sa seule appréciation.

En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception de nullité soulevée par Mme Y, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.

Sur l’article 1360 du code de procédure civile

Aux termes des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Mme Y soutient que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France doit être déclarée irrecevable en son action dans la mesure où elle n’a entrepris aucune démarche amiable préalablement à la délivrance de son assignation.

L’article 815-17 du code civil dispose que les créanciers personnels d’un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui.

En l’espèce, la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France sollicite, en application des dispositions de l’article 815-17 du code civil, en sa qualité de créancière personnelle de M. A X, décédé le 4 octobre 2015, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant avec Mme Y ainsi que la vente sur licitation aux enchères publiques de l’immeuble indivis.

C’est à juste titre que le premier juge a relevé que les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, qui imposent notamment à l’indivisaire demandeur en partage de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, n’étaient pas applicables à l’action oblique en partage.

En conséquence, la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France exerçant une action oblique en partage dans le cadre du présent litige, les dispositions de l’article 1360 précitées ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce.

La demande de Mme Y aux fins de voir constater l’irrecevabilité de l’action de la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France sera donc rejetée de ce chef et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

Sur la demande principale

C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme Y et le trésorier payeur général d’Ile-et-Vilaine, en qualité de curateur de la succession vacante de M. A X, commis Maître B C, notaire à Dunkerque pour y procéder et autoriser la vente par adjudication judiciaire de l’immeuble sis […]) sur une mise à prix de 20 000 euros avec faculté de baisse du quart en cas de carence d’enchères, en l’absence de toute pièce produite par Mme Y en cause d’appel concernant la valeur vénale de cet immeuble.

La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

Mme Y, partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Il n’apparaît pas inéquitable de condamner Mme Y à payer à la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme Z Y à payer à la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme Z Y aux dépens d’appel.

Le greffier, pour le président,

D E F G

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