Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 4 novembre 2021, n° 19/06730

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 1, 4 nov. 2021, n° 19/06730
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 19/06730
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Béthune, 2 décembre 2019, N° 18/04518
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 04/11/2021

****

N° de MINUTE :

N° RG 19/06730 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SYHW

Jugement (N° 18/04518) rendu le 03 décembre 2019

par le tribunal de grande instance de Béthune

APPELANTE

La SNC F B prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social, […]

44600 Saint-Nazaire

représentée par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoué, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Pierre Sirot membre de la SELARL Racine, avocat au barreau de Nantes, substitué par Me Guillaume Fourquet, avocat au barreau de Nantes

INTIMÉS

Monsieur C X

né le […] à […]

demeurant […]

[…]

Madame A X

née le […] à Châlons-sur-Marne (51)

[…]

[…]

représentés et assistés de Me Adeline Hermary, membre de l’association Hermary Regnier Denisselle, avocat au barreau de Béthune, constitué aux lieu et place de Me Jean-Baptiste Régnier, avocat au barreau de Béthune, subsituée par Me Aurélie Boens, avocat au barreau de Béthune.

DÉBATS à l’audience publique du 30 août 2021 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : G H

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

I J-K, présidente de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par I J-K, présidente et G H, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juillet 2021

****

Suivant acte sous seing privé en date du 02 janvier 2006, Mme A X a conclu avec la SNC F B un contrat de mandataire occasionnel, auquel a succédé, à compter du 09 juillet 2006, un contrat d’agent commercial non exclusif régularisé le 03 juillet 2006. Aux termes de ce contrat, Mme X a reçu mandat de représenter la société F B de façon permanente auprès de sa clientèle.

Suivant acte sous seing privé en date du 05 mai 2006, M. C X a conclu avec la SNC F B un contrat de mandataire occasionnel.

Se prévalant du détournement de sa clientèle au profit d’une société concurrente par ses mandataires, la SNC F B a assigné, par acte d’huissier de justice en date du 27 novembre 2018, M. C X et Mme A X devant le tribunal de grande instance de Béthune aux fins de :

— constater le caractère fautif des agissements commis par M. et Mme X à son encontre ;

— condamner solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

— enjoindre Mme X, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée de cesser :

* toute activité relative à la commercialisaton ou la fabrication de produits susceptibles de concurrencer ceux distribués par la société F B et ce, pendant la durée de validité de la clause de non-concurrence stipulée au contrat d’agent commercial de Mme X ;

*d’utiliser sous quelque forme que ce soit, l’ensemble des documents qui lui auront été remis par la société F B pour lui permettre d’exercer son activité .

— condamner solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 12 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportées par la partie tenue aux dépens ;

— ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Par jugement du 03 décembre 2019, le tribunal de grande Béthune a :

— débouté la SNC F B de l’ensemble de ses demandes,

— condamné la SNC F B aux dépens,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

La SNC F B a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 03 août 2020, elle demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil, de l’article L. 134-4 du code de commerce, L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :

— constater les manquements de M. et Mme X à leur obligation de loyauté envers la société F B,

— condamner in solidum M. et Mme X à payer la somme de 200 000 euros à la société F B en réparation des préjudices économique et moral subis,

— constater les manquements de Mme X à son obligation de non-concurrence envers la société F B,

— enjoindre à Mme X, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée de cesser :

— toute activité relative à la commercialisation ou la fabrication de produits susceptibles de concurrencer ceux distribués par la société F-B et ce, pendant la durée de validité de la clause de non-concurrence stipulée au contrat d’agent commercial de Mme X,

— d’utiliser, sous quelque forme que ce soit, l’ensemble des documents qui lui auront été remis par F-B pour lui permettre d’exécuter son activité,

— débouter M. et Mme X de leurs demandes,

— condamner in solidum M. et Mme X à payer la somme de 5 000 euros à la société F B au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, la SNC F B fait essentiellement valoir que M. et Mme X étaient tenus d’une obligation de loyauté envers la société F-B dans le cadre de leur mandat.

En outre, elle soutient que la société NL Distribution exerce une activité concurrente de celle de la

société F B, s’agissant d’une activité de distribution de produits diététiques par le biais d’un système de vente multi-niveaux.

L’appelante expose de plus qu’il résulte de l’attestation établie par Mme Y que M. et Mme X ont fait la promotion des produits de la société NL International depuis le mois de juin 2018, leur activité ayant été déclarée sous le nom de leur fils de sorte qu’ils ont commencé à travailler pour une entreprise concurrente alors qu’ils étaient toujours contractuellement engagés avec la société F B et que ces faits caractérisent des manquements graves et répétés à leur obligation de loyauté.

Enfin, elle précise que M. et Mme X ont mis en place un débauchage massif et organisé des distributeurs de leur réseau ainsi qu’un détournement de clientèle au bénéfice d’un concurrent et ont mis en oeuvre une véritable entreprise de dénigrement auprès des autres distributeurs de la société F B afin de les convaincre de rejoindre le réseau de distributeurs de la société NL International.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 08 juin 2020, M. et Mme X demandent à la cour, au visa des articles 1147, 1315 et L. 134-14 du code de commerce, de confirmer la décision déférée et de :

— débouter la société F-B de l’ensemble de ses demandes contraires aux présentes,

— ajoutant au jugement critiqué, condamner la société F-B au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi, ainsi qu’aux entiers dépens, tant en première instance qu’en appel dont distraction au profit de Me Regnier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

M. et Mme X soutiennent essentiellement que les sociétés F B et NL Distribution n’ont pas la même activité, les codes NAF étant différents.

En outre, ils exposent qu’aucun élément n’est produit par la société F-B pour corroborer les faits relatés dans l’attestation de Mme Z, distributrice du réseau F B et que la société F B ne démontre pas la présence des époux X lors du congrès organisé par la société NL International. Ils précisent que l’appelante ne démontre dès lors pas l’existence de manquements à leur obligation de loyauté.

Enfin, ils font valoir que la clause de non-concurrence visée à l’article 11 du contrat de Mme X n’est pas valable dans la mesure où elle n’est pas limitée à l’exercice d’une activité auprès de la clientèle qui est contractuellement confiée à l’agent commercial.

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la demande principale

Aux termes des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L’article L.134-4 du code de commerce dispose que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties.

Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information.

L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat.

En l’espèce, il est constant que le 3 juillet 2006, la SNC F B a conclu avec Mme A X un contrat d’agent commercial non exclusif en remplacement d’un contrat de mandataire occasionnel conclu le 2 janvier 2006.

Le 5 mai 2006, la même société a conclu un contrat de mandataire occasionnel avec M. C X, ce contrat étant renouvelable par tacite reconduction.

Alors que dans le cadre de l’exécution de son contrat de mandat, Mme X est tenue d’une obligation de loyauté, l’exigence de bonne foi dans l’exécution du contrat est reprise dans les termes du contrat de mandataire occasionnel de M. X.

La société F B fait valoir que M. et Mme X ont manqué à leur obligation de loyauté dans la mesure où ils ont fait la promotion de produits commercialisés par la société NL International, société concurrente, et ont participé à un congrès de cette société en octobre 2018 alors qu’ils étaient contractuellement engagés avec la société F B.

En premier lieu, si la société F B soutient que la société NL International exerce une activité concurrente de la sienne et produit aux débats un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ainsi que des captures d’écran des produits 'beautysane', ces seuls éléments sont insuffisants à rapporter cette preuve alors que l’extrait Kbis de la société F B fait mention au titre de son activité principale de 'produits alimentaires (distribution de tous produits alimentaires)' avec un code NAF '4799A’ visant le commerce de détails et qu’il résulte des pièces produites aux débats par M. et Mme X que la société NL International exerce quant à elle une activité principale de 'commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers' avec un code NAF '4638B’ visant le commerce de gros.

En outre, c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a estimé que la SNC F B ne rapporte pas la preuve des manquements de M. et Mme X à leurs obligations contractuelles, l’attestation établie par Mme D Z, mandataire de la société appelante, n’étant confortée par aucun élément objectif produit aux débats.

En outre, le procès-verbal de constat en date du 28 octobre 2018 faisant état du partage de la publication de 'NL INTERNATIONAL FRANCE’ relatif à l’organisation d’un congrès à Orléans par Mme X sur son profil Facebook avec la mention 'On y sera' est insuffisant à établir la présence de M. et Mme X à l’occasion de ce congrès ni le fait que ces derniers auraient été employés par cette société alors même qu’en cause d’appel, les intimés produisent aux débats une attestation établie par la société NL International le 2 juin 2020 précisant que 'A et C X n’ont jamais été inscrits en tant que Vendeur à Domicile Indépendant (VDI) acheteur-revendeur au sein de notre entreprise'.

En conséquence, la SNC F B sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

Sur la violation de l’obligation de non-concurrence

Aux termes des dispositions de l’article L.134-14 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au présent litige, le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat.

Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, et groupe de personnes confiées à l’agent commercial ainsi que le type de biens ou de prestations de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat.

La clause de non-concurrence n’est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d’un contrat.

La société F-B invoque la violation par Mme X de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat d’agent commercial non exclusif qui dispose :

'A la cessation du présent contrat, qu’elle qu’en soit la cause ou l’auteur, l’Agent s’interdit d’entreprendre toute activité relative à la commercialisation ou la fabrication de produits susceptibles de concurrencer ceux distribués par la société F-B.

Il devra notamment s’interdire de visiter la clientèle qu’il prospecterait en application du présent contrat, pour des produits similaires à ceux désignés à l’article ci-dessus, de même que de s’intéresser en quelque qualité que ce soit (salariés, mandataires, associés, travailleurs indépendants…) à une entreprise quelconque susceptible de concurrencer les activités de la société F-B.

Cette interdiction est faite et acceptée pour une durée de deux ans à compter de la prise d’effet de la rupture du présent contrat et s’appliquera sur l’ensemble du territoire national français.

En outre, après la cessation du présent contrat, l’Agent devra s’abstenir d’utiliser, sous quelque forme que ce soit, l’ensemble des documents qui lui ont été transmis par F-B pour l’exercice de son activité'.

En l’espèce, alors que le contrat d’agent commercial non exclusif régularisé entre la SNC F-B et Mme X prévoit que la clientèle visitée par l’agent sera composée exclusivement de particuliers, conformément à l’activité du mandant (article 2 – page 2), la clause de non-concurrence litigieuse oblige l’agent commercial à ne pas s’intéresser à 'en quelque qualité que ce soit (salariés, mandataires, associés, travailleurs indépendants…)à une entreprise quelconque susceptible de concurrencer les activités de la société F-B' et lui interdit'd’entreprendre toute activité relative à la commercialisation ou la fabrication de produits susceptibles de commercialiser ceux distribués par la société F-B', ce qui a pour effet de priver l’intéressé de la possibilité d’exercer une activité dans la branche d’activité qui est la sienne, s’agissant de toute activité liée à la commercialisation ou la fabrication de produits diététiques de sorte qu’il n’y a pas de corrélation entre la clientèle contractuellement confiée à Mme X et l’engagement de non-concurrence.

Il en résulte que l’étendue de la clause de non-concurrence n’est pas nécessaire à la protection des intérêts de la SNC F B et que cette clause n’est pas conforme aux dispositions de l’article L.134-14 du code de commerce.

En conséquence, il y a lieu de déclarer non écrite la clause de non-concurrence litigieuse et de rejeter l’ensemble des demandes formées par la SNC F-B à ce titre, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.

Sur les autres demandes

La SNC F B, partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens d’appel dont distraction au profit de l’association Hermary Regnier Denisselle en application des dispositions de l’article 699

du code de procédure civile.

Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à M. et Mme X la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Condamne la SNC F-B aux dépens d’appel dont distraction au profit de l’association Hermary Regnier Denisselle.

Condamne la SNC F-B à verser à M. C X et Mme A X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

Le greffier La présidente

G H I J-K

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