Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 15 septembre 2022, n° 20/03044

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 1, 15 sept. 2022, n° 20/03044
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 20/03044
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Lille, 16 juillet 2020, N° 20-000362
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 22 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 15/09/2022

N° de MINUTE : 22/777

N° RG 20/03044 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TEJK

Jugement (N° 20-000362) rendu le 17 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

Sa Cofidis prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai et Me Xavier Helain, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Monsieur [K] [T]

né le [Date naissance 1] 1950 – de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Madame [U] [T]

né le [Date naissance 4] 1944 – de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentés par Me Pauline Girerd, avocat au barreau de Lille constitué aux lieu et place de Me Laugier, avocat et Me Harry Bensimon, avocat au barreau de Paris substitué par Me Adjevi, avocat au barreau de Paris

Sasu Deal – Eco

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Guilhem d’Humières, avocat au barreau de Lille et Me Christophe Belliot, avocat au barreau de la Rochelle-Rochefort

DÉBATS à l’audience publique du 01 juin 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 19 mai 2022

Exposé du litige

Le 20 septembre 2017, M. [K] [T] a contracté auprès de la société Deal Eco dans le cadre d’un démarchage à domicile, une prestation d’installation d’un système photovoltaïque pour un montant de 25'500 euros TTC, suivant bon de commande n°3432. M. [T] a versé un acompte de 4 000 euros à la commande.

Le même jour, la société Cofidis exerçant sous l’enseigne 'Projexio by Cofidis’ a consenti à M. [T] et Mme [U] [T] un crédit affecté à la réalisation de cette prestation d’un montant de 21'500 euros, remboursable en 144 mensualités, précédées d’un différé de paiement de six mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de

3,66 %.

Par actes d’huissier en date des 21 et 23 janviers 2020, les époux [T] ont fait assigner en justice la société Deal Eco et la société Cofidis aux fins de voir :

— prononcer la nullité et à titre subsidiaire la résolution des contrats de vente et de crédit,

— condamner la société Cofidis à leur rembourser les sommes versées par eux soit 27'506,89 euros à parfaire,

— condamner solidairement les sociétés Deal Eco et Cofidis à leur payer la somme de

5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état la toiture, à défaut de dépose spontanée,

— condamner la société Cofidis à leur payer les sommes de 8 000 euros au titre du préjudice financier du trouble de jouissance et 3 000 euros titre du préjudice moral,

— dire qu’à défaut pour la société Deal Eco de récupérer le matériel dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, celui-ci sera acquis par eux,

— condamner la société Deal Eco à les garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre,

— condamner in solidum les sociétés défenderesses à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire en date du 17 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :

— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 20 septembre 2017 entre M. [T] et la société Deal Eco suivant bon de commande n°3432,

— constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et M. [T] et Mme [T] en date du 20 septembre 2017,

— condamné la société Cofidis à restituer aux époux [T] l’ensemble des sommes versées par eux à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 20 septembre 2017,

— débouté M. [T] et Mme [T] du surplus de leurs demandes,

— débouté les sociétés Cofidis et Deal Eco de leurs demandes,

— condamné in solidum la société Cofidis et la société Deal Eco à payer aux époux [T] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné in solidum les sociétés Cofidis et Deal Eco aux dépens.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 3 août 2020, la société Cofidis a relevé appel de l’ensemble des chefs du jugement, sauf celui ayant débouté les époux [T] du surplus de leurs demandes correspondant à des demande de dommages et intérêts, et celui ayant débouté la société Deal Eco de ses demandes.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2020, elle demande à la cour de :

— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

— statuant à nouveau,

— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

y faisant droit,

— dire et juger M. [T] et Mme [T] mal fondés en leurs demandes et les en débouter,

— condamner solidairement M. [T] et Mme [T] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,

— à titre subsidiaire, si la cour confirmait la nullité des conventions,

— condamner solidairement M. [T] et Mme [T] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 21'500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,

à titre plus subsidiaire,

— condamner la société Deal Eco à lui payer la somme de 27'473,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

— à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Deal Eco à lui payer la somme de 21'500 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

— en tout état de cause, condamner la société Deal Eco à la relever et à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [T] et Mme [T],

— condamner tout succombant à lui payer une indemnité d’un montant de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner tout succombant aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat soussigné par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2021, la société Deal Eco demande à la cour de :

— déclarer recevable et bien fondé son appel incident,

— réformer le jugement ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 20 septembre 2017 entre M. [T] et elle-même suivant bon de commande n°3432 et en conséquence a condamné la société Cofidis à restituer aux époux [T] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 20 septembre 2017,

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [T] du surplus de leurs demandes,

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Cofidis de ses demandes à son encontre,

— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens de première instance,

— condamner en conséquence les époux M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,

— réformer le jugement ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société Cofidis à payer aux époux [T] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance d’appel.

M. [T] et Mme [T] qui ont constitué avocat, n’ont pas conclu.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 1er juin 2022.

MOTIFS

A titre liminaire

Aux termes des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, issues de l’article 13 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 entrées en vigueur le 1er septembre 2017, et invoquées par l’intimée, la déclaration d’appel défère à la cour les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

La cour constate que la société Cofidis n’a pas relevé appel des chefs du jugement ayant débouté les époux M. [T] de leur demande de dommages et intérêts, et qu’elle n’en est donc pas saisie de ce chef du jugement.

Le contrat ayant été conclu le 20 septembre 2017, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Sur l’annulation du contrat principal de vente

Les époux [T] n’ont pas conclu ni communiqué de pièces dans le cadre de l’appel.

Suivant l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Pour annuler le bon de commande du 20 septembre 2017, et subséquemment le contrat de crédit du 20 septembre 2017, le premier juge, au visa des articles L.221-5, L.221-9 et L.111-1 du code de la consommation, a relevé que la marque des panneaux n’est pas précisée, que le contrat n’apporte aucune précision sur les modalités d’intervention et la localisation des panneaux en toiture et que le délai de 5 semaines mentionné ne permet pas au consommateur de connaître la date de livraison et la durée des travaux.

La société Cofidis fait valoir que les emprunteurs n’ont jamais produit aux débats l’original du contrat de vente de sorte que la cour n’est pas en possession d’un document complet et qu’il est donc impossible d’en apprécier la régularité au visa des dispositions du code de la consommation.

Il ressort effectivement que les époux M. [T] n’ont pas produit l’original du contrat de vente conclu avec la société Deal Eco, seule une copie partielle et incomplète étant versée aux débats, se trouvant au dossier de plaidoiries de la société Cofidis. Ainsi, ne figurent pas dans cette copie les conditions générales de vente figurant en principe au dos du bon de commande et ce, alors même que l’établissement de crédit avait fait valoir dès la première instance que les conditions générales du contrat n’étaient pas produites.

La production du bon de commande en copie incomplète interdit à la cour de vérifier si ledit bon de commande contrevient aux dispositions des article L. 221-5, L.221-9 et L.111-1 du code de la consommation applicables.

Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu le 20 septembre 2017 entre la société Deal Eco et M. [T] pour violation des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile et, partant, en ce qu’il en a déduit, par application de l’article L.312-55, la nullité du contrat de crédit accessoire souscrit par les époux M. [T] auprès de la société Cofidis, ainsi que l’existence d’une faute de l’établissement de crédit dans la délivrance des fonds empruntés pour le priver de sa créance de restitution.

Il sera également infirmé en ce qu’il a condamné la société Cofidis à restituer aux époux [T] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit au titre du contrat de crédit du 20 septembre 2017, et les époux M. [T] devront donc poursuivre le remboursement du crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées au tableau d’amortissement.

Les demandes de garantie formulées à titre subsidiaire par la société Cofidis sont dès lors sans objet.

Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. [T] et Mme [T], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux de la société Cofidis au profit de Me Levasseur, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Compte tenu de la disparité économique entre les parties, les demandes des sociétés Cofidis et Deal Eco en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel ;

Constate qu’elle n’est pas saisi du chef du jugement ayant débouté M. [K] [T] et Mme [U] de leurs demandes de dommages et intérêts ;

Infime le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Déclare valable le contrat de vente conclu le 20 septembre 2017 entre la société Deal Eco et M. [K] [T], et le contrat de crédit accessoire conclu le 20 septembre 2017 entre M. [K] [T] et Mme [U] [T] et la société Cofidis ;

Dit que M. [K] [T] et Mme [U] [T] devront poursuivre le remboursement du crédit affecté souscrit le 20 septembre 2017 auprès de la société Cofidis conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement ;

Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [K] [T] et Mme [U] [T] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux de la société Cofidis au profit de Me Levasseur, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,Le président,

G. PrzedlackiY. Benhamou

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