Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 21 septembre 2023, n° 22/03886

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 2, 21 sept. 2023, n° 22/03886
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 22/03886
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 septembre 2023
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Sur les parties

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 21/09/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/03886 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UOAK

Ordonnance (N° 1222000021)

rendue le 1er août 2022 par le juge des contentieux de la protection d’Arras

APPELANTE

Madame [M] [L]

née le 24 octobre 1977 à [Localité 5] (Serbie)

[Adresse 2]

[Localité 4]

bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/007269 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai

représentée par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

INTIMÉE

La SA Maisons et cités venant aux droits de la société Maisons et cités Soginorpa SA d’HLM

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune

DÉBATS à l’audience publique du 23 mai 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

Véronique Galliot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 14 septembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 avril 2023

****

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 1 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras a :

rejeté les exceptions de nullité soulevée par Mme [M] [L] ;

accordé à Mme [M] [L] le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

constaté que Mme [M] [L] et Mme [F] [K] sont occupantes sans droit ni titre de l’immeuble sis [Adresse 2] à[Localité 4]t depuis le 5 mai 2022 ;

accordé à Mme [M] [L] et Mme [F] [K] pour tout délai un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux ;

dit qu’à défaut d’avoir quitté les lieux dans ce délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux, Mme [M] [L] et Mme [F] [K] pourront être expulsées, ainsi que tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, et le mobilier se trouvant dans les lieux transporté et séquestre dans tel garde-meubles au choix de la société d’HLM Maisons & cités, aux frais et risques de Mme [M] [L] et Mme [F] [K] ;

fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 500 euros qui sera due à compter du 5 mai 2022, date à laquelle la présence dans les lieux de Mme [M] [L] et Mme [F] [K] a été constatée par la SCP Bourdon, huissier de justice et jusqu’à la libération effective des lieux, et les a condamnées solidairement au paiement de ladite indemnité, avec intérêts au taux légal ;

condamné in solidum Mme [M] [L] et Mme [F] [K] aux dépens ;

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.

Par déclaration reçue au greffe le 5 août 2022, Mme [M] [L] a interjeté appel des chefs de l’ordonnance ayant « dit d’avoir quitter les lieux pour Mme [M] [L] ».

***

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 17 octobre 2022, Mme [L]) demande à la cour de :

à titre principal de :

déclarer irrégulière l’assignation en référé en ce qu’elle ne vise pas les fondements juridiques permettant d’assigner en référé ;

en conséquence, déclarer irrecevable la demande ;

à titre subsidiaire de :

constater l’absence de proposition de conciliation dans l’assignation et donnant acte aux défendeurs de leur volonté de trouver une issue amiable, ordonner la conciliation ;

à titre infiniment subsidiaire :

d’accorder les plus larges délais aux défendeurs pour leur permettre de se reloger ;

de condamner la société requérante aux entiers dépens.

MOYENS DE L’APPELANT

Elle fait valoir à titre principal que l’assignation ne présente aucun moyen de doit, de sorte qu’elle est fondée à demander la nullité de celle-ci.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 25 octobre 2022, la société d’HLM Maisons & cités demande à la cour de :

déclarer Mme [L] mal fondée en son appel ;

confirmer la décision entreprise ;

condamner Mme [L] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

MOYENS DE L’INTIME

Elle fait valoir que d’une part l’appel n’est formé qu’à l’encontre du chef de l’ordonnance ayant ordonné l’expulsion de l’appelante, la cour ne peut donc statuer sur ses autres demandes et d’autre part la partie appelante, dans ses conclusions, n’a pas précisé comme elle le devait, sa demande d’annulation de l’ordonnance, de sorte qu’elle doit être confirmée en toutes ses dispositions.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’étendue de l’appel

Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, « l’appel ne défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »

L’article 901 du code de procédure civile précise que la déclaration contient notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

En l’espèce, la déclaration d’appel mentionne comme objet de l’appel l’ordonnance « en ce qu’elle ordonne l’expulsion de Mme [M] [L] », en sorte que la cour n’est pas saisie de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation de l’assignation et l’ordonnance est définitive en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’assignation.

Sur les prétentions présentées en appel

L’intimé a conclu à la confirmation.

L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.

Selon l’article 954 du code de procédure civile les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.

En application de ce texte, les conclusions de l’appelant remises dans les délais de l’article 905 doivent comporter dans leur dispositif une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.

Ainsi, lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2, 9 juin 2022, 20-22.588).

En l’espèce, par ses dernières conclusions du 17 octobre 2022, reprenant les prétentions formulées dans les conclusions déposées le 8 août 2022 déposées dans les délais fixés à l’article 905 du code de procédure civile, Mme [M] [L] appelante demande que l’assignation devant le tribunal soit déclarée irrecevable, subsidiairement que soit constatée l’absence de conciliation et à titre infiniment subsidiaire que lui soient accordés des délais.

Outre qu’une partie des prétentions contenues dans les écritures de l’appelante excède la saisine de la cour, il n’est demandé ni l’annulation ni l’infirmation de l’ordonnance de sorte que la cour confirmera l’ordonnance.

Sur les demandes accessoires

Mme [M] [L] succombante, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DIT que la cour n’est pas saisie des chefs de l’ordonnance ayant rejeté l’exception de nullité de l’assignation et déclaré la procédure régulière et recevable,

CONFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

CONDAMNE Mme [M] [L] à payer à la SA d’HLM Maisons et Cités la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [M] [L] aux dépens d’appel.

Le greffier

Anaïs Millescamps

Le président

Catherine Courteille

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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