Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 11 juil. 2025, n° 25/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 14 mars 2023, N° 22/00114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juillet 2025
N° 1230/25
N° RG 25/00491 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGTO
OB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint Omer
en date du
14 Mars 2023
(RG 22/00114 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [H] [D]
[Adresse 3]
représenté par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉES :
Association CGEA [Localité 5]
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI
S.A.R.L. SCBE en liquidation judiciaire
S.A.R.L. WRA
Me [T] [I] [N] a indiqué avoir dégagé as responsabilité
[Adresse 4]
représentée par Me Sonia FUSCO OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’arrêt rendu le 25 avril 2025 au bénéfice de M. [D], appelant, par la cour d’appel de Douai ;
Que cet arrêt accorde notamment, dans ses motifs, en page 10, à M. [D] le préavis conventionnel d’un montant de 11 378,16 euros, l’indemnité compensatrice de congés payés afférente de 1 137,82 euros et la prime conventionnelle de vacances de 30 % qui se calcule sur l’indemnité de congés payés soit 341,35 euros (1 137,82 x 30 %) ;
Que cet arrêt, dans son dispositif, fixe expressément au passif de l’employeur notamment les créances de '11 378,16 euros au titre du préavis conventionnel, outre les congés payés afférents de 10 % et de 341,35 euros au titre de la prime de vacances afférentes aux congés payés sur le préavis’ ;
Vu la requête en omission matérielle de M. [D] le 12 mai 2025 qui soutient que la somme de 1 137,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis a été omise, qu’à tout le moins la formulation de l’arrêt serait ambigüe, et donc nécessiterait une interprétation, en ce que la formulation du dispositif 'pourrait laisser entendre que la somme de 11 378,16 euros pourrait correspondre au montant cumulé de l’indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents alors que, selon la motivation de l’arrêt, la somme de 11 378,16 euros ne correspond qu’à l’indemnité compensatrice de préavis à laquelle vient s’ajouter la somme de 1 137,82 euros à titre de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis’ ;
Que M. [D] sollicite, en conséquence, que le dispositif de l’arrêt du 25 avril 2025 soit modifié afin qu’apparaissent les montants suivants : '11 378,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis / 1 137,82 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis / 341,35 euros au titre de la prime vacance afférente aux congés payés sur le préavis’ ;
Vu les observations sollicitées des parties intimées (le liquidateur et l’AGS-CGEA) ;
Qu’il apparaît toutefois, en l’espèce, n’y avoir matière ni à omission de statuer ni à interprétation de l’arrêt rendu ;
Que le dispositif de l’arrêt apparaît en effet clair et complet en ce qu’il rappelle que la somme de 11 378,16 euros due au titre du préavis conventionnel est assortie, par l’emploi de la locution adverbiale 'en outre’ utilisée pour ajouter une information supplémentaire à un propos déjà exprimé, d’une somme supplémentaire de 10 % correspondant aux congés payés afférents à cette somme ;
PAR CES MOTIFS :
la cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement :
— rejette la requête ;
— laisse à la charge de M. [D] les dépens sur l’instance en omission et interprétation.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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