Confirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 mars 2025, n° 25/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 MARS 2025
N° RG 25/00402
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOQV
Copie conforme
délivrée le 03 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 28 Février 2025 à 15h34.
APPELANT
Monsieur [T] [I]
né le 31 Octobre 2004 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat choisi substitué à l’audience par Maître Maëva LAURENS avocat au barreau d’Aix en Provence.
et de Madame [V] [C], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Représenté par Monsieur [S] [H], en vertu d’un pouvoir général
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 03 Mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025 à 12h24,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 août 2024 par le préfet des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 17h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 janvier 2025 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 15h55;
Vu l’ordonnance du 28 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 01 Mars 2025 à 14h19 par Monsieur [T] [I] ;
A l’audience,
Monsieur [T] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires et il conclut donc à l’infirmation de l’ordonnance querellée et il sollicite la remise en liberté de son client ; l’administration n’a pas saisi la DGEF et l’identification de SCOPOL n’a pas été transmise aux autorités consulaires ; Sa soeur peut venir le récupérer et s’en occuper ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance estimant que toutes les diligences ont été réalisées ; la procédure d’identification a bien été effectuée et toutes les pièces sont jointe à la saisine du juge :
Monsieur [T] [I] déclare je veux sortir et aller chez ma soeur qui vit en Italie, j’ai vécu cinq ans en Italie, j’ ai des papiers italiens périmés ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires marocaines notamment, ont été saisies par le préfet des Alpes-Maritimes aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire par courrier en date du 30 janvier 2025, que le 04 février 2025, l’autorité administrative a saisi les services de SCCOPOL afin que les autorités marocaines, algériennes et tunisiennes procèdent à des recherches aux fins d’identification de l’intéressé, que le 17 février 2025, les services de SCOOPOL ont informé l’autorité administrative de l’identification de l’intéressé par le Maroc au nom de [T] [Y] né le 31 octobre 2024, que le préfet des Alpes-Maritimes reste donc dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires marocaines, après identification de l’intéressé par le service IP [Localité 8] en date du 17 février2025 donnant un résultat positif au nom de [J] [Y] né le 31 octobre 2004, à la demande de délivrance éventuelle d’un laisser-passer dont elles ont été destinataires de la part des services français chargés de l’exécution de la mesure d’éloignement suivant courrier versé aux débats en date du 30 janvier 2025 ; de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 Février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 03 Mars 2025
À
— LE PREFET DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 03 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [I]
né le 31 Octobre 2004 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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