Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 4 mars 2025, n° 23/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, 16 novembre 2022, N° /00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble LA MADELEINE c/ S.A.S. GP 23, Représentée par la SARL, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/101
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 04 Mars 2025
N° RG 23/00003 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HE43
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état de BONNEVILLE en date du 16 Novembre 2022
Appelants
Mme [J] [I] [Z] veuve [L]
née le 26 Octobre 1972 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2] – [Localité 10]
M. [X] [U] [B]
né le 19 Mars 1979 à [Localité 19] (LA REUNION), demeurant [Adresse 4] – [Localité 16]
Mme [A] [W]
née le 09 Août 1981 à [Localité 18], demeurant [Adresse 13] – [Localité 8]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA MADELEINE représenté par son syndic, dont le siège social est situé [Adresse 4] – [Localité 16]
Représentés par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
Mme [H] [V] [E]
née le 09 Juillet 1950 à [Localité 17] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 4] – [Localité 16] (FRANCE)
Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
S.A.S. GP 23, dont le siège social est situé [Adresse 1] – [Localité 7]
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 3] – [Localité 6] / FRANCE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 3] – [Localité 6] / FRANCE
Représentées par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
S.A. ENROBALP, dont le siège social est situé [Adresse 20] – [Localité 9]
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 5] – [Localité 14]
Représentées par l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
Société SMABTP, dont le siège social est situé [Adresse 12] – [Localité 11]
Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL OPEX AVOCATS, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
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Date de l’ordonnance de clôture : 02 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 novembre 2024
Date de mise à disposition : 04 mars 2025
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
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Faits et procédure
Mme [H] [V] [E] était propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 16]. Elle a réalisé des travaux d’aménagements dans l’immeuble, puis a divisé son bien en plusieurs lots et a créé une copropriété. M. [P] est intervenu pour effectuer divers travaux, dans le courant de l’année 2006, notamment les travaux d’étanchéité de la terrasse.
Un règlement de copropriété a été établi par acte reçu de M. [F], notaire, le 15 juin 2011, publié le 23 août 2011.
Mme [V] [E] a, suivant acte notarié du 15 juin 2011, vendu à M. [X] [B] et Mme [A] [W] les lots n°2, 6, 7, 8, 9, 16 et 17, comprenant notamment un appartement à usage d’habitation et une terrasse.
Suivant acte notarié du 2 septembre 2011, Mme [V] [E] a vendu à Mme [J] [Z] les lots n°4, 13, 14, 17 et 18, comprenant notamment un appartement à usage d’habitation dont deux pièces se trouvent au-dessous de la terrasse de l’appartement de M. [B] et Mme [W].
M. [B] et Mme [W] ont passé commande, le 27 juillet 2012 auprès de la société GP 23 (Sas) de la fourniture et pose de 8 menuiseries aluminium oscillo-battant, 4 portes fenêtres coulissantes aluminium et 4 volets roulants monobloc Visio pour un prix de 20 000 euros TTC. Les travaux ont été réceptionné le 25 octobre 2012 et intégralement réglés suivant facture du 24 janvier 2013.
Mme [Z], se plaignant d’humidité, a fait intervenir M. [T], huissier de justice, qui a constaté que le garage et la cave étaient affectés de moisissures, que les hourdis du plafond étaient froids et humides et a noté la présence d’infiltrations d’eau en provenance du plafond, situé sous la terrasse de l’appartement de M. [B] et Mme [W]. Il a également été constaté que les salles de bains étaient raccordées au réseau d’eaux pluviales.
Mme [Z], M. [B] et Mme [W] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 30 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville a fait droit à cette demande et a désigné M. [O] en qualité d’expert. Une ordonnance du 24 mars 2016, le juge des référés a ordonné une extension de mission à la société Enrobalp (Sa), ainsi qu’à son assureur, la société Axa France Iard (Sa). Une ordonnance du 12 mai 2016, a ordonné une extension de mission à la société GP 23. L’expert a déposé son rapport le 13 juin 2018.
Par acte d’huissier du 30 août 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La madeleine, Mme [Z], M. [B] et Mme [W], ont fait assigner la société GP 23 et Mme [V] [E] devant le tribunal de grande instance de Bonneville notamment aux fins de faire déclarer les défendeurs responsables des désordres affectant la terrasse à usage privatif situé dans le prolongement de l’appartement M. [B] et Mme [W].
Par acte d’huissier du 18 décembre 2019, la société Smabtp a été appelée en la cause par la société GP 23. Par acte d’huissier du 9 septembre 2020, la société Smabtp a appelé en la cause les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard. Les différentes instances ont fait l’objet d’une jonction.
Par ordonnance de mise en état du 16 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judicaire de Bonneville a :
— Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le syndicat des copropriétaires ;
— Déclaré nulles l’assignation du syndicat des copropriétaires et ses conclusions postérieures relatives aux demandes formulées à l’encontre de Mme [V] [E] ;
— Dit que les demandes de Mme [Z], de M. [B], de Mme [W] à l’encontre de Mme [V] [E] se poursuivent ;
— Rejeté la demande de dommages-intérêt du syndicat des copropriétaires, de Mme [Z], de M. [B], de Mme [W] ;
— Rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa principalement des motifs suivants :
Mme [V] [E] est recevable à agir étant donné qu’elle a un intérêt à agir pour faire constater que les demandes qui sont formées à son égard par voie d’assignation sont nulles et ce même si elle est elle-même copropriétaire, le syndicat des copropriétaires agissant contre elle ;
Lors de l’assignation, le syndicat des copropriétaires n’avait pas de syndic désigné pour le représenter en justice de sorte qu’en application de l’article 117 du code de procédure civile, l’assignation et les conclusions postérieures relatives aux demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Madeleine à l’encontre de Mme [V] [E] sont nulles.
Par déclaration au greffe du 2 janvier 2023, Mme [Z], M. [B], Mme [W] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La madeleine ont interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a dit que les demandes de Mme [Z], de M. [B], de Mme [W] à l’encontre de Mme [V] [E] se poursuivent.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 4 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [Z], M. [B], Mme [W] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La madeleine, sollicitent l’infirmation de l’ordonnance et demandent à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 16 novembre 2022, en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Madeleine, Mme [Z], M. [B] et Mme [W], en ce qu’elle a déclaré recevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Mme [V] [E] et en ce qu’elle a déclaré nulles l’assignation et les conclusions postérieures, relatives aux demandes du syndicat des copropriétaires et de l’immeuble La Madeleine à l’encontre de Mme [V] [E] ;
Et statuant à nouveau,
— Débouter Mme [V] [E] de son exception de nullité ;
En tout état de cause,
— Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit que les demandes de Mme [Z], M. [B] et Mme [W] à l’encontre de Mme [V] [E] ne sont pas atteintes par la nullité de l’assignation et se poursuivent, et rejeter de ce chef l’appel incident ;
Subsidiairement,
— Infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Madeleine, Mme [Z], M. [B] et Mme [W] de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner Mme [V] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Madeleine, à Mme [Z], M. [B] et Mme [W] une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 118 du code de procédure civile, ainsi que d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter la demande d’indemnité de procédure formulée par la société Enrobalp et son assureur, Axa France Iard ;
— Condamner Mme [V] [E] en tous les dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [Z], M. [B], Mme [W] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La madeleine font valoir notamment que :
Le 4 septembre 2023, l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Madeleine s’est réunie et à l’unanimité a autorisé le syndic, Mme [D], à ester en justice à l’encontre de Mme [V] [E], ainsi que la société GP23 ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice constitue une nullité de fond ;
M. [X] [B] était le syndic de la copropriété à l’époque de l’assignation du 30 août 2019 et avait bien été habilité à agir en justice par l’assemblée générale du 1e août 2019 ;
La délibération du 1er août 2019 a été notifiée à Mme [V] [E] qui n’a engagé aucune procédure pour voir annuler la délibération ;
M. [X] [B] était le syndic bénévole de la copropriété La Madeleine, et non pas le président du conseil syndical au demeurant inexistant ;
Mme [V] [E] n’a formé l’incident aux fins de nullité de l’assignation que le 11 mars 2022, soit plus de deux ans après l’introduction de l’instance, et cela dans un but manifestement dilatoire, agissement constitutif d’une faute ;
Le juge de la mise en état était manifestement incompétent pour se prononcer sur la validité de la délibération dont s’agit et il appartenait à Mme [V] [E] de saisir la juridiction du fond pour obtenir l’annulation de cette délibération ;
L’instance au fond ayant été introduite le 30 août 2019, le juge de la mise en état, et par voie de conséquence, la cour d’appel statuant sur une ordonnance du juge de la mise en état sont incompétents pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par Mme [V] [E] ;
Sur l’appel incident de Mme [V] [E], la jurisprudence a admis qu’un copropriétaire pouvait agir en réparation des parties communes et des parties privatives de son lot lorsqu’il existe un lien d’indivisibilité entre les désordres affectant les parties communes et ceux affectant les parties privatives.
Par dernières écritures en date du 31 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [V] [E] sollicite de la cour de :
— Déclarer le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé La Madeleine, M. [B], Mme [Z] et Mmes [W], mal fondés en leur appel ;
En conséquence,
— Les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
— Confirmer l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 16 novembre 2022, en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Madeleine, Madame Mme [Z], M. [B] et Mme [W] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Madeleine ;
— La confirmer de même en ce qu’elle a déclaré recevable l’exception de nullité de l’assignation qu’elle a soulevée et en ce qu’elle a déclaré nulle l’assignation et les conclusions postérieures relatives aux demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Madeleine à l’encontre de la concluante ;
— Juger prescrite l’action du syndicat des copropriétaires de la copropriété autorisée par assemblée générale en date du 4 septembre à ester en justice à son encontre, pour obtenir la réparation des préjudices résultant des malfaçons affectant l’immeuble selon rapport d’expertise de M. [O] :
Sur son appel incident,
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
En conséquence,
— Infirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a dit que les demandes de Mme [Z], M. [B] et Mme [W] à son encontre se poursuivent ;
Et statuant à nouveau,
En conséquence,
— Juger que seules les demandes personnelles concernant les parties privatives, propriétés de Mme [Z], M. [B] et Mme [W] à son encontre se poursuivront ;
— Débouter les appelants de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Madeleine, Mme [Z], M. [B] et Mme [W] au paiement d’une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel avec distraction au profit de la société Ballaloud Et Associes.
Au soutien de ses prétentions, Mme [V] [E] fait valoir notamment que :
M. [B], comme Mme [L], n’ont jamais été régulièrement nommés en qualité de Syndic du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Madeleine ;
Le Syndicat des copropriétaires n’a pas respecté ces obligations, notamment celles de désigner un syndic et celles de convoquer une assemblée générale des copropriétaires chaque année, comme rappelé dans le règlement de copropriété ;
L’assemblée générale du 1er août 2019 a habilité M. [B] pour agir en Justice au nom du syndicat, or, la copropriété ne disposant d’aucun syndic régulièrement nommé, M. [B] n’a pas pu être régulièrement habilité à agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires ;
Il en va de même de ladite assemblée du 4 septembre 2023 qui ne peut en aucun cas régulariser la procédure initiée en 2019 ;
La compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir est une nouveauté introduite par le décret 2019-1533 du 11 décembre 2019, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, devant la cour d’appel la même compétence est attribuée au conseiller de la mise en état, en conséquence, la cour est parfaitement compétente pour juger la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Dans le compte-rendu de l’assemblée générale de la réunion des copropriétaires du 14 novembre 2015, il n’est jamais fait mention de ce que M. [B] est désigné en qualité de syndic du syndicat de copropriétaires ;
M. [B] a été nommé en qualité de président de la copropriété « la Madeleine » et aucun syndic n’a été ni désigné ni mandaté pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires ce qui est constitutif d’une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte d’assignation ;
Les demandes formées par M. [B] et Mme [Z], à titre personnel, pour leurs parties privatives peuvent se poursuivre, tel n’est pas le cas des demandes qui pourraient être faites en leur qualité de prétendu syndic ou en tout état de cause, en leur qualité de subrogés dans les droits du Syndicat des copropriétaires dans la mesure où, lors de l’assemblée générale d’août 2020, comme celle d’août 2019, il n’a été procédé à la désignation d’aucun syndic ;
M. [B], subrogé dans les droits du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble la Madeleine, sera débouté de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la concluante dans la mesure où le Syndicat des copropriétaires, non régulièrement représenté, n’a pu lui transmettre, le 11 août 2020, aucun droit pour solliciter la condamnation de Mme [V] [E] ;
Sur la demande de dommages-intérêts formée par les appelants, Mme [V] [E] a fait valoir ses droits, sans aucune intention dilatoire, dès ses premières conclusions au fond notifiées le 4 janvier 2021, elle dénonçait in limine litis l’absence de désignation d’un syndic et en conséquence, dénonçait d’ores et déjà la validité de la procédure initiée par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété la Madeleine.
Par dernières écritures en date du 27 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société GP23, exerçant sous l’enseigne Imperium Ouverture, sollicite de la cour de :
— Prendre acte que la société GP23 s’en remet à l’appréciation de la Cour quant à la réformation ou la confirmation de l’Ordonnance déférée.
Au soutien de ses prétentions, la société GP23 fait valoir notamment que :
La société GP23 n’est pas demanderesse à l’incident soulevé par Mme [V] [E]
En 1ère instance, la société GP23 s’en est rapportée ;
En cause d’appel, la société GP23 a été intimée sans qu’aucune demande ne soit dirigée contre elle tant par les appelants que par la demanderesse à l’incident.
Par dernières écritures en date du 28 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sollicitent de la cour de :
— Donner acte à la société MMA Iard et à MMA Iard Assurances Mutuelles de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur l’irrégularité de fond soulevée par Mme [V] [E] et des demandes formées en appel par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Madeleine ;
— Statuer ce de que droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles font valoir notamment que :
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont été appelée dans la cause par la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la Société GP23 ;
Elles ne sont pas directement concernées par les demandes qui ont été tranchées par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 16 novembre 2022.
Par dernières écritures en date du 2 mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Enrobalp et Axa France Iard sollicitent de la cour de :
— Donner acte à la société Enrobalp et à Axa France Iard qu’elles s’en rapportent sur l’irrégularité de fond soulevée par Mme [V] [E] ;
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Madeleine, Mme [Z], M. [B] et Mme [W], ou à défaut Mme [V] [E] à payer à la société Enrobalp et à la compagnie Axa France Iard, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Madeleine, Mme [Z], M. [B] et Mme [W], ou à défaut Mme [V] [E], aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Enrobalp et Axa France Iard font valoir notamment que :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Madeleine, Mme [Z], M. [B] et Mme [W] ne formulent pas de demande contre les sociétés Enrobalp et Axa France Iard, leurs prétentions étant dirigées exclusivement contre Mme [V] [E].
Par dernières écritures en date du 24 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société SMABTP sollicite de la cour de :
— Prendre acte que la société SMABTP s’en remet sur l’irrégularité de fond soulevée par Mme [V] [E] et validée par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bonneville dans le cadre de son ordonnance du 16 novembre 2022.
Au soutien de ses prétentions, la société SMABTP fait valoir notamment que :
La société SMABTP s’en remet sur l’irrégularité de fond soulevée par Madame [V] [E] qui a été reçue favorablement par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bonneville.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 19 juin 2023 a clôturé l’instruction de la procédure. L’ordonnance de clôture a été rabattue. Par une nouvelle ordonnance du XXXX l’instruction de la procédure a été clôturée. L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 novembre 2024.
MOTIFS ET DECISION :
I- Sur la nullité de l’assignation
L’article 789 du code de procédure civile dispose 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. (…)'
Les dispositions précitées, issues de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, à l’exception du 3° et 6°, applicables aux instances en cours au 1er janvier 2020.
L’article 117 du code précité précise que 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.'
Il résulte des conclusions de Mme [V] [E] que celle-ci ne conteste pas le procés-verbal de l’assemblée générale du 1er août 2019, mais le fait qu’il soit considéré que celle-ci a désigné un syndic pour agir en justice à son encontre.
C’est à l’issue d’une analyse, pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que le juge de la mise en état a retenu que :
— le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du syndic de la copropriété de la Madeleine du 1er août 2019 ne fait apparaître aucun syndic désigné nommément par l’assemblée générale et présent, même si cle syndic est 'mandaté pour agir en justice au nom du syndicat’ et 'mandaté pour signer avec le cabinet d’avocats une convention d’honoraires’ ;
— ce procès-verbal est signé par par [J] [L] 'copropriétaire’ et [X] [B], 'copropriétaire et président de la copropriété’ ;
— qu’il convient d’ajouter que la confusion entre la terminologie 'syndic’ ou 'président’ de la copropriété n’est pas évidente, dans la mesure où, si M. [B] se voit confier des missions relevant d’un syndic dans le point 'comptes bancaires et factures’ : 'Axa assurances n’a pas transmis de factures d’assurance, M. [B] va les contacter en ce sens (…)', Mme [L] est également attributaire de missions relevant du syndic 'Mme [L] va donc contacter le service contentieux de AXA’ (au sujet du portail électrique en panne), et 'concernant le nid-de-poule à l’entrée de la copropriété, Mme [L] va prendre contact avec la mairie de [Localité 16] pour savoir si la réparation est à leur charge ou non’ ;
— le document intitulé 'réunion de copropriété [E] du 14/11/2015 qui prévoit '[X] [B] prend la fonction de président. Accepté à l’unanimité', n’est pas signé, l’annexe au procès-verbal d’assemblée générale mentionne que le syndic '[E]' donne à [X] [B], président de la copropriété toute habilitation pour ouvrir un compte de copropriété, ne permet pas avec certitude de considérer que le terme président de copropriété ait été confondu avec celui de syndic ;
— il convient d’ajouter que, même à supposer admise la confusion entre président de copropriété et syndic, la durée de la désignation d’un syndic est de 3 ans, et à supposer que M. [X] [B] ait été désigné par assemblée générale du 14 novembre 2015, son mandat a pris fin le 15 novembre 2018 et ne pouvait se poursuivre sans nouvelle désignation au-delà ;
— le syndicat des copropriétaires la Madeleine ne disposait donc d’aucun syndic élu à la date du 30 août 2019, date de la délivrance de l’assignation en justice délivrée au nom des copropriétaires et au nom du syndicat des copropriétaires.
L’article 121 du code de procédure civile prévoit ensuite que la nullité n’est pas prononcée si sa cause a disparu avant que le juge statue. Cette nullité de l’assignation ne peut toutefois être couverte qu’en cas de régularisation avant l’expiration du délai de prescription de l’action (3e Civ. 16 janvier 1985).
Or, en l’espèce, il est démontré que Mme [M] [D] a été élue en qualité de syndic par l’assemblée générale du 4 septembre 2023, qui constitue la désignation susceptible de régulariser la procédure engagée contre Mme [E] par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble la Madeleine. Toutefois, il doit être retenu que l’immeuble litigieux est devenu une copropriété pourvue de parties communes propriété du syndicat des copropriétaires par suite du règlement de copropriété de Me [R] [F] du 15 juin 2011.
Par suite, la régularisation de l’action engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil à l’encontre de Mme [E], l’a été postérieurement au 15 juin 2021 et donc postérieurement à l’expiration du délai de la prescription.
La décision de première instance sera en conséquence confirmée.
II- Sur l’appel incident
L’article 563 du code précité prévoit 'Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'
L’article suivant énonce :'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou la révélation d’un fait.'
Mme [V] [E] prétend à voir accueillir son appel incident portant sur la possibilité pour un copropriétaire d’agir contre le responsable du désordre affectant de façon indivisible les parties communes et les parties privatives.
Une telle demande n’a toutefois pas été présentée en première instance, et la prétention visant à voir infirmer le chef de l’ordonnance entreprise ' Dit que les demandes de Mme [Z], de M. [B], de Mme [W] à l’encontre de Mme [V] [E] se poursuivent’ pour voir ajouter que seules les demandes personnelles concernant les parties privatives se poursuivent, est irrecevable.
III- Sur les demandes accessoires
Les consorts [Z], [B] et [W] succombant en leur appel supporteront les dépens de l’instance. Il ne paraît en revanche pas inéquitable de limiter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 1000 euros par partie intimée demandeuse.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l’appel incident de Mme [H] [E] tendant à voir 'Dire que les demandes de Mme [Z], de M. [B], de Mme [W] à l’encontre de Mme [V] [E] se poursuivent pour seules les demandes personnelles concernant les parties privatives',
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [Z] veuve [L], M. [X] [B], Mme [A] [W] aux dépens de l’incident en cause d’appel,
Condamne Mme [J] [Z] veuve [L], M. [X] [B], Mme [A] [W] à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [H] [E], et 1000 euros sur ce même fondement, indivisément, à la société Enrobalp et à la compagnie Axa France Iard.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 04 mars 2025
à
la SAS MERMET & ASSOCIES
la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES
la SCP SAILLET & BOZON
la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ
l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 04 mars 2025
à
la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES
la SCP SAILLET & BOZON
la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ
l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES
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