Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 23 janv. 2025, n° 24/04779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04779 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCDT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 février 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] – RG n° 23/04343
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 7] (91)
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 4 septembre 2021, la société Sogefinancement a consenti à M. [B] [N] [G] un prêt personnel d’un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 84 mensualités de 249,13 euros chacune hors assurance, au taux contractuel de 1,290 % l’an.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 9 août 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M. [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun principalement afin de voir constater la déchéance du terme du contrat ou à défaut, de voir prononcer sa résiliation et en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 8 février 2024 auquel il convient de se reporter, a débouté la banque de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé qu’il n’était pas justifié de la date de remise des fonds et a rappelé que les dispositions de l’article L. 312-25 du code de la consommation qui interdisent tout paiement pendant sept jours à compter de l’acceptation de l’offre et qui sont sanctionnées par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 4 mars 2024, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 juin 2024, la société Sogefinancement demande à la cour :
— d’annuler le jugement rendu au vu de l’excès de pouvoir, de dire et juger que si le juge peut soulever d’office tous les moyens se rattachant aux dispositions du code de la consommation, il ne peut soulever d’office la nullité du contrat non sollicitée par l’emprunteur,
— à tout le moins, de l’infirmer et statuant à nouveau,
— de déclarer le moyen tiré de la nullité du contrat de crédit irrecevable et subsidiairement, de dire et juger le moyen infondé et de le rejeter,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 13 mars 2023, date de constat des manquements,
— en tout état de cause, de condamner M. [N] [G] à lui payer la somme de 18 770,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,29 % l’an à compter du 14 mars 2023 sur la somme de 17 386,49 euros et au taux légal pour le surplus au titre du contrat de crédit,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels,de le condamner au paiement de la somme de 16 521,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023, date de la mise en demeure,
— subsidiairement, en cas de nullité du contrat, de condamner M. [N] [G] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de la restitution du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021 et plus subsidiairement, et après compensation des créances réciproques, de la condamner au paiement de la somme de 16 363,53 euros en restitution du capital prêté déduction faite des mensualités réglées avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021,
— en tout état de cause, de le condamner à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir que le juge n’a pas le pouvoir de soulever d’office la nullité d’un contrat conclu avec un consommateur, en l’absence de demande de celui-ci visant au prononcé de la nullité, et alors même qu’il est non comparant. Elle rappelle que l’objet du litige est la chose des parties, de sorte que le juge ne peut modifier l’objet du litige, qu’en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il reste tenu par le principe du dispositif et ne peut pas se prononcer au-delà de ce qui est demandé et ne peut donc introduire ou formuler en lieu et place des parties une prétention non formulée. Elle ajoute qu’il s’agit d’un ordre public de protection de sorte que le consommateur peut vouloir confirmer le contrat et ne pas souhaiter voir l’annuler ce qui l’obligerait à restituer le bien financé. Elle demande l’annulation du jugement en soulignant que la cour de céans a confirmé cette position dans un arrêt du 16 décembre 2021.
A titre subsidiaire, elle conteste toute violation des dispositions de l’article L. 312-25 du code de la consommation et soutient que le délai de 7 jours de déblocage des fonds a bien été respecté puisque l’offre a été acceptée le 4 septembre 2021 de sorte que le délai de 7 jours expirait le 11 septembre 2021 à minuit, et qu’un déblocage au 17 septembre 2021 comme elle le justifie par production du relevé de compte de son client est régulier.
Elle estime sa demande fondée en principal, intérêts contractuels et indemnité de résiliation.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’en cas d’annulation, l’emprunteur n’en reste pas moins tenu de restituer le capital prêté et la banque les mensualités reçues à charge pour l’emprunteur de solliciter la restitution des mensualités réglées et qu’elle serait donc créancière après compensation de la somme correspondant au montant du capital prêté déduction faite des règlements effectués, soit la somme de 16 363,53 euros (20 000 – 3 636,47).
Sur les moyens de déchéance du droit aux intérêts soulevés par la cour le 23 avril 2024, elle indique produire toutes les pièces demandées à savoir un historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt, la FIPEN, la fiche de dialogue, le justificatif de consultation FICP et la notice d’assurance.
Très subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts, elle indique que l’intimé resterait redevable de la somme de (20 000 – 3 636,47 + 18 x 8,80) = 16 521,93 euros puisque les cotisations d’assurance restent dues jusqu’au prononcé de la déchéance du terme.
M. [N] [G] n’a pas constitué avocat. Il a reçu signification de la déclaration d’appel par acte remis à étude le 23 mai 2024 et des conclusions de l’appelante par acte remis à étude le 10 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 19 novembre 2024 pour être mise en délibéré au 23 janvier 2025.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 5 novembre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 6 décembre 2024.
Le 6 décembre 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :
— qu’aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d’information,
— que jusqu’à l’arrêt du 7 juin 2023 visé dans l’avis, la Cour de cassation admettait que la remise d’un document constituant un fait juridique, il pouvait être prouvé par tous moyens et notamment par une clause de reconnaissance, et qu’il en était déduit, de manière constante, que la clause combinée à la production de la copie du document permettait à l’établissement de crédit de rapporter la preuve de la remise du document sans qu’il soit nécessaire que ledit document soit signé par l’emprunteur,
— que l’exigence d’un document émanant du débiteur n’est requise qu’en matière de preuve des actes juridiques par l’article 1362 du code civil,
— que l’apposition de la signature de l’emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d’une copie du document,
— que la FIPEN soit ou non signée laisse à l’emprunteur la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n’est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l’exemplaire qui lui a été remis,
— que l’arrêt du 7 juin 2023 apparaît en contradiction avec une position jusqu’alors clairement établie, qu’il ne peut qu’être analysé qu’en un arrêt d’espèce voire d’égarement isolé et ne saurait être suivi, étant rappelé que la loi a une valeur normative supérieure et que jusqu’alors la présente cour statuait différemment,
— que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l’avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n’était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle,
— qu’il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
Elle indique que suite à une fusion-absorption, la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Franfinance justifie venir aux droits de la société Sogefinancement.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au regard de la date de conclusion du contrat, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la demande d’annulation du jugement
Le premier juge a indiqué qu’à l’audience du 5 décembre 2023, la société Sogefinancement représentée par son conseil, avait sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, que M. [N] [G] n’avait pas comparu ni ne s’était fait représenter, et que la forclusion, la régularité de la déchéance du terme du contrat et différents moyens relatifs aux irrégularités du contrat sanctionnés par la nullité dudit contrat ou la déchéance du droit aux intérêts avaient été mis d’office dans le débat.
Aux termes de son jugement, le juge a statué d’office sur la nullité du contrat de prêt se fondant sur l’article 6 du code civil, au motif que la société Sogefinancement n’avait pas respecté les dispositions de l’article L. 312-25 du code de la consommation afférant au délai de déblocage des fonds de 7 jours.
La société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement soutient que le premier juge ne pouvait soulever d’office une nullité non sollicitée par le débiteur non comparant.
Saisie d’une question préjudicielle, la Cour de Justice de l’Union Européenne a, par décision du 9 mars 2023, saisi de questions portant sur le point de savoir si les dispositions combinées de l’article 14, paragraphe 7, et de l’article 23 de la directive 2008/48, lues à la lumière du principe d’effectivité, devaient être interprétées en ce sens que la violation, par le prêteur, d’une disposition nationale qui prévoit un délai pendant lequel l’exécution du contrat de crédit ne peut commencer doit pouvoir être, d’une part, relevée d’office par le juge national indépendamment d’une règle nationale de prescription quinquennale et, d’autre part, sanctionnée par ce juge par voie d’annulation du contrat de crédit indépendamment d’une règle nationale soumettant une telle annulation à une demande ou du moins à l’acquiescement du consommateur en ce sens, ne relevaient pas du champ d’application de la Directive Européenne 200/48/CE dans la mesure où les dispositions internes de droit français prévoyant un délai de 7 jours pendant lequel l’exécution du contrat de crédit ne peut commencer ne résultent pas de la transposition de la Directive, qui ne prévoit pas un tel délai d’indisponibilité des fonds.
Il en résulte que les questions soulevées ne ressortant pas de l’application de la directive européenne, seules les dispositions de droit internes doivent trouver à s’appliquer.
La Cour de cassation a admis (Civ.1e, 22 janvier 2009, n° 03-11775) que la méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-17 du code de la consommation devenu L. 311-14 est sanctionnée non seulement pénalement mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
Elle a également admis dans ce même arrêt que cette disposition pouvait être soulevée d’office.
Il convient d’observer qu’à cette époque, le délai de 7 jours recouvrait exactement le délai de rétractation de 7 jours de l’article L. 311-15 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, ce qui n’est plus le cas depuis la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation qui a porté ce délai à 14 jours sans augmenter cette période d’interdiction.
La Cour de cassation a d’ailleurs considéré dans ses arrêts de transmission de la question préjudicielle susvisée que ce point n’était pas acquis, que la détermination par les parties de l’objet du litige était une règle fondamentale du procès civil et une garantie pour les parties, qu’il pouvait néanmoins être soutenu qu’il paraît possible d’appliquer d’office des sanctions dans l’intérêt du consommateur pour faire échec à une demande du prêteur, à la condition toutefois que le consommateur ne s’y oppose pas.
Or la nullité fondée sur l’article 6 du code civil a un caractère relatif destiné à la seule protection de l’emprunteur qui peut choisir ou non de s’en prévaloir, étant observé que l’annulation d’un contrat qui remet les parties en leur état antérieur n’est pas de même nature qu’une déchéance du droit aux intérêts qui conduit seulement à la perte des intérêts contractuels voire légaux pour la banque. L’annulation du contrat va nécessairement rendre le capital immédiatement exigible tandis que la déchéance du droit aux intérêts va laisser subsister le contrat en l’état et ne porter que sur les intérêts. Le fait qu’en pratique, la question se pose principalement lorsque la banque sollicite le solde du prêt et aboutisse dans les deux cas à voir réduire sa créance ne saurait dissimuler cette différence de régime, et ce d’autant que la question de la régularité de la déchéance du terme se pose avec beaucoup d’acuité et que l’enjeu d’une annulation soulevée d’office alors même que la déchéance du terme n’aurait pas été considérée comme régulière changerait fondamentalement la situation du débiteur qui se verrait alors du seul fait de la nullité soulevée d’office qu’il n’aurait pas sollicitée, réclamer tout le capital restant dû, sauf au juge à ne soulever d’office qu’en fonction du résultat qu’il souhaite atteindre ce qui dépasse largement son office.
Dès lors, le premier juge ne pouvait sans méconnaître les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile modifier l’objet du litige et soulever une nullité non sollicitée par le débiteur non comparant.
Le jugement doit en conséquence être annulé.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office, même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur, que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce il résulte des pièces produites que les fonds ont été débloqués le 16 septembre 2021 selon l’historique de compte avec encaissement effectif sur le compte bancaire de M. [N] [G] le 17 septembre 2021 puis que les échéances du crédit ont été régulièrement prélevées à compter du 20 octobre 2021 avant de revenir impayées à compter de celle du 20 septembre 2022. La banque a assigné le 9 août 2023 dans le délai de deux années. Elle doit donc être déclarée recevable en son action.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Sogefinancement produit à l’appui de ses prétentions l’offre de crédit validée dotée d’un bordereau de rétractation, la fiche d’informations précontractuelles non signée, la fiche de dialogue, la synthèse des garanties des contrats d’assurance signée, les pièces d’identité, de suivi d’une formation par l’étudiant et de solvabilité remises par l’emprunteur, la notice d’information relative à l’assurance, un relevé du compte de l’emprunteur ouvert dans les livres de la Société Générale, le résultat de consultation du FICP avant déblocage des fonds, le tableau d’amortissement.
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La FIPEN communiquée n’a pas été signée de la part de l’emprunteur. Il doit être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. [N] [G] non représenté en appel ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
Dès lors il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, étant par ailleurs précisé par ailleurs que la banque a bien respecté le délai de 7 jours de déblocage des fonds.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société Sogefinancement produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le courrier de mise en demeure avant déchéance du terme du 13 février 2023 enjoignant à M. [N] [G] de régler l’arriéré de 1 116,95 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celui notifiant la déchéance du terme du 15 mars 2023portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
La société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 20 000 euros la totalité des sommes payées soit 3 636,47 euros sans réintégration des cotisations d’assurance à défaut de mandat de recouvrement et de condamner M. [N] [G] au paiement de la somme de 16 363,53 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Sogefinancement doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) ce que le juge du fond peut parfaitement apprécier.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 1,29 %.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont significativement supérieurs à ce taux conventionnel et ce d’autant plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêt.
La demande de capitalisation des intérêts n’est pas reprise à hauteur d’appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [N] [G] est condamné aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Annule le jugement ;
Statuant à nouveau,
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
Déclare la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement recevable en son action ;
Constate que la déchéance du terme du contrat a été régulièrement mise en 'uvre ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [B] [N] [G] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement la somme de 16 363,53 euros ;
Dit que cette somme ne produira pas intérêt même au taux légal et écarte ainsi la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [B] [N] [G] aux dépens de première instance et la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive 2004/8/CE du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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