Cour d'appel de Fort-de-France, 13 janvier 2015, n° 13/00577

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Fort-de-France, 13 janv. 2015, n° 13/00577
Juridiction : Cour d'appel de Fort-de-France
Numéro(s) : 13/00577
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 17 juin 2013, N° 06/02610

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

R.G : 13/00577

B

C/

J

X EX I

B

M

X

B

H

CT CU

B EX E

CT CU

B

B EX F

X

X EX J

COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 13 JANVIER 2015

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de XXX, en date du 18 Juin 2013, enregistré sous le n° 06/02610.

APPELANT :

Monsieur CM DU B

XXX

XXX

Représenté par Me CR AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

Monsieur DK DL J

XXX

XXX

Non représenté

Madame BO X EX I

XXX

XXX

Non représentée

Monsieur BM CZ B

XXX

XXX

Non représenté

Monsieur AA M

XXX

XXX

Non représenté

Monsieur AE DC X

XXX

XXX

Non représenté

Monsieur BY CR B

XXX

XXX

Non représenté

Monsieur AU AQ H

XXX

XXX

Non représenté

Monsieur BI EC CT CU

XXX

45380 LA CHAPELLE DW MESMIN

Non représenté

Madame BW DF B EX E

XXX

XXX

Non représentée

Mademoiselle EF EM CT CU

XXX

XXX

Non représentée

Madame CG B

XXX

XXX

Représentée par Me Valérie VADELEUX de la SELARL ATHANASE-VADELEUX, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame BC DI B EX F

XXX

XXX

Non représentée

Madame AG X

XXX

XXX

Non représentée

Madame AW DR X EX J

XXX

XXX

Non représentée

Décédée le 10 janvier 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Mai 2014, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Alain LALLEMENT, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : M. Alain LALLEMENT, Président de chambre

Assesseur : Mme Caroline DERYCKERE, Conseillère

Assesseur : Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme BY-Angélique RIBAL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 12 Septembre 2014 et de sa prorogation au 21 octobre 2014, 16 décembre 2014 puis au 13 Janvier 2015

ARRÊT : Par défaut

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige – Rappel de la Procédure – Prétentions des parties

Des actes notariés établis les 16 mars et 10 décembre 2004 qui sont versés au débat par l’appelant, il ressort ce qui suit.

Mme AS B est décédée le XXX à Rivière-Salée laissant, pour lui succéder, ses sept enfants naturels : Mme Y B, Mme CC B, M. BE B, M. BG B, Mme V B épouse D, Mme K B épouse C et Mme AY B épouse A.

Mme CC B est décédée le XXX à XXX laissant, pour lui succéder, son fils naturel, M. AM M et les trois enfants issus de son mariage avec M. BU H : Mme AC H, M. AI H et Mme AU H.

M. BG B est décédé le XXX à DW-Esprit laissant, pour lui succéder, ses trois enfants naturels, M. CM B, Mme BC B épouse F et Mme T B.

Mme T B est décédée le XXX à Rivière-Salée laissant, pour lui succéder, son fils naturel M. EZ DW-DX.

Mme Y B est décédée le XXX à Rivière-Salée laissant, pour lui succéder, ses trois soeurs, Mmes D, C et A, son frère M. BE B, ses nièces, Mmes AC et AU H, Mme F, ses neveux, M. M, M. H et M. CM B et son petit-neveu M. DW-DX.

Mme D est décédée le XXX à XXX laissant, pour lui succéder, son conjoint, M. BS D, ses soeurs, Mmes C et A, son frère, M. BE B, ses nièces, Mmes AC et AU H, Mme F, ses neveux, M. M, M. H et M. CM B et son petit-neveu M. DW-DX.

M. BE B est décédé le XXX à DW-Esprit ne laissant aucun héritier réservataire, M. AQ G étant institué légataire universel du défunt.

Mme C est décédée le XXX à XXX.

Mme AW DR X épouse L est décédée le XXX à XXX laissant, pour lui succéder, son conjoint, M. L J, et ses trois enfants naturels, M. AE X, M. BI X et Mme EF CT-CU.

Mme B veuve A est décédée le XXX.

Selon l’acte de notoriété établi le 16 mars 2004 par Me CK CL, notaire à XXX, Mme AS B et, après elle, ses sept enfants, auraient acquis par prescription acquisitive trentenaire un immeuble situé à Rivière-Salée, XXX », consistant en une parcelle de terre figurant au cadastre section K numéro 1496 pour une contenance de soixante cinq ares quarante deux centiares, parcelle sur laquelle ont été édifiées trois constructions, respectivement, par Mme C, M. BE B et Mme B veuve A.

Par actes des 17 juillet, 2, 8 et 18 août 2006, M. CM B a assigné devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, Mme BO X épouse I, M. M, Mme H, Mme F, Mme AG X, Mme AW X épouse Z et Mme B veuve A. Par actes des 6, 7 et 8 novembre 2007, il a assigné M. L J, M. X, M. CT-CU et Mme CT-CU. Par actes des 28 juillet 2010, 6 et 10 août 2010, il a assigné Mme BW B épouse E, M. BM B, M. BY B et Mme CG B-FE.

M. CM B a ainsi saisi le tribunal, au visa de l’article 815 alinéa l du code civil, en partage des biens de la succession de Mme AS B avec désignation d’un expert afin d’estimer les immeubles dépendants de ladite succession et commission d’un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de la succession et d’un juge du tribunal pour suivre les opérations de partage.

Le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, par jugement du 18 juin 2013, a :

— Dit n’y avoir lieu à rabat de l’ordonnance de clôture ;

— Reçu la fin de non-recevoir soulevée qu’il a déclaré bien fondée ;

— Déclaré, en conséquence, irrecevable la demande formée par M. CM B ;

— Débouté Mme AU H, Mme CG B-FE, Mme BW B épouse E, M. AM M, Mme EF CT-CU, M. AE X et M. BI CT-CU du surplus de leurs demandes ;

— Condamné M. CM B aux dépens, condamnation assortie du droit, pour Me Savéria DUCOMMUN-RICOUX, avocat de Mme AU H, de recouvrer directement contre M. CM B ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;

— Condamné M. CM B à verser à Mme AU H, Mme CG B-FE, Mme BW B épouse E et M. AM M, à chacun, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.

M. CM DU B a interjeté appel de cette décision par déclaration remise par voie électronique au greffe de la Cour par son avocat le 2 septembre 2013 en intimant, par sa déclaration, M. DK DL J, Mme BO X épouse I, M. BM CZ B, M. AM M, M. AE DC X, M. BY CR B, M. AU AQ H, M. BI EC CT CU, Mme BW DF B épouse E, Melle EF EM CT CU, Mme CG B, Mme BC DI B épouse F, Mme AG X et Mme AW DR X épouse J.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2014 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 30 mai 2014.

Par ses dernières écritures déposées et notifiées le 29 novembre 2013 M. CM DU B demande à la Cour :

— d’infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

— de déclarer irrecevables et mal fondées les exceptions opposées en défense ;

— de débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

— Vu l’article 811 alinéa1 du Code Civil, de déclarer sa demande recevable et bien fondée ;

— d’ordonner le partage des biens de la succession de Madame AS B ;

— de désigner tel expert afin d’estimer les immeubles dépendants de ladite succession ;

— de commettre tel Notaire afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de la succession dont s’agit et pour suivre les opérations de partage ;

— de dire qu’en cas d’empêchement des Juge, notaire et expert choisis par les parties, il sera procédé à leur remplacement par Ordonnance rendue sur requête conformément à l’article 969 alinéa 2 du Code Civil ;

— de condamner les défendeurs conjointement et solidairement à lui payer l’intégralité des frais déboursés par lui, en vue de la présente action et :

* trois mille euros (3.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour la procédure de première instance ;

* cinq mille euros (5 000 €)sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d’appel ;

— de condamner les défendeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître AUTEVILLE, avocat aux offres de droit.

Par ses écritures remises et notifiées le 22 janvier 2014, Mme CG B demande à la Cour :

— de confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de XXX du 18 juin 2013 et, ce faisant :

— de constater que Monsieur CM DU B n’a pas opté dans le délai imposé par le législateur ;

— de dire et juger que Monsieur CM DU B est étranger à la succession de feue AS B, et qu’il n’a pas qualité à agir et, en conséquence, de déclarer la demande de Monsieur CM DU B irrecevable ;

— En tout état de cause,

— de constater que pour l’immeuble revendiqué, les taxes foncières sont payées par les héritiers de Madame CO C et les héritiers de Madame AY N B, seuls occupants propriétaires du terrain en cause après avoir été réglées par leurs ascendants ;

— de rejeter les demandes de Monsieur CM DU B, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais ;

— de condamner Monsieur CM DU B au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La déclaration d’appel a été signifiée par actes d’huissier séparés délivrés à personne le 23 octobre 2013 à M. BY CR B et Mme AG X, le XXX à M. BM CZ B, M. DK DL J et M. AE DC X, le XXX à M. BI EC CT CU, le XXX à Mme BO X épouse I, le XXX à M. AM M, le XXX à Mme BW DF B épouse E et par remise de l’acte à l’étude de l’huissier instrumentaire dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile le 23 octobre 2013 à M. AU AQ H et Mme BC DI B épouse F et le XXX à Mme EF EM CT CU. S’agissant de Mme AW DR X épouse J, l’huissier chargé de lui signifier la déclaration d’appel a dressé un procès-verbal de perquisition le XXX pour indiquer qu’elle était décédée le 10 janvier 2007. Ils n’ont pas constitué avocat.

Les conclusions de l’appelant ont été signifiées par des actes d’huissier séparés délivrés à personne le 21 novembre 2013 à M. BI EC CT CU, le XXX à M. BM CZ B, M. DK DL J et M. AE DC X, le XXX à M. AM M, M. BY CR B et M. AU AQ H, le XXX à Mme BW DF B épouse E, à domicile le XXX à Mme BC DI B épouse F et le XXX à Mme AG X, par remise de l’acte à l’étude de l’huissier instrumentaire dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile le 21 novembre 2013 à Mme EF EM CT CU, Mme BO X épouse I.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus rappelées ainsi qu’à la décision déférée.

Le tribunal a déclaré irrecevable la demande en partage et en liquidation de la succession de Mme AS B formée par M. CM B après avoir plus particulièrement relevé que celui-ci ne prouvant pas avoir exercé, même tacitement, son droit d’option ou son père avant lui, dans le délai de trente ans tel que résultant de la combinaison des articles 720, 789 et 2262 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause, il se trouvait dépourvu, depuis l’expiration de ce délai d’option, de la qualité d’héritier nécessaire pour demander le partage judiciaire.

Devant la Cour, M. CM B renouvelle ses demandes en faisant valoir que sa qualité d’héritier de Mme AS B qui était propriétaire du terrain cadastré XXX à Rivière-Salée, est incontestable puisque son père, BG B, était l’un des 7 descendants qu’elle a laissés à son décès survenu le XXX.

Il soutient que son père, BG B, a accepté cette succession et expose à cette fin que les attestations qu’il produit démontrent qu’après le décès d’AS B, ses enfants ont occupé à titre de propriétaire la parcelle de terre sise quartier sans pareil et que BG B y a habité et y a élevé sa famille jusqu’à son décès en sorte que cette appropriation des biens de la défunte vaut acceptation de sa succession.

Il se prévaut donc de la qualité d’héritier de sa grand-mère qui lui a été transmise par son père et ajoute qu’il a de plus cette qualité du fait de ses deux tantes décédées sans descendance, Mme Y B (décédée le XXX en laissant pour lui succéder selon l’attestation immobilière du 10 décembre 2004 dix personnes dont M. CM DU B) et Mme V B (décédée le XXX en laissant pour lui succéder selon l’attestation immobilière du 10 décembre 2004 onze personnes dont M. CM DU B).

Or, selon lui, suite au décès de son père et de ses tantes, il a manifestement accepté les successions dans lesquelles il détenait des droits ce qui résulte des attestations qu’il produit lesquelles montrent qu’il entretenait le terrain dépendant de la succession, y faisait des récoltes et avait projeté d’y édifier sa maison.

De même, selon lui, il s’est toujours comporté comme acceptant les droits qui lui ont été dévolus à la suite du décès de son père et de ses tantes puisque certains de ses cousins co- indivisaires lui ont cédé leurs droits indivis comme l’ont fait M. G par acte authentique du 10 décembre 2004 puis M. AI H, Mme AC H et M. EZ DW-DX par acte du 26 octobre 2005.

M. CM B considère donc qu’étant titulaire des 1092/2520èmes de l’indivision constituée sur la parcelle selon l’attestation immobilière établie le 11 janvier 2006 par Maître CK CL et que, cette qualité d’indivisaire ne pouvant lui être utilement contestée, son droit au partage, qui est imprescriptible, d’ordre public, absolu et discrétionnaire, ne peut lui être refusé.

Mme CG B poursuit la confirmation du jugement entrepris.

Elle fait valoir que l’héritier qui n’a pas pris parti dans le délai imposé par le législateur est réputé renonçant et qu’après ce délai, l’héritier n’est plus recevable à réclamer la succession à laquelle il était appelé contre ceux à qui elle a été légalement dévolue et qui l’ont recueillie à son défaut. Selon elle, l’effet de la prescription est d’atteindre la faculté d’accepter ce dont il résulte que l’héritier qui ne s’est pas manifesté pendant 30 ans selon les textes applicables à l’espèce perdent tout droit dans la succession ouverte au décès du de cujus. Ainsi, celui qui réclame une succession ouverte depuis plus de 30 ans doit justifier que lui-même et ses auteurs l’ont accepté au moins tacitement avant l’expiration de ce délai. Elle en déduit que M. CM B avait la possibilité d’opter au plus tard à la date du 6 décembre 1990 ce qu’il ne démontre absolument pas avoir fait pas plus qu’il ne démontre que les autres héritiers dont il tient ses droits ont opté dans ce même délai. Elle considère que tous les témoignages qu’elle dit être de circonstance qu’il produit aux débats ne peuvent être la preuve suffisante de l’exercice de l’option car ils ne sont corroborés par aucune pièce démonstrative d’un quelconque acte de possession.

Sur ce, ainsi que l’a rappelé le premier juge, l’instance en partage ayant été introduite le 12 décembre 2005, soit avant la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 entrée en vigueur le 1er janvier 2007, lui sont applicables les dispositions du code civil antérieures à cette loi.

M. CM B est demandeur en partage de la succession de Mme AS B décédée le XXX.

Pour faire échec à sa demande en partage, lui est opposée la prescription de l’article 789 du Code civil.

Il ressort en effet des articles 789 et 793 et suivants du Code civil applicables au litige que la faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers, le délai de prescription devant être décompté à partir de la date d’ouverture de la succession, c’est-à-dire à compter de la date du décès. Ainsi que l’a énoncé le premier juge, le délai de prescription applicable en l’espèce est le délai trentenaire de l’ancien article 2262 du code civil.

Selon l’article 782 du code civil, l’acceptation d’une succession peut être expresse ou tacite, l’acceptation tacite résultant d’actes accomplis nécessairement dans l’intention d’accepter et n’ayant été faits par leur auteur qu’en qualité d’héritier acceptant.

M. CM B est demandeur en partage de la succession de Mme AS B décédée le XXX en sorte qu’une acceptation, au moins tacite, de cette succession par lui-même ou par son auteur, doit avoir existé au plus tard le 6 décembre 1990. Il lui appartient de rapporter la preuve de l’existence de cette acceptation dans le délai de la prescription trentenaire.

Il est constant que Mme AS B est décédée le XXX en laissant pour héritiers ses sept enfants dont M. BG B, père de l’appelant, et en laissant dans sa succession, selon un acte de notoriété acquisitive établi par devant notaire le 16 mars 2004, « une parcelle de terre figurant au cadastre de la commune de Rivière-Salée, initialement sous le numéro 974 de la section K, lieudit Figuier, pour une contenance de 49 ares et 6 centiares et actuellement sous le numéro 1496 de la section K, XXX » pour une contenance de 65 ares et 42 centiares », ledit acte de notoriété précisant que sont édifiées sur ladite parcelle de terre trois constructions respectivement édifiées par Mme K C, M. BE B et Mme N A.

L’appelant verse aux débats plusieurs attestations dont les auteurs affirment que le terrain du chemin « Perdaf » sur lequel vivait Mme AS B était sa propriété, qu’elle y a vécu jusqu’à son décès avec son fils, M. BG B, lequel y a aussi vécu ensuite jusqu’à son propre décès. Il en est ainsi des attestations de M. CA CB, Melle R S, Mme BY-BK EU, M. EI CT-CU, Mme BK BL, Mme AC H et M. P Q.

Seul, M. BM BN vient dire dans son attestation que M. BG B aurait d’abord vécu sur ce terrain dans sa maison avant d’habiter celle de sa mère jusqu’à son décès en 1967.

La Cour retient donc en premier lieu qu’il peut seulement être déduit de ces attestations que M. BG B, père de l’appelant, a vécu sur le terrain en cause en même temps que sa mère qui en était propriétaire et qu’il a continué cette occupation après le décès de celle-ci et jusqu’à son propre décès survenu le XXX, étant d’ailleurs remarqué que les actes produits par ailleurs le disent décédé à DW-Esprit et non pas à Rivière-Salée.

Or, la conservation de la possession d’un immeuble appartenant à sa mère après l’ouverture de la succession ne peut à elle seule, alors qu’il habitait cet immeuble avant cette ouverture, valoir acte ne pouvant être fait qu’en qualité d’héritier et accompli dans l’intention d’accepter la succession. Dès lors, preuve n’est pas rapporté que M. BG B avait, avant son décès, accepté la succession de sa mère, Mme AS B.

S’agissant de M. CM DU B, la Cour relève que la plupart des témoins précédemment cités ont indiqué, en ce qui le concerne, qu’il avait « préparé en 1991 » un emplacement sur ce terrain mais qu’il n’avait pu y élever une construction, au contraire de sa tante « N » qui avait ensuite édifier sa maison à cet endroit. Certains indiquent encore qu’il rendait visite à sa tante K et à ses cousins et qu’il « récoltait des ignames et coupait des branches pour faire des casiers ».

La Cour retient en conséquence que ces attestations sont insuffisantes pour établir la preuve d’un acte de disposition, de possession, d’occupation, d’administration ou de gestion du terrain K1496 accompli par M. CM DU B avant le 7 décembre 1990 en qualité d’héritier de sa grand-mère avec l’intention d’accepter sa succession.

Il doit au contraire être constaté que si M. AQ DZ G dont M. BE B, autre fils de Mme AS B décédé le XXX, avait fait son légataire universel, confirme dans une attestation produite par M. CM B que celui-ci « avait préparé en 1991 un emplacement sur le terrain mais qu’il avait renoncé car il voulait faire les choses légalement », il relate surtout avoir, par lettre recommandée avec demande d’accuser réception du 12 août 1987, contacté les héritiers de Mme B qu’il connaissait dont M. CM B afin de les avertir qu’il était légataire universel et réclamait le partage mais qu’aucune des personnes contactées n’avaient répondu à son courrier ce qui, devant le silence gardé sur ce partage par ces héritiers, l’avait conduit à contacter la chambre des notaires qui, dans une réponse du 20 juin 1991, lui avait recommandé de s’adresser à un avocat pour entreprendre un partage judiciaire ce à quoi il avait renoncé pour finalement proposer plus tard à M. CM B d’acheter ses droits indivis ce qui avait abouti à un compromis de vente établi par devant notaire le 4 septembre 1998.

Dans ces conditions, il est établi que M. CM DU B, comme son père avant lui, se sont désintéressés, pendant le délai trentenaire de la prescription, de la succession de Mme CE B décédée le XXX, n’accomplissant pas dans ce délai, d’actes dont pourrait se déduire suffisamment leur acceptation tacite.

Dès lors, ainsi que l’a considéré à bon droit le premier juge, cette inaction pendant plus de trente ans, a fait perdre à M. CM B sa qualité d’héritier de Mme CE B sans que les nombreux actes notariés établis en 2004 et 2005 qu’il verse au débat et dont aucun ne rapporte l’accomplissement par lui, dans

le délai trentenaire susvisé, d’actes emportant acceptation de la succession de sa grand-mère, ne sont susceptibles de lui conférer cette qualité d’héritier habile à demander le partage d’une succession qu’il avait perdu à compter du 7 décembre 1990 la faculté d’accepter.

Seul un héritier ayant qualité pour agir en partage de succession, M. CM B, dépourvu de cette qualité, n’est pas recevable à demander le partage de la succession de Mme CE B puisqu’ainsi qu’il est dit à l’article 122 du code de procédure civile, le défaut de qualité constitue une fin de non recevoir, étant rappelé que l’action engagée par M. CM DU B est l’action en partage de la succession de sa grand-mère et non pas l’action en partage des successions de ses tantes Y et V B avec lesquelles il la confond.

Dans ces conditions, la Cour ne peut que confirmer purement et simplement le jugement déféré.

Cette confirmation interviendra pour toutes les dispositions de ce jugement, y compris celles concernant les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.

Partie perdante, M. CM B sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.

En équité, la Cour condamne M. CM B à payer en cause d’appel une indemnité de 1.500 euros à Mme CG B.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

— Condamne M. CM DU B aux dépens de l’instance d’appel ;

— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. CM DU B à payer de ce chef en cause d’appel une indemnité de 1.500 euros à Mme CG B ;

— Rejette toutes les demandes formées en cause d’appel.

Signé par M. Alain LALLEMENT, Président de chambre et Mme BY-Angélique RIBAL, Greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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