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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 15 avr. 2025, n° 24/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 26 mars 2024, N° 23/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre sociale
N° RG 24/00109 – N° Portalis DBWA-V-B7I-COOT – Minute n° 25/7
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Fort-de-France, du 26 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00010
S.A.R.L. MEDICAL EXPERT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE – Représentant : Me Jean-François BETTE de la SELEURL THEMESIS, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
Madame [M] [W]
chez Madame [P] [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie céline COSPAR, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME
ORDONNANCE
Le quinze Avril deux mille vingt cinq,
Nous, Anne FOUSSE, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Rose-Colette GERMANY, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 24/109,
Vu le jugement contradictoire du 26 mars 2024, aux termes duquel le conseil de prud’hommes de Fort de France a statué comme suit :
DIT ET JUGE les griefs attaqués par Madame [M] [W] fondés ;
CONDAMNE la SARL MEDICAL EXPERT à payer les sommes suivantes :
* 10.076,79 euros (Dix mille zéro soixante-seize euros soixante~dix-neuf centimes) à titre de rappel de salaires d’heures supplémentaires ;
* 1.007,68 euros (Mille zéro sept euros et soixante huit centimes) à titre de congés payés afférents ;
* 80,36 euros (Quatre vint euros trente six centimes) à titre de rappel de congés payés ;
* 118,25 euros (Cent dix huit euros et vingt cinq centimes) à titre de rappel de salaire sur la période de mai 2019 à août 2022 ;
* 193,55 euros (Cent quatre vingt treize euros et cinquante-cinq centimes) à titre de rappel de salaires de septembre 2022 ;
* 2.500,00 euros (Deux mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail ;
ORDONNER la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision et plafonnée à 60 jours, les bulletins de paie suivants :
— Bulletin de paie conforme de septembre 2022 ;
— Bulletin de paie régularisés de juin 2019 à octobre 2021 ;
* 1.500,00 euros (Mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu du caractère alimentaire des sommes dues ;
CONDAMNER la SARL MEDICAL EXPERT la défenderesse aux entiers dépens.
Vu la déclaration électronique d’appel de la SARL MEDICAL EXPERT du 10 mai 2024,
Vu l’avis d’orientation à la mise en état du 16 mai 2024,
Vu la constitution de l’intimée du 26 juin 2024 et la constitution aux lieu et place du 29 juillet 2024,
Vu les conclusions au fond des parties, remises à la cour :
— pour l’appelante, le 2 août 2024,
— pour l’intimée, le 8 octobre 2024,
L’incident :
Vu les dernières conclusions transmises par la voie électronique le 8 octobre 2024 et les dernières conclusions d’incident du 8 janvier 2025, par lesquelles Mme [M] [W] sollicite la radiation de l’affaire du rôle en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile et la condamnation à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions d’incident transmises par la voie électronique le 13 février 2025 par lesquelles la SARL MEDICAL EXPERT demande de débouter Mme [M] [W] de sa demande de radiation du rôle de l’affaire faute d’exécution par elle des condamnations mises à sa charge par le jugement dont appel rendu par le Conseil de Prud’hommes le 26 mars 2024, de dire et juger au contraire que par application des dispositions de l’alinéa premier de l’article 524 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à radiation du rôle de la présente affaire dès lors qu’elle démontre par les pièces versées aux débats, être dans l’impossibilité d’exécuter les termes du jugement, alors que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle puisque cela entraînerait sa cessation de paiement et le rejet de l’incident,
Vu l’avis du greffe de la chambre sociale qui a averti les conseils des parties de ce que l’incident serait examiné par le conseiller de la mise en état le mardi 19 novembre 2024, puis à la demande des parties, renvoyé au 17 décembre 2024, 21 janvier et au 18 février 2025
SUR CE,
Sur la radiation de l’affaire du rôle :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, «Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
…. ».
Le conseiller de la mise en état peut rejeter la demande de radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution de la décision attaquée s’il lui apparaît que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, aux termes de son jugement du 26 mars 2024 dont le dispositif est rappelé supra, le Conseil de Prud’hommes a condamné la SARL MEDICAL EXPERT à payer à Mme [M] [W] une somme totale de 15476,63 euros, ordonnant l’exécution provisoire sur la totalité de cette somme.
Nonobstant appel du 10 mai 2024, interjeté par la SARL MEDICAL EXPERT, celle-ci n’a pas exécuté la décision rendue.
Mme [M] [W] a engagé une procédure de saisie-attribution des deux comptes bancaires de la SARL MEDICAL EXPERT ouverts dans les livres de la Bred Banque Populaire par exploit d’huissier du 1er juillet 2024 dénoncée par exploit d’huissier du 3 juillet 2024 à la SARL MEDICAL EXPERT, le compte de l’agence de [Localité 6] n’étant créditeur que d’une somme de 674,90 euros.
Mme [M] [W] a sollicité la radiation de l’affaire du rôle en application de l’article 524 du code de procédure civile susvisé, faisant valoir que la SARL MEDICAL EXPERT n’a pas saisi le Premier Président d’une demande de suspension de l’exécution provisoire prononcée, qu’en deuxième lieu les pièces produites (relevés de compte de l’agence de [Localité 8]) en l’absence de résultats certifiés par un expert comptable ne permettent pas d’apprécier sa situation financière prétendument obérée.
En réplique à cette argumentation et pour conclure que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et/ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, la SARL MEDICAL EXPERT soutient que :
— elle n’a pas saisi le Premier Président d’une demande de suspension de l’exécution provisoire précisément parce qu’elle ne souhaitait pas devoir engager en amont plus de frais qu’elle savait ne pas pouvoir assumer, tandis qu’elle espérait qu’en raison de son appel parfaitement fondé, Mme [M] [W] attende le résultat de cette procédure avant d’entreprendre des mesures d’exécution forcée du jugement de première instance,
— elle n’a pu encore régler les services de son comptable et ou expert comptable de sorte qu’aucun bilan ou compte de résultat n’a pu être versé aux débats,
— elle produit néanmoins les seuls documents comptables établis pour l’exercice 2022 pour justifier d’une situation déficitaire,
— elle produit les relevés de compte bred Banque populaire non seulement du compte de l’agence de [Localité 8] (couvrant la période du 30 septembre au 5 décembre 2024) mais également celui de [Localité 7] (du 25 septembre au 10 octobre 2024), qui établissent qu’elle souffre bien de difficultés financières et ne peut assumer le paiement des condamnations mises à sa charge
— que depuis cette saisie, la situation financière de la société va de mal en pis, ne pouvant payer ses échéances mensuelles de prêt professionnel, ni payer régulièrement ses salariés actuels, ne parvenant pas à générer suffisamment de revenus pour lui permettre de régler les causes de la saisie ;
Or il convient de relever que la SARL MEDICAL EXPERT qui a pu interjeter appel de ce jugement, n’a pas dans le même temps saisi le premier président afin , lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire et l’argument selon lequel elle n’ aurait pas voulu engager d’autres dépenses pour faire valoir ses droits n’apparaît pas pertinent.
Par ailleurs si la SARL MEDICAL EXPERT expose n’avoir pas plus les moyens de confier ses comptes à un expert comptable, elle ne peut justifier de ne produire aucune comptabilité de nature à renseigner de manière certaine le conseiller de la mise en état sur l’existence de difficultés financières l’empêchant d’exécuter la décision. Aucune pièce comptable de l’année 2023 n’est produite à cet effet.
Enfin les relevés bancaires qu’elle produit au soutien de son argumentation, notamment ceux du compte bancaire Bred n° 534 03 6124 couvrant la période du 30 septembre au 5 décembre 2024, mentionne un solde créditeur de 16539,05 euros au 5 décembre 2024 tandis que le compte bancaire Bred n°630 05 1388 mentionne au 10 octobre 2024, un solde créditeur de 992,52 euros.
Force est de constater en toute hypothèse, que ces relevés de comptes ne sont pas actualisés à la date de l’incident et qu’aucune pièce comptable fiable n’est produite permettant au magistrat de la mise en état d’apprécier la situation financière de la SARL MEDICAL EXPERT.
Ainsi, nonobstant les reports de l’audience d’incident, l’appelante principale défenderesse à l’incident n’apporte pas la preuve de sa situation financière qui permette de conclure que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile,
Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation,
Rappelons que l’affaire sera réinscrite sur justification de l’exécution de la décision entreprise, sauf constatation de la péremption,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens d’incident.
Signée par Anne FOUSSE, conseillère, et Rose-Colette GERMANY, greffière.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
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