Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 26 févr. 2026, n° 22/01604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 30 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la CIPAV Département Recouvrement Antériorité CIPAV, URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
ARRET N° 94
N° RG 22/01604
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSKM
[S]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV Département Recouvrement Antériorité CIPAV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 30 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANT :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Benjamin ENOS de la SCP FAUROT & ENOS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMÉE :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV Département Recouvrement Antériorité CIPAV
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Amélie GUILLOT, avocate au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [S] a été affilié à la [1] dans le cadre d’une activité libérale de conseil et bureau d’études du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2017, date de sa radiation effective.
La [1] a délivré à l’encontre de M. [S] le 2 juillet 2018 une mise en demeure, distribuée le 9 juillet 2018, pour le recouvrement d’une somme totale de 14 680,37 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à l’année 2016.
La Cipav a émis ensuite une contrainte le 10 juillet 2019, signifiée à M. [S] le 9 septembre 2019, au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2016 pour un montant total de 13 544,37 euros, dont 12 213 euros de cotisations et 1 331,37 euros de majorations de retard.
M. [S] a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 septembre 2019.
Par jugement du 30 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
rejeté l’opposition formée par M. [S] à la contrainte émise le 10 juillet 2019 et signifiée le 9 septembre 2019 par la CIPAV au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2016 pour un montant total de 13 544,37 euros,
validé la contrainte émise le 10 juillet 2019 et signifiée le 9 septembre 2019 par la CIPAV au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2016 pour un montant total de 13 544,37 euros,
condamné M. [S] à verser à la CIPAV la somme de 12 213 euros au titre de la régulation de l’année 2016 outre 1 331,37 euros au titre des majorations de retard,
débouté M. [S] de l’intégralité de ses demandes,
condamné M. [S] à verser à la CIPAV la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [S] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte,
rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 16 juin 2022, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [S] demande à la cour de :
infirmer l’ensemble des dispositions du jugement du 30 mai 2022 ;
Statuant à nouveau :
A titre reconventionnel, sur le paiement de sa retraite :
constater que la Cipav lui a notifié la retraite par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juin 2018,
constater que l’assiette de calcul des cotisations dues et le montant de la retraite à percevoir sont différents,
constater que la Cipav refuse de s’expliquer sur ce point,
en conséquence, condamner la [1] à lui verser la somme de 26 971,11 euros au titre de ses droits à la retraite impayés depuis le mois de juillet 2019,
ordonner la compensation avec les sommes réclamées par la Cipav à son encontre s’il devait par extraordinaire être condamné au paiement de la moindre somme,
condamner la Cipav à lui régler la somme de 998,23 euros par mois au titre de ses droits à la retraite,
assortir ces deux condamnations d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir à la Cipav,
prononcer la nullité des mises en demeure et contraintes émises par la Cipav à son encontre ;
A titre principal :
constater qu’il ressort des pièces versées aux débats par la Cipav qu’il a d’ores et déjà honoré les sommes qui lui sont réclamées,
constater qu’il a versé 2 395 euros en trop à la Cipav pour les cotisations 2016,
en conséquence, déclarer recevable le recours qu’il a formé à l’encontre de la contrainte signifiée le 9 septembre 2019,
débouter la Cipav de l’ensemble de ses demandes,
condamner la [1] à lui payer la somme de 2 395,63 euros qu’elle a indûment perçue en 2016,
condamner la [1] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamner la [1] à supporter l’ensemble des frais de procédure de la présente instance, conformément à l’article R.612-11 du code de la sécurité sociale,
assortir ces condamnations d’une astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir à la Cipav ;
En tout état de cause :
condamner la [1] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la [1] à supporter les entiers dépens de la présente procédure.
Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’Urssaf Ile-de-France, venant aux droits de la Cipav, demande à la cour de :
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes,
juger l’opposition à contrainte du 16 septembre 2019 de M. [S] infondée,
juger que la contrainte litigieuse au titre des cotisations de l’année 2016 est soldée,
condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [S] au paiement des frais de recouvrement conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
I. Sur les demandes dites 'reconventionnelles’ de M. [S]
Au soutien de son appel et des demandes en paiement d’une somme de 26 971,11 euros au titre de ses droits à la retraite impayés depuis le mois de juillet 2019, et de la somme mensuelle de 998,23 euros par mois au titre de ses droits à la retraite, M. [S] expose en substance que :
la Cipav lui a indiqué par courrier du 28 juin 2018 qu’il avait cotisé l’ensemble des trimestres lui permettant de prétendre à la retraite de base, et qu’il avait droit à une retraite mensuelle brute de 998,93 euros à compter du 1er juillet 2019, somme qu’il n’a jamais perçu,
la Cipav ne lui a jamais exposé les modalités de calcul de ses droits à retraite,
l’étude du relevé de carrière du 28 juin 2018 permet de constater que le revenu de base constituant l’assiette de calcul de ses droits à la retraite s’élève à 27 349,67 euros,
la Cipav expose qu’il a perçu les revenus de 113 500 euros en 2014, 109 106 euros en 2015 et 2017 et la disproportion entre ses revenus pris en considération pour ces périodes et l’assiette des revenus permettant le calcul de ses droits à la retraite est particulièrement importante,
la justification des calculs par la caisse est un préalable à la contrainte émise et on comprend mal pourquoi la Cipav refuse de communiquer les modalités de calcul des sommes qu’elle réclame, et l’absence de justification des modalités de calcul est une cause de nullité des mises en demeure et contraintes.
En réponse, l’Urssaf objecte pour l’essentiel que :
M. [S] a parfaitement été informé sur la liquidation de ses droits à la retraite de base et retraite complémentaire,
la liquidation de la retraite complémentaire reste impossible dès lors que l’affilié n’est pas à jour du paiement de l’intégralité de ses cotisations dues à ce titre,
en première instance, M. [S] ne s’était pas acquitté de ses cotisations obligatoires au titre de la retraite complémentaire pour l’année 2016 et en application des statuts et conformément à la jurisprudence, elle ne pouvait pas procéder à la liquidation de sa retraite complémentaire,
le périmètre de l’Urssaf IDF venant aux droits de la Cipav étant depuis le 01/01/2023 limité au recouvrement des cotisations de l’antériorité Cipav exigibles jusqu’au 31/12/2022 (sic), il appartient à M. [S] de prendre attache avec la Cipav directement pour les questions relatives aux droits retraite, et de saisir préalablement la commission de recours amiable dès lors qu’il entend contester toute décision qui lui aurait été notifiée concernant ses prestations et droits à retraite complémentaire,
le présent litige ne concerne que la confirmation ou infirmation du jugement dont appel, ayant validé la contrainte délivrée le 10/07/2019.
Sur ce :
Aux termes des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, il est prévu que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l’intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Il résulte de ce texte que, sauf exception applicable notamment en matière d’engagement de la responsabilité des organismes sociaux ou de pénalités financières prononcées par ces derniers, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale ne peut être saisie d’une contestation dirigée contre une décision d’une caisse qu’après saisine de la commission de recours amiable.
Il est par ailleurs constant que dès lors que le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés, comporte pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants des cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l’assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur ce relevé.
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [S] a directement saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Niort d’une opposition à la contrainte qui lui avait été signifiée le 9 septembre 2019 et qu’il a formé devant le tribunal, et maintient devant la cour, des demandes qualifiées de reconventionnelles afférentes aux modalités de calcul de ses droits à retraite et à la liquidation de sa retraite, qu’il ne justifie pas avoir au préalable présentées devant la commission de recours amiable de l’organisme.
Ces demandes, dont M. [S] a été débouté par les premiers juges, doivent être déclarées irrecevables et le jugement sera donc infirmé sur ce point.
II. Sur l’opposition à contrainte
Au soutien de son appel, M. [S] expose en substance que :
la comparaison entre les montants mentionnés dans le courrier de la Cipav du 12 juillet 2018 et ceux pris en compte au titre des paiements réalisés dans le relevé d’encaissement du 23 mars 2020 démontre que 27 787,93 euros n’ont pas été pris en compte par la caisse en 2018,
la Cipav a reconnu un trop perçu d’au moins 27 797,93 euros et on se demande comment la caisse a pu imputer des sommes à des périodes antérieures aux années 2011 et 2013 alors qu’aux termes du courrier du 12 juillet 2018 elle ne mentionnait que ces deux années comme restant à régler, et les sommes réclamées sont donc injustifiées,
le montant réclamé par la Cipav aux termes de quatre contraintes est de 75 485,46 euros en principal et majorations diverses pour la période de 2011 à 2016, or la Cipav a perçu entre 2011 et 2016 la somme de 75 671,69 euros au titre des cotisations et l’analyse détaillée de la pièce adverse n° 5 laisse à penser que la caisse a imputé ces règlements sur des cotisations pour des années antérieures, et il doit être relevé l’affectation particulièrement erratique des sommes perçues,
la Cipav a été réglée à bonne date et elle a réaffecté arbitrairement les sommes réglées à un autre exercice dont les cotisations ont été réglées auparavant,
les mises en demeure et contraintes qui lui ont été signifiées ne lui permettent pas de connaître l’étendue de son obligation.
En réponse, l’Urssaf objecte pour l’essentiel que :
M. [S] a réglé les sommes de 14 263,76 euros le 15 juin 2016 et 4 863 euros le 21 octobre 2016,
concernant le chèque de juin 2016, le cotisant en a expressément sollicité l’imputation sur les cotisations de l’année 2015,
la Cipav a produit un état de toutes les sommes encaissées pour le compte de M. [S] qui a procédé à un nouveau règlement directement entre les mains de l’huissier de justice en charge du recouvrement le 2 mars 2023, d’un montant de 14 017,15 euros qui a permis de solder la contrainte litigieuse, et donc de solder les sommes restant dues au titre du régime de retraite complémentaire pour l’année 2016, outre les majorations de retard et frais d’huissier,
aucune somme n’a été indûment perçue par la CIPAV au titre des cotisations 2016.
Sur ce :
Aux termes de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, 'toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution de fond institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L. 642-3".
Il résulte des dispositions de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Lorsque le revenu d’activité est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L.242-12-1, soit à titre provisoire sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Les dispositions générales de l’article L.131-6-2 s’appliquent à toutes les cotisations de retraite, qu’il s’agisse des cotisations de retraite de base ou complémentaire.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, la contrainte du 10 juillet 2019 porte sur les cotisations de retraite complémentaire de l’année 2016 et sur les majorations au titre des années 2016 pour les cotisations 'régime de base, tranche 2" et 'retraite complémentaires’ pour une somme totale de 13 544,37 euros. Elle mentionne le motif de son établissement ('absence ou insuffisance de versement') et vise expressément la mise en demeure délivrée le 2 juillet 2018, qui mentionne la période d’exigibilité (du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016), ainsi que les montants des cotisations et des majorations réclamées pour le régime de base et la retraite complémentaire.
Il en sera déduit que la mise en demeure et la contrainte permettent au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
S’agissant de l’imputation des paiements allégués, il convient de rappeler qu’en application de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Or, en l’espèce, M. [S] ne produit aucune pièce laissant apparaître l’existence de versements non pris en compte par la Cipav, et il ne démontre donc pas que des paiements n’auraient pas été correctement imputés par l’organisme, ni que des versements auraient pu être imputés sur des cotisations déjà réglées.
L’Urssaf justifie de son côté, avec sa pièce n° 5 complétée par ses écritures pour le versement le plus récent, des modalités précises d’affectation des règlements auxquels M. [S] a procédé, et celui-ci se borne à reprocher à la caisse l’affectation 'erratique’ des sommes perçues, sans toutefois alléguer la violation des dispositions de l’article 1342-10 du code civil.
Enfin, il ne ressort pas des pièces produites que la Cipav aurait, comme le soutient M. [S], reconnu l’existence d’un trop perçu d’au moins 27 797,93 euros, somme correspondant à la différence entre un relevé d’encaissement du 23 mars 2020 et un précédent relevé du 12 juillet 2018, sans que M. [S] ne tienne compte des cotisations dues entre ces deux dates, ni qu’elle aurait perçu indûment la somme de 2 395 euros au titre des cotisations 2016.
Il résulte des éléments ci-dessus que le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à la contrainte litigieuse et au rejet de la demande en paiement formée par M. [S], sauf à préciser que les causes de la contrainte au titre des cotisations de l’année 2016 sont désormais soldées.
III. Sur les demandes accessoires
M. [S], qui succombe en son appel, doit être condamné aux dépens exposés en appel et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter l’Urssaf Ile-de-France de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 30 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort en ce qu’il a :
rejeté l’opposition formée par M. [S] à la contrainte émise le 10 juillet 2019 et signifiée le 9 septembre 2019 par la [1] au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2016 pour un montant total de 13 544,37 euros,
validé la contrainte émise le 10 juillet 2019 et signifiée le 9 septembre 2019 par la [1] au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2016 pour un montant total de 13 544,37 euros,
débouté M. [S] de sa demande en paiement de la somme de 2 395,63 euros au titre de l’année 2016,
condamné M. [S] à verser à la Cipav la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [S] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare les demandes reconventionnelles formées par M. [J] [S] irrecevables.
Constate que les causes de la contrainte émise le 10 juillet 2019 et signifiée le 9 septembre 2019 au titre des cotisations de l’année 2016 sont désormais soldées.
Condamne M. [J] [S] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Déboute M. [J] [S] et l’Urssaf Ile-de-France de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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