Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 30 janv. 2025, n° 24/00797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 décembre 2023, N° 23/01073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 74D
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/00797 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKT4
AFFAIRE :
[M] [C]
[T] [B]
C/
[U] [W] [P]
[X] [W] [P]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Décembre 2023 par le TJ de [Localité 12]:
N° RG : 23/01073
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 30/01/2025
à :
Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, 552
Me Ludivine FLORET, avocat au barreau de VERSAILLES, 559
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [C]
né le 17 Janvier 1984 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [T] [B] épouse [C]
née le 09 Septembre 1985 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 552
Substitué par Me Charlyne HURTEVENT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 659
APPELANTS
****************
Monsieur [U] [W] [P]
né le 24 Juillet 1985 à CAMEROUN
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [X] [W] [P]
née le 17 Février 1990 à CAMEROUN
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Ludivine FLORET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 559
Plaidant : Me Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère
Madame Marina IGELMAN, Conseillère
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [C] sont propriétaires, sur la commune d'[Localité 6] (Yvelines), d’une maison avec jardin située au [Adresse 9]. Leur parcelle, cadastrée section AR [Cadastre 2], est contigue à celle appartenant à M. et Mme [W] [P].
Les eaux usées de la maison des époux [C] se déversent actuellement dans une fosse septique. Faisant état de ce qu’ils pouvaient se prévaloir d’une servitude de passage des eaux usées, les époux [C] ont sollicité des époux [W] [P] la possibilité de faire les travaux permettant l’accès de leur parcelle au tout-à-l’égout, ce que ces derniers ont refusé.
Par acte du 13 juillet 2023, M. et Mme [C] ont fait assigner en référé M. et Mme [W] [P] en demandant la condamnation de ces derniers à leur laisser le libre accès à leur fonds afin que la société Cobileanschi puisse effectuer le raccordement au tout-à-l’égout.
Les défendeurs, évoquant une autre procédure relative à une demande d’extension d’une mission d’expertise concernant des infiltrations, ont notamment sollicité la jonction avec cette autre procédure.
Par ordonnance rendue contradictoirement le 7 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
rejeté la demande de jonction ;
dit n’y avoir lieu à référer sur les demandes de M. et Mme [C] ;
condamné M. et Mme [C] aux dépens de l’instance ;
rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 7 février 2024, M. et Mme [C] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif à l’exception de celui ayant rejeté la demande de jonction.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 juillet 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [C] demandent à la cour, au visa des articles 367, 834, 835 du code de procédure civile, L. 1331-1 du code de la santé publique et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, de :
'- infirmer l’ordonnance de référé en date du 7 décembre 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Versailles (RG 23/01073), en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référer sur les demandes de M. [M] [C] et Mme [T] [B] épouse [C] ;
— condamné M. [M] [C] et Mme [T] [B] épouse [C] aux dépens de l’instance ;
— rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
et statuant à nouveau :
— juger M. et Mme [C] recevables et bien fondés en leurs demandes.
— juger qu’au vu de l’état de fonctionnement de la fosse septique des époux [C], la situation présente un caractère d’urgence.
— juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur l’étendue et la nature de la servitude.
— juger qu’il existe un trouble manifestement illicite en cas de refus de raccordement à l’assainissement collectif qui est obligatoire dans le cas d’une servitude de passage le permettant.
— condamner solidairement M. et Mme [W] [P] à laisser libre accès à leur fonds afin que la société Cobileanschi puisse effectuer le raccord au tout à l’égout sur la parcelle AR [Cadastre 3] dont M. et Mme [W] [P] sont propriétaires, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
— donner acte à M. et Mme [C] qu’ils s’engagent à notifier à M. et Mme [W] [P] le calendrier d’intervention de l’entreprise en charge des travaux, au plus tard 8 jours avant le commencement des travaux,
— juger, afin de prévenir tout litige sur la nature, l’importance et l’imputabilité d’éventuelles dégradations dues à l’intervention de l’entreprise, qu’un état des lieux contradictoire devra être réalisé par un huissier de justice, aux frais de M. et Mme [C], avant, puis après travaux, sur le fonds de M. et Mme [W] [P].
— donner acte à M. et Mme [C] qu’ils s’engagent à prendre en charge toutes remises en état des plantations ou désordres directement liés à l’usage de l’autorisation de passage ainsi accordée,
— condamner solidairement M. et Mme [W] [P] à payer à M. et Mme [C] une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [W] [P] aux entiers dépens de la présente instance.'
M. et Mme [C] exposent que l’appréciation du juge de première instance a été trompée par la communication, seulement partielle, par les époux [W] [P] de leur acte de vente et par la production, par ces derniers, d’une pièce n° 12 qui n’est qu’un simple document d’arpentage dressé le 25 août 2006 pour la division des parcelles, avant même la rédaction et la signature de la convention de servitude ; ce plan n’étant qu’un document destiné à la division parcellaire, il ne faisait état que de servitudes restant à constituer. Ainsi, selon les époux [C], cette pièce n’a aucune incidence sur la clause de servitude de l’acte authentique, d’autant que ce plan n’est ni contradictoire à l’égard des parties ni daté ni signé ni annexé à un acte de vente et que, faisant état de servitudes à constituer, il n’est pas un plan définitif.
Les époux [C] ajoutent que la clause de servitude n’est pas limitative et concerne tout type d’écoulement des eaux, ne précisant pas qu’elle serait limitée à l’eau potable et n’excluant pas la canalisation pour les eaux usées. Les époux [W] [P] ayant accepté cette servitude, ils ne peuvent, selon les appelants, refuser le branchement par le passage d’une canalisation souterraine.
Les époux [C] indiquent que leur demande revêt un caractère d’urgence dès lors que leur fosse septique ne fonctionne plus correctement et qu’ils sont désormais tenus de se raccorder au réseau public, en application des articles L. 1331-11 et L. 2224-10 du code de général des collectivités territoriales, de sorte que l’absence de raccordement est constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la magistrate déléguée par le premier président a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par M. et Mme [W] [P] le 10 mai 2024 et les pièces communiquées au soutien de ces conclusions.
Nonobstant, M. et Mme [W] [P] ont pris de nouvelles conclusions transmises par RPVA le 6 septembre 2024.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les premières conclusions des époux [W] [P] ayant été déclarées irrecevables en raison de leur tardiveté, leur second jeu de conclusions remis le 6 septembre 2024 n’est pas davantage recevable et il n’en sera pas tenu compte, non plus qu’il ne sera tenu compte des pièces qu’ils ont transmises.
Il convient dès lors de faire application de l’article 472 du code de procédure civile et de statuer sur le fond, en ne faisant droit à la demande qu’à la condition que celle-ci soit jugée régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte de l’acte notarié du 30 avril 2014, par lequel les époux [C] ont acquis leur bien à Andresy, que celui-ci bénéficie d’une servitude dont le fonds servant est la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] appartenant à la SCI [Z] et rédigée comme suit (en page 10 de l’acte) :
« Servitude d’écoulement des eaux, du gaz et d’électricité
A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant avait constitué au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage d’une canalisation souterraine des eaux du gaz et d’électricité.
Ce droit de passage s’exerce sur une profondeur minimale de 0,80 mètres et ce exclusivement sur une bande d’une largeur de 1,50 mètre et une longueur de 15 mètres tels que son emprise est figurée au plan ci annexé approuvé par les parties. Cette canalisation part de la [Adresse 11] pour aboutir à l’habitation située sur la parcelle cadastrée section AE numéro [Cadastre 2].
Le propriétaire du fonds dominant l’entretiendra à ses frais exclusifs.
Il devra remettre à ses frais le fonds servant dans l’état où il a été trouvé tant avant les travaux d’installation qu’avant tous travaux ultérieurs de réparation, de manière à apporter à son propriétaire le minimum de nuisances.
En cas de détérioration apportée à cette canalisation du fait du propriétaire du fonds servant, ce dernier devra effectuer à ses seuls frais la réparation sans délai. »
De même, il résulte de l’acte du 6 mars 2020 (produit par les appelants en pièce n° 9), par lequel les époux [W] [P] ont acquis leur parcelle auprès de la SCI [Z], que ladite parcelle est le fonds servant d’une servitude au profit des propriétaires de la parcelle appartenant désormais aux époux [C] pour une servitude qui est rédigée exactement dans les mêmes termes que ceux qui viennent d’être cités, avec une phrase, sans verbe, ajoutée à la fin et rédigée comme suit : « Ladite servitude évaluée à 150 (cent cinquante) euros ».
Cette servitude ainsi rédigée n’est aucunement réduite au seul raccordement à l’eau potable et du reste, la mention « d’écoulement » des eaux recouvre celle d’une évacuation tout autant que d’une adduction.
Par ailleurs, les époux [C] justifient avoir bien sollicité le raccordement au réseau public d’assainissement, ainsi qu’il résulte du courrier émanant du représentant de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise en date du 24 février 2023 (pièce n° 2 des appelants). À la suite de ce courrier, le certificat de raccordement au réseau collectif (pièce n° 12 des appelants) indique : « Raccordement non constaté de la totalité des eaux usées dans le réseau des eaux usées. L’exutoire de la cuisine et des siphons du sous-sol est inconnu. La SDB et les WC se rejettent dans un ouvrage de nature inconnue qui est en très mauvais état. » Il mentionne à titre de préconisation : « raccorder l’ensemble des eaux usées sur le réseau d’eaux usées ou condamner les évacuations. »
Compte-tenu de l’obligation dont ils font l’objet de raccorder leur propriété au tout-à-l’égout et de ce que la servitude est rédigée dans les mêmes termes dans les actes conférant titre de propriété à chacune des parties à la présente instance, le refus opposé par les époux [W] [P] à ce que les époux [C] puissent installer la canalisation destinée à l’écoulement de leurs eaux usées procède d’un trouble manifestement illicite.
Aussi convient-il, en infirmant l’ordonnance entreprise, de faire droit à la demande des époux [C] en ordonnant aux époux [W] [P] de laisser le passage à la servitude évoquée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent arrêt. Cette mesure sera assortie d’une astreinte compte-tenu de l’obligation de raccordement qui pèse sur les époux [C].
Parties succombantes en cause d’appel, les époux [W] [P] seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de jonction ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. et Mme [W] [P] à laisser libre accès à leur fonds afin que la société Cobileanschi puisse effectuer le raccord au tout-à-l’égout sur la parcelle AR [Cadastre 3] dont M. et Mme [W] [P] sont propriétaires, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de trois mois à l’expiration desquels il pourra de nouveau être statué ;
Ordonne à M. et Mme [C] de notifier à M. et Mme [W] [P] le calendrier d’intervention de l’entreprise en charge des travaux, au plus tard 8 jours avant le commencement des travaux ;
Ordonne aux parties de procéder à un état des lieux contradictoire par un commissaire de justice, aux frais de M. et Mme [C], avant puis après les travaux sur le fonds de M. et Mme [W] [P] ;
Condamne M. et Mme [C] à prendre en charge toute remise en état des plantations ou des désordres directement liés à l’usage de l’autorisation de passage ainsi accordée ;
Condamne M. et Mme [W] [P] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. et Mme [W] [P] à verser à M. et Mme [C] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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