Confirmation 18 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 mars 2024, n° 21/04881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 mai 2021, N° 20/04691 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 MARS 2024
N° RG 21/04881 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJGF
[I] [B]
c/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 20/04691) suivant déclaration d’appel du 20 août 2021
APPELANT :
[I] [B]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Elise BATAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT domicilié en cette qualité, Direction des affaires juridiques-Télédoc 331- [Adresse 3]
Représenté par Me Jean-michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [B] a été embauché par la CPAM de [Localité 4] le 12 décembre 1983.
Par requête du 3 avril 2017, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux pour obtenir le paiement de primes et congés payés afférents.
En l’absence de conciliation dans le litige opposant les parties lors de l’audience du 18 mai 2017, le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement pour plaidoirie pour le 7 novembre 2017.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2018 puis prorogée au 26 janvier 2018, date à laquelle le jugement a été rendu et aux termes duquel la CPAM de [Localité 4] a été condamnée au paiement de diverses sommes à titre de rappel de prime, de vacances et de congés payés.
Le 20 février 2018 la CPAM de [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement. L’Agent Judiciaire de l’Etat allègue qu’un arrêt infirmatif a été rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 26 mai 2021.
Par acte d’huissier du 05 juin 2020, M. [B] a fait assigner l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, de le voir condamner au versement de dommages et intérêts en raison d’un fonctionnement défectueux du service de la justice.
Par jugement contradictoire du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable la demande de M. [B] tendant à ce qu’il soit fait injonction à l’Etat français de nommer des magistrats et greffiers supplémentaires auprès de la cour d’appel de Bordeaux, sous astreinte,
— dit que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice à M. [B],
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à M. [B] une somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant la cour d’appel de Bordeaux,
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à M. [B] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens,
— rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
M. [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 août 2021 et par conclusions déposées le 18 novembre 2021, il demande à la cour de :
— juger M. [B] recevable en son appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’État doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice à M. [B],
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à M. [B] une somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant la cour d’appel de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
— juger que la procédure devant la cour d’appel doit être considérée comme déraisonnable à hauteur d’au moins 27 mois,
En conséquence,
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser à M. [B] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice caractérisant un déni de justice,
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser à M. [B] une indemnité de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 16 février 2022, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire Bordeaux, en ce qu’il a déduit le temps d’échange entre les parties de la durée imputable au dysfonctionnement du service public de la justice,
— réformer le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire Bordeaux, en ce qu’il a retenu un délai excessif de 12 mois en prenant en considération comme date des dernières écritures le 3 avril 2020, or les dernières écritures ont été déposées le 24 février 2021,
Et statuant à nouveau :
— retenir que la durée de la procédure est raisonnable,
— réformer le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire Bordeaux, en ce qu’il a condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
En conséquence, statuant de nouveau :
— à titre principal : rejeter la demande indemnitaire de M. [B] au titre du préjudice moral,
— à titre subsidiaire : réduire le montant a de plus justes proportions,
— rejeter la demande indemnitaire de M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 22 janvier 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 08 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la responsabilité de l’Etat.
M. [B], au visa des articles L.111-3, L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 908, 909 et 912 du code de procédure civile, avance que les procédures devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux l’opposant à son employeur, la CPAM de [Localité 4], en ce qu’elles ont duré 39 mois entre la déclaration d’appel et la décision, ont présenté une durée déraisonnable.
Il affirme que ce délai ne résulte pas d’une carence des parties, chacune ayant déposé ses conclusions et pièces dans les délais imposés, la clôture de cette procédure étant selon ses dires intervenue tardivement et explique la poursuite d’échange de conclusions afin d’actualiser les prétentions.
Il observe qu’il appartient aux parties de 'faire vivre’ l’affaire tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une fixation afin d’éviter une péremption d’instance.
Il remet donc en cause le délai raisonnable de 12 mois devant la cour d’appel ajouté à celui dont les parties ont fait usage pour prolonger leurs échanges dans le cadre du calendrier de procédure, pourtant retenu par le tribunal.
Il en déduit que le délai de procédure devant la cour d’appel doit être considéré comme déraisonnable à hauteur de 27 mois et non de 12 mois comme l’ont fait les premiers juges.
Il soutient qu’en application de l’article 912 du code de procédure civile, il revient au conseiller de la mise en état de fixer la date de la clôture et des plaidoiries dans les 15 jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, soit dans les 6 mois de la déclaration d’appel, délai qui n’a pas été respecté.
Il conteste que ce délai soit dénué de toute valeur, quand bien même il n’est pas sanctionné et qu’il ne résulte pas davantage de l’épidémie de Covid 19 en ce qu’il lui préexistait.
Il met en avant que ce délai résulte de l’encombrement drôle suite à l’insuffisance chronique de magistrats auprès de la cour d’appel, d’autant que l’affaire ne présentait aucune complexité, appelait de par sa nature une réponse rapide et ne peut être apprécié par phase comme le fait son adversaire, mais dans sa globalité.
S’agissant de son préjudice, l’appelant rappelle subir un préjudice lié au temps d’inquiétude supplémentaire, donc un préjudice moral certain lié au stress survenu dans l’attente de la décision de la cour d’appel.
Il souligne que ce dommage doit être évalué de manière individualisée, alors que la décision attaquée a une évaluation fondée sur un montant variant entre 125 et 130 € par mois de retard.
Ainsi, il n’a pas été tenu compte selon ses dires du fait qu’il était encore en poste pendant le litige, donc d’une tension psychologique supplémentaire puisque faisant face à son adversaire au quotidien, et du fait qu’il s’agissait d’une procédure d’appel à laquelle il était intimé.
L’agent judiciaire de l’Etat, se prévalant des articles L.141-1, L.141-3 du code de l’organisation judiciaire, insiste sur le fait que la seule existence d’une procédure longue ne démontre pas l’existence d’un caractère anormal du déroulement de l’instance.
En ce sens, il observe qu’un délai global de 6 mois à compter des dernières écritures est raisonnable et que la CPAM de [Localité 4] a déposé ses dernières écritures le 24 février 2021 et l’appelant à la présente procédure le 22 février précédent.
Il se prévaut de ce que ce dernier échange s’est achevé la veille de la clôture, qu’il a permis le respect du principe du contradictoire et une bonne instruction du dossier, donc qu’il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement. Ainsi, il note que le non respect du délai prévu par l’article 912 du code de procédure civile ne peut en lui-même caractériser un dysfonctionnement du service public de la justice et entend que la responsabilité de l’Etat ne soit pas retenue sur cette période, aucune autre ne posant difficulté.
Quant à la somme allouée au titre d’un préjudice subi, il ne remet pas en cause l’existence d’un préjudice moral, mais qu’il revient son adversaire d’établir son importance, notamment par des pièces médicales, ce qu’il ne fait pas.
Surtout, il remet en cause le fait que le préjudice soit accentué par le fait qu’il soit toujours en poste et que sa situation professionnelle soit anxiogène, cette circonstance étant liée au différend avec son employeur et non au dysfonctionnement critiqué.
Il s’oppose à ce que le délai de procédure imposé au justiciable ne puisse être apprécié phase par phase et doive l’être de manière globale en ce que seule cette méthode permet d’apprécier le préjudice personnel, certain et légitime concerné.
Il en tire comme conséquence le fait que le préjudice objet du litige est insuffisamment caractérisé et que les demandes faites à ce titre doivent être rejetées, ou subsidiairement, réduites à de plus justes proportions.
***
L’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose :
'Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.'
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire : 'L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.'
L’article L.141-3 du même code dispose : 'Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées'.
Constitue le déni de justice mentionné à l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Il résulte des pièces versées aux débats s’agissant de la procédure devant la cour d’appel de bordeaux :
— que la déclaration d’appel de la CPAM date du 20 février 2018,
— que l’appelant a conclu les 20 février, 19 mars, 22 mars 2018 , 3 avril 2020, 24 février 2021 et l’intimé les 19 mars 2018, 11 janvier 2019, 30 janvier 2019 et 22 février 2021,
— l’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2021, après avoir été annoncée le 6 juillet 2020,
— l’audience s’est déroulée le 22 mars 2021 et l’arrêt a été rendu le 26 mai 2021.
Il ressort de ces éléments d’une part qu’il ne saurait être reproché des délais anormaux entre l’ordonnance de clôture et le rendu de la décision par la cour, un délai de moins de 3 mois s’étant écoulé à ce titre.
De même, il ne peut être critiqué qu’il ait été nécessaire non seulement d’organiser un débat contradictoire entre les parties, notamment afin que celles-ci puissent faire valoir leurs arguments et pièces, mais au surplus que celles-ci sont à ce propos seules à conduire l’instance sous les charges qui leur incombent, en application de l’article 2 du code de procédure civile.
Or, il ne saurait être remis en cause que les parties ont échangé de manière rapprochée des conclusions entre le 20 février 2018 et le 3 avril 2020. Aussi, faute de justifier que celles-ci n’aient été que des actualisations des montants sollicités, ce qu’il convient de retenir pour celles des 22 et 24 février 2021 au vu de leur isolement et de leur proximité avec l’ordonnance de clôture, seul le délai entre le 3 avril 2020 et le 25 février 2021 peut être retenu. Aussi, l’estimation de la décision attaquée d’une durée excessive comme tant imputable à un dysfonctionnement du service de la justice évaluée à environ 11 mois, doit être retenue.
En effet, il ne saurait être contesté qu’en l’absence de poursuite du débat judiciaire par les parties, celles-ci avaient un intérêt certain à plaider, notamment au vu de la nécessité d’une décision rapide du fait de la nature du contentieux, dont il n’est pas établi au surplus qu’il présentait un degré de complexité devant retarder la prise de décision, quand bien même un déficit de magistrat et de greffe dans la cour saisie ne saurait être remis en cause.
Il est donc établi un fonctionnement défectueux du service public de la justice engageant la responsabilité de l’Etat.
De surcroît, s’il est incontestable que la durée excessive de cette procédure ne peut que constituer par elle-même un préjudice moral du fait de l’attente injustifiée engendrée et des sentiments d’incertitude relatifs à l’issue du procès en lien avec un tel fonctionnement défectueux, il n’est versé aucune pièce par l’appelant au soutien des montants réclamés par ses soins.
Dès lors, la décision attaquée ne peut qu’avoir eu une juste et proportionnée appréciation du montant alloué en le fixant à la somme de 1.500 €.
Les demandes contraires seront donc rejetées et le jugement en date du 25 mai 2021 sera confirmé.
II Sur les demandes annexes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, l’Agent Judiciaire de l’Etat supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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