Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 17 décembre 2020, n° 17/05485

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 17 déc. 2020, n° 17/05485
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 17/05485
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 16 novembre 2017, N° 20150850
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

MDM

N° RG 17/05485

N° Portalis DBVM-V-B7B-JJZ4

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 17 DECEMBRE 2020

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d’une décision (N° RG 20150850)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 17 novembre 2017

suivant déclaration d’appel du 30 novembre 2017

APPELANTE :

SAS SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Sabine LEYRAUD de la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

[…]

non comparant, ni représenté

CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

[…]

comparante en la personne de M. Y Z, régulièrement muni d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseiller,

M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 octobre 2020

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L’arrêt a été rendu le 17 décembre 2020.

Le 27 décembre 2014, M. X, employé depuis le 6 avril 1965 successivement en qualité de grenailler, mécanicien d’entretien, technicien de maintenance par la société Merlin Gerin devenue la société Schneider Electric Industries, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle suivant certificat médical initial du 24 novembre 2014.

Le 22 juin 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère a décidé de prendre en charge, au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles, la maladie objet de ce certificat médical initial.

Le 14 août 2015, la société Schneider Electric Industries a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM saisie le 7 juillet 2015 de sa contestation de la prise en charge de la maladie déclarée par M. X. Ce recours a été enregistré sous le numéro 20150850.

Le 8 février 2016, la société Schneider Electric Industries a saisi la même juridiction d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM en date du 21 décembre 2015 maintenant la décision de prise en charge de la caisse. Ce recours a été enregistré sous le numéro 20160186.

Par jugement du 17 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a :

— ordonné la jonction des recours enregistrés sous le numéro 20160186 avec celui enregistré sous le numéro 20150850,

— débouté la société Schneider Electric Industries de son recours,

— déclaré opposable à la société Schneider Electric Industries la décision de la CPAM de l’Isère de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. X faisant l’objet du certificat médical initial du 24 novembre 2014.

Le 30 novembre 2017, la société Schneider Electric Industries a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions du 7 janvier 2020 soutenues oralement à l’audience, la société Schneider Electric Industries demande à la cour de :

— réformer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble le 17 novembre 2017 en toutes ses dispositions,

— dire qu’elle n’a été destinataire ni du courrier du 13 janvier 2015 devant lui communiquer la déclaration de maladie professionnelle ni du courrier du 27 mai 2015 devant l’informer du délai complémentaire d’instruction,

En conséquence,

— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’affection de M. X du 22 juin 2015,

— constater l’absence de désignation de la maladie adénocarcinome pulmonaire au tableau 30 bis des maladies professionnelles,

En conséquence,

— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’affection de M. X du 22 juin 2015,

— constater l’absence prouvée d’exposition aux risques de M. X,

En conséquence,

— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’affection de M. X du 22 juin 2015.

Aux termes de ses conclusions du 13 février 2020 soutenues oralement à l’audience, la CPAM de l’Isère demande à la cour de :

— confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble du 17 novembre 2017,

— débouter la société Schneider Electric Industries de son recours,

— constater qu’elle a respecté les dispositions légales,

— déclarer opposable à la société Schneider Electric Industries la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie, objet du certificat médical du 24 novembre 2014.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties

pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse adresse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief un double de la déclaration de maladie professionnelle par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées.

Par ailleurs, l’article R. 441-14 du même code prévoit que lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer l’employeur avant l’expiration du délai prévu à l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Au soutien de sa contestation, l’employeur indique n’avoir jamais été destinataire du courrier du 13 janvier 2015 intitulé 'transmission d’une déclaration de maladie professionnelle' ni du courrier du 27 mars 2015 devant l’informer du recours à un délai complémentaire d’instruction.

La caisse qui fait valoir que tant la déclaration de maladie professionnelle de M. X que le courrier du 27 mars 2015 informant l’employeur du recours à un délai complémentaire d’instruction ont été adressés par télécopie à la société Schneider Electric Industries, ne conteste cependant pas que le numéro de télécopie qu’elle a utilisé n’était pas celui de la société Schneider Electric Industries mais celui de la société Schneider Electric France, entité juridique distincte, qui n’était donc pas l’employeur de M. X.

Dans ces conditions, le fait que les journaux de transmission mentionnent une réception le jour de l’envoi ne permet pas de démontrer la réception effective de ces documents par l’employeur effectif du salarié étant précisé que l’article R. 441-14 sus visé prévoit au surplus expressément l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

Si sur le courrier du 27 mars 2015 produit par la caisse figure la mention 'recommandé avec accusé de réception', elle ne produit aucun accusé de réception signé par l’employeur.

Dans ces conditions, est établi un manquement par la caisse à son obligation d’information lequel est sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X.

Le jugement sera infirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement déféré.

Statuant à nouveau,

DECLARE inopposable à la SAS Schneider Electric Industries la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. A X faisant l’objet du certificat médical initial du 24 novembre 2014.

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller

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