Entrée en vigueur le 10 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-756 du 7 juin 2016 - art. 1
La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
[…] a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. […] Article R.441 -14 du code de la sécurité sociale : « Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […] Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441 […]
Lire la suite…[…] […] Article R.441 -14 du code de la sécurité sociale : « Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […] Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441 -11, […] ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441 -13. […] à R .141- 10 […]
Lire la suite…[…] du 10 /11/2011. […] Il résulte des dispositions du 1 er et du 3 ème alinéa de l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale que la Caisse dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie et que sous réserve des dispositions de l'article R.441 -14 en l'absence de décision de la Caisse dans le délai prévu le caractère professionnel de l'accident est reconnu. […] par application des dispositions de l'article R […]
[…] Pour statuer ainsi, les premiers juges ont considéré que la caisse n'avait pas statué dans le délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial imposé par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale en matière de maladie professionnelle et que M me A B bénéficiait par conséquent d'une décision implicite de prise en charge pour chacune des maladies professionnelles invoquées. […] RAPPELLE qu'en application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu à dépens.
[…] La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. […]
R. 441-2 du Code de la sécurité sociale), sauf en cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes (hospitalisation, par exemple). […] Le non-respect de cette obligation expose l'employeur à une amende (contravention de 4e classe, art. […] R. 471-3 CSS) et peut engager sa responsabilité civile vis-à-vis du salarié. […] Elle dispose d'un délai de 30 jours à compter de la réception de la déclaration et du certificat médical pour se prononcer (art. R. 441-10 CSS). […] R. 441-14 CSS). […]
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