Entrée en vigueur le 10 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-756 du 7 juin 2016 - art. 1
La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
L'article L411-1 du Code de la sécurité sociale définit l'accident du travail comme « l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Cette définition, apparemment simple, dissimule une complexité que la jurisprudence s'est attachée à clarifier au fil des décennies. […] L'article R441-10 du Code de la Sécurité sociale impose à la caisse d'informer la victime de son intention de refuser la prise en charge et de lui communiquer les motifs de ce refus envisagé, afin de lui permettre de présenter ses observations. […]
Lire la suite…L'article L411-1 du Code de la sécurité sociale définit l'accident du travail comme « l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Cette définition, apparemment simple, dissimule une complexité que la jurisprudence s'est attachée à clarifier au fil des décennies. […] L'article R441-10 du Code de la Sécurité sociale impose à la caisse d'informer la victime de son intention de refuser la prise en charge et de lui communiquer les motifs de ce refus envisagé, afin de lui permettre de présenter ses observations. […]
Lire la suite…[…] du 10 /11/2011. […] Il résulte des dispositions du 1 er et du 3 ème alinéa de l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale que la Caisse dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie et que sous réserve des dispositions de l'article R.441 -14 en l'absence de décision de la Caisse dans le délai prévu le caractère professionnel de l'accident est reconnu. […] par application des dispositions de l'article R […]
[…] Pour statuer ainsi, les premiers juges ont considéré que la caisse n'avait pas statué dans le délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial imposé par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale en matière de maladie professionnelle et que M me A B bénéficiait par conséquent d'une décision implicite de prise en charge pour chacune des maladies professionnelles invoquées. […] RAPPELLE qu'en application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu à dépens.
[…] La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. […]
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale (texte officiel) définit ce dernier ainsi : « l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » Le salarié victime d'un accident de trajet ne bénéficie pas de la suspension du contrat de travail prévue à l'article L. 1226-7 du code du travail, contrairement à la victime d'un accident du travail. […] L'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale impose à la caisse une procédure contradictoire avant tout refus. […]
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