Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 15 décembre 2020, n° 18/02701

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 15 déc. 2020, n° 18/02701
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/02701
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 18/02701 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JSK6

VL

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL CABINET JP

l’AARPI CAP CONSEIL

SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 15 DÉCEMBRE 2020

Appel de deux jugements

rendus par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en dates du 07 juin 2016 et du 27 mars 2018 (N° R.G. 14/03640)

suivant déclarations d’appel du 18 Juin 2018

APPELANT :

M. A B

né le […] à MONTELIMAR

de nationalité Française

[…]

[…]

représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉS :

LA SOCIÉTÉ SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège .

[…]

[…]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et ayant pour avocat plaidant Me Marc BOUYEURE, avocat au barreau de LYON

LE CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant en lieu et place DU CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représenté et plaidant par Me Valérie LIOTARD de l’AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE

Mme C X

de nationalité Française

née le […] à ARRAS

[…]

[…]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène COMBES Président de chambre,

Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,

M. Frédéric DUMAS, Vice président placé, par ordonnance de madame la première présidente en date du 17 juillet 2020

Assistés lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 novembre 2020, Madame LAMOINE conseiller a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.

* * * * * *

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte authentique du 17 juin 2018, M. Z Y et Mme C X ont acquis un bien immobilier situé à Lelex (01) pour le prix de 270'000 € financé au moyen d’un prêt du Crédit immobilier de France Rhône-Alpes d’un montant de 291'000 € remboursable en 360

mensualités de 1 692,69 € chacune, au TEG de 5,98 % l’an (taux conventionnel de 4,95 % l’an).

A la souscription du prêt, M. Z Y avait adhéré au contrat de groupe « Swiss Life Garantie Emprunteur » garantissant notamment le risque « décès » souscrit auprès de la Société Suisse d’assurances générales sur la vie humaine aux droits de laquelle vient la SA Swiss Life Assurance et Patrimoine (la SA SWISS LIFE).

M. Z Y est décédé le […], laissant pour lui succéder son fils A Y.

Celui-ci a sollicité la garantie de la SA SWISS LIFE, mais s’est vu répondre le 7 janvier 2014 que celle-ci n’entendait pas donner suite au motif que le contrat d’assurance avait été résilié en août 2009 pour défaut de paiement des primes.

Par acte du 3 septembre 2014, M. A Y a assigné la SA SWISS LIFE ainsi que Mme X devant le tribunal de grande instance de Valence pour voir condamner la SA SWISS LIFE à prendre en charge le solde du prêt immobilier.

La société Crédit Immobilier de France est intervenue volontairement pour solliciter à titre principal la condamnation de la SA SWISS LIFE au remboursement de l’emprunt, et subsidiairement s’il n’était pas fait droit à la demande de prise en charge par l’assurance, la condamnation in solidum de M. A Y et de Mme X au paiement des sommes restant dues au titre du prêt à hauteur de 333 093,50 € en principal outre intérêts.

Par un premier jugement du 7 juin 2016, le tribunal de grande instance de Valence a :

— débouté A Y de sa demande de prise en charge du prêt par la Compagnie Swiss Life Assurance,

— ordonné la réouverture des débats sur la demande en paiement du Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne.

Puis, par un second jugement du 27 mars 2018, le tribunal a :

— donné acte au Crédit Immobilier de France Développement de ce qu’il vient aux droits du Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne,

— déclaré irrecevables certaines conclusions déposées par les parties,

— dit que la demande en paiement présentée par le crédit immobilier de France développement est prescrite concernant les échéances échues et impayées du 15 août 2011 au 15 février 2013,

— dit que M. A Y a accepté tacitement la succession de son père M. Z Y,

— dit que la mise en demeure du 5 mars 2014 adressée à Mme X emportant déchéance du terme est opposable à M. A Y,

— condamné solidairement M. A Y et Mme C X à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement, les sommes de :

' 283 401,43 € outre intérêts au taux de 4,95 % à compter du 10 mars 2014,

' 17 700 € au titre de la clause pénale outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné solidairement M. A Y et Mme X aux dépens.

Par trois déclarations séparées du même jour, 18 juin 2018, M. A Y a relevé appel des deux jugements en intimant Mme X, la SA SWISS LIFE et la société Crédit Immobilier de France. Les instances ont été jointes.

Par ordonnance juridictionnelle du 15 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a :

— déclaré irrecevable, à l’égard de la société Swiss Life Assurance, l’appel formé par M. A Y à l’encontre tant du jugement du 7 juin 2016 que de celui du 27 mars 2018,

— déclaré irrecevable, à l’égard de la société Swiss Life Assurance, l’appel incident formé par la société Crédit Immobilier de France Développement à l’encontre du jugement du 7 juin 2016,

— débouté M. Y de sa demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel incident de la société Crédit Immobilier de France Développement à son égard.

Par conclusions au fond notifiées le 17 septembre 2018 via le RPVA, et signifiées le 17 septembre 2018 à Mme X non comparante, M. Y demande l’infirmation du jugement du 27 mars 2018 sauf en ce qu’il a déclaré prescrite la demande du CIFD concernant les échéances du 15 août 2011 au 15 février 2013.

Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :

— constater qu’il n’a pas accepté la succession de son défunt père Z Y,

— dire et juger que l’action introduite par lui aux fins d’obtenir la condamnation de l’assureur à prendre en charge le solde du prêt est un acte purement conservatoire destiné à éviter l’aggravation du passif successoral,

— constater qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée conformément aux stipulations contractuelles,

— dire et juger que la déchéance du terme ne lui est pas opposable,

— débouter la société Crédit Immobilier de France de l’ensemble de ses prétentions à son encontre,

— condamner la société Crédit Immobilier de France et Mme X à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il développe les moyens déjà énoncés dans ce dispositif, en invoquant les articles 782 et 783 du code civil pour faire valoir que la saisine du premier juge en l’espèce n’était qu’un acte conservatoire ne valant pas acceptation tacite de la succession.

Il ajoute qu’aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée, de sorte qu’aucune déchéance du terme ne peut être invoquée ni lui être opposable en application de l’article XI des conditions générales du contrat de prêt.

Il soutient que la notification valant déchéance du terme adressé à Mme X le 5 mars 2014 n’était précédée d’aucune mise en demeure préalable de sorte qu’elle ne rend pas la créance de la banque exigible, et qu’en toute hypothèse celle-ci ne lui est pas opposable dès lors que la mise en demeure portant déchéance doit être obligatoirement adressée à chacun des coindivisaires.

La société Crédit Immobilier de France Développement, par uniques conclusions notifiées le 7 décembre 2018 via le RPVA et signifiées le 12 décembre 2018 à Mme X non comparante, demande la confirmation du jugement du 27 mars 2018 sauf en ce qu’il a dit sa demande prescrite concernant les échéances échues et impayées du 15 août 2011 au 15 février 2013.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :

— au cas où la cour ferait droit à la demande de M. A Y :

'' condamner la SA SWISS LIFE à lui payer les sommes dues au titre du contrat de prêt, soit la somme de 333'093,50 € augmentée des intérêts au taux de 4,95 % à compter du 14 2014 jusqu’à complet règlement,

— à défaut condamner in solidum M. A Y et Mme X les sommes dues au titre du contrat de prêt, soit la somme de 333'093,50 € augmentée des intérêts au taux de 4,95 % à compter du 14 2014 jusqu’à complet règlement,

— condamner in solidum la SA SWISS LIFE, M. A Y et Mme X à lui payer la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

— sur la prescription des échéances du 15 août 2011 au 15 février 2013 : que le délai pour agir a été interrompu par ses conclusions d’intervention volontaire devant le premier juge notifiées en décembre 2014 ainsi que par les courriers de M. A Y de janvier 2013, avril 2013 puis 22 juillet 2013 et 24 juillet 2013 visant à la prise en charge du prêt par la SA SWISS LIFE,

— que l’action introduite par M. A Y vaut acceptation tacite de la succession, cette action ne pouvant être considérée comme présentant un simple caractère conservatoire,

— que la mise en demeure adressée à Mme X a, conformément à une jurisprudence constante, produit effet à l’égard de M. A Y codébiteur solidaire.

La SA SWISS LIFE, par conclusions récapitulatives notifiées le 18 février 2019, soulève l’irrecevabilité des appels principal et incident dirigés contre elle tant contre le jugement du 7 juin 2016 en raison de sa tardiveté, que contre celui du 27 mars 2018 pour défaut d’intérêt à agir.

Elle conclut à la confirmation des jugements déférés en toutes leurs dispositions, et au rejet des prétentions des autres parties dirigées à son encontre.

Elle réclame condamnation de M. A Y à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme X, qui n’a pas constitué avocat, a été régulièrement assignée le 2 octobre 2018 par acte remis à sa personne. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile.

L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 29 octobre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’appel du jugement du 7 juin 2016

Dès lors que ce jugement tranchait uniquement le litige opposant M. Y et la société Swiss Life Assurance et Patrimoine et que les appels tant principal qu’incident de ce jugement ont été, par l’ordonnance juridictionnelle du conseiller de la mise en état du 15 octobre 2019, jugés irrecevables en ce qu’ils étaient dirigés contre cette dernière, il sera constaté que ce jugement est aujourd’hui définitif.

Sur l’appel du jugement du 27 mars 2018

'' Sur les demandes principales

— demande dirigée contre M. Y

Cette demande est formée contre A Y en qualité d’héritier de M. Z Y, coemprunteur décédé.

M. Y justifie, par un courrier du notaire qui en est chargé, qu’il n’a, en l’état, pas accepté expressément la succession de son père.

La société Crédit Immobilier de France Développement soutient que M. Y aurait accepté tacitement la succession en agissant devant le tribunal contre la société Swiss Life pour voir prendre en charge le remboursement de l’emprunt.

Aux termes de l’article 782 du code civil, l’acceptation de la succession 'est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant'.

L’article 784 dispose que les actes purement conservatoires ou de surveillance et d’administration provisoire portant sur les biens ou droits compris dans la succession peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier.

Est ainsi réputé purement conservatoire par l’alinéa 3, 3° de cet article, 'l’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral'.

En l’espèce, M. Y a, par acte du 3 septembre 2014, assigné la société Swiss Life aux fins de la voir condamner à prendre en charge le solde du prêt contracté conjointement par son père

Z et par C X, en exposant dans le corps de l’assignation que son père est décédé le […]et qu’il en est héritier.

En ce faisant, M. Y, qui ne s’est pas présenté comme héritier acceptant mais comme simple «héritier», terme pouvant désigner la personne susceptible d’hériter, n’a fait qu’exercer un acte conservatoire puisqu’en recherchant la mise en oeuvre de l’assurance souscrite par son père, celui-ci tendait à voir diminuer le passif successoral par la prise en charge de la partie d’emprunt restant à rembourser.

Cet acte, qui ne révélait donc pas nécessairement l’intention de M. Y d’accepter la succession ni ne nécessitait que celui qui l’exerce ait la qualité d’héritier acceptant, ne vaut pas acceptation tacite de la succession contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.

Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. Y personnellement au paiement des sommes restant dues sur le prêt.

— sur les demandes dirigées contre Mme X

Le tribunal a retenu que la déchéance du terme était intervenue le 20 mars, soit quinze jours après réception de la mise en demeure adressée le 5 mars 2014 d’avoir à régler l’arriéré du prêt sous quinzaine, ce qui n’est pas discuté par les parties comparantes.

Il a aussi considéré comme prescrites les échéances échues entre le 15 août 2011 et le 15 février 2013.

En l’espèce, le délai pour agir est de 2 ans en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation s’agissant d’un crédit immobilier consenti à un consommateur, sous peine de prescription de l’action.

Ce délai a commencé à courir sur les mensualités impayées à compter de leur date d’échéance, et sur le capital restant dû à compter de la déchéance du terme.

La société Crédit Immobilier de France Développement soutient que M. Y aurait reconnu, par plusieurs lettres expédiées de janvier à juillet 2013, le bien fondé de la créance ce qui aurait interrompu la prescription au sens de l’article 2240 du code civil.

Sur ce point, c’est à bon droit que le tribunal a considéré que les lettres invoquées, relatives à la mise en jeu des garanties du contrat d’assurance, ne valaient pas reconnaissance du bien fondé de la créance puisqu’elles ne contenaient aucune reconnaissance ni engagement de payer ni demande de délai.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite la demande relative aux échéances échues du 15 août 2011 au 15 février 2013, qui n’a été formée par voie de conclusions devant le tribunal que le 12 mars 2015.

Il sera aussi confirmé en ses dispositions emportant condamnation de Mme X, le montant des sommes dues étant justifié par les pièces produites en particulier l’offre de prêt, l’acte authentique, la mise en demeure du 5 mars 2014 et un décompte de la créance conforme aux dispositions contractuelles, et Mme X n’ayant pas relevé appel de ces dispositions.

Sur les demandes accessoires

La société Crédit Immobilier de France Développement, qui succombe en ses demandes dirigées contre M. Y, devra supporter les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.

Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. Y.

Il n’est pas équitable de faire application du même texte en faveur de la société Swiss Life Assurance et Patrimoine.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Constate que le jugement du 7 juin 2016 est aujourd’hui définitif.

Confirme le jugement du 27 mars 2018 sauf en ce qu’il a :

— dit que M. A Y a accepté tacitement la succession de son père Z Y,

— condamné M. Y aux dépens et à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement, les sommes de 283 401,43 € outre intérêts et 17 700 € au titre de la clause pénale outre intérêts.

L’infirme sur ces points et, statuant de nouveau et y ajoutant :

Déboute la société Crédit Immobilier de France Développement de toutes ses demandes dirigées contre M. Y.

Condamne la société Crédit Immobilier de France Développement à payer à M. Y la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes les autres demandes.

Condamne la société Crédit Immobilier de France Développement aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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