Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 27 avril 2021, n° 19/02695

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Chronologie de l’affaire

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Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 6 mai 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 27 avr. 2021, n° 19/02695
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/02695
Décision précédente : Tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, 13 mai 2019, N° 11-17-598
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

N° RG 19/02695 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KB5P

JB

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Marine USSEGLIO-VIRETTA

la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA

LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN THIBAULT LORIN’ AVOCATS ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 27 AVRIL 2021

Appel d’une décision (N° RG 11-17-598)

rendue par le Tribunal d’Instance de BOURGOIN-JALLIEU

en date du 14 mai 2019

suivant déclaration d’appel du 25 Juin 2019

APPELANT :

Monsieur Y X

né le […] à LYON

de nationalité Française

[…]

[…]

représenté par Me Marine USSEGLIO-VIRETTA, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Domitille ALVES CONDE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

LA SOCIÉTÉ TNT EXPRESS INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Michel BENICHOU de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN THIBAULT LORIN’ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène COMBES Président de chambre,

Mme Joëlle BLATRY, Conseiller

Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 mars 2021 Madame BLATRY Conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par ordonnance du 12 juillet 2017, la société TNT Express International a obtenu à l’encontre de Monsieur Y X une ordonnance portant injonction de payer la somme de 4.162,90€ au titre de factures de dédouanement qu’elle a réglées pour son compte en sa qualité de commissionnaire de douane.

Le 3 octobre 2017, Monsieur X a formé opposition à la décision qui lui avait été notifiée le 6 septembre 2017.

Par ordonnance du 13 novembre 2017, la société TNT Express International a obtenu à l’encontre de Monsieur Y X une ordonnance portant injonction de payer la somme de 1.202,00€ au titre de factures de dédouanement qu’elle a réglées pour son compte en sa qualité de commissionnaire de douane.

Le 29 novembre 2017, Monsieur X a formé opposition à la décision qui lui avait été notifiée le 24 novembre 2017.

Les procédures ont jointes.

Par jugement du 14 mai 2019 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal d’instance de Bourgoin-Jallieu a :

• condamné Monsieur X à payer à la société TNT Express International la somme de 5.364,90€ avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2017 sur la somme de 4.162,90€ et avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2017 pour le surplus,

• débouté la société TNT Express International de sa demande sur la facture postérieure aux ordonnances entreprises,

• rejeté les demandes en dommages-intérêts de Monsieur X,

• condamné Monsieur X à payer à la société TNT Express International une indemnité de procédure de 800,00€ et à supporter les dépens de l’instance.

Par déclaration du 25 juin 2019, Monsieur X a relevé appel de cette décision.

Au dernier état de ses écritures en date du 23 septembre 2019, Monsieur X demande à la cour de réformer le jugement déféré, de rejeter l’ensemble des prétentions adverses et de condamner la société TNT Express International à lui payer des dommages-intérêts de 1.000,00€, outre une indemnité de procédure de 3.000,00€.

Il fait valoir que :

• les factures et justificatifs de la société TNT Express International sont adressés à une personne morale, la société R&D Composite, et non à lui,

• d’une part, chacune des factures est à l’attention de la comptabilité fournisseurs et, d’autre part, elles comprennent une mention applicable uniquement entre commerçants,

• de toute évidence, ces factures sont adressées à un professionnel et non à un particulier,

• la pluspart des bons de livraison indique la société R&D Composite,

• la nature des marchandises livrées confirme qu’il s’agit de produits entrant dans le cadre d’une activité professionnelle,

• il n’est pas sérieux de penser qu’il aurait faire parvenir de Chine 689 kilogrammes de produits et moules en plastique à son seul usage,

• l’analyse des diverses factures démontre clairement que ces importations s’inscrivent dans l’activité de la société R&D Composite,

• à cet égard, il verse aux débats des bons de commandes permettant de démontrer que la société R&D Composite est effectivement en lien avec les fournisseurs susvisés.

Par conclusions récapitulatives du 23 décembre 2019, la société TNT Express International demande la confirmation du jugement déféré sauf sur le rejet de sa demande au titre de la facture de 167,00€ impayée postérieure à l’ordonnance d’injonction de payer et, y ajoutant, la condamnation de Monsieur X à lui payer une indemnité de procédure de 1.500,00€.

Elle expose que :

• Monsieur X a sollicité son intervention pour procéder à des opérations de dédouanement,

• Monsieur X en sa qualité de destinataire des marchandises reste redevable des droits et taxes conformément à l’article 293 A du code général des impôts,

• en sa qualité de commissionnaire en douanes, elle a réglé les taxes en lieu et place de Monsieur X et se trouve subrogée dans les droits de l’administration douanière pour recouvrer les sommes qu’elle a avancées, conformément aux dispositions de l’article 381 du code des douanes,

• sur tous les documents, Monsieur X apparaît bien comme le destinataire réel, son nom est sur tous les documents et il a bien signé les documents de livraison,

• le fait que ses factures portent la mention «'comptabilité fournisseurs ou se réfèrent à l’article L441-6 du code de commerce ne signifient rien puisqu’il s’agit de factures pré-établies,

• contrairement à ce que prétend Monsieur X, la nature des marchandises livrées vient démontrer qu’il s’agit de marchandises au bénéfice de celui-ci,

• Monsieur X n’a pas réagi suite à la mise en demeure qui lui a été adressée et n’a jamais prétendu qu’il s’agissait de matériel acheté par une société en liquidation judiciaire,

• concernant les trois factures destinées à la société R&D Composite, l’adresse indiquée sur le bon de livraison est celle de Monsieur X qui ne justifie d’aucun lien avec cette société.

La clôture de la procédure est intervenue le 9 février 2021.

SUR CE

1/ sur la demande en paiement à l’encontre de Monsieur X

Aux termes de l’article 293 A du code général des impôts, la taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d’importation.

Conformément aux dispositions de l’article 381 du code des douanes, toute personne physique ou morale, qui a acquitté pour le compte d’un tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont la douane assure le recouvrement, est subrogée au privilège de la douane, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par elle à l’égard de ce tiers.

C’est par une application exacte du droit aux faits et par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, qui a analysé précisément les quinze factures, a pu retenir que :

• le nom et/ou l’adresse de Monsieur X (5 route de Vienne à Charvieu) et/ou sa signature sur les documents de livraison sont en lien avec les factures produites par la société TNT,

• Monsieur X, qui soutient qu’en réalité les produits étaient destinés à la société R&D Composite, ne justifie pas du lien qu’il aurait avec cette société,

• Monsieur X ne démontre pas davantage que les bons de commandes qu’il produit soient en relation avec les factures de dédouanement en l’absence de toute mention des biens commandés et au regard de ce que la société R&D Composite était spécialisée dans la recherche-développement et autres sciences physiques et naturelles sans lien avec les commandes de vaisselles, ouvrages en alu et moules en plastique livrés,

• la dernière facture produite par la société TNT ne peut être reliée par aucun élément à Monsieur X.

En outre, Monsieur X, qui n’a élevé aucune contestation à réception des 15 factures et à sa mise en demeure du 30 mai 2017, n’a fait valoir son argumentation que pour les besoins de sa défense en justice.

Par voie de conséquence, c’est à bon droit que Monsieur X, destinataire réel des marchandises, a été condamné à paiement au bénéfice de la société TNT laquelle a été justement déboutée de sa demande au titre de sa dernière facture.

2/ sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur X

Monsieur X, qui succombe, a été justement débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Par voie de conséquence, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

3/ sur les mesures accessoires

L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la société TNT.

Enfin, Monsieur X supportera les dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur Y X à payer à la société TNT Express International la somme de

1.500,00€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur Y X aux dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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