Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 14 décembre 2021, n° 16/05967

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 14 déc. 2021, n° 16/05967
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 16/05967
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 9 novembre 2016, N° 13/02369
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 16/05967 – N° Portalis DBVM-V-B7A-IZXZ

N° Minute :

LG

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Céline GENDRE

la SCP DELACHENAL DELCROIX

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 14 DECEMBRE 2021

Appel d’un Jugement (N° R.G. 13/02369) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 10 novembre 2016, suivant déclaration d’appel du 21 Décembre 2016

APPELANTE :

SARL SERRURIE METALLERIE BATIMENT (SMB) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Céline GENDRE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me LACROIX

INTIMÉS :

M. Y X

né le […] à VERZY

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me Xavier DELACHENAL de la SCP DELACHENAL DELCROIX, avocat au barreau de GRENOBLE

Mme B E-F épouse X

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentée par Me Xavier DELACHENAL de la SCP DELACHENAL DELCROIX, avocat au barreau de GRENOBLE

SARL LMARCHIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[…]

[…]

Représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, présidente

Laurent Grava, conseiller,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 octobre 2021, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, Greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. et Mme Y et B X sont propriétaires d’une maison d’habitation située […].

Par contrat de maîtrise d’oeuvre du 11 mai 2010, ils ont notamment confié à la SARL LMArchis la création d’un ensemble d’aménagements extérieurs constitués d’une piscine, d’un jacuzzi, d’un pool house ainsi que d’un ensemble terrasse et plage en bord de piscine.

Suite à un devis en date du 3 février 2011, la SARL Serrurerie Métallerie Bâtiment (SMB) s’est vue confier la réalisation des travaux pour un prix total de 32 345,01 euros TTC.

La SARL SMB a sous-traité l’étude d’exécution et la galvanisation de la structure métallique prévue pour soutenir le plancher en bois de la terrasse. La structure a été posée par la SARL SMB courant mai 2011.

Selon comptes-rendus des réunions de chantier en date des 25 mai 2011 et 8 juin 2011, le maître d’oeuvre a relevé l’apparition de points de rouille à différents endroits de la structure métallique et a sollicité une solution autre qu’un « cache-misère ». Il a été également demandé à l’entreprise de reprendre l’angle de la structure et de réaliser les cornières pour la pose de dalles en verre.

Par courriers recommandés des 8 juin et 23 juin 2011, la SARL LMArchis a relevé un certain nombre de défauts ne respectant pas les règles de l’art et a mis SMB en demeure de procéder au remplacement intégral de la structure après un traitement complet de celle-ci avec une galvanisation haute performance.

Le 29 juin 2011, la SARL SMB a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, une lettre recommandée à la société d’architecte dans laquelle elle conteste les malfaçons alléguées et indique que les documents contractuels se réfèrent à la fourniture et à la pose d’une ossature métallique sans précision relative au caractère « haut de gamme » de la galvanisation.

Par lettre recommandée du 12 juillet 2011, l’avocat de la SARL SMB a fait parvenir aux maîtres de l’ouvrage une facture portant demande de paiement à hauteur de 9 73l,3l euros au titre de l’acompte de 30 % dû, du garde-corps et de l’escalier, qui ont été fabriqués mais non livrés en raison du litige opposant les parties. Il était par ailleurs précisé que SMB restait propriétaire de la structure métallique litigieuse.

Le 29 juillet 2011, la SARL LMArchis, mandatée par M. et Mme X, a informé la SARL SMB de la résiliation du marché compte-tenu de la persistance des malfaçons et sur le fondement de l’article 22-1-2.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG).

Par ordonnance du 7 décembre 2011, le juge des référés de Grenoble, saisi par SMB, a ordonné une expertise et a débouté la requérante de sa demande de provision.

L’expert, M. A a déposé son rapport le 15 janvier 2013.

Le 16 mai 2013, les époux X ont été attraits au fond devant le tribunal de grande instance de Grenoble par la SARL SMB.

Par acte du 27 décembre 2013, M. et Mme X ont appelé à la cause la SARL LMArchis.

Jonction de ces deux procédure a été ordonnée par le juge de la mise en état.

Par jugement contradictoire en date du 10 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Grenoble a :

— rejeté la demande en paiement de la somme de 32 l08,61 euros au titre des factures impayées correspondant aux travaux réalisés et ouvrages fabriqués, formulée par la SARL SMB à l’encontre de M. et Mme X Y et B ;

— rejeté la demande en paiement de la somme de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la rupture abusive du marché de travaux, formulée par la SARL SMB à l’encontre de M. et Mme X ;

— prononcé la résolution judiciaire du contrat de marché en date du 31 mars 2011conclu entre la SARL SMB et M. et Mme X Y et B ;

— condamné in solidum la SARL SMB et la SARL LMArchis à payer à M. et Mme X Y et B la somme de 2 500 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi suite à leurs manquement dans l’exécution de leurs obligations contractuelles ;

— condamné in solidum la SARL SMB et la SARL LMArchis à payer à M. et Mme X Y et B la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

— condamné in solidum la SARL SMB et la SARL LMArchis à payer à M. et Mme X Y et B les dépens de la présente instance et ceux de l’instance en référé, comprenant les frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. A avec distraction au profit de la SCP Saunier-Vautrin-Luiset ;

— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration en date du 21 décembre 2016, la SARL Serrurerie Métallerie Bâtiment (SMB) a interjeté appel de cette décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 2 mars 2020, la SARL Serrurerie Métallerie Bâtiment (SMB) demande à la cour de :

— dire et juger recevable mais encore bien fondé l’appel interjeté par la SARL SMB ;

En conséquence,

— réformer le jugement entrepris ;

Par l’effet dévolutif de l’appel,

— dire et juger que la prestation « haut de gamme » n’a pas été contractualisée ;

— constater que cette exigence a été évoquée après la pose de la structure métallique par la SARL SMB ;

— dire et juger que les travaux réalisés par la SARL SMB sont conformes à la réglementation en vigueur et au cahier des charges techniques ;

— dire et juger que la SARL SMB n’a commis aucun manquement au titre de son devoir de conseil ;

— dire et juger que la résiliation unilatérale du marché de travaux privé du 29 juillet 2011 à l’initiative des époux X, est abusive ;

En conséquence,

— condamner solidairement les époux X à verser à la SARL SMB la somme de 32 108,61 euros au titre des factures impayées correspondant aux travaux réalisés et ouvrages fabriqués ;

— condamner solidairement les époux X à verser à la SARL SMB la somme de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la rupture abusive du marché de travaux ;

A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la résiliation du contrat entre la SARL SMB et les époux X n’était pas abusive,

— dire et juger que la résiliation est intervenue en date du 29 juillet 2011, date du courrier de la SARL LMArchis sollicitant la résiliation ;

— condamner solidairement les époux X à verser à la SARL SMB la somme 19 839,25 euros au titre de la facture du 16 mai 2011 ;

A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer que le contrat du 31 mars 2011 était résolu,

— condamner la SARL LMArchis à verser à la société SMB la somme de 32 108,61 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux travaux réalisés et ouvrages fabriqués ;

— condamner la SARL LMArchis à verser à la société SMB la somme de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la rupture abusive du marché de travaux ;

En tout état de cause,

— débouter les époux X et la SARL LMArchis de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre la SARL SMB ;

— condamner solidairement les époux X à verser à la SARL SMB la somme de 6 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens comprenant les dépens des référés et les frais de la consultation technique de M. A, et dont distraction pour ceux d’appel au profit de Me Céline Gendre.

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

— elle rappelle le déroulement des travaux, de la procédure et précise la mission confiée à la SARL LMArchis ;

— le 5 mai 2011, l’ossature métallique était posée par la SARL SMB ;

— le 25 mai 2011, dans son compte rendu n° 14, l’architecte constatait l’apparition de points de rouille à différents endroits de la structure métallique ;

— la SARL LMArchis a résilié le marché le 29 juillet 2011, en application de l’article 22-1-2.1 du CCAG, arguant l’existence de plusieurs désordres ;

— le rapport définitif de M. A est formel « l’ossature métallique exécutée par la Société SMB ne présente aucun désordre, à l’exception des désordres esthétiques non contractualisés et ne pouvant donc engager sa responsabilité » ;

— la SARL SMB a parfaitement respecté ses obligations contractuelles et n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ou entraîner la résolution du contrat ;

— le descriptif des travaux à réaliser transmis par la SARL LMArchis dans le cadre de la consultation prévoyait notamment la fourniture et la pose d’une structure métallique en « acier galvanisé » sans autre précision ;

— il n’y a pas de contractualisation d’une prestation dite « haut de gamme » ni d’un traitement particulier de l’acier, ni d’exigences esthétiques quant au rendu final ;

— la SARL LMArchis fait référence, pour la première fois, à une « prestation haut de gamme » dans un courrier du 8 juin 2011 alors que la pose a eu lieu le 5 mai 2011 ;

— l’expert judiciaire a constaté :

* une absence de prescription technique et spécifique concernant le traitement par galvanisation de l’ossature métallique devant être fabriquée et mise en 'uvre par la SARL SMB, prenant en compte le niveau d’exigence qualitatif imposé par le maître d’ouvrage,

* une absence de la classe de l’acier à utiliser pour la fabrication de l’ossature métallique,

* que le traitement par galvanisation de l’ossature métallique fabriquée et mise en 'uvre par la SARL SMB était conforme à la réglementation en vigueur, notamment l’épaisseur du traitement de galvanisation, et qu’aucune non-conformité n’était mise en évidence,

* que les désordres localisés constatés sur l’ossature métallique démontée et stockée sans protection particulière dans le jardin du maître d’ouvrage, n’étaient pas généralisés et n’étaient pas susceptibles de remettre en cause la solidité de l’ouvrage,

* que les ragréages qui ont été utilisés sont des techniques couramment employées pour pallier ce type d’anomalie ;

— il n’y a donc pas de faute d’exécution dans la galvanisation, la réalisation ou la pose de l’ossature ;

— le tribunal et l’expert judiciaire s’accordent pour dire qu’aucun désordre n’affecte l’ouvrage ;

— quant au devoir de conseil, il n’est pas sans limite ;

— il a été proposé aux époux X un acier de classe III ;

— l’utilisation de l’acier de classe III n’entraîne aucune non-conformité, bien au contraire, il s’agit de la seule nuance d’acier qui devait et pouvait être utilisée en l’espèce ;

— il appartenait à l’architecte de définir le type d’acier souhaité ;

— la SARL LMArchis est donc exclusivement responsable, en sa qualité de maître d''uvre ;

— les époux X n’ont pas démonté l’intégralité de la structure puisqu’ils ont tout de même conservé les corbeaux (appartenant toujours à la SARL SMB) qui soutiennent l’ossature bois montée à la place de la structure en acier galvanisé ;

— la résiliation du marché est fautive et abusive ;

— une indemnisation de ce chef est due.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2017, la SARL LMArchis demande à la cour de :

— constater que la SARL LMArchis a fait preuve de diligence vis-à-vis du maître de l’ouvrage dans la gestion du marché de la SARL SMB ;

— constater qu’elle a eu recours à un avis d’un expert spécialiste en protection des surfaces ;

— constater que la résolution du marché de l’entreprise SMB était fondée par son refus de terminer sa prestation contractuelle ;

— constater dès lors que la SARL LMArchis n’a commis aucune faute contractuelle ;

En conséquence,

— confirmer le jugement du 10 novembre 2016 en ce qu’il a débouté la SARL SMB de ses demandes en paiements ;

— réformer le jugement du 10 novembre 2016 en ce qu’il a condamné la SARL LMArchis, in solidum avec la société SMB, à verser aux époux X une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance et de référé comprenant les frais d’expertise judiciaire ;

Statuant à nouveau,

— rejeter toutes demandes à l’encontre de la SARL LMArchis ;

— dire et juger hors de cause la SARL LMArchis ;

— condamner M. et Mme X, ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 3 000 euros en applications des dispositions de l’article 700 au profit de la SARL LMArchis, ainsi qu’au paiement des dépens dont distractions au profit de la SELARL BSV sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :

— elle rappelle son intervention comme maître d’oeuvre dans l’opération de construction ;

— elle précise le déroulement des opérations et les suites procédurales ;

— la SARL SMB estime pouvoir réclamer le montant de son marché pour la fourniture d’une ossature métallique alors qu’elle n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles ;

— la défaillance de la SARL SMB justifie non seulement qu’elle soit déboutée mais aussi la mise hors de cause de la concluante, la résiliation du marché restant un choix du maître de l’ouvrage ;

— la SARL SMB a livré un ouvrage « ordinaire » répondant aux caractéristiques d’une charpente métallique dont on ne demande que de la solidité et non de conserver une qualité esthétique dans le temps ;

— c’est pour cela qu’il avait été spécifié une galvanisation haut de gamme ;

— le maître de l’ouvrage et son architecte ont été plus que surpris de voir apparaître des points de rouille à peine quinze jours après la pose ;

— M. C, expert spécialiste en protection des surfaces et galvanoplastie, s’est rendu sur les lieux un mois après la pose de l’ossature métallique et a procédé à un constat très précis ;

— il préconisait alors de « démonter la charpente et reprise de la galvanisation » ;

— l’avis de M. A ne peut être pris en considération que s’agissant de la solidité de l’ouvrage mais en aucun cas sur la durabilité de son aspect esthétique qui pourtant était une condition essentielle du marché ;

— or, pour émettre un avis sur la durabilité de la charpente, M. A a fait une comparaison avec des bâtiments industriels ;

— l’emploi par la SARL SMB d’un procédé de camouflage par utilisation de peinture est l’aveu par celle-ci qu’elle était informée du critère essentiel du marché qui était l’aspect esthétique de l’ossature métallique dans le temps ;

— la résiliation du marché de la SARL SMB résulte du choix du maître de l’ouvrage, informé par un expert de la piètre qualité de la prestation du locateur d’ouvrage et de son refus catégorique de reprendre la galvanisation ;

— aucune défaillance de l’architecte n’est qualifiée en l’espèce et ce dernier sera mis hors de cause ;

— c’est par une appréciation erronée que le tribunal a cru pouvoir retenir une faute de la SARL LMArchis en ce qu’elle n’aurait pas établi de cahier des charges techniques.

Par conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 3 décembre 2020, M. Y X et Mme B X demandent à la cour de :

— débouter la SARL SMB de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

— dire et juger que la SARL SMB a manque à ses obligations contractuelles :

* pour avoir fait le choix d’un acier de qualité insuffisante,

* pour avoir été défaillante dans la réalisation de l’ouvrage,

* pour avoir manqué à son obligation de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage ;

— dire et juger que la SARL LMArchis a manqué à ses obligations contractuelles :

* en omettant de rédiger un cahier des clauses techniques particulières,

* en n’attirant pas l’attention de la SARL SMB sur la nature de l’ouvrage à réaliser et les sujétions qui en découlaient quant à la nature des matériaux et leur mise en 'uvre ;

En conséquence,

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a limité à 2 500 euros le montant des dommages-intérêts alloués aux époux X ;

— le réformant sur ce point ;

— condamner in solidum les sociétés SMB et LMArchis à payer aux époux X la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

A titre infiniment subsidiaire, si contre toute attente la cour faisait droit aux demandes de la SARL SMB à l’égard des époux X,

— dire et juger que la SARL LMArchis serait condamnée à les relever et garantir en raison des fautes contractuelles commises dans l’exécution de sa mission, de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre eux ;

— condamner in solidum les sociétés SMB et LMArchis une somme de 4 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Delachenal conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Ils exposent les principaux éléments suivants au soutien de leurs écritures :

— ils détaillent la réalisation de leur projet et rappellent les événements procéduraux amiables et judiciaires ;

— ils ont confié une mission complète d’architecte à la SARL LMArchis qui devait d’une part conduire la restructuration complète de leur maison d’habitation, et d’autre part concevoir et diriger les travaux d’aménagement d’une piscine et d’un jacuzzi ;

— l’aspect esthétique de l’ouvrage était un élément déterminant du contrat dont les contractants des époux X étaient parfaitement informés ;

— l’expert judiciaire M. A ne s’est prononcé que sur l’aspect fonctionnel de l’ouvrage (solidité, utilité), sans tenir compte de son aspect esthétique ;

— l’expert a estimé que le maître d''uvre aurait dû définir clairement dans le Cahier des Charges Techniques le critère esthétique prépondérant pour le maître de l’ouvrage ;

— l’ouvrage demandé par les époux X devait faire la liaison entre leur villa de standing et la piscine à débordement ;

— le visuel de l’ensemble qui a été porté à la connaissance de l’entreprise SMB permet de se convaincre de l’importance de l’aspect esthétique de l’ouvrage ;

— si SMB a tenté de camoufler, hors la présence et l’autorisation du maître d’ouvrage, les éléments de la structures tachés et rouillés c’est bien parce qu’elle était pleinement consciente de la qualité esthétique attendue ;

— la structure d’acier a révélé dès sa pose des non-conformités et désordres inacceptables ;

— le constat d’huissier du 21 juillet 2011 avant démontage de la structure démontre des poutres métalliques à l’aspect mat et grossier, incompatible avec l’objectif recherché ;

— le PV confirme, photographies à l’appui, les écaillures à divers endroits, l’apparition de points de rouille sur les éléments de la structure et sur certains boulons, les retouches de matière et les irrégularités de la surface en creux ou en relief, ainsi que des dépôts blanchâtres et multiples percements supplémentaires sur une surface galvanisée en raison d’erreurs de montage liées à des cotes erronées ;

— les désordres étant intervenus avant réception, la responsabilité de la SARL SMB peut être recherchée sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle ;

— la SARL SMB n’a pas utilisé un acier conforme à la norme NF A35-503 permettant d’obtenir le résultat esthétique attendu ;

— elle est également responsable de défauts d’exécution et elle n’a pas davantage rempli son obligation de conseil envers le maître d’ouvrage ;

— l’entreprise est notamment tenue de se renseigner sur la finalité des travaux entrepris ;

— il appartenait à la SARL SMB de s’informer et d’informer ses clients sur l’existence des différentes variétés d’acier et les conséquences sur leur aspect final et leur utilisation après galvanisation à chaud alors surtout que le visuel dont elle a pris connaissance (pièce 12 et pièce SMB 1bis) et ses visites sur site montraient l’insertion de l’ouvrage au sein d’un ensemble immobilier de standing ;

— elle ne pouvait en conséquence unilatéralement imposer au maître d’ouvrage des éléments métalliques grossiers sans critère d’aspect équipant habituellement les surfaces commerciales, industrielles ou agricoles ;

— la SARL LMArchis n’a jamais contesté pour sa part être parfaitement informée des critères esthétiques exigés par les époux X ;

— l’architecte n’a pas pris le soin de rédiger un Cahier des Clauses Techniques Particulières, pourtant prévu dans son contrat et il a limité son intervention à un descriptif sommaire insuffisant ;

— par sa défaillance, il a concouru à la réalisation du dommage, en permettant à la SARL SMB de se réfugier de mauvaise foi derrière l’absence de spécifications contractuelles suffisantes pour échapper à ses obligations ;

— ils détaillent leurs préjudices.

La clôture de l’instruction est intervenue le 3 février 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la critique du jugement entrepris :

En l’espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour rejeter les demandes en paiement de la SARL SMB, pour prononcer la résolution judiciaire du marché, pour constater les manquements contractuels de la SARL SMB et de la SARL LMArchis et pour octroyer des dommages-intérêts aux époux X sont les suivants :

— le contrat de marché de travaux privés a été conclu entre la SARL SMB et les époux X le 31 mars 2011 ;

— à la lecture du contrat et du devis, la prestation de la SARL SMB consistait notamment en la fourniture et la pose d’une ossature métallique dont « l’ensemble sera galvanisé » sans autres précisions ;

— s’il ne ressort pas des termes du rapport d’expertise judiciaire de M. A l’existence de malfaçons d’ordre technique relatives à l’acier galvanisé (indiqué comme conforme à la réglementation en vigueur), l’acier utilisé pour confectionner la structure métallique litigieuse était inesthétique ;

— l’expert relève des épaufrures localisées de la galvanisation sur les profils métalliques, la présence de traces de corrosion localisées notamment au droit des alésages, et des zones de reprises soit à la bombe, soit au moyen d’une peinture zinc ;

— le propre expert de la SARL SMB, M. D, constate que « le revêtement obtenu par galvanisation est mat et assorti de traces blanchâtres dont l’importance qualitative reste superficielle et l’importance quantitative est moyenne » ;

— le constat d’huissier et les photographies communiquées confirment ces anomalies ;

— le critère de l’aspect était un élément essentiel du contrat pour les maîtres de l’ouvrage, dont l’habitation, dont ils ont entrepris la rénovation, est d’un standing certain ;

— or en sa qualité de professionnel, la SARL SMB était tenue à une obligation de conseil envers le maître de l’ouvrage et il lui appartenait de se renseigner, même en présence d’un maître d’oeuvre, sur la finalité des travaux qu’il a acceptés, et d’informer spécifiquement les époux X eu égard à

leurs attentes ;

— la SARL SMB ne justifie pas s’être renseignée sur la finalité de l’ouvrage et avoir effectivement informé les maîtres de l’ouvrage sur les différentes classes d’acier et l’aspect qui résulterait de celui utilisé ;

— en conséquence, elle ne saurait échapper à sa propre responsabilité en se fondant uniquement sur les dispositions contractuelles écrites ;

— eu égard à la gravité des fautes commises par la SARL SMB dans l’exécution d’un élément essentiel du contrat, M. et Mme X sont fondés à solliciter la résolution du marché, sur le fondement de l’article 1184 du code civil, et donc à refuser le paiement ;

— la demande en paiement formulée par la SARL SMB doit être rejetée, de même que sa demande de dommages-intérêts ;

— la faute de la SARL SMB, qui n’a pas satisfait à son obligation de conseil, est établie ;

— il ressort de propres écritures de la SARL LMArchis qu’elle connaissait l’exigence de ses clients quant à la qualité de l’ouvrage ;

— selon l’article 3.1 du contrat de maîtrise d’oeuvre du 11 mai 2010 conclu avec les époux X, la mission de l’architecte consistait, notamment, à établir « le projet comportant tous les éléments graphiques et écrits permettant aux entrepreneurs consultés d’apprécier la nature, la quantité, la qualité et les limites de leurs prestations et d’établir leurs offres » ;

— or, les termes du contrat souscrit auprès de la SARL SMB mentionnent, s’agissant de la structure litigieuse, la fourniture et la pose d’une ossature métallique dont « l’ensemble sera galvanisé » sans autre précision ;

— la SARL LMArchis ne justifie utilement d’aucun document contractuel définissant la classe d’acier à retenir, sauf à faire valoir un argument inopérant selon lequel, dans son courrier du 8 juin 2011, soit postérieurement à la conclusion du marché et à l’installation de l’ossature, elle avait mentionné que cette dernière devait rester visible et ne pouvait souffrir de défauts ;

— elle a failli à son obligation de conception en omettant d’établir un cahier des charges techniques ;

— elle ne justifie pas non plus avoir informé les maîtres de l’ouvrage sur les différentes classes d’acier, ni sur les conséquences de leur choix ;

— la faute de la SARL LMArchis dans l’exécution de ses obligations contractuelles est établie ;

— les désordres subis ont généré un préjudice de jouissance qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2 500 euros, somme mise à la charge solidaire de la SARL SMB et de la SARL LMArchis.

S’agissant donc du rejet des demandes en paiement de la SARL SMB, de la résolution judiciaire du marché, du constat des manquements contractuels de la SARL SMB et de la SARL LMArchis et de l’octroi de dommages-intérêts aux époux X, en l’absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c’est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s’est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit.

La cour, adoptant cette motivation, confirmera le rejet des demandes en paiement de la SARL SMB, la résolution judiciaire du marché, le constat des manquements contractuels de la SARL SMB et de

la SARL LMArchis et l’octroi de dommages-intérêts aux époux X.

Le jugement sera confirmé par adoption de motifs.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La SARL SMB, dont l’appel est rejeté, supportera les dépens d’appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.

Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y X et Mme B X les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d’appel. La SARL SMB, appelante principale, sera condamnée à leur payer la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL LMArchis les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. La SARL SMB, appelante principale, sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne la SARL SMB à payer à M. Y X et Mme B X la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne la SARL SMB à payer à la SARL LMArchis la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne la SARL SMB aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 14 décembre 2021, n° 16/05967