Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 5 mai 2022, n° 21/03857

  • Ags·
  • Délégation·
  • Juge-commissaire·
  • Qualités·
  • Recours·
  • Commerce·
  • Mandataire judiciaire·
  • Administrateur judiciaire·
  • Ordonnance·
  • Sociétés

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.simonassocies.com · 21 mars 2024

Super privilège de l'AGS et transaction Cass. Soc. 6 mars 2024 n° 22-19.471 L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 mars 2024 vient compléter la précédente décision rendue par la chambre commerciale le 17 janvier 2024 (n°22-19.451). Rappelons que cette décision avait jugé que la subrogation de l'AGS, tirée des dispositions de l'article L 3243-16 du code du travail, a pour effet d'investir ces institutions de garantie de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir, le super privilège garantissant le paiement de leurs créances, qui n'est …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 5 mai 2022, n° 21/03857
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/03857
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Grenoble, 29 août 2021, N° 2019F1167
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 21/03857 – N° Portalis DBVM-V-B7F-

LA2J

C8

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 05 MAI 2022

Appel d’un Jugement (N° RG 2019F1167)

rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 30 août 2021

suivant déclaration d’appel du 06 Septembre 2021

APPELANTES :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ANNECY UNEDIC Délégation

Association déclarée, représentée par sa Directrice Générale, Madame [C] [Z]

86 Avenue d’Aix les Bains – BP 37

74600 ANNECY

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ANNECY UNEDIC Délégation AGS CGEA d’Annecy, Association déclarée, représentée par sa

Directrice, Madame [C] [Z], en sa qualité de contrôleur de la procédure collective de la société SINTERTECHsignée à ces fonctions par ordonnance du Juge-Commissaire du 10 avril 2019,

86 Avenue d’Aix les Bains – BP 37

74600 ANNECY

représentées par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Charles CROZE de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julia VINCENT, avocat au barreau de LYON,

INTIMÉES :

S.A.S. SINTERTECH

S.A.S, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 451 268 353, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

518 Route de Valence Actipole

38113 VEUREY VOROIZE

S.E.L.A.R.L. BERTHELOT

représentée par Maître Dominique BERTHELOT, Mandataire Judiciaire

en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SINTERTECH, désignée ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble du 15 octobre 2019,

16 rue Général Mangin

38100 GRENOBLE

S.E.L.A.R.L. AJP

ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES

représentée par Maître [I] [B], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société SINTERTECHsigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce du 1er avril 2019,

Immeuble Le Cornaline, 10 rue d’Armée

38000 GRENOBLE

représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL CABINET RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,

M. Lionel [I], Conseiller,

Assiss lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé.

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Février 2022

Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré.

EXPOSE DU LITIGE

La société SINTERTECH exerçait une activité de conception et de fabrication de composants techniques issus de la technologie du frittage de poudres métalliques.

Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SINTERTECH, a désigné la SELARL AJ PARTENAIRES pris en la personne de Me [I] [B] en qualité d’administrateur, la SELARL [P] prise en la personne de Me [U] [P] en qualité de mandataire judiciaire.

Suivant ordonnance du 10 avril 2019, le juge commissaire a désigné le CGEA d’Annecy en qualité de contrôleur.

Par courriel du 24 avril 2019, la société MECAD SAVOIE INDUSTRIE a indiqué détenir une créance impayée de 135.495,70 € et vouloir exercer son droit de rétention sur les marchandises confiées par la société SINTERTECH afin de réaliser des prestations d’usinage et de traitement thermique.

Par ordonnance du 30 avril 2019, le juge commissaire a autorisé sur le fondement de l’article L622-7 II alinéa 2 du code du commerce la société SINTERTECH à payer cette créance en 2 échéances afin de pouvoir récupérer les marchandises retenues par la société MECAD SAVOIE INDUSTRIE.

Cette ordonnance a été notifiée le 3 mai 2019 à la SELARL [P], es qualité, qui en a fait opposition le 13 mai 2019 en l’absence d’un droit de rétention opposé légitimement sur les marchandises détenues par la société MECAD SAVOIE INDUSTRIE.

La SELARL AJ PARTENAIRES a alors sollicité par requête du 27 mai 2019 l’autorisation de transiger sur le fondement de l’article L 622-7 II alinéa 1 du code de commerce, à savoir confirmer l’autorisation de paiement à la société MECAD SAVOIE INDUSTRIE de la somme de 135.495,70 € afin de permettre un déblocage des marchandises retenues par elle et la poursuite des prestations au bénéfice de la société SINTERTECH.

Par ordonnance du 5 juin 2019, le juge commissaire a autorisé la conclusion de la transaction et par suite le paiement de la créance antérieure d’un montant de 135.495,70 € en 2 échéances mensuelles.

Cette ordonnance a été notifiée à l’UNEDIC AGS – CGEA d’Annecy par lettre du 6 juin 2019 reçue le 7 juin 2019.

Par courriel du 12 juin 2019, l’UNEDIC AGS, en sa qualité de contrôleur, a demandé à la SELARL [P], es qualité, de former opposition à l’encontre de cette ordonnance.

La SELARL [P] a indiqué le 14 juin 2019 qu’elle n’entendait pas formé un recours.

Le 17 juin 2019, l’UNEDIC AGS a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance du 5 juin 2019 tant en sa qualité de créancier que de contrôleur.

Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a converti le redressement judiciaire de la société SINTERTECH en liquidation judiciaire.

Par jugement du 30 août 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a :

— jugé irrecevable l’opposition formée le 17 juin 2019 par l’UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA d’Annecy à l’encontre de l’ordonnance rendue le 5 juin 2019 par le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société SINTERTECH pour défaut de qualité à exercer ce recours,

— débouté l’UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA d’Annecy de ses prétentions,

— condamné l’UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA d’Annecy à verser à la SELARL [P] et à la SELARL AJ PARTENAIRES la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné l’UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA d’Annecy aux entiers dépens de l’instance.

Par déclaration du 6 septembre 2021, l’association UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA d’Annecy a interjeté appel à l’encontre du jugement du 30 août 2021 en toutes ses dispositions.

Prétentions et moyens de l’association UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA d’Annecy

Dans ses dernières conclusions déposées le 17 décembre 2021, l’association UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA d’Annecy et l’association UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA d’Annecy en sa qualité de contrôleur demandent à la cour de:

— dire et juger recevables et fondées les demandes de l’UNEDIC DELEGATION AGS

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours formé par l’Unédic Délégation AGS,

Statuant à nouveau :

— juger recevable le recours formé par l’Unédic Délégation AGS en sa qualité de personne dont les droits et obligations sont affectés par l’ordonnance du 5 juin 2019,

— juger recevable le recours formé par l’Unédic Délégation AGS en sa qualité de contrôleur de la procédure collective de la société SINTERTECH,

— juger fondé le recours,

— rejeter les contestations formulées par la SELARL [P] et la SELARL AJ PARTENAIRES ès-qualités,

— réformer et / ou annuler l’ordonnance du 5 juin 2019,

— condamner les intimées aux entiers dépens de l’instance.

Sur la recevabilité du recours en qualité de personne dont les droits et obligations sont affectés, l’association UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA d’Annecy fait valoir :

— que l’ordonnance du 5 juin 2019 lui a été notifiée par courrier du 6 juin 2019 reçue le 7 juin 2019 avec la mention qu’elle pouvait former recours devant le tribunal de commerce dans les 10 jours de la notification,

— que si elle n’était pas partie à l’ordonnance, elle était nécessairement partie intéressée au sensses droits et obligations étaient susceptibles d’être affectés par l’ordonnance ce qui résulte au demeurant du fait que l’ordonnance lui a été notifiée,

— que le paiement d’une créance antérieure avait pour effet de démunir la société SINTERTECH de fonds disponibles au bénéfice de la société MECAD SAVOIE alors que la société SINTERTECH aurait dû mobiliser ses fonds disponibles au remboursement des avances superprivilégiées effectuées par l’AGS,

— que le recours est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés, raison pour laquelle l’ordonnance lui a été notifiée, et ce peu important qu’elle soit un créancier superprivilégié ou non,

— qu’il importe peu aussi que ladite ordonnance a pu lui être notifiée du fait de sa qualité de contrôleur dès lors qu’elle est une partie intéressée au sensses droits et obligations sont susceptibles d’être affectés.

Sur la recevabilité de son recours en qualité de contrôleur, elle relève :

— qu’elle est le garant subsidiaire de l’intérêt collectif des créanciers et qu’en cas de carence constatée et établie du mandataire judiciaire, le contrôleur est recevable à mettre en oeuvre les actions et à former des recours dans l’intérêt collectif des créanciers,

— qu’en l’espèce, elle a sollicité le mandataire judiciaire afin qu’il forme un recours ce qu’il n’a pas souhaité faire ; que le refus du mandataire n’était nullement motivé ; que sa carence est donc établie,

— que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le recours a été exercé dans l’intérêt collectif des créancierss lors qu’il est de leur intérêt de faire respecter les règles d’ordre public, à savoir l’interdiction absolue et d’ordre public de tout paiement d’une créance antérieure et l’obligation de traiter tous les créanciers antérieurs de la même manière,

— que le recours formé du fait de la violation d’une règle d’ordre public s’agissant du paiement d’une créance antérieure vise bien à assurer l’intérêt collectif des créanciers,

— que l’arrêt cité par les intimées (Cass com, 30 janvier 2019, n° 17.20793 et 17.22221) n’est pas applicable à l’espèce dès lors que l’ordonnance rendue ne l’a pas été à la demande de la SELARL [P] mais à la demande de la SELARL AJ PARTENAIRES en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société SINTERTECH, peu important que la SELARL [P] ait émis un avis favorable.

Sur le fond, elle souligne :

— qu’il n’est pas possible d’autoriser un débiteur en période d’observation de redressement judiciaire à transiger en vue du paiement total ou partiel d’une créance antérieure en dehors des cas limitativement énumérés par l’article L622-7 II du code du commerce,

— que la requête déposée le 27 mai 2019 par la société AJ PARTENAIRES en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société SINTERTECH est irrecevable en ce que la société SINTERTECH n’est pas partie demanderesse à la requête alors que l’article L 631-14 du code du commerce impose que tant le débiteur que l’administrateur judiciaire soient demandeurs à la requête,

— que par ailleurs, si une transaction est possible, elle ne peut conduire à une exception de plus au principe absolu et d’ordre public de l’interdiction de paiement d’une créance antérieure,

— qu’en outre, il n’existe aucune transaction en l’absence de contestation née ou à naître avec le fournisseur titulaire d’une créance antérieure; qu’il n’y a aucune concession de la part du fournisseur titulaire d’une créance antérieure qui reçoit le paiement de l’intégralité de sa créance antérieure ; que dès lors, le paiement autorisé ne saurait reposer sur l’existence d’une transaction entre le débiteur et le fournisseur,

— qu’il n’est pas possible d’autoriser une transaction et le paiement d’une créance antérieure a postériori, étant relevé que les paiements autorisés sont datés des 30 avril et 30 mai 2019, soit antérieurement à l’ordonnance du 5 juin 2019,

— qu’enfin, l’avis du ministère public n’a pas été recueilli alors que l’acte est susceptible d’avoir une conséquence déterminante sur l’issue de la procédure.

Prétentions et moyens de la SELARL [P] es qualité de liquidateur de la société SINTERTECH et la SELARL AJ PARTENAIRES es qualité d’administrateur judiciaire

Dans leur conclusions déposées le 18 novembre 2021, elles demandent à la cour de :

— dire et juger irrecevable l’opposition formée le 17 juin 2019 par l’UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA d’ANNECY à l’encontre de l’ordonnance rendue le 5 juin 2019 par le juge commissaire du redressement judiciaire de la société SINTERTECH S.A.S pour défaut de qualité à exercer ce recours.

— entrer en voie de confirmation du jugement déféré et débouter l’UNEDIC DELEGATION AGS -CGEA d’ANNECY de toutes ses prétentions.

— dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la liquidation judiciaire de la société SINTERTECH S.A.S. les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer devant la cour et condamner l’UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA d’ANNECY au paiement d’une indemnité de 4.000 € à ce titre.

— laisser les entiers dépens d’appel à la charge de l’UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA d’ANNECY.

Sur l’irrecevabilité du recours, elles relèvent :

— que si le greffe a notifié l’ordonnance du 5 juin 2019 à l’UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA d’ANNECY, c’est en sa qualité de contrôleur du redressement judiciaire et non en ce qu’il aurait apprécié que les droits ou obligations de cet organisme sont affectés par la décision rendue,

— que l’article R 621-21 alinéa 3 à 5 du code du commerce définit limitativement les personnes ayant qualité pour former un recours, à savoir les mandataires de justice, les parties, les personnes dont les droits et obligations sont affectés et le ministère public,

— qu’il ne peut être déduit d’une lettre de notification à l’UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA d’ANNECY que celle-ci est recevable à exercer un recours,

— que s’agissant du recours en qualité de contrôleur, l’article R 621-21 alinéa 3 à 5 du code du commerce ne mentionne pas le contrôleur comme faisant partie de la liste des personnes qualifiées pour exercer ce recours,

— que le contrôleur ne peut pas se substituer au mandataire judiciaire pour exercer un recours contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire dès lors qu’il n’est passigné comme étant qualifié pour exercer un tel recours et que l’article L 622-20 alinéa 1er du code de commerce ne fait pas de lui un mandataire judiciaire subsidiaire pouvant exercer la plénitude des attributions de cet organe de la procédure,

— qu’aux termes de l’arrêt visé (Cass com, 30 janvier 2019, n° 17.20793 et 17.22221), il ressort que le contrôleur n’a pas qualité pour former un recours contre une ordonnance rendue à la demande du mandataire ou du liquidateur par le juge-commissaire,

— que par ailleurs, le refus motivé du mandataire judiciaire de déférer à une mise en demeure du contrôleur ne permet pas de caractériser la carence de l’organe de la procédure ; qu’en l’espèce, il a émis un avis favorable au rendu de l’ordonnance critiquée dès lors que l’opération autorisée permettait de garantir la continuation d’activité en période d’observation le temps nécessaire à la préparation de plans de cession partielle qui furent arrêtés par le tribunal évitant ainsi la conversion immédiate en une liquidation judiciaire préjudiciable aux créanciers,

— que s’agissant du recours en ce que les droits et obligations de l’UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA d’ANNECY seraient affectés, le juge-commissaire n’a pas statué sur un droit ou une obligation dont l’UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA d’ANNECY serait titulaire,

— que l’UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA d’ANNECY ne justifie pas qu’elle serait créancière au titre de créances garanties par le privilège établi aux articles L 3253-2, L 3253-4 et L 7313-8 du code du travail,

— que dans tous les cas, les créances de l’UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA d’ANNECY ne sont pas exigibles en période d’observation d’un redressement judiciaire de sorte que l’article L625-8 du code du commerce ne peut trouver à s’appliquer,

— que les droits de l’UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA d’ANNECY ne pouvaient aucunement être affectés par la décision frappée d’opposition,

— que l’autorisation du juge commissaire a contribué à augmenter la trésorerie de la débitrice et a permis de préparer deux plans de cession permettant de sauvegarder un maximum d’emplois et de limiter l’intervention de l’appelante.

La société SINTERTECH n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 27 septembre 2021.

Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction est intervenue le 3 février 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours formé par l’UNEDIC DELEGATION AGS

1/ en sa qualité de contrôleur

L’article L622-20 du code de commerce dispose: 'Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat'. Aux termes de l’article R 622-19 du code de commerce, l’action du contrôleur n’est recevable qu’après une mise en demeure adressée au mandataire judiciaire restée infructueuse pendant deux mois à compter de sa réception.

La possibilité d’agir du contrôleur suppose donc la démonstration d’une carence du mandataire judiciaire.

En l’espèce, l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la transaction et le paiement de la somme de 135.495,70 € à la société MECAD SAVOIE INDUSTRIE a été rendue à la requête de l’administrateur judiciaire sur l’avis favorable émis par le mandataire judiciaire.

Par ailleurs, par mail du 14 juin 2029, le mandataire judiciaire a indiqué qu’il n’entendait pas former un recours à l’encontre de cette ordonnance.

Les pouvoirs donnés au contrôleur par l’article L622-20 du code de commerce visent à pallier la défaillance du mandataire judiciaire qui s’abstient de toute démarche. Ils ne sont pas destinés à aller à l’encontre de la décision du mandataire judiciaire qui en l’espèce a donné un avis favorable à la requête.

En conséquence, l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d’Annecy, en sa qualité de contrôleur, n’a pas qualité pour former sur le fondement de l’article L 622-20 du code de commerce un recours contre l’ordonnance rendue le 10 avril 2019 par le juge commissaire sur l’avis favorable du mandataire judiciaire.

2/ en sa qualité de personne dont les droits et obligations sont affectés

En application de l’article L621-21 du code de commerce, les ordonnances du juge-commissaire statuant sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence sont susceptibles de recours devant le tribunal de la part de toutes les personnes dont les droits et obligations sont affectés.

Contrairement à ce que soutient l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d’Annecy, le seul fait que l’ordonnance du juge commissaire lui a été notifiée ne lui confère pas automatiquement la qualité de personne dont les droits et obligations sont affectés.

En revanche, il résulte de l’article L 625-8 du code du commerce que les avances superprivilégiées effectuées par l’AGS doivent être payées, nonobstant l’existence de toute autre créance, dans les 10 jours du jugement ouvrant la procédure ou à défaut de disponibilités sur les premières rentrées de fond.

Dès lors, contrairement à ce que soutiennent la SELARL [P] es qualité de liquidateur de la société SINTERTECH et la SELARL AJ PARTENAIRES es qualité d’administrateur judiciaire, les avances effectuées par l’AGS peuvent être sollicitées durant la période d’observation.

L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d’Annecy produit aux débats le justificatif de ses avances versées au titre du superprivilège, du privilège et à titre chirographaire lequel fait apparaître des sommes relevant du superprivilège.

s lors, l’autorisation de payer la somme de 135.495,70 € à la société MECAD SAVOIE INDUSTRIE qui ne bénéficiait d’aucun droit de rétention et qui s’est vue intégralement réglée de sa créance a affecté les droits de l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d’Annecy qui bénéficiait d’un superprivilège sur les sommes figurant dans l’entreprise.

En conséquence, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d’Annecy est recevable à exercer un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire du 5 juin 2019.

Sur la recevabilité de la requête du 27 mai 2019

En application de l’article L 622-7 II du code de commerce, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise, à consentir une hypothèque, un gage ou un nantissement ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si cet acte est susceptible d’avoir une incidence déterminante sur l’issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du ministère public. Le juge-commissaire peut aussi l’autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l’activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l’option d’achat d’un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d’option est justifiée par la poursuite de l’activité.

Aux termes de l’article L 631-14 du code de commerce, lorsque l’administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l’article L 622-7 et lorsqu’il a une mission d’assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur.

En l’espèce, la SELARL AJ PARTENAIRES a été désignée par jugement rendu le 1er avril 2019 par le tribunal de commerce de Grenoble en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance.

Il est constant que la requête présentée le 27 mai 2019 en vue d’être autorisé à transiger sur le fondement de l’article L 622-7 II alinéa 1 du code de commerce l’a été par le seul administrateur judiciaire alors qu’elle aurait dû être présentée concurremment avec le débiteur, c’est-à- dire avec le concours du débiteur.

s lors, la SELARL AJ PARTENAIRES qui ne représentait pas le débiteur n’avait pas qualité pour déposer seule une requête devant le juge-commissaire et sa requête était donc irrecevable. Le juge-commissaire ne pouvait statuer au fond sur une requête irrecevable.

Sur les mesures accessoires

La SELARL [P] es qualité de liquidateur de la société SINTERTECH et la SELARL AJ PARTENAIRES es qualité d’administrateur judiciaire qui succombent seront condamnées aux entiers dépens tant de première instance que d’appel et déboutées de leur demande formées au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 30 août 2021 en toutes ses dispositions .

Statuant à nouveau,

Déclare l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d’Annecy irrecevable à exercer un recours contre l’ordonnance du juge commissaire du 05 juin 2019 en sa qualité de contrôleur de la procédure collective,

Mais Déclare l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d’Annecy recevable à exercer un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire du 5 juin 2019 en sa qualité de personne dont les droits et obligations sont affectés.

Infirme l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 5 juin 2019.

Déclare irrecevable la requête déposée le 27 mai 2019 devant le juge-commissaire par la SELARL AJ PARTENAIRES en qualité d’administrateur judiciaire chargé d’une mission d’assistance.

Condamne la SELARL [P] es qualité et la SELARL AJ PARTENAIRES es qualité aux dépens de première instance et d’appel.

Déboute la SELARL [P] es qualité et la SELARL AJ PARTENAIRES es qualité aux dépens de leur demande formées au titre des frais irrépétibles.

SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La GreffièreLa Présidente

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 5 mai 2022, n° 21/03857