Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 1er février 2022, n° 20/00840

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Chronologie de l’affaire

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Me Monique Chasteau · consultation.avocat.fr · 31 juillet 2023

Famille Nouvelle mesure pour les femmes La loi du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle (dite loi Rixain) est venue modifier les modalités de paiement du salaire et des prestations sociales afin de favoriser l'autonomie financière des femmes, en particulier en cas de séparation. Ainsi, depuis le 27 décembre 2022, le salaire, les allocations (y compris celles de Pole emploi) et les prestations sociales payés par virement doivent obligatoirement être versés sur un compte bancaire ou postal dont le bénéficiaire est le titulaire ou le cotitulaire. …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 1er févr. 2022, n° 20/00840
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/00840
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valence, 18 décembre 2019, N° 18/02805
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 20/00840 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KLUO


C2


N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Andrée PERONNARD-PERROT

la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 01 FEVRIER 2022


Appel d’une décision (N° RG 18/02805)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 19 décembre 2019

suivant déclaration d’appel du 19 février 2020


APPELANT :

M. Z Y

né le […] à POISSY

de nationalité française

10 rue des Recollets-les jardins des Augustins

[…]

représenté par Me Andrée PERONNARD-PERROT, avocat au barreau de GRENOBLE


INTIMEE :

Mme B X

née le […] à ROMANS

de nationalité française […]


NIEUVIARTS, avocat au barreau de VALENCE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2020/003192 du 18/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)


COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène COMBES, Présidente de chambre,

Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,

M. Laurent GRAVA, Conseiller,

DÉBATS :


A l’audience publique du 10 janvier 2022 Madame BLATRY, Conseillère, chargée du rapport en présence de Madame COMBES, Présidente de chambre, assistées de M. Frédéric STICKER, Greffier,et de Mme Céline KOÇ, greffier stagiaire, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.


Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame B X et Monsieur Z Y ont vécu maritalement de 2001 à l’automne 2014.


Le 10 novembre 2006, Madame X a reçu en donation-partage de ses parents une parcelle de terrain sur la commune de Romans sur Isère sur laquelle les parties ont fait édifier une maison d’habitation.


Cette construction a été financée par deux prêts souscrits auprès de la société Crédit Immobilier de France pour les montants respectifs de 21.500,00€ et 98.635,73€.


Au motif d’un enrichissement sans cause de Madame X et selon exploit d’huissier du 19 septembre 2018, Monsieur Y l’a fait citer, devant le tribunal de grande instance de Valence, en condamnation à lui payer la somme de 40.000,00€ outre une indemnité de procédure.


Par jugement du 19 décembre 2019, cette juridiction a :

débouté Monsieur Y de l’intégralité de ses prétentions,•

• condamné Monsieur Y à payer à Madame X une indemnité de procédure de 1.500,00€ et à supporter les dépens de l’instance.


Par déclaration du 19 février 2020, Monsieur Y a relevé appel de cette décision.


Par uniques conclusions du 4 juin 2020, Monsieur Y demande à la cour de condamner Madame X à lui payer la somme de 40.000,00€ au titre de son appauvrissement outre la somme de 2.500,00€ d’indemnité de procédure.
Il fait valoir que :

• jusqu’à la séparation du couple, il a financé la moitié des prêts immobiliers, les frais de notaire, une cuisine ainsi que d’autres dépenses,

• compte tenu de la donation du terrain à Madame X, il ne peut rien revendiquer sur cette construction qui est devenue propre à cette dernière par accession, il démontre s’être appauvri alors que Madame X s’est enrichie,•

• compte tenu de la séparation, il lui a été difficile de produire toutes les pièces et Madame X n’a jamais contesté le paiement de ces factures, compte tenu de l’importance des sommes, aucune intention libérale ne peut être retenue.•


Par uniques conclusions du 26 août 2020, Madame X demande à la cour de rejeter l’ensemble des prétentions adverses, de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 3.000,00€ d’indemnité de procédure.


Elle expose que :

• elle ne conteste pas que Monsieur Y a participé au financement de la construction en versant la somme de 25.534,22€ au titre de remboursement des prêts immobiliers,

• en revanche, Monsieur Y ne justifie pas qu’il a payé la cuisine intégrée par donation de sa mère de deux fois 5.000,00€, aucun élément ne vient corroborer l’attestation de celle-ci,• Monsieur Y ne rapporte pas davantage la preuve du règlement des frais de notaire,•

• en toute hypothèses, l’appauvrissement allégué par Monsieur Y trouve sa cause dans son hébergement et sa contribution aux dépenses du ménage.


La clôture de la procédure est intervenue le 7 décembre 2021.

SUR CE

1/ sur la demande de Monsieur Y


Aux termes de l’article 1303 du code civil, celui qui bénéficie d’ enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit à celui qui s’est appauvri une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.


Il incombe à Monsieur Y de démontrer que l’enrichissement au bénéfice de Madame X et son appauvrissement corrélatif est sans cause.


Il est constant que l’immeuble pour lequel Monsieur Y a participé au financement en réglant la moitié des prêts immobiliers pour la somme de 25.534,22€ a constitué pour sept années le domicile du couple.

Monsieur Y démontre, en outre, avoir réglé la somme de 1.300,00€ au titre de frais notariés ainsi que cela ressort du reçu de Maître D E.


En revanche, Monsieur Y ne démontre pas le financement sur ses deniers propres de la cuisine intégrée, l’attestation de sa mère, Madame F Y, sur le don de la somme de 10.000,00€ n’étant corroborée par aucun autre élément, étant relevé que le seul fait que les factures soient au nom de Monsieur Y est insuffisant à caractériser le paiement de son prix.


Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, les dépenses de Monsieur Y trouvent leur contrepartie dans l’hébergement dont il a bénéficié durant la vie commune et sa participation aux dépenses du ménage.
Dès lors, Monsieur Y échoue à démontrer l’enrichissement sans cause légitime du patrimoine de Madame X et a été, à juste titre, débouté de ses demandes indemnitaires.

2/ sur les mesures accessoires


L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Madame X.


Enfin, Monsieur Y supportera les dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS


La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,


Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,


Y ajoutant,


Condamne Monsieur Z Y à payer à Madame B X la somme de 2.000,00€ par application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile,


Condamne Monsieur Z Y aux dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.


Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,


Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. G H I J

[…]
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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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