Cour d'appel de Limoges, 8 novembre 2016, n° 15/01161

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, 8 nov. 2016, n° 15/01161
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 15/01161

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

RG N° : 15/01161

AFFAIRE :

X Y Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses deux enfants mineurs
Zélie Z et Victor Z, INDIVISION
GUEGUEN-Z

C/

A B, Sylvie
DEBLICKER

PV/MCM

Grosse délivrée

Me Joël FRUGIER, avocat

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE


==oOo==---

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2016


==oOo==---

Le huit Novembre deux mille seize la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

X Y

Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses deux enfants mineurs Zélie Z née le XXX à XXX Cet Victor
Z né le 2 févrierXXX à XXX)

de nationalité Française, née le XXX à XXXC Gérant de société, demeurant XXX
LIMOGES

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES

INDIVISION Y-Z

indivision dont le siège social est 5, avenue Berthelot
- 87100 LIMOGES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant
XXX

représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTES d’un jugement rendu le 27 AOUT 2015 par le
TRIBUNAL DE GRANDE

INSTANCE DE LIMOGES

ET :

A B

de nationalité Française, né le XXX à XXXC
Représentant, demeurant XXX VERNEUIL SUR
VIENNE

représenté par Me Joël FRUGIER, avocat au barreau de LIMOGES

Sylvie DEBLICKER

de nationalité Française, née le XXX à XXX)

Employé de banque, demeurant XXX VERNEUIL SUR VIENNE

représenté par Me Joël FRUGIER, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMES


==oO§Oo==---

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 04
Octobre 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 08 Novembre 2016. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2016

Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard
SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale
SEGUELA, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard
SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur D E, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.


==oO§Oo==---

LA COUR


==oO§Oo==---

L’indivision F entre Mme X Y et ses deux enfants mineurs Zélie Z née le XXX et Victor Z né le XXX est propriétaire (chacun par tiers) d’un immeuble cadastré section ZC n° 260, 262, 266 et 267 situé 28 route des Vignes à Verneuil sur
Vienne (87430) qui jouxte la propriété de M. et de Mme A B sise 30 rue des Vignes, propriété acquise par ces derniers le 28 novembre 2009 auprès de M. G qui avait démoli une maison attenante et mitoyenne à la maison F.

Indiquant que le mur mitoyen découvert à la suite de la démolition a été enduit en 2009 mais que les bois de charpente traversants, non protégés par les intempéries, génèrent des migrations d’humidité vers la propriété Y, que les tuiles de rive non correctement fixées se déplacent lors de coups de vent et que la terrasse construite sur le terrain de M. et Mme B en limite de propriété et par exhaussement du sol surplombant à son point le plus haut de 1,80 m, génère une vue droite plongeante contraire aux règles posées par le Code civil (678), l’indivision Y a fait assigner M. et Mme A B le 31 mars 2014 pour voir :

— sectionner les trois pannes débordantes et protéger des intempéries l’ensemble des pannes traversantes,

— vérifier le scellement des tuiles en rive sous astreinte.

— mettre leur terrasse en conformité avec les dispositions de l’article 678 et suivants du Code civil

— condamner M. et Mme B à leur verser des dommages et intérêts à hauteur de 5 000,00 pour résistance abusive outre une somme de 1 500,00 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

— ordonner l’exécution provisoire.

Suite à la déclaration d’assurance formulée par l’indivision F à la cie d’assurances GAN, un protocole d’accord a été rédigé par les experts d’assurance sur les deux premiers points de litige soit les pannes et les tuiles en rive, mais ce protocole daté du 12 août 2011 n’a pas été signé par M. B. Il prévoyait que « Monsieur B s’engage à réaliser, à ses frais avant fin décembre 2011, les travaux suivants :

'sectionner les trois pannes débordantes et protéger des intempéries l’ensemble des pannes traversantes, vérifier le scellement des tuiles en rive.

Le consort Z-Y s’engage à cesser ses poursuites.
»

Par jugement rendu le 27 août 2015, le tribunal de grande instance de Limoges a :

— débouté Mme X
Y à titre personnel et en sa qualité de représentant légale de ses deux enfants mineurs de l’ensemble de ses demandes,

— débouté M. et Mme B de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

— condamné Mme X Y à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs à verser à M. et Mme B la somme de 1 500,00 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;

Le tribunal a rejeté les demandes concernant les pannes et les tuiles de rive en l’absence de preuve, les dommages consistant en des infiltrations et des risques de chute de tuiles de rive n’étant pas établis. Le seul élément technique du constat d’huissier du 7 avril 2011 constate que « des poutres de charpente, sur la façade gauche du n° 28, sont apparentes, qu’elles commencent à être fortement endommagés mais qu’aucun élément autre que le protocole d’accord non signé des défendeurs et des courriers de l’assureur et de la demanderesse n’est versé permettant d’établir la migration d’eau. Par ailleurs, le constat ne comporte aucune mention s’agissant des tuiles de rive.

S’agissant de la terrasse, la distance légale n’a pas été respectée lors de sa construction mais il ne ressort nullement des constations de l’huissier qu’il existe un risque d’indiscrétion du fait de cette fenêtre. De plus, l’indivision Y ne démontre pas de préjudice du fait du non respect du
PLU

par l’exhaussement du sol de la terrasse

Concernant la demande reconventionnelle des époux
B relative aux encombrants le tribunal a considéré que le trouble anormal de voisinage n’est pas rapporté puisqu’il est dans l’ignorance de l’angle de vue sur ces encombrants.

Mme X Y agissant à titre personnel et es qualités a interjeté appel le 3 septembre 2015 et demande de :

— Condamner M. et Mme B :

— à détruire la terrasse et à détruire les ouvertures donnant sur cette terrasse sous astreinte,

— à sectionner les trois pannes et protéger des intempéries l’ensemble des pannes traversantes sous astreinte,

— à procéder au scellement des tuiles de rive,

— à verser la somme de 5 000,00 de dommages et intérêts en raison de leur attitude, 3 000,00 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

M. et Mme B, appelants incidents, demandent de :

Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes des consorts Y Z,

Faisant droit à l’appel incident,

— Réformer le jugement,

— Condamner Mme X Y agissant à titre personnel et es qualités en la somme de 3 000,00 de dommages et intérêts au titre des troubles de voisinage,

— la condamner en la somme de 3 000,00 à titre d 'abus de droit,

— la condamner aux dépens et en la somme de 2 000,00 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur ce

Sur les demandes de l’indivision Y :

* au titre des charpentes et des tuiles de rive :

Les désordres allégués par l’indivision
Y résultant de la démolition en 2009 de la maison mitoyenne située sur le fonds B et notamment l’humidité affectant l’intérieur de la maison
Y n’étaient pas établis par le constat d’huissier du 7 avril 2011 produit devant le tribunal.

Cependant le nouveau constat d’huissier établi le 6 novembre 2015 par Me H démontre la présence d’humidité et d’infiltrations à l’intérieur de la maison Y et laisse apparaître la présence de tuiles en équilibre sur le côté du toit au droit de la propriété B de sorte qu’une expertise apparaît nécessaire pour déterminer l’origine de ces infiltrations, pour dire si l’instabilité apparente des tuiles de rive est due à la démolition de la maison située sur le fonds B ou à un mauvais entretien de l’indivision Y.
L’expert devra chiffrer le coût des travaux qui pourraient être à la charge de M. et Mme B dans la mesure où la démolition de l’ancienne maison en

serait la cause de ces désordres. Par ailleurs la prescription soulevée par les époux B ne peut trouver application s’il est établi que des désordres dus au fond B perdurent et sont continus.

Ainsi compte tenu du nouveau constat d’huissier produit en cause d’appel, le jugement doit être modifié en ce sens.

* au titre de la terrasse :

C’est par des motifs pertinents que le tribunal a rejeté la demande de l’indivision Y relative à la terrasse et à la vue qui ne constitue un risque d’indiscrétion. Il sera précisé par ailleurs que le non respect du PLU pour la zone UV concernée n’est nullement établi.

* les dommages et intérêts :

Il n’y a donc pas lieu d’accorder des dommages et intérêts à l’indivision Y pour la terrasse.

S’agissant de la demande en dommages et intérêts pour les infiltrations et les tuiles de rive, il sera sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise.

Sur les demandes en dommages et intérêts des époux B :

* la demande relative aux détritus :

Le tribunal a rejeté la demande en considérant que le trouble anormal de voisinage n’était pas établi par la présence de détritus déposés sur le fonds Y dans la mesure où il n’est pas établi que des encombrants soient visibles de la maison d’habitation. Cependant les nombreux encombrants et leur nature (WC avec présence d’excréments, fauteuil en skaï, carcasse de réfrigérateur, banquette déchirée, bouteille de gaz, rouleau de grillage…) situés en des endroits différents sur l’indivision
Y et visibles par leur proximité reconstituent manifestement un trouble de voisinage justifiant la condamnation de l’indivision Y à verser à M. et Mme B une somme de 500,00 .

* la demande en dommages et intérêts pour abus de droit :

Il sera statué sur cette demande après l’expertise qui permettra de déterminer si les consorts Y ont commis un abus de droit.

Sur les demandes annexes :

Il convient de réserver les demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel,


==oO§Oo==---

PAR CES MOTIFS


==oO§Oo==---

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme X Y à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs pour leur demande au titre de la terrasse et des

dommages et intérêts y afférents,

Réforme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Ordonne une expertise confiée à M I J, demeurant XXXXXXXXXXXX, demeurant XXX)

avec pour mission :

Dire si les tuiles de rive de la propriété
Y situées du coté de la maison démolie sur le fonds
Bourgeix (ex propriété Cartoux) sont instables et risquent de chuter,

Dans l’affirmative dire si cette instabilité des tuiles de rive a pour origine la démolition de l’immeuble B ou est due à un défaut d’entretien de l’indivision Y,

Si l’instabilité des tuiles provient de la démolition de la maison B, déterminer les travaux nécessaires à la remise en oeuvre de ces tuiles et chiffrer le coût de ces travaux en lien avec la démolition,

Déterminer les causes de l’humidité et des infiltrations affectant l’immeuble appartenant à l’indivision Y, visibles sur le constat d 'huissier dressé le 6 novembre 2015,

Dire si ces infiltrations proviennent de la démolition du bâtiment attenant situé fonds
B (exclusivement ou partiellement) ou si elles proviennent d’une autre cause imputable à l’indivision
Gueguen,

Préciser si ces infiltrations proviennent notamment des poutres dépassant du pignon jouxtant le fonds B ou si elles sont dues aux lézardes du mur sur la maison Y du fait d’un déficit fonctionnel temporaire d’entretien,

Déterminer les travaux nécessaires à la mise en oeuvre d’une protection contre les infiltrations et l’humidité,

Chiffrer le coût des travaux consécutifs à la démolition de l’immeuble voisin, les travaux nécessaires à un éventuel mauvais entretien le l’indivision Y devant rester à sa charge,

Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par l’indivision Y-Z qui devra consigner entre les mains de Madame K d’avances et de recettes de la Cour d’Appel la somme de 1.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 15 janvier 2017 ;

Dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la
Cour avant le 30 septembre 2017 ;

Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et devra commencer ses opérations dès que le greffe l’aura averti de la consignation de la provision ;

Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;

Rappelle qu’en application de l’article 271 du Code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la

caducité; l’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner,

Sursoit à statuer sur les demandes en dommages et intérêts sollicitées par l’indivision Y pour les infiltrations et les tuiles de rive dans l’attente du rapport d’expertise,

Condamne Mme X Y à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs à verser à M. et Mme B une somme de 500,00 à titre de dommages et intérêts pour le trouble anormal de voisinage du aux encombrants,

Sursoit à statuer sur la demande en dommages et intérêts formulés par M. et Mme B sur le fondement de l’abus de droit dans l’attente du rapport d’expertise,

Réserve les demandes relatives à l’article 700 du
Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

X MANAUD. Patrick
VERNUDACHI.

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Textes cités dans la décision

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