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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 27 mars 2023, n° 459846 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 459846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 28 octobre 2021, N° 19LY03453 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047357727 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:459846.20230327 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Monts de la Madeleine Énergie a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2017 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer une autorisation d’exploiter des installations de production d’énergie éolienne sur le territoire des communes de Chérier et de La Tuilière. Par un jugement n° 1801466 du 4 juillet 2019, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19LY03453 du 28 octobre 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de la société Monts de la Madeleine Énergie, annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 juillet 2019 et l’arrêté du préfet de la Loire du 18 octobre 2017 et enjoint au préfet de délivrer à la société l’autorisation d’exploiter sollicitée.
Par un pourvoi, enregistré le 27 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre de la transition écologique demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Monts de la Madeleine Énergie ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 18 octobre 2017, le préfet de la Loire a rejeté la demande de la société Monts de la Madeleine Énergie tendant à ce qu’il lui délivre l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité composée de neuf aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Chérier et La Tuilière. Par un jugement du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d’annulation de cet arrêté formée par le pétitionnaire, en faisant droit à la substitution de motifs demandée par le préfet, tirée de l’absence d’étude d’incidence sur le site Natura 2000 « A et Montagne Bourbonnaise ». Le ministre de la transition écologique se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 28 octobre 2021 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif, ainsi que l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2017 et enjoint au préfet de la Loire de délivrer l’autorisation d’exploiter sollicitée à la société Monts de la Madeleine Énergie.
2. Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « » I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Evaluation des incidences Natura 2000 » () 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations () III. – () les () projets () soumis à un régime administratif d’autorisation () au titre d’une législation () distincte de Natura 2000 ne font l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 que s’ils figurent : 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d’État () VI. – L’autorité chargée d’autoriser, d’approuver ou de recevoir la déclaration s’oppose à tout () projet () si l’évaluation des incidences requise en application des III () n’a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s’il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 ".
3. Pour estimer que le motif tiré de l’absence de prise en considération des incidences du projet sur le site Natura 2000 des A et Montagne Bourbonnaise ne permettait pas au préfet de fonder un refus d’autorisation d’exploiter, la cour administrative d’appel a relevé que l’étude d’impact réalisée en juin 2015 recensait dans ses annexes consacrées à l’avifaune et aux chiroptères le site des Gîtes de Laprugne, dénommé A et Montagne Bourbonnaise depuis son classement en zone Natura 2000, que les espèces de chiroptères ayant justifié ce classement y avaient été identifiées et que l’impact du projet sur ces espèces avait été pris en compte par l’étude.
4. En premier lieu, s’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment d’un tableau figurant dans le volet de l’étude d’impact consacré aux chiroptères, ainsi que le fait valoir le ministre, que l’impact du projet pour les noctules est « faible à modéré », et non pas « faible et négligeable » ainsi que l’a relevé l’arrêt attaqué, une telle erreur est sans incidence sur cet arrêt, dès lors que la cour répondait alors au moyen soulevé devant elle tiré de l’absence dans le dossier d’une étude d’incidence du projet sur le site Natura 2000 des A et Montagne Bourbonnaise. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêt attaqué serait, sur ce point, entaché d’inexactitude matérielle et de dénaturation des pièces du dossier ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le site des Gîtes de Laprugne, qui est situé à 2,4 kilomètres du site d’implantation du projet et dont le classement en zone Natura 2000 sous le nom de A et Montagne Bourbonnaise était essentiellement justifié par la présence d’espèces protégées de chiroptères, a été recensé parmi les six sites d’intérêt communautaire existants à l’intérieur de l’aire d’étude éloignée, en ce qu’il présente un intérêt mammologique en raison des espèces de chiroptères qu’il abrite. Par suite, en estimant que l’étude d’impact comportait une étude suffisante des incidences du projet sur le site Natura 2000 des A et Montagne Bourbonnaise, la cour administrative d’appel a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et suffisamment motivée.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la transition écologique n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Monts de la Madeleine Énergie au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de la transition écologique est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 3 000 euros à la société Monts de la Madeleine Énergie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société Monts de la Madeleine Énergie et à l’association Bien vivre en pays d’Urfé.
Copie en sera adressée au syndicat mixte des Monts de la Madeleine, à la fédération départementale des chasseurs de la Loire, à la fédération départementale de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique, au syndicat intercommunal des eaux de la Bombarde, à la commune de Saint Just en Chevalet et à la commune de Saint Priest la Prugne.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d’Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d’Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 27 mars 2023.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas
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