Confirmation 7 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 7 nov. 2016, n° 15/01267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/01267 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 20 janvier 2015, N° 12/03210 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), par son secrétaire trésorier la société, ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT LES CHAMPEAUX c/ FONCIA VAUCELLES, par son syndic la société FONCIA COURCELLES, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2016
R.G. N° 15/01267
AFFAIRE :
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT LES CHAMPEAUX 11 RUE
ROLAND GARROS A MONTMORENCY (95160)
C/
SDC DU 50-52 AVENUE DE DOMONT A MONTMORENCY (95160)
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 20 Janvier 2015 par le Tribunal de Grande
Instance de
PONTOISE
N° chambre : 1re
N° RG : 12/03210
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me X Y
Me Z A
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT LES CHAMPEAUX 11 RUE
ROLAND GARROS A MONTMORENCY (95160) représenté par son secrétaire trésorier la société FONCIA VAUCELLES
Ayant son siège 14, rue de Paris
XXX
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître B C substituant
Maître X Y de la SELARL Y, avocat postulant et plaidant du barreau de PONTOISE, N° du dossier 204949 vestiaire : 183
APPELANTE
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 50-52
AVENUE DE DOMONT A
MONTMORENCY (95160) représenté par son syndic la société FONCIA COURCELLES
N° de Siret : 672 049 681 R.C.S.
PARIS
Ayant son siège 12-14-16 rue Le
Peletier
XXX
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Z A de la SCP
INTERBARREAUX A &
ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PONTOISE N° du dossier 1221753 vestiaire : 9
ayant pour avocat plaidant Maître D E substituant
Maître F G de la
SELAFA CABINET G, du barreau de
PARIS, vestiaire : K 0049
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Septembre 2016, Madame Brigitte
AZOGUI-CHOKRON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON,
Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame H MULOT
FAITS ET PROCEDURE,
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 50/52, avenue de Domont à Montmorency
(Val-d’Oise) est membre de l’association syndicale libre du lotissement Les champeaux (ci-après
désignée l’ASL) située au 11, rue Roland
Garros à Montmorency.
Par acte signifié le 11 avril 2012 l’ASL a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le
tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de recouvrement des charges de copropriété.
Par jugement contradictoire rendu le 20 janvier 2015, le tribunal de grande instance de
Pontoise a, en particulier, déclaré irrecevable .euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile et aux dépens.
L’ASL, représentée par la société Foncia
Vaucelles, a interjeté appel de cette décision le 18 février
2015 à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 août 2016, l’ASL, appelante, demande à la cour, au
visa de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, les
articles 1153 du code civil et 20 des statuts, de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 20 janvier 2015 en
toutes ses dispositions.
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes.
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 16.386,79 selon décompte
arrêté au 3 août 2016 majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 17 juin 2011,
date de la sommation de payer, au jour du parfait paiement,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 à titre de dommages et
intérêts pour résistance abusive,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans
constitution de garantie,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à l’ASL la somme de 3.000 sur le fondement
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le
coût de l’inscription d’hypothèque, celui de la sommation de payer et de la contribution pour l’aide
juridique dont recouvrement au profit de Maître
X Y,
SELARL Y, avocat,
conformément aux disposition de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 juillet 2015, le syndicat des copropriétaires,
intimé, demande à la cour, au visa des articles 32 du code de procédure civile, 1134 du code civil et
des dispositions de la loi du 21 juin 1865, de :
— Prendre acte de ce qu’il est représenté par le
Cabinet Foncia Courcelles en lieu et place du cabinet
Tagerim Courcelles,
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes devant la cour d’appel de Versailles,
In limine litis :
— Dire et juger que les demandes formulées par l’ASL sont irrecevables,
En toute hypothèse :
— Dire et juger que :
* l e s é l é m e n t s p r o d u i t s à l ' a p p u i d e s d e m a n d e s f o r m u l é e s p a r l ' A
S L s o n t i l l i s i b l e s ,
incompréhensibles, incohérents et incomplets ;
* la somme réclamée par l’ASL au titre de la présente procédure est purement et simplement erronée,
* les appels de fonds ne sont pas conformes aux dispositions statutaires de l’ASL,
* le syndicat des copropriétaires a sollicité à de nombreuses reprises les appels de fonds et les
explications sur les sommes réclamées, en vain,
En conséquence,
— Confirmer en son intégralité le jugement rendu le 20 janvier 2015 par le tribunal de grande instance
de Pontoise,
— Débouter l’ASL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, formulées en cause d’appel,
— Condamner l’ASL à lui payer la somme de 3.000,00 sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile, en cause d’appel,
— La condamner aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 septembre 2016.
'''''
SUR CE :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les prétentions qui tendent simplement à voir 'DIRE et
JUGER’ ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux de
sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
L’ASL critique le jugement qui retient que son secrétaire trésorier ne justifie pas de sa qualité à agir
de sorte que ses demandes en paiement des charges impayées sont irrecevables.
Elle fait valoir que les articles 20 et 25 des statuts de 1983, qui confèrent au comité syndical le
pouvoir de poursuivre la rentrée des sommes dues à l’association et de procéder au recouvrement des
sommes dues par les propriétaires, autorisent en outre celui-ci à consentir toute délégation spéciale,
temporaire ou non, à un tiers de sorte que la société Foncia Vaucelles a pu se voir confier le mandat
de secrétaire trésorier pour procéder au recouvrement de ses créances ainsi que le pouvoir de la
représenter en justice à cette fin.
Selon elle, contrairement à ce que retiennent les premiers juges, la société Foncia Vaucelles n’était
pas tenue de justifier d’une délégation spéciale pour engager la présente procédure. Elle indique que
la résolution 5 adoptée par l’assemblée générale ordinaire du 30 mars 2010 aux termes de laquelle «
l’ASL décide de confier la trésorerie, la comptabilité et le recouvrement des charges au Cabinet
SMP
IMMOBILIER » légitime la recevabilité de ses demandes.
Elle ajoute que les contrats qu’elle a conclus avec la société SMP Immobilier, en particulier celui du
1er juin 2012, prévoit expressément que cette dernière exercera la mission de syndic ce qui implique
nécessairement des prestation tels le recouvrement des impayés mentionné en page 3 dudit contrat.
Elle relève que les articles 16 et 17 des statuts modifiés en 2014 prévoient respectivement que le
directeur a tout pouvoir pour recouvrer toutes les sommes dues à l’association et que le syndicat peut
consentir toute délégation spéciale à un tiers de sorte que la société Foncia Vaucelles a été
régulièrement désignée en qualité de secrétaire trésorier de l’ASL aux termes de l’assemblée générale
ordinaire du 25 septembre 2015. A la suite, et conformément à ces nouveaux statuts, une convention
de secrétaire trésorier de l’ASL a été conclue le 25 septembre 2015 avec la société Foncia
Vaucelles.
Selon elle, les différents contrats signés par le président de séance et le syndic permettent de se
convaincre que la société SMP Immobilier, aux droits de laquelle vient désormais la société
Foncia
Vaucelles, ont bien reçu délégation pour engager la présente procédure, leurs contrats stipulant
expressément que ces syndics sont chargés de procéder au recouvrement des impayés et contentieux
d’une façon générale.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement et rétorque que faute pour
l’ASL de démontrer que son secrétaire trésorier a reçu délégation spéciale pour engager la présente
procédure, les demandes litigieuses ne pourront qu’être déclarées irrecevables.
'''''
Il est constant que le pouvoir de représenter une association syndicale libre en justice s’apprécie à
l’aune des dispositions statutaires la gouvernant.
En outre, il convient de rappeler que, lorsque les statuts d’une association syndicale libre confèrent à
l’organe d’administration, outre le pouvoir de faire fonctionner cette association, celui de
représentation en justice, un tel pouvoir comporte, sauf dispositions contraires des statuts, celui de
décider de l’opportunité de l’action. Dans de telles circonstances et par voie de conséquence, cet
organe peut intenter une action en justice au nom de l’association sans avoir à justifier l’existence
d’un mandat spécial pour engager une telle instance. Il n’en va différemment qu’en présence de
dispositions statutaires contraires ou de délibérations d’assemblée générale retirant un tel pouvoir à
son administrateur.
En l’espèce, l’article 19 des statuts de 1983 stipule que le comité syndical, organe d’administration de
l’ASL, représente l’Association en justice, tant en demande qu’en défense, transige, compromet,
acquiesce et se désiste sur toutes actions.
L’article 20 précise, en particulier, que le comité syndical a la possibilité de consentir une délégation
au Président pour permettre à celui-ci de le représenter et de représenter l’association à l’égard des
tiers, que cette délégation peut être consentie sans limitation de durée et peut être générale. Cette
disposition ajoute que le comité syndical peut 'en outre consentir toute délégation spéciale,
temporaire ou non, à l’un de ses membres ou à un tiers'.
L’article 12 desdits statuts énonce de plus que l’assemblée générale de l’ASL, statuant dans les
conditions de quorum et de majorité indiquées aux articles 9 à 11, est souveraine pour toutes
questions entrant dans l’objet de l’Association syndicale.
Entrent dans l’objet de l’ASL, conformément à son article 3, en particulier, le recouvrement et le
paiement des charges de l’Association.
Il résulte ainsi de ces dispositions que, sous l’empire des statuts de 1983, le comité syndical pouvait
intenter une action en justice, en particulier pour recouvrer des créances, sans justifier d’un mandat
spécial pour représenter en justice l’association.
Son délégataire disposait dès lors des mêmes
pouvoirs.
En outre, conformément aux dispositions susvisées, étaient reconnus à l’assemblée générale des
membres de l’ASL pleine compétente et pouvoir pour désigner toute personne chargée de procéder
au recouvrement de ces créances et, à cette fin, d’exercer les actions en justice pertinentes.
En l’espèce, des productions versées aux débats, il apparaît que :
* à l’occasion de l’assemblée générale des membres de l’ASL en date du 30 mars 2010, l’ASL a
décidé de confier la trésorerie, la comptabilité et le recouvrement des charges au Cabinet
SMP
Immobilier,
* Mme I, présidente de séance, spécialement mandatée à cet effet par l’assemblée générale, a
signé, le 30 mars 2010, le contrat de secrétaire trésorier confié audit cabinet,
* à l’occasion des assemblées générale des membres de l’ASL en date des 28 avril 2011 (résolutions
5, 6, 7) et 1er juin 2012 (résolutions 7 à 12), il a également été décidé, d’abord, de renouveler le
contrat du cabinet SMP Immobilier relatif au recouvrement des charges, ensuite, de donner pouvoir
au président de séance pour signer ledit contrat et, enfin, de donner mandat audit cabinet pour mener
les actions contentieuses auprès des copropriétaires débiteurs,
* des contrats ont de ce fait été conclus entre l’ASL, représentée par le Président de séance, et le
cabinet SMP Immobilier dont l’objet consistaient, en particulier, à recouvrer les impayés et exercer à
cette fin les actions en justice nécessaires.
Ainsi, conformément aux développements précédents, le cabinet SMP Immobilier justifie du pouvoir
nécessaire, accordé par les assemblées générales des membres de l’ASL des 28 avril 2011et 1er juin
2012, pour engager la présente procédure introduite le 11 avril 2012.
Les statuts de l’ASL ont été modifiés en 2014.
Cette mise en conformité des statuts aux dispositions
de l’ordonnance du 1er juillet 2004 a été approuvée à l’unanimité par l’assemblée générale de l’ASL
le 28 juin 2013.
L’article 16 stipule désormais ce qui suit (souligné par cette cour) :
' (le directeur de l’ASL) la représente en justice, tant en demande qu’en défense, il transige,
compromet, acquiesce et se désiste de toutes actions.
Toutefois, et sauf à titre conservatoire, il ne peut intenter une action sans l’autorisation spéciale
de l’assemblée générale.
Il exécute les décisions de l’assemblée générale.
Dans le cas où un syndicataire ne paierait pas sa quote-part dans les charges, le Directeur a tous
pouvoirs pour poursuivre contre lui le recouvrement des sommes dues.'
L’article 17 des nouveaux statuts précise que le syndicat, organe d’administration de l’ASL, peut
consentir toute délégation spéciale, temporaire ou non, à l’un de ses membres ou à un tiers et que
l’assemblée générale pourra également consentir des délégations dont l’étendue sera déterminée
librement par cette Association.
Il découle de ces textes qu’à compter de 2014, pour engager une nouvelle action en justice, le
Directeur de l’ASL devra désormais justifier d’une délégation spéciale de l’assemblée générale. Les
délégataires du syndicat ou du directeur ne pouvant, sauf délibérations spéciales de l’assemblée
générale, disposer de plus de pouvoir que n’en dispose le délégant, ils devront justifier d’un mandat
spécial accordé par l’assemblée générale pour pouvoir représenter l’ASL en justice.
De même, l’assemblée générale peut elle-même procéder à des délégations dont elle fixe librement
l’étendue.
En l’espèce, à l’occasion de l’assemblée générale du 28 juin 2013, le cabinet Foncia Vaucelles a été
désigné en qualité de secrétaire, trésorier de l’ASL, à compter de la date de l’assemblée générale
jusqu’au 30 juin 2014. Les membres de l’ASL ont en outre confié au président de séance mandat pour
signer le contrat de syndic annexé à la convocation. Ce contrat n’est pas produit aux débats.
En effet, seulement cinq conventions de gestion ou contrats de secrétaire trésorier figurent sur le
bordereau des pièces produites à cette cour. La première convention (pièce 4) concerne le contrat
SMP Immobilier du 30 mars 2010, la deuxième convention (pièce 30) est relative au contrat SMP
Immobilier en date du 1er juin 2012, le troisième contrat (pièce 43) a trait à la convention de
secrétaire trésorier de Foncier Vaucelles en date du 3 octobre 2013, la quatrième convention (pièce
47) régit les rapports entre Foncia Vaucelles et l’ASL et a été signée le 25 septembre 2015 et, enfin,
le cinquième contrat (pièce 54) porte sur la convention de gestion signée entre Foncia Vaucelles et
l’ASL le 3 octobre 2014.
Force est de constater qu’il ne résulte d’aucun de ces contrats liant l’ASL et Foncia Vaucelles que
cette dernière se soit vue confier mandat de représenter son mandant dans une instance judiciaire.
Il
n’est pas plus prévu que la société Foncia
Vaucelles se verrait confier le mandat de poursuivre
l’action engagée par la société IMP
Immobiler.
De même, aucuns des procès-verbaux d’assemblées générales qui se sont tenus depuis le 28 juin
2013 (pièce 38), soit les procès-verbaux des assemblées générales des 3 octobre 2014 (pièce 44), 25
septembre 2015 (pièce 48) et 8 avril 2016 (pièce 53) ne délèguent à la société Foncia
Vaucelles,
désignée en qualité de secrétaire, trésorier de l’ASL, mandat pour mener ou poursuivre les actions
contentieuses auprès des copropriétaires débiteurs.
Compte tenu de l’effet relatif des contrats, l’habilitation donnée par l’assemblée générale de l’ASL à
la société SMP Immobilier pour représenter l’association dans la présente instance a cessé de
produire effet le jour où son mandat lui a été retiré, soit le 28 juin 2013.
Il est incontestable que l’ASL ne démontre pas que la société Foncia Vaucelles a été habilitée par
l’assemblée générale du 28 juin 2013 ou par l’une des assemblées générales subséquentes à
poursuivre l’action engagée par son prédécesseur, pas plus qu’elle ne rapporte la preuve de ce que son
secrétaire trésorier a reçu mandat pour la représenter en justice, en particulier dans la présente
instance.
Il se déduit de ce qui précède que la société Foncia Vaucelles ne justifie pas de sa qualité à agir en
justice à l’occasion de la présente instance de sorte que les demandes de l’ASL sont nécessairement
irrecevables.
Le jugement sera confirmé.
L’appelante n’est pas fondée à critiquer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et
aux dépens de première instance.
Succombant à la procédure d’appel elle en supportera les dépens et sera, en équité, déboutée de sa
demande formée au fondement titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable en cause d’appel d’allouer des sommes supplémentaires sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Donne acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 50/52, avenue de Domont à
Montmorency (Val-d’Oise) de ce qu’il est représenté par le Cabinet Foncia Courcelles en lieu et place
du cabinet Tagerim Courcelles,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association syndicale libre du lotissement Les
Champeaux aux dépens de la procédure
d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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- Décret n°2006-504 du 3 mai 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
- Loi du 21 juin 1865
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