Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 7 nov. 2024, n° 24/00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00669 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITNT
AFFAIRE :
S.A.R.L. GSM INFORMATIQUE SERVICE
C/
Société WESTERN UNION PROCESSING UTHU
OJLG/MS
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Carole GUILLOUT, Me Juliette MAGNE-GANDOIS, le 07-11-2024.
Mention rectificative effectuée le 07-11-2024, sur arrêt n°71 RG 23/219 du 21-03-2024.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
— --===oOo===---
sur requête en rectification d’erreur matérielle et, ou omission de statuer
Le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.R.L. GSM INFORMATIQUE SERVICE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Juliette MAGNE-GANDOIS de la SELARL SELARL J.M. G.A., avocat au barreau de LIMOGES
DEMANDEUR à la rectification E d’une décision rendue le 21 MARS 2024 par le COUR D’APPEL DE LIMOGES
ET :
Société WESTERN UNION PROCESSING UTHU, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES
DEFFENDEUR
— --==oO§Oo==---
Saisie par requête en rectification d’erreur matérielle, statuant sans audience en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, la Cour composée de Madame Olivia JEORGER LE GAC, présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, rend l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
Vu l’arrêt rendu le 21 mars 2024 par cette Cour sous le RG 23/00129.
La société GSM INFORMATIQUE SERVICES a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, ceci au motif que l’identité de la société intimée est mal reproduite en page un de l’arrêt, et que la ville de son siège social est mal orthographiée.
La société WESTERN UNION PROCESSING UTHU a été invitée à faire valoir ses observations.
Elle n’en a pas déposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qu’il l’a rendu, selon ce que le dossier rèvèle ou ce que la raison commande.
En l’espèce, le jugement de première instance a été rendu contre une société WESTERN UNION PROCESSING LITHU, située à [Localité 3] (Irlande).
Ce jugement était rendu suite à l’opposition formée contre une ordonnance d’injonction de payer rédigée à la requête de la société WESTERN UNION PROCESSING LITHU, située à [Localité 3] (Irlande).
L’examen de la déclaration d’appel démontre qu’a été intimée une société WESTERN UNION PROCESSING LITHU, située à [Localité 3] (Irlande).
Les conclusions d’appelante au fond de la société GSM INFORMATIQUE SERVICES ont été rédigées contre une société WESTERN UNION PROCESSING UTHU, sans que soit à aucun moment évoquée cette question de dénomination.
Des conclusions d’intimées ont été déposées au nom de la société WESTERN UNION PROCESSING UTHU située à [Localité 3], sans que soit non plus évoquée cette question de la dénomination.
L’arrêt comprend page 1 un rappel du nom des parties, et indique que la partie intimée est la société WESTERN UNION PROCESSING LITHU, située à [Localité 3] (Irlande).
Les motifs et le dispositif de l’arrêt font ensuite mention d’une société WESTERN UNION PROCESSING UTHU.
Compte tenu des mentions figurant sur l’ordonnance d’injonction de payer, le jugement déféré et sur la déclaration d’appel, il ne peut être soutenu qu’il ait résulté d’une erreur matérielle que la partie intimée soit la société WESTERN UNION PROCESSING LITHU.
En revanche, le mot '[Localité 3]' doit être rectifié comme étant [Localité 3].
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, sans audience après avoir recueilli les observations des parties conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Rectifie ainsi que suit l’arrêt numéro 71 rendu sous le RG 23/00219 le 21 mars 2024 par cette Cour:
Dit que page 1, le mot '[Localité 3]' est remplacé par '[Localité 3]'.
Rejette le surplus de la requête.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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