Infirmation partielle 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 21 nov. 2025, n° 23/02428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 5 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/867
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 21novembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02428
N° Portalis DBVW-V-B7H-IDGH
Décision déférée à la Cour : 05 Juin 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Saverne
APPELANTE :
Madame [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de Colmar
Avocat plaidant, Me Antoine TIROLE, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
S.A.R.L. SARL A2MICILE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine TSCHEILLER-WEISS, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Charlotte SCHERMULY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller et Mme Charlotte SCHERMULY, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 13 mai 2013, la société A2MICILE ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN a embauché Mme [X] [W] pour accomplir des tâches de ménage, de repassage, des petits travaux de jardinage, de la garde d’enfants et/ou de l’aide aux personnes âgées dépendantes et/ou handicapées.
Par un avenant du 29 décembre 2017, les parties ont convenu que Mme [W] exercerait les fonctions de responsable d’agence pour la société A2MICILE [Localité 5], société récemment constituée au sein de laquelle Mme [W] détenait deux parts sociales.
Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 12 juin au 11 juillet 2021. Le 12 juillet 2021, après avoir repris son poste, Mme [W] a été de nouveau été placée en arrêt de travail. Cet arrêt a été renouvelé de manière continue depuis cette date.
Le 24 juillet 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte en dispensant l’employeur de son obligation de reclassement.
Par courrier du 14 août 2023, la société A2MICILE [Localité 5] a notifié à Mme [W] son licenciement pour inaptitude.
Le 08 juin 2022, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Saverne pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul.
Par jugement du 05 juin 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [W] de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— condamné la société A2MICILE [Localité 5] au paiement de la somme de 3 105,20 euros brut au titre du treizième mois 2021 et de la somme de 83,30 euros au titre de la part variable 2021,
— débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,
— débouté la société A2MICILE [Localité 5] de ses demandes,
— condamné la société A2MICILE [Localité 5] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] a interjeté appel le 21 juin 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 03 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2024, Mme [W] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [W] de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— condamné la société A2MICILE [Localité 5] au paiement de la somme de 83,30 euros au titre de la part variable 2021,
— débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,
Elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société A2MICILE [Localité 5] au paiement de la somme de 3 105,20 euros brut au titre du treizième mois 2021 et de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et dire qu’elle produira les effets d’un licenciement nul,
— condamner la société A2MICILE [Localité 5] au paiement des sommes suivantes :
* 6 747,52 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 674,75 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 6 817,55 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 29 990,08 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, sans cause réelle et sérieuse.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire que la résiliation judiciaire produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de :
— condamner la société A2MICILE [Localité 5] au paiement des sommes suivantes :
* 6 747,52 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 674,75 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 615,07 euros à titre de solde d’indemnité légale de licenciement,
* 29 990,08 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net à titre d’arriéré de salaire correspondant à la prime « covid »,
* 24 000 euros brut à titre d’arriéré de salaire correspondant à la part variable de la rémunération convenue entre les parties selon l’avenant au contrat de travail signé le 29 décembre 2017,
* 2 000 euros en réparation du préjudice moral ayant résulté de l’absence de versement du salaire convenu,
— ordonner l’établissement et la remise des documents de fin de contrat conforment au jugement à intervenir sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 8e jour suivant la notification du jugement à intervenir.
Sur appel incident, elle demande à la cour de débouter la société A2MICILE [Localité 5] de ses demandes et, en tout état de cause, de la condamner aux dépens de l’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, la société A2MICILE [Localité 5] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, d’arriéré de prime « covid », d’arriéré de salaire au titre de la part variable, de la réparation d’un préjudice moral et de la remise de documents de rupture rectifiés.
Elle demande d’annuler, subsidiairement d’infirmer, le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
* 3 105,20 euros brut au titre du treizième mois 2021,
* 83,30 euros au titre de la part variable 2021,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [W] de ses demandes,
— subsidiairement, réduire au minimum légal de trois mois les dommages et intérêts alloués au titre de la rupture du contrat de travail,
— condamner Mme [W] aux dépens, y compris les frais d’exécution de l’arrêt, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes de rappel de salaire
Sur le treizième mois
Mme [W] reproche à l’employeur d’avoir tardé à verser cette part de sa rémunération en 2020 et d’avoir cessé de la verser en 2021. Celui-ci soutient qu’à partir de 2020, le treizième mois était intégré à la rémunération mensuelle.
L’avenant du 29 décembre 2017 prévoit que, pour la part fixe de sa rémunération, Mme [W] percevra une rémunération mensuelle et forfaitaire de 2 200 euros brut sur treize mois sans préciser les modalités de versement du treizième mois. Il résulte par ailleurs des bulletins de paie que, pour les années 2018, 2019 et 2020, Mme [W] a bénéficié de différents versements sous l’intitulé « prime exceptionnelle » dont il n’est pas contesté qu’ils correspondent, pour partie au moins, à ce treizième mois.
Pour démontrer que le treizième mois aurait été mensualisé à partir de l’année 2020, la société A2MICILE [Localité 5] produit une attestation de la responsable des ressources humaines qui déclare qu’au mois de juillet 2020, elle a expliqué à Mme [W] que son treizième mois était compris dans son salaire brut mensuel et qu’il n’y avait pas eu d’avenant pour contractualiser l’augmentation et le lissage du treizième mois sur douze mois en raison de la qualité d’associée de la salariée et de la relation de confiance avec l’employeur. La société A2MICILE [Localité 5] souligne également que Mme [W] a bénéficié d’une augmentation de salaire de 6 % au mois de janvier 2020.
Il apparaît toutefois que Mme [W] avait également bénéficié d’une augmentation de son salaire au mois de janvier 2019 et aucun élément ne permet de considérer que l’augmentation du mois de janvier 2020, pour un montant de 415,20 euros brut par mois, correspondait au lissage du treizième mois. Cette allégation de l’employeur est en outre contredite par le fait qu’au cours de la même année, cette part de la rémunération lui a été versée sous forme de prime exceptionnelle aux mois de juillet 2020 et au mois de janvier 2021.
Il ne résulte pas par ailleurs des bulletins de paie produits que, pour l’année 2021, les indemnités perçues par Mme [W] pendant son arrêt de travail auraient intégré le treizième mois. L’employeur échoue donc à démontrer qu’il aurait respecté son obligation de verser la totalité du salaire pour l’année 2021, y compris le treizième mois. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société A2MICILE [Localité 5] au paiement de la somme de 3 105,20 euros brut à ce titre.
Sur la part variable de la rémunération
L’avenant du 29 décembre 2017 prévoit que la salariée percevra une rémunération variable " sur les affaires réalisées grâce au concours de Mme [W] « , correspondant à 2 % de la marge nette dans la limite de 12 000 euros annuel, calculée par trimestre, les impayés constatés sur le trimestre précédent venant s’imputer sur la marge brute du trimestre suivant. L’avenant précise que, » dans l’hypothèse où la société n’aurait pas fait connaître à Mme [W], avant la date anniversaire définie les nouveaux objectifs et le nouveau type de rémunération pour l’exercice à venir, il est convenu que les bases précédentes et le taux de rémunération afférents seront reconduits ".
Pour s’opposer à la demande de Mme [W], la société A2MICILE [Localité 5] soutient que le montant perçu par la salariée au titre de la rémunération variable est supérieur au montant qu’elle aurait dû percevoir, calculé sur la base de 2 % du résultat comptable de chaque exercice. L’employeur produit à ce titre un tableau duquel il résulte que la salariée aurait perçu 8 541,30 euros entre 2018 et 2021 alors qu’elle n’aurait dû percevoir que 3 480,52 euros.
La société A2MICILE [Localité 5] justifie en outre que les montants versés à la salariée au titre de la rémunération variable apparaissent sous l’intitulé « prime exceptionnelle » sur les bulletins de paie des mois d’avril et novembre 2018 ainsi que des mois d’avril, août et novembre 2019, étant relevé que le versement du treizième mois apparaît également sous cet intitulé mais avec la mention « prime partielle 13e mois » en bas du bulletin de paie.
La somme de 12 000 euros mentionnée dans l’avenant du 29 décembre 2017 correspond par ailleurs à un plafond maximal annuel de la rémunération variable et non à un montant acquis à Mme [W] en cas de réalisation d’objectifs et dont elle pourrait réclamer le versement. Par ailleurs, si la rémunération variable doit être calculée sur la marge nette trimestrielle des affaires réalisées grâce au concours de Mme [W] et non sur le résultat net annuel de l’entreprise, aucun élément ne permet de considérer que le montant de la marge nette réalisée par cette dernière aurait été supérieur au résultat de l’exercice. Il convient donc de retenir les éléments produits par l’employeur pour fixer le montant de la rémunération variable due pour la période de juin 2019 à juin 2021 dont Mme [W] sollicite le paiement, soit 1 188,83 euros pour la période de juin à décembre 2019, 1 358,86 euros pour l’année 2020 et 41,65 euros pour la période de janvier à juin 2021.
Après déduction des primes exceptionnelles versées au cours de la période, hors treizième mois, (1 000 euros au mois d’août 2019 et 620 euros au mois de novembre 2019), la société A2MICILE [Localité 5] reste redevable de la somme de 969,34 euros brut à ce titre et sera donc condamnée au paiement de ce montant, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la prime « covid »
La société A2MICILE [Localité 5] produit une décision unilatérale du 16 novembre 2020 aux termes de laquelle une prime covid d’un montant forfaitaire de 1 500 euros, proratisé en fonction du temps de présente, est attribuée aux salariés ayant effectué des heures au titre des prestations à domicile durant la période d’urgence sanitaire du 1er mars 2020 au 30 avril 2020 inclus.
Aucun élément ne permet de considérer que Mme [W] remplissait les conditions pour percevoir cette prime. Le fait qu’une responsable de secteur a perçu une « prime exceptionnelle départementale » d’un montant de 500 euros au mois de novembre 2020 est par ailleurs sans incidence sur le droit de la salariée à percevoir la prime « covid ». Mme [W] soutient que cette décision de l’employeur présenterait un caractère discriminatoire sans préciser toutefois sur quel critère illicite aurait été fondée la décision de l’employeur et alors que la prime a été versée à des salariés qui exerçaient des fonctions différentes des siennes. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Par application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsque l’employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles, et que le manquement commis par celui-ci est suffisamment grave pour empêcher la poursuite de l’exécution du contrat.
En principe, il incombe au salarié de rapporter la preuve des manquements de l’employeur qu’il invoque et le doute doit profiter à l’employeur, sauf à appliquer des règles de preuve spécifiques.
La rupture du contrat de travail par résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou d’un licenciement nul en cas de harcèlement, de discrimination, lorsqu’elle intervient avec un salarié protégé, un salarié victime d’un accident du travail, ou si un autre cas de nullité de la rupture du contrat de travail est caractérisé.
Lorsque le salarié qui a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail est licencié ultérieurement, le juge recherche si la demande de résiliation était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
En l’espèce, il a été jugé ci-dessus que l’employeur avait manqué à ses obligations en matière de versement du treizième mois et de la part variable de la rémunération de la salariée. Celle-ci reproche par ailleurs à la société A2MICILE [Localité 5] les manquements suivants :
— des propos dénigrants de la part de la gérante :
Mme [W] soutient que la gérante lui aurait tenu des propos dénigrants et humiliants en lui reprochant des insuffisances professionnelles et que ce comportement serait constitutif d’un harcèlement moral. Les attestations qu’elle produit faisant état de ses compétences professionnelles ne permettent toutefois pas de démontrer la matérialité de cet élément et aucun manquement ne peut être reproché à l’employeur à ce titre.
— le congédiement de la salariée :
Mme [W] explique que, le 12 juillet 2021, à son retour d’arrêt de travail, elle a constaté que son bureau avait été réaménagé et que son assistant avait quitté l’entreprise sans qu’elle en soit informée. Elle ajoute que la gérante lui a reproché son retour, qu’elle lui a demandé de quitter les lieux et que, quelques semaines plus tard, elle a constaté qu’elle n’avait plus accès au réseau intranet de l’entreprise. Elle considère que ces éléments caractérisent de la part de l’employeur la volonté de la congédier.
La société A2MICILE [Localité 5] conteste toutefois ces allégations de la salariée qui ne sont démontrées par aucune pièce, l’annexe 25, correspondant à la retranscription par la salariée d’un enregistrement qu’elle aurait réalisé le 12 juillet 2021, n’ayant aucun caractère probant.
— l’invitation à commettre une faute :
Mme [W] produit un courriel de la gérante du 22 juin 2021 dont il résulte que les parties échangeaient sur les conditions d’un départ de la salariée de l’entreprise, l’employeur expliquant que la salariée avait exprimé ce souhait alors qu’il n’entendait pas mettre un terme au contrat. Dans le cadre de ces échanges, la gérante propose notamment à la salariée d’abandonner son poste, ce qui lui permettrait de percevoir les indemnités de chômage plus rapidement que dans le cadre d’une rupture conventionnelle. Cet échange ne permet toutefois pas de caractériser un manquement de l’employeur à ses obligations.
Si Mme [W] échoue à démontrer certains des manquements qu’elle reproche à l’employeur, ceux relatifs au non-versement de certains éléments de salaire présentent une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail. Il convient en conséquence de faire droit à cette demande et d’infirmer le jugement de ce chef. Les manquements de l’employeur n’étant pas susceptibles de justifier la nullité d’un licenciement, il convient de dire que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse prenant effet au 14 août 2023, date du licenciement pour inaptitude de la salariée.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail,
Mme [W] sollicite une indemnité de licenciement d’un montant de 6 817,55 euros, calculée pour une ancienneté de huit ans et un mois et pour un salaire moyen de 3 373,76 euros, correspondant à la moyenne des salaires des douze mois précédant son arrêt de maladie. L’employeur ne fait quant à lui état d’aucun élément permettant de remettre en cause ces éléments de calcul.
Après déduction de la somme de 6 202,48 euros déjà versée par l’employeur au titre de l’indemnité de licenciement, il apparaît que celui-ci reste redevable d’un solde de 615,07 euros et il convient de faire droit à la demande de la salariée en condamnant la société A2MICILE [Localité 5] au paiement de la somme de 615,07 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Vu les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail,
Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Mme [W] a droit au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.
La durée du préavis et le montant de l’indemnité n’étant pas contestés par l’employeur, celui-ci sera condamné à verser à Mme [W] la somme de 6 747,52 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 674,75 euros brut au titre des congés payés sur le préavis.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l’article L. 1235-3 du code du travail,
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à Mme [W] la somme de 18 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
L’envoi d’un courrier de demande de remise gracieuse au service des impôts adressé par le conjoint de Mme [W] le 08 novembre 2021 ne permet pas de caractériser l’existence d’un préjudice moral subi par Mme [W] du fait du non versement de certains éléments de salaire par l’employeur et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur la délivrance des documents de fin de contrat
Il convient de faire droit à la demande de Mme [W] et de condamner la société A2MICILE [Localité 5] à délivrer les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Dès lors qu’il a été jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner le cas échéant le remboursement par l’employeur des indemnités qui auraient été versées par Pôle emploi ou France Travail dans la limite de trois mois, conformément aux dispositions légales.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société A2MICILE [Localité 5] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société A2MICILE [Localité 5] aux dépens de l’appel. Par équité, la société A2MICILE [Localité 5] sera en outre condamnée à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Saverne du 05 juin 2023 en ce qu’il a :
— condamné la S.A.R.L. A2MICILE [Localité 5] au paiement de la somme de 3 105,20 euros brut au titre du treizième mois 2021,
— débouté Mme [X] [W] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime « covid » et de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— condamné la S.A.R.L. A2MICILE [Localité 5] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec effet au 14 août 2023 ;
DIT que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A.R.L. A2MICILE [Localité 5] à payer à Mme [X] [W] les sommes suivantes :
* 969,34 euros brut (neuf cent soixante-neuf euros et trente-quatre centimes) au titre d’un rappel de la part variable de la rémunération,
* 615,07 euros net (six cent quinze euros et sept centimes) au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement,
* 6 747,52 euros brut (six mille sept cent quarante-sept euros et cinquante-deux centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 674,75 euros brut (six cent soixante-quatorze euros et soixante-quinze centimes) au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
* 18 000 euros brut (dix-huit mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la S.A.R.L. A2MICILE [Localité 5] de remettre à Mme [X] [W] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision ;
ORDONNE le remboursement par la S.A.R.L. A2MICILE [Localité 5] à PÔLE EMPLOI – FRANCE TRAVAIL des indemnités de chômage versées le cas échéant à Mme [X] [W], dans la limite de trois mois à compter de la date de la rupture ;
CONDAMNE la S.A.R.L. A2MICILE [Localité 5] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la S.A.R.L. A2MICILE [Localité 5] à payer à Mme [X] [W] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. A2MICILE [Localité 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller,
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