Confirmation 17 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 17 mai 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00333 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVEA
O R D O N N A N C E N° 2025 – 348
du 17 Mai 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [N] [L] [G]
né le 30 Décembre 1993 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant en visioconférence et assisté par Maître Rachid EL MOUNSI, avocat commis d’office .
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
2°) LE MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Danielle DEMONT présidente de chambre à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Sabine MICHEL, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté d’expulsion du 21 mars 2025, du PREFET DU VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 12 mai 2025 de M. [N] [L] [G], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de M. [N] [L] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 mai 2025 ;
Vu la requête du PREFET DU VAUCLUSE en date du 15 mai 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [L] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours;
Vu l’ordonnance du 16 Mai 2025 à 15h00 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [N] [L] [G],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [L] [G], pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 mai 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 17 Mai 2025 par M. [N] [L] [G], du centre de rétention administrative de [Localité 7], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h42,
Vu l’appel téléphonique du 17 Mai 2025 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 17 Mai 2025 à 15 H 00
Vu les télécopies adressées le 17 Mai 2025 au PREFET DU VAUCLUSE, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 17 Mai 2025 à 15 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, en visio conférence, les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 15H00 a commencé à 16H08.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [L] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je suis Monsieur [N] [L] [G] – né le 30 Décembre 1993 à [Localité 6] – de nationalité Algérienne. J’habite [Adresse 1] à [Localité 4] '
Son avocat, Me Rachid EL MOUNSI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance entreprise..
Monsieur le représentant du PREFET DU VAUCLUSE ne comparait pas et n’a pas fait parvenir d’observation.
Monsieur [N] [L] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je suis en France depuis l’âge de 13 ans j’ai été scolarisé en France, j’ai toujours été intégré en France. Je n’ai jamais quitté la France sauf pour montrer 1 fois ma femme à mon père. J’ai toutes mes attaches, mes amis en France. J’ai tout fait en France. Mes enfants sont Français. Mon petit frère est trisomique, je suis très lié à lui. En Algérie la plupart de ma famille est morte. Je n’y ai pas de maison. Je n’ai pas de lien en Algérie. '
Le magistrat délégué indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 17 Mai 2025, à 12h42, M. [N] [L] [G] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 16 Mai 2025 notifiée à 15h00, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée.
L’appel est donc recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur son bien-fondé :
Le conseil de l’appelant fait valoir par conclusions écrites qu’ en application des textes qu’il vise, il appartient au juge judiciaire vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ; et ce d’une manière générale, non adaptée à l’espèce, de sorte que le moyen « d’infirmation de la décision de placement en rétention jugée irrégulière » ne peut dès lors prospérer et qu’il sera rejeté.
Sur les griefs tirés de l’absence prétendue de prise en considération par l’administration préfectorale de sa situation personnelle, de l’erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation et la disproportion de son placement en rétention et enfin de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, M. [N] [L] [G] prétend qu’il n’a pas été pris en compte sa qualité de père de deux enfants, du fait qu’il soit dépourvu d’attaches avec son pays d’origine, ni de son projet d’insertion depuis sa sortie de la maison d’arrêt, ni davantage de son domicile déclaré chez sa mère.
Or le premier juge a déjà répondu à tous ces moyens par des motifs développés pertinents qui méritent adoption, en se référant notamment à ceux de la décision de placement en rétention critiquée prise pour faire exécuter une décision d’expulsion du 25 mars 2025.
L’administration s’est en effet à juste titre fondée largement sur la condamnation de l’intéressé à neuf mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel d’Avignon le 14 octobre 2024 pour violences suivies d’une capacité supérieure à huit jours sur conjoint, pour estimer exactement qu’en dépit de ses attaches en France, dans les circonstances de l’espèce, il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, étant observé que le préfet a fait une présentation exhaustive de la situation de M. [N] [L] [G] au plan administratif, familial et judiciaire telle qu’elle résulte des éléments du dossier.
Ces moyens seront écartés.
Sur la requête de l’administration :
En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants:
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’administration justifie de ses diligences effectives accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement : elle a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 5] les 12 et 14 mai 2025 derniers d’une demande de délivrance d’un laissez-passer pour M. [N] [L] [G].
Le premier juge a donc exactement retenu qu’il convie de permettre à l’autorité préfectorale d’effectuer les démarches nécessaires en vue de mettre à exécution la mesure d’éloignement en obtenant un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport et ordonné en conséquence la prolongation de la mesure de rétention dont l’intéressé fait l’objet pour une durée de 26 jours.
Sur l’assignation à résidence':
L’article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, et L 612-3, du ceseda.
Étant hébergé avant sa détention en réalité par la victime de ces violences à l’origine de sa condamnation du 14 octobre 2024, les garanties de représentation invoquées chez sa mère sont insuffisantes à cet égard.
L’assignation à résidence ne peut en conséquence en l’état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité et la demande d’assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Mai 2025 à 19H05.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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