Confirmation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 14 mars 2024, n° 24/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 5 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°6
COUR D’APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 24/00010 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7UW
Mme [P] [U]
Nous, Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le quatorze mars deux mille vingt quatre l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LA ROCHE SUR YON en date du 05 Mars 2024 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
INTIMÉS :
Madame [P] [U]
née le 21 Mai 1972 à [Localité 3]
SDF
[Localité 1]
représentée par Me Aurélia ROY, avocat au barreau de POITIERS
placée sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [2]
MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS, es qualité de tuteur de Mme [P] [U]
CH [2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 05 Mars 2024, le Juge des libertés et de la détention de LA ROCHE SUR YON a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont Mme [P] [U] fait l’objet au Centre Hospitalier [2], où elle a été placée, le 23 janvier 2019, à la demande d’un tiers en cas d’urgence.
Cette décision a été notifiée le 5 mars 2024 à Mme [P] [U].
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [2] en a relevé appel, par mail reçu au greffe de la cour d’appel le 5 Mars 2024 à 17h25.
Vu les avis d’audience adressés, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [2], à Madame [P] [U], au service Mandataire judiciaire du centre hospitalier [2] en sa qualité de tuteur de Mme [P] [U], ainsi qu’au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 14 Mars 2024 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
le président en son rapport,
Maître Aurélia ROY, en sa plaidoirie.
— ----------------------
Madame [P] [U] fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète depuis le 23 janvier 2019 initiée à la demande d’un tiers.
Depuis cette date, la mesure, qui a fait l’objet d’un contrôle initial, est périodiquement soumise à l’examen du juge de la détention et de la liberté.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a constaté que la mesure était toujours justifiée et qu’elle devait être maintenue.
Le 21 février 2024, le Directeur du Centre Hospitalier [2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon en vue du maintien de la mesure.
Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de La Roche sur Yon a ordonné la mainlevée de la mesure constatant que le directeur de l’établissement de soins ne l’avait pas saisi dans le délai de la loi sans justifier de circonstances exceptionnelles.
Le 5 mars 2024, le Directeur du centre hospitalier [2] a interjeté appel de cette ordonnance motivant son recours par le fait que le retard d’un jour n’avait pas privé la patiente de ses droits, le contrôle de la mesure ayant pu intervenir le 5 mars 2024.
Le directeur du Centre hospitalier [2] ne comparait pas à l’audience et n’est pas représenté.
Par conclusions écrites communiquées aux parties, Madame l’avocate générale conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Madame [P] [U] ne comparait pas à l’audience, le Dr [Y] ayant adressé un certificat médical aux termes duquel, son état de santé ne lui permet pas d’être entendue à la cour d’appel.
L’avocat commis d’office qui a été désigné constate que le directeur du Centre hospitalier [2] ne soutient pas son appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, au siège de la cour d’appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons que l’appel n’est pas soutenu ;
Confirmons l’ordonnance déférée ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
Inès BELLIN Estelle LAFOND
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