Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 17 sept. 2025, n° 22/01402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01402 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OEIJ
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]
Au fond du 24 janvier 2022
RG : 20/00969
S.A.S. LES FERMETURES BRESSANES
C/
[Z]
[E]
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 17 Septembre 2025
APPELANTE :
La SAS FERMETURES BRESSANES, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MACON sous le n° B 338 297 286, dont le siège social est [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant la S.C.P. ROUSSOT – LOISIER – RAYNAUD de CHALONGE, avocat au barreau de MACON
INTIMÉS :
Mme [N] [Z] épouse [E]
née le 13 Janvier 1956 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
M. [D] [E]
né le 19 Août 1960 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
M. [R] [E]
né le 27 Juin 1986 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Mildred JACQUOT, avocat au barreau de LYON, toque : 2028
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Juin 2025
Date de mise à disposition : 17 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 27 septembre 2016, M. [D] [E], M. [R] [E] et Mme [N] [Z] épouse [E], ont acquis une maison située à [Localité 9].
Selon devis accepté le 26 octobre 2016, ils ont confié à la société Les Fermetures Bressanes la réalisation des travaux de menuiserie pour la somme totale de 14.546,34 € TTC.
Par mail du 28 décembre 2016, les maîtres d’ouvrage ont indiqué à la société Les Fermetures Bressanes que les menuiseries posées ne permettaient pas de mettre en 'uvre l’épaisseur prévue de 4 cm de matériaux isolants outre d’autres difficultés.
Des négociations entre les maîtres d’ouvrage et l’entreprise se sont engagées.
Le chantier a cessé en janvier 2017.
Une expertise amiable a été réalisée le 24 mai 2017, par M. [W] [M] mandaté par l’assureur des maîtres d’ouvrage. L’expert a rendu un rapport le 30 janvier 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2018, M. et Mme [E] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la société Les Fermetures Bressanes de leur régler la somme de 12.869 € pour mettre un terme au litige.
Par ordonnance du 7 septembre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, saisi par MM. et Mme [E], a ordonné une expertise, confiée à M. [B], ultérieurement remplacé par M. [Y].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 décembre 2019.
Par acte d’huissier du 26 novembre 2020, M. et Mme [E] ont fait assigner la société Les Fermetures Bressanes devant le tribunal judicaire de Villefranche-Sur-Saône, en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a :
Condamné la société Les Fermetures Bressanes à payer à M. [D] [E], M. [R] [E] et Mme [N] [Z] épouse [E] la somme de 5.005,26 € de dommages et intérêts au titre des travaux reprise, outre indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 27 décembre 2019, somme qui portera intérêt au taux légal à compter du 12 avril 2018 ;
Condamné la société Les Fermetures Bressanes à payer à M. [D] [E], M. [R] [E] et Mme [N] [Z] épouse [E] la somme de 63.000 € au titre du préjudice lié à l’absence de perception de loyers entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021, outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamné la société Les Fermetures Bressanes à payer à M. [D] [E], M. [R] [E] et Mme [N] [Z] épouse [E] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société Les Fermetures Bressanes aux dépens et les dépens de la procédure de référé, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Débouté les parties de toutes leurs autres prétentions.
Par déclaration enregistrée le 17 février 2022, la société Les Fermetures Bressanes a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 23 février 2023, la société Les Fermetures Bressanes demande à la cour :
Dire et juger bien fondé l’appel de la société Les Fermetures Bressanes à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judicaire de Villefranche-sur-Saône le 24 janvier 2022 en ce qu’il a condamné la société Les Fermetures Bressanes à payer aux consorts [E] les sommes suivantes :
° 5.005,26 € de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise, outre indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 27 septembre 2019, somme qui portera intérêt au taux légal à compter du 12 avril 2018,
° 63.000 € au titre du préjudice lié à l’absence de perception de loyers entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
° 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
° Débouté la société Les Fermetures Bressanes de toutes ses autres prétentions ;
L’infirmer de ces chefs ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que la cour n’est pas valablement saisie de l’appel incident des consorts [E] ;
Débouter les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes comme étant infondées ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la responsabilité de la société Les Fermetures Bressanes ne saurait être supérieure à un tiers concernant les travaux de reprise ;
En conséquence,
Limiter les condamnations éventuellement mises à la charge de la société Les Fermetures Bressanes à hauteur des sommes suivantes :
° 1 668,42 € de dommages et intérêts au titre de la reprise des travaux,
° 1 480,96 € au titre des frais d’expertise ;
Débouter les consorts [E] du surplus de leurs demandes ;
En tout état de cause,
Débouter les consorts [E] de leurs demandes formées au titre leur appel incident si la cour s’en estimait saisie ;
Condamner solidairement les consorts [E] à payer à la société Les Fermetures Bressanes une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les consorts [E] aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 13 mars 2023, M. et Mme [E] demandent à la cour :
Juger irrecevable la demande de la société Les Fermetures Bressanes tendant à voir juger que la cour n’est pas valablement saisie de l’appel incident des consorts [E] ;
Juger que la cour est valablement saisie de l’appel incident formé par les consorts [E] ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Les Fermetures Bressanes à verser aux consorts [E] la somme de 5 005,26 € de dommages et intérêts au titre des travaux outre indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 27 décembre 2019, date du dépôt du rapport, outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2018 ;
Le réformant pour le surplus,
Débouter la société Les Fermetures Bressanes de ses demandes ;
Condamner la société Les Fermetures Bressanes à verser aux consorts [E] les sommes de :
° 83.392,20 € au titre des loyers non perçus,
° 602,80 € au titre du vitrage de la fenêtre de la montée d’escalier (et du remplacement de la fenêtre de la salle de bain du 1er étage) outre indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 17 février 2020, date du dépôt du devis,
° 1 € à titre symbolique au titre du préjudice moral ;
Condamner la société Les Fermetures Bressanes à verser aux consorts [E] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Les Fermetures Bressanes aux entiers dépens qui comprendront :
° les dépens de la procédure de référé expertise,
° les frais d’expertise de 4.442,88 €,
° les dépens de la procédure de première instance,
° les dépens de la présente procédure distraits au profit de Me Jacquot, avocat ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel incident formé par les intimés
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément. L’article 954 dans sa version applicable à la cause exige l’énoncé des chefs du jugement critiqué dans les conclusions d’appel, y compris s’il s’agit d’un appel incident.
Selon l’article 910 du code de procédure civile, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 910-4 applicable à la cause, prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
La société Les Fermetures Bressanes soutient que les intimés ne visent pas expressément les chefs de jugement critiqués par leur appel incident se contentant d’indiquer : 'le réformant pour le surplus', ce qui ne suffit pas à déterminer l’objet du litige devant la cour d’appel, l’appel incident n’étant pas différent par sa nature ou son objet de l’appel principal.
Elle ajoute qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle mais d’un moyen nouveau pouvant être invoqué en tout état de cause et que la jurisprudence invoquée par les intimés n’est pas applicable à la cause.
Les intimés qui rappellent avoir fait appel incident par conclusions notifiées le 13 juillet 2022, font valoir que ce n’est que dans ses conclusions n°4 notifiées le 8 février 2023 que la société Les Fermetures Bressanes a formé cette prétention nouvelle et partant irrecevable comme ayant été faite au-delà du délai de 3 mois imparti par l’article 909 et ne respectant pas le principe de concentration des prétentions de l’article 910-4, étant précisé qu’il s’agit d’une demande et non pas d’un moyen dès lors que la cour doit se prononcer sur sa saisine.
Par ailleurs, ils soutiennent qu’aucune des dispositions du code de procédure civile ne conditionne la saisine de la cour à la mention expresse dans le dispositif des écritures, des chefs de jugement que l’intimé entend critiquer, la Cour de cassation imposant seulement à l’intimé de formuler dans le dispositif une prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué pour que la cour soit valablement saisie d’un appel incident, ce qui est le cas en l’espèce. Ils ajoutent que le dispositif de leurs écritures permet clairement d’identifier ce sur quoi porte l’infirmation.
Sur ce,
Si le respect des diligences imparties à l’article 910-4 du code de procédure civile s’apprécie en considération des prescriptions de l’article 954 et ne fait pas obstacle à la présentation d’un moyen nouveau dans des conclusions postérieures, la partie qui soulève l’absence d’effet dévolutif de l’appel incident émet une prétention soumise aux dispositions des textes précités.
En l’espèce, l’appelante n’a conclu à l’absence d’effet dévolutif de l’appel incident que par voie de conclusions n°4 notifiées le 8 février 2023 donc postérieurement au délai de 3 mois à compter de l’appel incident et ce, alors qu’elle avait d’ores et déjà conclu antérieurement, dans le délai imparti, en sorte que l’appelante est irrecevable à soulever l’absence d’effet dévolutif.
La cour retient néanmoins d’office qu’elle est saisie par l’appel incident au regard des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause dès lors que la réformation est sollicitée par les intimés 'pour le surplus’ des chefs de jugement dont il est sollicité la confirmation, avec la précision de ce qui est demandé en sorte qu’il n’existe aucune ambiguïté quant aux chefs de jugement dont il est demandé l’infirmation.
Sur les responsabilités
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société Les Fermetures Bressanes soutient que, s’agissant de l’épaisseur d’isolant prévu initialement et non respecté, les consorts [E] avaient finalement accepté une épaisseur de 2 cm en contrepartie de la réalisation de travaux supplémentaires tels que la fourniture et la pose d’un volet roulant pour la porte d’entrée du rez-de-chaussée, travaux de compensation qui ne figuraient pas au devis initial, ce qui résulte des conclusions de l’expert amiable, engagement sur lequel ils sont revenus.
Elle prétend en effet que s’agissant de cette porte du rez-de-chaussée donnant sur la rue, le devis signé le 26 octobre 2016 prévoit expressément la pose d’une porte-fenêtre à serrure à ventail toute vitrée sans sous-bassement, et non une porte vitrée pour 1/3 comme l’allèguent les intimés, cette solution proposée à titre commercial faisant partie d’un accord global, en vertu duquel, soit les intimés acceptaient les 2cm d’isolant et elle s’engageait à modifier la porte, soit ils revenaient sur leurs engagements, cas dans lequel, la porte posée est conforme au devis.
Elle estime que le désordre de dégradations en périphérie des feuillures maçonnées ne peut lui être imputé dès lors qu’elle avait donné son accord pour déposer et reposer les fenêtres concernées, en vain, en sorte que sa prestation n’est pas terminée, étant précisé que le fait que l’expert judiciaire ait préféré retenir le devis de la société MN Renov qui n’intervient ni en qualité de maçon, ni en qualité de menuisier plutôt que le sien, est contestable.
Elle soutient plus largement, qu’il ne saurait être invoqué un quelconque manquement contractuel de sa part au titre du caractère inachevé des prestations, alors que le chantier a été interrompu par les maîtres d’ouvrage qui l’ont empêchée de le terminer.
Elle fait par ailleurs valoir que c’est parce que l’électricien qui n’a pas posé une alimentation électrique conforme aux volets que les travaux ont été arrêtés, l’expert judiciaire retenant que ce problème est sans lien avec les travaux de reprise des menuiseries qu’elle a réalisés.
A titre subsidiaire, la société Les Fermetures Bressanes invoque un partage de responsabilité avec la société MN Renov et MM. et Mme [E] en qualité de maîtres d''uvre, conformément au rapport d’expertise judiciaire, à hauteur d’un tiers chacun.
Elle fait valoir que l’expert a retenu une triple responsabilité de la société Les Fermetures Bressanes mais également des appelants en leur qualité de maîtres d’ouvrage, lesquels se sont immiscés dans la réalisation des travaux et l’ont empêchée de les mener à bien et en leur qualité de maîtres d’oeuvre, normalement chargés de coordonner les travaux, d’orchestrer le chantier et d’assurer la coordination entre les différents corps de métier, ce qu’ils n’ont pas fait comme relevé par l’expert, ainsi que celle de la société MN Renov, spécialisée notamment dans le domaine de l’électricité, mais pas dans celui de la menuiserie, étant rappelé que le devis prévoyait la pose de volets roulants assortis pour l’ensemble d’une manoeuvre électrique filaire, alors qu’elle a installé des commandes pour volets radiocommandés sans juger utile de demander aux maîtres d’ouvrage ou à la société Les Fermetures Bressanes ce qui avait été prévu, cette erreur de l’électricien ne pouvant lui être imputée. Elle estime que l’arrêt des travaux résulte majoritairement de l’erreur commise par l’électricien et non des désordres aujourd’hui reprochés à l’appelante, laquelle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles.
Elle explique que la chronologie est la suivante : une erreur de l’électricien puis l’arrêt des travaux et le choix de M. et Mme [E] de ne pas terminer les travaux après l’expertise ce qui aurait permis la location du bien.
Elle ajoute que M. et Mme [E] sont également responsables de la lenteur excessive de la résolution de ce litige, alors qu’elle leur a fait de nombreuses propositions de résolution amiable qu’ils ont toujours refusées.
MM. et Mme [E] font valoir, en réplique, que les conclusions de l’expert démontrent que le geste commercial proposé dans le cadre de l’expertise amiable destiné à compenser le problème des 4 cm d’isolant ne consiste pas en des prestations supplémentaires mais en des prestations figurant au devis initial, l’appelant opérant une confusion entre la porte d’entrée du RDC (côté rue) et la porte fenêtre du RDC (côté cour), laquelle devait faire l’objet de la modification.
Ils ajoutent que s’agissant du problème lié à la mise en place de volets roulants filaires aux lieu et place de volets radiocommandés, l’expert estime que si les menuiseries avaient initialement été posées dans les règles de l’art par l’appelante, cette question aurait été réglée rapidement ou en tout cas en cours de chantier.
Ils font valoir que l’expert estime que les 7 désordres qu’il retient qui n’entrainent pas d’impropriété à destination, entrainent certainement une impropriété à la location et revêtent en tous cas une importance suffisante, les choses ne pouvant pas être laissées en l’état et qu’ils ont pour origine une mauvaise mise en oeuvre des menuiseries installées après la dépose totale des anciennes huisseries sur le 1er étage ainsi que des divergences entre les travaux réalisés et le devis estimé pour le rez-de-chaussée et qui retient un abandon de chantier début 2017.
Les intimés rappellent que selon l’expert, la société Les Fermetures Bressanes a la plus grande part de responsabilité des dommages et arrêt de chantier, qu’une responsabilité de la société MN Renov qui a fourni un devis pour des volets roulants radio commandés et non filaire est également engagée et que leur propre responsabilité est seulement résiduelle, au titre de la coordination des travaux, l’arrêt des travaux étant imputable à la seule société Les Fermetures Bressanes selon l’expert judiciaire selon qui c’est parce que les menuiseries n’ont pas été posées dans les règles de l’art que le problème des volets roulants n’a pas été réglé en cours de chantier. Ils contestent que l’intervention de l’électricien soit la cause de l’arrêt du chantier alors que les volets n’ont jamais été posés. Ils estiment que c’est à tort que l’appelante conteste à nouveau les désordres qui ont été validés par l’expert. Ils s’opposent fermement au partage de responsabilité par 1/3.
Sur ce,
Il est acquis aux débats que la société Les Fermetures Bressanes était chargée de remplacer la totalité des menuiseries extérieures ainsi que les occultations tant au 1er étage où les menuiseries devaient être posées 'en feuillure de la maçonnerie', qu’au rez-de-chaussée, où elles devaient l’être 'en applique de la maçonnerie', et ce en prévision claire et non contestée d’une isolation en placô-plâtre de 4 cm d’épaisseur. Dès le début des travaux, M. [D] [E] s’est rendu compte que la largeur des dormants au 1er étage ne permettait pas d’accueillir l’isolant extérieur de l’épaisseur prévue, ce dont il a fait part à l’entreprise par mail du 28 décembre 2016, et ce qui a conduit à l’engagement d’une négociation qui n’a pas abouti, étant précisé que d’autres malfaçons ont été constatées. Le chantier a cessé en janvier 2017.
L’expert judiciaire retient en effet une série de désordres dont il précise qu’ils ont tous été reconnus par l’appelante dans le cadre des opérations d’expertise et lui sont imputables, lesquels sont, outre le défaut principal de sous-largeur des dormants :
d’importantes dégradations réalisées sur le support, en périphérie des feuillures maçonnées, suite à la pose des menuiseries en tunnel,
la présence de mousse de polyuréthane expansive venue compenser la périphérie des feuillures maçonnées,
le caractère non adapté des fixations et le défaut de grille de ventilation,
la pose d’une porte du rez-de-chaussée sur rue pleine alors qu’elle était prévue pour 1/3 vitrée,
l’absence de serrure et de volet roulant d’occultation sur la porte d’entrée côté cour,
la nécessité de régler toutes les menuiseries.
Le manquement de la société Les Fermetures Bressanes à ses obligations de conformité et de respect des règles de l’art est ainsi caractérisé. S’agissant de la porte d’entrée côté cour, le devis mentionne en façade C une porte fenêtre à serrure ainsi qu’un volet roulant, serrure et volet qui font défaut. Cette porte a pour autant été l’objet de la négociation entre les parties pour compenser l’impossibilité de mettre en oeuvre un isolant de 4 cm, en l’état. Il résulte des pièces versées que la société Les Fermetures Bressanes a proposé de changer à ses frais cette porte en la transformant en porte ouvrable de l’extérieur avec serrure, ce que les maîtres d’ouvrage ont accepté en demandant à minima d’ajouter le volet roulant, déjà prévu, l’entreprise ayant accepté. Pour autant, le chantier a été interrompu en raison de la question supplémentaire afférente aux volets roulants électriques venant s’ajouter aux manquements précités.
La cour retient néanmoins que l’échec de cette négociation n’est nullement exonératoire de la responsabilité de la société Les Fermetures Bressanes compte tenu de la proposition a minima qu’elle a faite, alors qu’elle n’avait respecté ni le devis, ni les contraintes fixées concernant l’isolant à prévoir, ni les règles de l’art et qu’elle est seule responsable des désordres afférents aux menuiseries, la question des volets roulants étant indépendante de ces manquements.
S’agissant de l’arrêt du chantier, la cour estime qu’il est également consécutif aux manquements contractuels de l’appelante ainsi qu’à la manière dont elle a participé aux négociations. Si l’expert retient que la société MN Renov dont le devis prévoyait la pose d’une alimentation pour volets roulants sans plus de précision, a posé un câblage pour volets commandés à distance, alors que le devis de l’appelante visait une commande filaire avec interrupteurs et qu’aucune réunion de chantier n’a été organisée en présence des deux sociétés pour déterminer en amont des travaux le type d’alimentation à installer, ni pour résoudre ce problème en aval des travaux réalisés par l’électricien, il ressort toutefois des échanges entre les parties d’octobre 2017 que la société Les Fermetures Bressanes a sollicité une plus-value pour l’installation de volets roulants commandés à distance, ce que M. et Mme [E] ont refusé préférant annuler la commande initiale et en rester à la reprise des malfaçons. La société Les Fermetures Bressanes a refusé cette solution préférant mettre un terme définitif au chantier, alors qu’il n’est pas douteux que le problème des volets roulants aurait été réglé rapidement ou en tout cas en cours de chantier si les menuiseries avaient été posées correctement à l’origine. En outre, les échanges entre les parties font apparaître que les intimés ont été particulièrement conciliants avec la société Les Fermetures Bressanes, privilégiant la continuité des travaux par cette dernière, sans reprise de l’intégralité des menuiseries dans un premier temps. De même encore, même s’ils ne le contestent pas, le manque de coordination que l’expert reproche aux intimés en leur qualité de maîtres d’oeuvre ne saurait être pris en considération alors que seule la société Les Fermetures Bressanes est responsable des malfaçons initiales et déterminantes de la gestion du chantier.
Sur les indemnisations
Sur les travaux de reprise
Les intimés soutiennent que la somme de 5.561,40 € retenue par l’expert après compensation ne concerne pas les volets roulants non posés en sorte qu’il n’y avait pas lieu de mettre la société MN Renov en cause et qu’ils sollicitent la somme de 5.005,26 € après imputation de leur part de responsabilité à hauteur de 10%. Ils précisent que le devis produit par la société Les Fermetures Bressanes en cours d’expertise n’a pas été retenu.
La société Les Fermetures Bressanes soutient à titre subsidiaire que n’étant responsable que d’un tiers de ce préjudice, elle ne peut être condamnée qu’à hauteur de 1.668,42 € TTC.
Sur ce,
Les travaux de reprise consistent dans la dépose et repose des 7 menuiseries du 1er étage, avec reprise des couvre-joints, la modification de la porte côté rue et le remplacement de l’ouvrant côté cour.
La cour rappelle que la nécessité d’effecteur ces travaux n’est imputable qu’à l’appelante et n’est en lien de causalité qu’avec ses manquements contractuels.
Néanmoins, les intimés persistent à imputer leur part de responsabilité sur l’indemnisation de ce préjudice, en sorte que la cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Les Fermetures Bressanes à leur payer la somme de 5.005,26 €, à ce titre.
Sur le préjudice de perte de loyer
La société Les Fermetures Bressanes fait valoir que M. et Mme [E] n’indiquent pas en quoi l’immeuble est impropre à la location, dès lors que le clos et le couvert est parfaitement assuré, étant rappelé que l’expert n’a pas retenu d’impropriété à destination, laquelle est l’habitation en sorte qu’il se contredit en retenant une impropriété à location. Elle conteste le préjudice locatif retenu par le premier juge pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2021, alors que les intimés réalisaient eux-mêmes une partie des travaux de réhabilitation de leur maison, en sorte qu’il était impossible de prévoir une date certaine de fin de chantier, étant précisé qu’aucun calendrier d’exécution n’a été fourni aux différents corps de métier et que les consorts [E], qui versent aux débats un avis de valeur de mars 2017 puis deux autres de juin 2018 et septembre 2020, ne se sont renseignés sur la valeur locative de leur bien que postérieurement à la survenance du présent litige, leur véritable intention étant uniquement d’obtenir le financement de leurs travaux par le biais de la présente procédure.
Elle soutient qu’au regard du montant des travaux de reprise, évalués par l’expert à 5.005 €, que les consorts [E] ont choisi de ne pas faire réaliser, le préjudice de jouissance qui leur a été accordé est totalement disproportionné et résulte de leur propre carence, étant rappelé les nombreuses propositions de résolution amiable qui leur ont été faites alors qu’ils n’ont pas laissé la société Les Fermetures Bressanes terminer le chantier.
Elle fait en outre valoir que tribunal judicaire a opéré une confusion entre la perte des loyers hypothétiques et la perte de chance d’avoir pu mettre en location le bien, dont l’indemnisation ne peut jamais être égale à l’avantage qu’aurait procuré l’évènement manqué s’il s’était réalisé, selon la jurisprudence. Elle estime que les intimés ne justifient pas des dates de mise en location prévisibles des deux logements, l’attestation de l’agence versée aux débats ne suffisant pas et qu’il est impossible d’affirmer que les appartements auraient pu être loués dès 2017.
Les intimés invoquent le rapport d’expertise selon lequel les locaux ne sont pas habitables ni louables en l’état, la livraison du 1er étage de la maison à usage de location devant être faite le 1er mai 2017 et celle du rez-de-chaussée le 1er novembre 2017, et deux agences immobilières ayant établi un prix de location de 650 € pour le premier étage et de 850 € pour le rez-de-chaussée.
Ils déclarent ne pas avoir pu terminer les travaux en raison de la défaillance de l’appelante qui, en dépit de leurs demandes amiables après expertise n’a pas versé la moindre somme qui aurait permis de réaliser les travaux et de mettre en location avant procédure judiciaire.
Ils invoquent en outre le caractère certain de la perte de chance compte tenu de ce que le marché est très tendu comme cela résulte du courrier adressé le 11 septembre 2020 par l’agence Régie [X] [C], leur ayant assuré des locations dès livraison ce qui aurait été le cas en 2017 également. Ils soutiennent donc qu’en cas de perte de chance, la victime peut obtenir l’équivalent monétaire de la valeur de la chance perdue
Ils ajoutent avoir fait réaliser les travaux après le jugement et loué les deux appartements à compter du 6 avril 2022 au prix de 825 € par mois pour le rez-de-chaussée et à compter du 15 mars 2022 au prix de 850 € pour le 1er étage, d’où leur appel incident et leur demande reconventionnelle à hauteur de 83.392,20 €, pour une perte de loyer à compter de mai et novembre 2017 et non pas à compter de janvier 2018 comme retenu par le tribunal, étant rappelé que l’appelante aurait pu reprendre les malfaçons en mai 2017 après l’expertise amiable et qu’elle ne conteste pas avoir eu connaissance, dès la signature du contrat, que le chantier visait à créer deux logements destinés à la location.
Ils estiment comme le tribunal que l’impossibilité de mettre en location résulte des manquements de la société Les Fermetures Bressanes et non de la difficulté liée à l’alimentation électrique des volets, la mise en location ayant été empêchée par la nécessité de changer les fenêtres du premier étage et l’absence de pose d’un volet et d’une serrure prévus au devis, en sorte que seule l’appelante en est responsable.
Ils reprennent en outre la motivation du tribunal selon lequel ils n’avaient pas l’obligation de réduire leur préjudice en assumant même temporairement, le coût des travaux incombant à leur co-contactant, étant rappelé les solutions amiables qu’ils ont proposées en vain et qu’une fois la somme versée au titre de l’exécution provisoire, ils ont pu louer rapidement les deux logements.
Sur ce,
L’expert retient que les désordres affectant les menuiseries ne sont pas générateurs d’une impropriété à destination mais d’une impropriété à la location, ce qui semble contradictoire, la cour estimant néanmoins que le préjudice qui résulte de la nécessité de changer les menuiseries du premier étage impliquant l’absence de clos et de couvert, d’une part et de l’absence de serrure et de volet permettant de sécuriser la porte-fenêtre côté cour du rez-de-chaussée, d’autre part rend les deux appartements impropres à la location quand bien même un propriétaire pourrait supporter de telles contraintes. Le non fonctionnement éventuel des volets roulants n’est pas en cause en sorte que le préjudice en question est imputable à la seule la société Les Fermetures Bressanes qui n’a pas mis en oeuvre les menuiseries conformément aux demandes des maîtres d’oeuvre et n’a pas effectué les travaux de reprise qui auraient permis de mettre fin à ce préjudice indépendant de la question des volets roulants.
Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la livraison des deux appartements devait intervenir le 1er mai 2017 pour le 1er étage et le 1er novembre 2017 pour le rez-de-chausée et la cour estime comme le premier juge que la date du 1er janvier 2018 peut être arrêtée comme date prévisible d’achèvement des travaux qui ont commencé en octobre 2016, au vu de leur relative ampleur et de ce que la maîtrise d’oeuvre était assurée par les maîtres d’ouvrage.
Le préjudice de perte de loyer consiste en un préjudice de perte de chance de louer laquelle est en l’espèce certaine compte tenu du caractère tendu du marché locatif local comme indiqué par la Régie [X] [C] et confirmé par la régie Beaujolais Immobilier et de ce que, de fait, dès les travaux achevés après paiement du coût de la reprise par la société Les Fermetures Bressanes, les deux logements ont été loués, au prix correspondant à l’évaluation de 850 € par mois pour le local du 1er étage, à compter du 15 mars 2022 et à un prix supérieur à l’évaluation (de 650 €) pour le logement du rez-de-chaussée loué 825 € par mois à compter du 6 avril 2022.
Toutefois, la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, cette pondération étant conforme au principe de réparation intégrale du préjudice.
La perte de loyer s’élève à la somme totale de 76.142,20 € calculée comme suit :
pour le local du rez-de-chaussée : 33.258,33 € (650 x 51 mois du 1er janvier 2018 au 31 mars 2022) + (650x5/30 du 1er au 5 avril 2022),
pour le local du 1er étage : 42.883,87 € (850 x 50 mois du 1er janvier 2018 au 28 février 2022) + (850x14/31 du 1er au 14 mars 2022).
La cour estime que la perte de chance doit être indemnisée à hauteur de 90% de ce montant, c’est à dire 68.527,98 €.
La cour retient d’une part qu’il n’appartenait pas aux intimés de réduire leur préjudice en assumant même temporairement le coût des travaux incombant à la société Les Fermetures Bressanes défaillante, d’autre part, que le manque de coordination qui leur est certes imputable en leur qualité de maîtres d’oeuvre, lequel a influé sur la question de l’alimentation électrique des volets roulants, n’a pas contribué à la perte de loyer directement liée aux manquements initiaux et à l’absence totale et durable de travaux de reprise par l’entreprise fautive.
Le jugement est confirmé sauf à porter le montant de la condamnation à la somme de 68.527,98 €.
Sur la demande complémentaire au titre du vitrage de la fenêtre de la montée d’escalier
La société Les Fermetures Bressanes qui rappelle que les consorts [E] ont justement été déboutés de leur demande à ce titre en première instance, soutient que le devis de la société MN Renov, spécialisée dans l’électricité et dans d’autres domaines à l’exclusion de la menuiserie, dont ils se prévalent est dépourvu de sérieux, en ce qu’il prévoit la pose d’un vitrage argon intercalaire et d’un vitrage opaque dépoli à l’acide pour un montant de 96 € HT mais également la pose d’une fenêtre en pvc blanc alors même que le seul vitrage est à remplacer ce qui démontre que les consorts ont en réalité pour objectif d’obtenir la prise en charge du coût total de leurs travaux par le biais de cette procédure.
Les intimés estiment cette demande fondée dès lors que l’appelante a convenu que le dit-vitrage devait être en verre imprimé alors qu’il a été livré en verre clair, biaisant ce défaut en filmant le vitrage pour le rendre opaque. Ils estiment que la compétence de la société NM Renov est suffisante s’agissant d’une opération peu compliquée.
Ils précisent que ce devis mentionne également le changement de la fenêtre de la salle de bains du 1er étage comportant un défaut mécanique, relevé par l’expert.
Sur ce,
S’il résulte de l’expertise judiciaire et qu’il n’est pas contesté par la société Les Fermetures Bressanes que cette dernière a manqué à son obligation de conformité en posant dans la montée d’escalier une fenêtre à vitre claire alors que le devis mentionnait une vitre opaque et qu’elle a posé un film opaque pour remédier à ce manquement, la cour retient que le devis versé aux débats pour le remplacement de cette vitre mentionne des dimensions qui ne correspondent pas à la vitre dont s’agit. En outre, le changement de fenêtre de salle de bains n’est pas retenu par l’expert et ne ressort d’aucune pièce du dossier.
Le jugement est confirmé à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
La société Les Fermetures Bressanes estime que les intimés n’apportent aucun élément justifiant d’un quelconque préjudice moral, alors qu’ils ont refusé de trouver une solution amiable à ce litige, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude.
Les intimés entendent rappeler que depuis plus de 5 ans, ils rencontrent des difficultés avec la société Les Fermetures Bressanes qui a abandonné le chantier et fait systématiquement opposition à tout, alors que M. et Mme [E] père et mère espéraient un complément pour leur retraite qu’ils ont prise fin 2020 et pour leur fils qui se joignait à cette opération, étant précisé qu’ils ont enduré l’expertise amiable puis l’expertise judiciaire, source de stress.
Sur ce,
Compte tenu du caractère familial du projet à l’approche de la retraite de M. et Mme [E], la cour retient l’existence d’un préjudice moral en lien avec les manquements contractuels de la société Les Fermetures Bressanes doublés de sa volonté de faire échec à la négociation alors même que ses co-contracatants ont témoigné de leur volonté de poursuivre leur relation contractuelle par des demandes tout à fait raisonnables, se heurtant au refus systématique de l’entreprise, se permettant d’exiger le paiement d’une somme supplémentaire alors que les maîtres d’ouvrage avaient accepté les menuiseries du 1er étage en l’état en contrepartie d’une porte avec un volet prévus au devis.
La société Les Fermetures Bressanes n’a pas pris la mesure de sa responsabilité initiale dont elle n’a pas tenu compte dans ses relations contractuelles avec les intimés.
Le jugement est infirmé et la société Les Fermetures Bressanes condamnée à leur payer la somme de 1 € sollicitée à titre symbolique, en réparation de leur préjudice moral.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance, comprenant les dépens de référé et les frais d’expertise et la cour applique les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Jacquot, avocat, sur son affirmation de droit.
Succombant, la société Les Fermetures Bressanes supportera également les dépens d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Jacquot, avocat, sur son affirmation de droit.
L’équité commande en outre de la condamner à payer aux intimés la somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de la débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a débouté M. [D] [E], M. [R] [E] et Mme [N] [Z] épouse [E] de leur demande au titre du préjudice moral ;
Confirme la décision attaquée en toutes ses autres dispositions, sauf à porter le montant de la condamnation au titre de la perte de loyers à la somme de 68.527,98 €.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Les Fermetures Bressanes à payer à M. [D] [E], M. [R] [E] et Mme [N] [Z] épouse [E] la somme de 1 €, en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne la société Les Fermetures Bressanes aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Jacquot, avocat, sur son affirmation de droit ;
Dit que les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sont également appliquées aux dépens de première instance, au profit de Maître Jacquot, avocat, sur son affirmation de droit ;
Condamne la société Les Fermetures Bressanes à payer à M. [D] [E], M. [R] [E] et Mme [N] [Z] épouse [E] la somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute la société Les Fermetures Bressanes de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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