Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 13 févr. 2025, n° 24/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 3 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00316 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIR5Z
AFFAIRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
C/
S.C.P. BTSG Prise en son établissement secondaire à [Localité 1], [Adresse 3], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société FLAM, SAS immatriculée au RCS de LIMOGES sous le n° 819 109 935, dont le siège social est situé [Adresse 6]
OJLG/MS
Demande en nullité des actes de la période suspecte (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Paul GERARDIN, le 13-02-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
— --===oOo===---
Le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 03 AVRIL 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.C.P. BTSG Prise en son établissement secondaire à [Localité 1], [Adresse 3], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société FLAM, SAS immatriculée au RCS de LIMOGES sous le n° 819 109 935, dont le siège social est situé [Adresse 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Claire BUSTANY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 Décembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 novembre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société FLAM exerce une activité de holding.
La société GOOMEO est une société d’exploitation détenue par la société FLAM, et exerce une activité de conception, édition et commercialisation de logiciels informatiques de jeux vidéos et de création de sites internet.
Par acte sous seings privés en date du 18 mars 2016, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin (ci-après CEPAL) a consenti à la société FLAM un prêt n°[XXXXXXXXXX04] d’une somme de 200.000,00 € destiné à financer le rachat des actions de la société GOOMEO. Ce prêt a été conclu pour une durée de 84 mois et un taux de 1,65 %.
Par ordonnance du 10 juin 2022, le président du tribunal de commerce de Limoge a désigné la Selarl GLADEL prise en la personne de Maitre [X] [O] en qualité de mandataire ad hoc de la société FLAM pour une durée de trois mois expirant au 10 septembre 2022, aux fins d’assister cette société dans ses négociations avec ses partenaires financiers.
Le 1er juillet 2022, une réunion de concertation entre la société FLAM et ses partenaires bancaires s’est tenue en présence du mandataire ad hoc de la société, aux termes de laquelle une suspension du prélèvement de leurs échéances (standstill) leur a été demandée sur les prêts consentis, à effet rétroactif au 1er juin 2022, dans le but de limiter la consommation de trésorerie de la société. Cette demande a été acceptée par les établissements bancaires pour une durée allant jusqu’au terme de la procédure de mandat ad hoc, soit jusqu’au 10 septembre 2022.
Par requête datée du 9 septembre 2022, la société FLAM a demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation au président du tribunal de commerce de Limoges aux termes des articles L611-4 et suivants du code du commerce. Aux termes de cette requête, son président a certifié que la société FLAM n’était pas en état de cessation des paiements.
Le 12 septembre 2022 à 11 heures 32 minutes, le mandataire ad hoc de la société FLAM a informé ses partenaires financiers, dont la CEPAL, de ce qu’une recherche d’investisseurs ou d’acquéreurs était envisagée par la société FLAM, et leur a demandé s’ils consentiraient à maintenir leur 'standstill’ jusqu’au 30 novembre 2022 dans le cadre de cette recherche.
Le même jour, à 15 heures 28 minutes, par retour de courriel, la CEPAL a indiqué au mandataire ad hoc qu’elle ne maintiendrait pas le 'standstill’ des échéances du prêt consenti à la société FLAM.
Consécutivement, à 15 heures 50 minutes puis à 16 heures 50 minutes, Maitre [O] a envoyé un courriel à l’ensemble des partenaires financiers, puis à la CEPAL, leur indiquant que toute régularisation des échéances consisterait en un paiement préférentiel en période suspecte, susceptible d’annulation.
Le 12 septembre 2022 la banque a prélevé sur le compte de la société FLAM, ouvert en ses livres, trois échéances du prêt n°[XXXXXXXXXX04] de 2.543,55 € chacune.
Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société FLAM, en fixant provisoirement au 10 septembre 2022 la date de cessation des paiements. Par ce jugement, la société BTSG² a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 13 octobre 2022, la CEPAL a déclaré auprès du mandataire judiciaire une créance de 33 089,15 € à titre privilégié et 105,84 € à titre chirographaire au passif de la société FLAM au titre du solde restant dû du prêt n°[XXXXXXXXXX04] et du solde du compte courant d’entreprise de la société ouvert dans ses livres
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2022, la société BTSG² a mis en demeure par le biais de son conseil la CEPAL de rembourser les prélèvements effectués le 12 septembre 2022 sur le compte de la société FLAM au motif qu’ils constituaient un paiement préférentiel en période suspecte selon les dispositions de l’article L632-2 du code du commerce, pour une somme de 7 630,65 €.
Par jugement du 21 décembre 2022, le tribunal de commerce de Limoges a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société FLAM en procédure de liquidation judiciaire, et a nommé la société BTSG² en qualité de liquidateur.
Par courriel du 28 mars 2023, la banque a informé le mandataire judiciaire qu’elle n’entendait pas effectuer le remboursement demandé.
En l’absence de remboursement par la CEPAL, par exploit du 27 juin 2023, la S.C.P. BTSG² ès-qualités a saisi le tribunal de commerce de Limoges aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 7 360,65 €, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022, et dommages et intérêts.
Par jugement du 3 avril 2024, le tribunal de commerce de Limoges a :
Déclarant la SCP BTSG², es-qualités, recevable et bien fondée en ses demandes,
Constatant la nullité des régularisations opérées par la Caisse d’Epargne Auvergne et Limousin le 12 septembre 2022 pendant la période suspecte,
Condamne la Caisse d’Epargne Auvergne et Limousin à payer à la SCP BTSG², es qualité, la somme de 7 360, 65 euros au titre des sommes indûment prélevées majorées des intérêts légaux de retard à compter du 22 novembre 22 novembre 2022,
Condamne la Caisse d’Epargne Auvergne et Limousin à payer à la SCP BTSG², es qualité, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la Caisse d’Epargne Auvergne et Limousin à verser à la SCP BTSG², es qualité, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 60.22 euros dont 10.04 euros de TVA.
Par déclaration du 23 avril 2024, la CEPAL a interjeté appel de ce jugement.
Par visa du 2 décembre 2024, le Ministère Public a dit s’en remettre à l’appréciation de la cour de céans.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 3 juillet 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN demande à la cour de :
Juger la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 03 avril 2024, lequel :
'Déclarant la SCP BTSG², es qualité, recevable et bien fondée en ses demandes,
Constatant la nullité des régularisations opérées par la Caisse d’Epargne Auvergne et Limousin le 12 septembre 2022 pendant la période suspecte,
Condamne la Caisse d’Epargne Auvergne et Limousin à payer à la SCP BTSG², es qualité, la somme de 7 360, 65 euros au titre des sommes indûment prélevées majorées des intérêts légaux de retard à compter du 22 novembre 22 novembre 2022,
Condamne la Caisse d’Epargne Auvergne et Limousin à payer à la SCP BTSG², es qualité, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la Caisse d’Epargne Auvergne et Limousin à verser à la SCP BTSG², es qualité, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 60.22 euros dont 10.04 euros de TVA.'
En conséquence, 1'infirmer.
Et statuant à nouveau,
Etant constaté que
la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN avait été informée le 12 juillet 2022 par le mandataire ad hoc de la S.A.S. FLAM d’une 'trésorerie fin de période sans stand still’ de '97 716 €' au 30 septembre 2022,
la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a été informée par le mandataire ad hoc de la S.A.S. FLAM, par courriel en date du 12 septembre 2022, qu’ 'à ce jour la trésorerie’ du groupe FLAM / GOOMEO 's’approche de 300 K€',
la S.A.S. FLAM, le 14 septembre 2022, saisissait le Président du Tribunal de Commerce d’une requête certifiant n’être 'pas en état de cessation des paiements',
contrairement aux affirmations de la S.A.S. FLAM en sa requête aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 20 septembre 2022, celle-ci n’était pas en cessation des paiements considérant une trésorerie de 23.321,26 € pour faire face à un passif immédiatement exigible de 12.759,49 €.
Juger que la S.A.S. FLAM, représentée par son mandataire liquidateur, n’apporte nullement la preuve que les paiements d’échéances du prêt de la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à la date du 12 septembre 2022 sont intervenus alors que celle-ci avait 'connaissance de la cessation des paiements’ de ladite S.A.S..
En conséquence,
Débouter la S.C.P. BTSG, prise en qualité de mandataire de la liquidation judiciaire de la S.A.S. FLAM, de l’ensemble de ses demandes.
Et condamner la S.A.S. FLAM à payer à la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN une indemnité pour frais irrépétibles de 5.000,00 €, outre intérêts au taux légal à dater de l’arrêt à intervenir.
Condamner enfin la S.A.S. FLAM aux entiers dépens de procédure, le bénéfice de distraction étant accordé à Maitre Paul GERARDIN, avocat, pour les sommes dont il aurait fait 1'avance sans en avoir recu provision.
La CEPAL soutient n’avoir pas eu connaissance de l’état de cessation des paiements de la société FLAM en date du 12 septembre 2022, et que les informations dont elle disposait à cette date démontrait au contraire que cette société disposait d’une trésorerie largement suffisante pour faire face à son passif immédiatement exigible.
Aux termes de ses dernières écritures du 28 août 2024, la S.C.P. BTSG² es qualité de mandataire judiciaire de la société FLAM demande à la cour de :
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LIMOGES le 3 avril 2024, en ce qu’il a :
— CONSTATE la nullité des régularisations opérées par la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE ET LIMOUSIN le 12 septembre 2022 pendant la période suspecte ;
— CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE ET LIMOUSIN à payer à la SCP BTSG, es qualité, la somme de 7.360,65 € au titre des sommes indûment prélevées majorées des intérêts légaux de retard à compter du 22 novembre 2022 ;
— CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE ET LIMOUSIN à payer à la SCP BTSG, es qualité, la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE ET LIMOUSIN à verser à la SCP BTSG, es qualité, une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût du jugement liquidé à la somme de 60.22 € dont 10,04 € de TVA.
En tout état de cause,
Condamner la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE ET LIMOUSIN à verser à la SCP BTSG, es qualité de liquidateur judiciaire de la société FLAM, une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A cette fin, la S.C.P. BTSG² soutient qu’au moment où elle a prélevé les sommes litigieuses, la banque avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société FLAM, et qu’ainsi, ces prélèvements constituaient un paiement préférentiel qui doit être annulé.
Le mandataire liquidateur souligne que la CEPAL avait accès aux comptes de la société, et pouvait constater que si la trésorerie pouvait être positive, la société était en état de cessation au vu de son passif devenu exigible le 10 septembre 2022, à hauteur de 37 750 €, contre un actif de 2 169 €.
Par ailleurs, la banque avait été informée que la régularisation des échéances de prêt constituerait un paiement en période suspecte susceptible d’annulation. Elle souligne que si la requête aux fins d’obtenir un conciliateur mentionnait l’absence d’état de cessation des paiements, celle-ci avait été déposée le 9 septembre, soit antérieurement à la date de cessation des paiements et à l’exigibilité des dettes de la société FLAM, le 10 septembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Aux termes de l’article L.632-2 du code de commerce 'Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.'
Le jugement du 28 septembre 2022 ayant fixé au 10 septembre 2022 la date de cessation des paiements de la société FLAM, cette date s’impose à la Cour.
La question n’est donc pas de savoir si la société FLAM était en cessation des paiements à la date du 12 septembre 2022 mais dans quelle mesure la société CEPAL en avait connaissance, et si tel était le cas, dans quelle mesure les prélèvements du 12 septembre doivent être annulés, les dispositions précitées n’en faisant pas l’obligation au juge.
La société BTSG² plaide qu’étant la banque et le partenaire financier privilégié de la société FLAM, la CEPAL avait nécessairement connaissance de l’état de cessation des paiements de cette dernière.
Toutefois, il doit être relevé que le mandataire judiciaire ne verse pas aux débats de décompte arrêté à la date du 10 septembre, et faisant état du passif exigible de la société FLAM ainsi que de son actif disponible, alors que cette pièce aurait pu permettre à la Cour d’apprécier si l’allégation de la société BTSG² est fondée en ce que l’état de cessation des paiements aurait été évident.
Le décompte le plus récent est celui de la déclaration de cessation des paiements, soit un décompte du 20 septembre 2022.
Selon la société CEPAL, les affirmations écrites de l’administrateur ad hoc et du dirigeant de la société FLAM remettent en question cette 'nécessaire’ connaissance de l’état de cessation des paiements qu’aurait dû avoir la société CEPAL.
Le mandat ad hoc a pris effet le 10 juin 2022.
La société FLAM est donc la société holding de la société GOOMEO, société d’exploitation, et a souscrit auprès de la CEPAL un prêt au capital restant dû de 40.225,11 euros.
Il s’agit d’un prêt LBO, destiné à financer l’achat des parts sociales de la société GOOMEO, et ayant donc vocation à être remboursé grâce aux remontées de dividendes provenant de la société GOOMEO.
Les mensualités du prêt étaient de 2.543,55 euros.
Le 12 juillet 2022, l’administrateur ad hoc a remis aux créanciers de la société FLAM un document comportant notamment un état des prêts souscrits par les sociétés GOOMEO et FLAM ainsi qu’un prévisionnel de trésorerie établi sur six mois.
Ce prévisionnel ne concernait que la société GOOMEO mais celui de la société FLAM s’en déduisait, et prenait en compte deux hypothèses: la première était la continuation par les banques des prélèvements des échéances de leurs prêts, la seconde était la suspension par les banques des prélèvements de leurs échéances (standstill).
Selon cet état prévisionnel, après paiement de toutes ses charges d’exploitation, la trésorerie de la société Gooméo aurait été début septembre de 291.718 euros sans standstill et de 97.716 euros avec, et début octobre, de 258.854 euros sans standstill et de 45.343 euros avec.
Toujours selon cet état, certaines mensualités de banque sont trimestrielles et d’autres mensuelles, ce dont il résulte que si les mensualités de septembre s’élevaient à 78.386 euros, celles du mois d’octobre ne s’élevaient qu’à 20.402 euros, à comparer avec la trésorerie prévisionnelle, qui permettait à la société GOOMEO de faire remonter vers la société FLAM le montant de la mensualité CEPAL de 2.543,55 euros, qui était son seul endettement bancaire.
Pour autant, il était toujours possible que ce prévisionnel puisse être mis en défaut.
Tel n’était pas le cas puisque l’administrateur ad hoc a écrit aux banques le 12 septembre que 'conformément aux prévisions', la trésorerie de la société GOOMEO s’approchait de 300.000 euros à cette date.
Trois jours auparavant, le 09 septembre 2020, le dirigeant de la société FLAM avait déposé une requête aux fins de conciliation, certifiant que la société FLAM n’était pas en état de cessation des paiements.
L’avertissement délivré par le mandataire ad hoc le 12 septembre 2022 à la société CEPAL pour l’aviser de ce que tout prélèvement des échéances du montant du prêt LBO constituerait un paiement préférentiel en période suspecte venait en contradiction avec son écrit déposé quelques heures auparavant, dans lequel il faisait état d’une trésorerie de la société GOOMEO de 300.000 euros et d’un respect de son prévisionnel.
La trésorerie d’une entreprise est à l’évidence un actif disponible.
Les mensualités devant être prélevées le 12 septembre sur le compte de la société FLAM s’élevaient à la somme de 7.630,65 euros, et le relevé bancaire du mois de septembre démontre que des fonds étaient disponibles pour ce prélèvement.
D’autre part, la déclaration de cessation des paiements de la société FLAM, en date du 20 septembre ( et non du 10 septembre comme le prétend le mandataire judiciaire) ne fait état que de deux dettes:
— une dette URSSAF de 5.000 euros,
— une dette CEPAL de 32.750 euros.
Cette même déclaration fait état d’un compte bancaire au solde positif de 23.321,26 euros dans un autre établissement bancaire (QONTO).
La société CEPAL prétend que la dette de 32.750 euros, soit le solde du prêt LBO, n’était pas exigible à la date du 12 septembre 2022 puisque la déchéance du terme n’avait pas été prononcée à cette date.
Cette affirmation est inexacte puisque, lors de sa déclaration de créance, elle a fait état d’une déchéance du terme prononcée le 05 juin 2022 avec une somme de 32.750 correspond au capital restant dû à cette date.
Le relevé annexé à la déclaration de créances fait toutefois état, avant le 10 septembre, de virements réguliers au crédit du compte, permettant à la banque de payer les effets ou les prélèvements qui se présentent et il n’y avait pas de rejet de prélèvement ou d’effet.
Il n’est pas justifié que la CEPAL ait eu connaissance du fait que les virements ne seraient pas renouvelés et ne permettraient pas de payer le capital restant dû du prêt, dont au demeurant elle n’a jamais cherché à prélever le montant.
Au surplus, il résulte de tout ce qui précède que, durant la procédure de mandat ad hoc, une suspension du prélèvement des échéances a été demandée aux banques en leur fournissant un prévisionnel dont il résultait le maintien d’un actif disponible suffisant pour payer les mensualités suspendues.
En d’autres termes, la suspension des échéances était présentée comme peu risquée pour les banques.
Le jour même des prélèvements litigieux le mandataire ad hoc certifiait que le montant de la trésorerie, actif disponible s’il en est, était 'conforme aux prévisions', ce dont il se déduisait qu’elle permettait le paiement des échéances suspendues, une telle affirmation ayant pour objet, notamment, de voir se poursuivre la dite suspension.
Dès lors, et compte tenu de ces affirmations du mandataire ad hoc, qui ne pouvait utilement se contredire une heure plus tard, il n’est pas justifié d’une connaissance certaine par la Caisse d’Epargne de l’état de cessation des paiements de la société FLAM.
Le jugement déféré est infirmé et la société BTSG² déboutée de l’ensemble de ses demandes, les prélèvements n’ayant pas à être annulés et aucune faute ne pouvant être retenue contre la CEPAL.
Les dépens de première instance et d’appel seront dits frais de procédure collective tandis que les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau:
Déboute la société BTSG², prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FLAM, de toutes ses prétentions.
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront dits frais de procédure collective.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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