Infirmation partielle 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 24 nov. 2025, n° 25/01323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/01323 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCQJ
Ordonnance du 24/11/2025
— --------------------------
minute n° 25/82
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
S.E.L.A.R.L. SUI GENERIS représentée par Maître Catherine POUILLE GROULEZ, avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine POUILLE-GROULEZ, avocat au barreau de LILLE
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 5 juin 2025
INTIMÉ :
Madame [E] [D] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Barbara BAC, avocat au barreau de LILLE
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 6 juin 2025
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 11 juillet 2025 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Séverine FLEURY, directrice des services de greffes judiciaires,
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Septembre 2025,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le vingt quatre novembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] a sollicité le concours de Maître [L] [F] dans le cadre d’une procédure de divorce.
Le 10 avril 2021, une convention d’honoraires a été régularisée, prévoyant un honoraire de base au taux horaire de 200 euros HT par heure et que tout sera fait pour que ne soit pas dépassé, ou le moins possible, un total pour l’ensemble de la procédure de 2 000 euros HT, somme ne comprenant pas les frais notariaux.
Par facture provisionnelle du 10 avril 2021, Me [L] [F] a sollicité le paiement de ses honoraires d’un montant de 525 euros HT, soit 630 euros TTC. Cette facture a été acquittée par Mme [D].
Par facture récapitulative et complémentaire du 19 juin 2021, Me [L] [F] a sollicité le paiement de ses honoraires d’un montant de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC, de laquelle doit être déduite la somme de 1 110 euros au titre de la provision déjà versée. Cette facture a été acquittée par les parents de Mme [D].
Par nouvelle facture provisionnelle en date du 5 novembre 2021, Me [J] a sollicité le paiement de ses honoraires de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC au titre d’une procédure relative à la contribution aux charges du mariage. Cette facture a été partiellement payée par les parents de Mme [D], par virement du 22 avril 2022 d’un montant de 900 euros, laissant une somme à devoir de 900 euros.
Par courrier du 10 septembre 2024, Mme [D] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lille d’une contestation des honoraires de Me [L] [F] aux fins d’obtenir la restitution de la somme de 3.000 euros sur la somme de 4.500 euros versée à titre d’honoraire en considérant que la procédure n’a pas avancé.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lille a :
— reçu la contestation d’honoraires formulée par Mme [D] et l’a déclaré fondée ;
— fixé les honoraires dus à la Selarl Sui Generis, représentée par Me [L] [F] à la somme totale de 1 500 euros ttc ;
— constaté que la Selarl Sui Generis, représentée par Me [L] [F], a perçu la somme totale de 4 500 euros ttc ;
— ordonné et, au besoin, condamné la Selarl Sui Generis, représentée par Me [L] [F], à restituer à Mme [D] la somme de 3 000 euros TTC ;
— débouté la Selarl Sui Generis, représentée par Me [L] [F], de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
— dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions prévues par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d’expédition du 27 février 2025 indiquée par la poste, la Selarl Sui Generis, représentée par Me [L] [F], a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier devant le premier président de la cour d’appel de Douai, aux fins de voir :
— à titre principal, prononcer la nullité de l’ordonnance de taxe contestée au motif qu’elle ait été rendue par un délégataire du bâtonnier qui n’avait pas les qualités requises par les textes pour être délégataire d’une telle mission ;
— à titre subsidiaire et à défaut de nullité, débouter l’ensemble des prétentions de Mme [D] ;
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— l’action en contestation est prescrite en application des dispositions du code de la consommation prévoyant un délai de prescription de 2 ans, Mme [D] ayant été intenté son action plus de 2 ans après son déssaisissement,
— l’ensemble des diligences tendait à l’obtention d’un divorce préservant suffisamment les intérêts patrimoniaux de Mme [D] de sorte que la convention est applicable à l’ensemble de la procédure ;
— le paiement après service rendu n’est pas subordonné à la fin de la mission de l’avocat. Ainsi, des diligences peuvent être facturées au fur et à mesure de leur accomplissement,
— la convention ne prévoit pas de forfait puisqu’il est indiqué expressément qu’elle ferait le maximum d’effort pour ne pas dépasser la somme de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC mais que s’il y avait un dépassement nécessité par l’évolution du dossier, Mme [D] y ferait face
— les diligences sont allées de la concertation préalable avec l’avocat de M. [S] jusqu’à la préparation d’une autre assignation en contribution aux charges du mariage restée en l’état de projet
— les charges de son cabinet s’élèvent à environ 70% du chiffre de sorte que sa rémunération réelle, si l’ordonnance de taxe trouvait à s’appliquer, serait de 225 euros pour autant de diligences, de temps passé et de résultats obtenus ;
— l’honoraire de l’avocat est la contrepartie du service apporté à un client. En l’espèce, son travail a permis à Mme [D] de conserver son emploi et sa maison.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement et déposées lors de l’audience, Mme [E] [D] demande au premier président de :
— confirmer l’ordonnance contestée en toutes ses dispositions ;
— débouter la Selarl Sui Generis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— y ajoutant, condamner la Selalr Sui Generis à lui verser la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— la clause d’honoraire est réputée non écrite car abusive puisque permettant à Me [L] [F] de s’affranchir des limites souhaitées en termes d’honoraires, ce qu’elle a accepté en étant dans un état de dépression évident, exacerbant d’autant le déséquilibre entre son conseil et elle ;
— la somme de 4 500 euros a été versée à Me [L] [F], ce qui n’est pas contesté et les diligences entreprises, outre les mails, rendez-vous et conversations téléphoniques se limitent à une convention de dispense de cohabitation et à une assignation en contribution aux charges du mariage envoyée à la partie adverse informellement mais non signifiée ;
— Me [L] [F] a établi une convention d’honoraires comprenant un forfait pour la procédure de divorce et il lui appartenait de mener à bien sa mission dans son intégralité pour percevoir les honoraires prévus ou de mettre fin à sa mission en ne lui facturant qu’un pourcentage du forfait prévu,
— son action n’est pas prescrite puisqu’intenté dans le délai de 5 ans fixé par l’article 2 224 du code civil, elle possède un intérêt à agir et est bien fondée à contester le montant de la facturation malgré le paiement intervenu ;
— l’ordonnance rendue a été signée par le bâtonnier en exercice, Me [V], Me [P] [S] n’étant que rapporteur, le bâtonnier n’ayant délégué aucun pouvoir de signature.
— les réunions organisées spontanément par Me [L] [F] avec des courtier, notaire, consoeur, n’ont jamais été discutées en amont avec la concluante, que les courriers inutilement longs adressés à son intention ou à des tiers, ne pouvaient être facturés. Enfin, s’agissant de son intervention pour que la concluante revienne sur sa décision de démissionner de son emploi n’a pas généré un long travail et il n’est nullement démontré qu’il s’agissait d’un conseil judicieux ;
— l’expérience et la notoriété de Me [L] [F] auraient dû aboutir à une gestion plus efficace de la procédure.
SUR CE
Le recours de la Selarl Sui Généris, représentée par Me [L] [F] , formé par lettre recommandée expédiée le 27 février 2025 à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de Lille le 17 janvier 2025, soit dans le délai d’un mois fixé par l’article 175 du décret du 27 novembre 1991organisant la profession d’avocat, est recevable.
— sur la régularité de l’ordonnance de taxe
Suivant l’article 7 du même décret, le bâtonnier peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-bâtonnier, s’il en existe, ainsi que, pour un temps limité, à un ou plusieurs membres du conseil de l’ordre.
Or, s’il n’est pas contesté que Me [P] [S] n’est pas membre du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Lille, il ressort des pièces de procédure qu’il n’est intervenu à la procédure qu’en qualité de rapporteur, conformément à l’information apportée par le bâtonnier aux parties par lettre du 21 novembre 2024.
L’ordonnance contestée ayant été rendue et signée par le bâtonnier en exercice, le moyen de nullité soulevé tenant à l’absence de délégation par le bâtonnier de ses pouvoirs à un avocat non membre du conseil de l’ordre, doit être rejeté.
— sur l’action en restitution d’honoraires
Au contraire de l’action en taxation de l’avocat soumise aux dispositions du code de la consommation, la demande en restitution d’honoraires versés par le client est soumise à la prescription de droit commun fixée à cinq années par l’article 2224 du code civil.
Le point de départ de ce délai étant la date à laquelle le mandat a pris fin, la date retenue par le bâtonnier au 28 avril 2023 n’étant pas contestée, Me [L] [F] ne peut ainsi se prévaloir de la prescription de l’action en restitution formée par Mme [D]. L’ordonnance déférée sera donc confirmée sur ce point.
Par ailleurs, il n’appartient pas au premier président de réduire l’honoraire versé par son client après service rendu si le paiement est intervenu librement et en toute connaissance de cause.
Or, à l’exception de celle datée du 19 juin 2021, les factures adressées à Mme [D] ne précisent pas les diligences correspondantes, de sorte que Mme [D] s’est trouvée privée de la faculté de vérifier leur contenu avant de procéder au règlement sollicité, à défaut d’information sur les diligences correspondantes.
Il est également constaté de manière surabondante que certains règlements sont intervenus sur l’insistance de Me [L] [F] , notamment auprès des parents de Mme [D], suggérant même de gager les bijoux que son mari lui a offerts pour payer son divorce ou de souscrire un crédit auprès de son établissement bancaire.
C’est donc à juste titre que le bâtonnier a retenu que les paiements réalisés par Mme [D] ou ses parents pour son compte, en absence de toute connaissance de cause peuvent être remis en cause.
— sur les honoraires dûs
Suivant l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de consultation, d’assistance, de conseils et de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés.
La convention d’honoraires régularisée le 10 avril 2021 prévoit que la mission confiée à Me [L] [F] est d’accompagner Mme [D] dans la rupture du lien conjugal, en donnant une priorité à une modalité de rupture amiable, avec la précision que Mme [D] n’est pas hostile à un divorce contentieux.
Il ressort des pièces de la procédure que Me [L] [F] , qui s’était constituée au soutien de Mme [D] finalement assignée en divorce par son conjoint, a été informée par courriel du 28 avril 2023 de ce que Mme [D] avait confié la défense de ses intérêts à Me [B]. Elle s’est ainsi trouvée déssaisie à cette date sans avoir achevé sa mission.
Dans cette circonstance et en absence de clause de dessaisissement, la convention d’honoraires ne peut s’appliquer, de sorte que les honoraires de Me [L] [F] pour les diligences effectuées doivent être fixés selon les critères définis à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il n’y a donc pas lieu à examiner la régularité de la clause d’honoraires contestée.
Il résulte de cet article 10 de la loi du 31 décembre 1971 qu’à défaut de convention d’honoraire passé entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celle-ci, ces critères étant limitatifs.
Il ressort des différentes pièces produites que Me [L] [F] a reçu Mme [D] en rendez-vous à plusieurs reprises, s’est rapprochée de l’avocat de son conjoint pour évoquer la liquidation du régime matrimonial et un notaire commun, obtenir son accord sur une convention de dispense de cohabitation, acte simple qu’elle a rédigé, et proposé des modalités de divorce à l’amiable.
Elle justifie également avoir adressé à Mme [D] plusieurs lettres et mails, dont partie concerne des éléments extérieurs au divorce à l’amiable alors recherché.
Au regard de ces diligences et des temps de travail figurant dans la facture récapitulative du 19 juin 2021, seront retenus quatre heures de rendez-vous et d’échanges utiles avec Mme [D], deux heures pour la rédaction de la dispense de cohabitation et les échanges avec le conseil adverse notamment sur les propositions de modalités du divorce, les différents lettres et mails de commentaires adressés aux parents de Mme [D] ne constituant pas des diligences.
En ce qui concerne la procédure de contribution au mariage envisagée aux fins d’inciter le conjoint à accepter un divorce amiable, Me [L] [F] , qui a adressé une facture d’un montant de 1.800 euros ttc, justifie avoir rédigé un projet d’assignation qui n’a pas été délivré et donné différentes explications par écrit. A ce titre, il sera retenu un temps de travail de trois heures.
Enfin, le taux horaire appliqué par Me [L] [F] n’étant pas contesté et étant conformé aux usages au regard de son expérience et sa notoriété, sera retenu à 200 euros ht.
Dès lors, ses honoraires seront taxés à la somme de 1.800 euros ht soit 2.160 ttc.
L’ordonnance de taxe sera en conséquence infirmée uniquement en ce qui concerne le montant des honoraires de la Selarl Sui Généris, représentée par Me [L] [F] . La selarl Sui Généris sera en contrepartie tenue de restituer à Mme [D] la somme de 2.340 euros ttc.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] ses frais irrépétibles de la procédure. Sa demande formée au au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en cnséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare recevable le recours formé par la Selarl Sui Généris, représentée par Me [L] [F] , formé à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de Lille le 17 janvier 2025,
Confirme l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lille du 17 janvier 2025 sauf en ce qui concerne le montant des honoraires de la Selarl Sui Généris, représentée par Me [L] [F] et de la somme à restituer à Mme [E] [D],
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires de la Selarl Sui Généris, représentée par Me [L] [F] à la somme de 2.160 ttc,
Condamne en conséquence la Selarl Sui Généris, représentée par Me [L] [F] à restituer à Mme [D] la somme de 2.340 euros ttc,
Dit n’y avoir lieu à applcation de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le greffier, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M. LEFEUVRE
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