Cour d'appel de Douai, Premiere presidence, 24 novembre 2025, n° 25/01323
CA Douai
Infirmation partielle 24 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de délégation du bâtonnier

    La cour a estimé que l'ordonnance contestée a été signée par le bâtonnier en exercice, rejetant ainsi le moyen de nullité.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en restitution

    La cour a jugé que l'action en restitution d'honoraires est soumise à la prescription de droit commun de cinq ans, confirmant ainsi la recevabilité de la demande de Mme [D].

  • Accepté
    Honoraires abusifs

    La cour a confirmé que les factures ne précisaient pas les diligences correspondantes, ce qui a privé Mme [D] de la possibilité de vérifier leur contenu avant paiement.

  • Accepté
    Montant des honoraires dus

    La cour a fixé les honoraires dus à 2 160 euros TTC et a ordonné la restitution de 2 340 euros à Mme [D].

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Selarl Sui Generis, représentée par Me [L] [F], conteste l'ordonnance de taxe du bâtonnier qui a fixé ses honoraires à 1 500 euros TTC et ordonné la restitution de 3 000 euros à Mme [D]. La cour d'appel a d'abord confirmé la recevabilité du recours, puis a rejeté l'argument de nullité concernant la délégation du bâtonnier. Elle a ensuite statué que l'action en restitution n'était pas prescrite et que les honoraires devaient être fixés selon les usages, en tenant compte des diligences effectuées. La cour a infirmé l'ordonnance sur le montant des honoraires, les fixant à 2 160 euros TTC, et a ordonné la restitution de 2 340 euros à Mme [D]. La décision du bâtonnier a donc été partiellement infirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, premiere presidence, 24 nov. 2025, n° 25/01323
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 25/01323
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 décembre 2025
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Sur les parties

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