Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 11 déc. 2025, n° 24/01406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 7 juin 2024, N° 23/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01406 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMQM
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BAR LE DUC
23/00007
07 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S.U. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Mathieu INFANTE de l’AARPI ACTIO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : PERRIN Céline
DÉBATS :
En audience publique du 11 Septembre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Décembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 11 Décembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [K] [Z] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SASU [5] à compter du 04 janvier 2021, en qualité de chef de chantier.
Son ancienneté dans l’entreprise remonte au 13 octobre 2020.
La convention collective nationale des entreprises du paysage s’applique au contrat de travail.
Le 26 février 2021, Monsieur [K] [Z] a été victime d’un accident du travail.
A compter du 18 juin 2021, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de façon continue.
Le 19 janvier 2022, il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail survenu le 26 février 2021, qui a fait l’objet d’un accord de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par la MSA.
Par courrier du 20 janvier 2022, Monsieur [K] [Z] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Par courrier du 07 février 2022, Monsieur [K] [Z] a été licencié pour absence prolongée nécessitant le remplacement définitif du salarié.
Par requête du 22 février 2023, Monsieur [K] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc, aux fins :
— de dire et juger que son licenciement est nul,
— en conséquence, de condamner la SASU [5] au paiement des sommes suivantes :
— 24 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 985,83 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 295,00 euros au titre des congés payés afférents,
— 515,00 euros net à titre de solde de l’indemnité de licenciement,
— 5 000,00 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance,
— de prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 07 juin 2024,
Vu l’appel formé par Monsieur [K] [Z] le 11 juillet 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [K] [Z] déposées sur le RPVA le 24 février 2025, et celles de la SA déposées sur le RPVA le 19 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 02 juillet 2025,
Monsieur [K] [Z] demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— de dire et juger que le licenciement de Monsieur [K] [Z] est nul,
— en conséquence, de condamner la SASU [5] à verser à Monsieur [K] [Z] les sommes suivantes :
— 24 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 2 985,83 euros bruts (soit un mois de salaire en application de la convention collective) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 295,00 euros brut au titre des congés payés y afférents,
A titre subsidiaire :
— de dire et juger que le licenciement de Monsieur [K] [Z] est sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SASU [5] à verser à Monsieur [K] [Z] les sommes suivantes :
— 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 985,83 euros bruts (soit un mois de salaire en application de la convention collective) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 295,00 euros brut au titre des congés payés y afférents,
En tout état de cause :
— de condamner la SASU [5] à verser à Monsieur [K] [Z] la somme de 515,78 euros net à titre de solde de l’indemnité de licenciement,
— de condamner la SASU [5] à verser à Monsieur [K] [Z] la somme de 5 000,00 euros à titre d’exécution déloyale du contrat de travail,
— de condamner la SASU [5] à verser à Monsieur [K] [Z] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SASU [5] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
La SASU [5] demande :
Sur la demande principale d’annulation du licenciement :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc,
— de juger n’y avoir lieu à l’annulation du licenciement de Monsieur [K] [Z],
— de débouter Monsieur [K] [Z] de sa demande d’annulation,
— de débouter Monsieur [K] [Z] de sa demande indemnitaire afférente ainsi que la demande formulée au titre du préavis et des congés payés afférents,
Sur la demande subsidiaire portant sur le bienfondé du licenciement :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc,
— de juger que le licenciement de Monsieur [K] [Z] est justifié,
— de débouter Monsieur [K] [Z] de sa demande indemnitaire afférente,
Sur les demandes relatives au solde d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc en ce qu’il a débouté Monsieur [K] [Z] de ces deux demandes,
— de juger que la SASU [5] a exécuté loyalement le contrat de travail qui la liait à Monsieur [K] [Z],
— de débouter Monsieur [K] [Z] de ses deux demandes.
En tout état de cause :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc,
— de débouter Monsieur [K] [Z] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions,
— de condamner Monsieur [K] [Z] à verser la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [K] [Z] déposées sur le RPVA le 24 février 2025, et celles de la SA déposées sur le RPVA le 19 mars 2025.
Sur les demandes d’annulation du licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul :
Monsieur [K] [Z] expose qu’il a été victime d’un accident du travail le 26 février 2021, l’un de ses collègues l’ayant heurté à la cuisse avec le godet de l’engin de chantier qu’il conduisait ; qu’en raison de la carence de son employeur, il a dû lui-même se rapprocher de la MSA ; que, par un avis du 19 janvier 2022, il a été placé en arrêt pour accident du travail à la demande du médecin du travail et celui de la MSA (pièce n° 10) ; que dans l’attente de cette reconnaissance du caractère professionnel de son accident, il avait fait l’objet d’un arrêt maladie simple à compter du 18 juin 2021.
Monsieur [K] [Z] fait valoir que la société [5] était consciente que son arrêt maladie du 18 juin 2021 était lié à son accident ; qu’en tout état de cause, la MSA l’a informée le 31 janvier 2022 de son arrêt maladie pour cause professionnelle (pièce n° 8) ; que dès lors, au jour de la notification du licenciement, 7 février 2022, la société [5] en avait connaissance ; qu’en conséquence le licenciement est nul.
La société [5] confirme que le 26 février 2021, Monsieur [K] [Z] a effectivement été victime d’un accident du travail, le godet d’une minipelle en action lui ayant heurté la jambe et indique que dès le 4 mars suivant, elle a déclaré l’accident à la MSA.
Elle expose que Monsieur [K] [Z] a immédiatement repris le travail et que ce n’est que quatre mois après l’accident qu’il a fait l’objet d’un premier arrêt de travail pour maladie non professionnelle (pièce n° 4 de l’intimée), prolongé ensuite à deux reprises jusqu’au 16 février 2022 (pièces n° 6 et 9 de l’intimée) ; qu’à aucun moment elle n’a été informée de l’existence d’un lien entre ces arrêts maladie et l’accident du 26 février 2021.
La société [5] fait valoir qu’au jour de la notification du licenciement, le 7 février 2021, elle n’avait pas connaissance d’un lien, même partiel, entre l’accident du travail du mois de février 2021 et l’arrêt de travail en cours.
Elle indique avoir reçu le 10 février 2022, postérieurement au licenciement, un courrier de la MSA daté du 31 janvier précédent, dans lequel cette administration l’informait avoir reçu une déclaration d’accident du travail dont aurait été victime Monsieur [K] [Z] le 19 janvier 2022 (Pièce n°8 de l’intimée), date à laquelle il était en fait en arrêt maladie non professionnelle.
Motivation :
L’article L1226-9 du code du travail stipule que l’employeur ne peut mettre fin à un contrat de travail pendant une période de suspension due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle qu’en cas de faute grave du salarié, ou si l’employeur justifie de l’impossibilité de maintenir la relation contractuelle pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Il résulte des pièces produites par l’employeur qu’il a déclaré par formulaire CERFA l’accident du travail dont a été victime Monsieur [K] [Z] le 16 février 2021, précisant à la rubrique nature de la lésion : « choc » (pièce n°3).
Le premier arrêt de travail de Monsieur [K] [Z] date du 18 juin 2021 et a été renouvelé jusqu’au 16 février 2022 (pièces n° 4 et 6 de l’employeur) ; il n’est pas contesté qu’il s’agissait d’arrêts pour maladie non professionnelle, et que par ailleurs ils ne mentionnaient pas la cause de l’arrêt.
Dès lors, l’employeur n’avait pas à cette date les informations lui permettant d’établir un lien entre l’accident du 16 février 2021 et l’arrêt de travail qui a débuté quatre mois plus tard.
La première information reçue par l’employeur concernant un arrêt de travail pour accident du travail est du 10 février 2022, date à laquelle elle a reçu et horodaté un courrier de la MSA établi le 31 janvier 2022, par lequel cet organisme lui transmet la copie du certificat d’arrêt de travail de Monsieur [K] [Z] pour accident professionnel, signé par le médecin prescripteur le 19 janvier 2022 (pièce n° 8 de l’intimée et 10 de l’appelant).
La cour constate que Monsieur [K] [Z] ne conclut pas sur la véracité de l’horodatage du 10 février 2022.
En conséquence, il résulte de ces éléments que la société [5] n’avait pas connaissance de l’arrêt pour accident du travail professionnel au jour du licenciement.
Monsieur [K] [Z] ne produisant pas d’autre pièce démontrant que son employeur avait connaissance de son arrêt pour accident du travail préalablement à la lettre de licenciement, il sera débouté de sa demande d’annulation dudit licenciement, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé sur ce point.
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Je fais suite à l’entretien préalable à votre éventuel licenciement qui s’est tenu le 1/02/2022 à 10h00 à l’Agence de [Localité 6], entretien au cours duquel vous avez fait le choix de vous faire accompagner de Monsieur [I] [M], membre du CSE.
Vous êtes embauché au sein de notre agence de [Localité 6] depuis le 04/01/2021 en tant que Chef de chantier confirmé – TAM4.
A l’occasion de cet entretien, je souhaitais vous exposer les motifs pour lesquels j’envisage la rupture de nos relations contractuelles.
Par la présente, je vous notifie votre licenciement en raison de la désorganisation et des perturbations qu’impliquent vos absences répétées et de la nécessité de pourvoir à votre remplacement définitif :
Pour mémoire, vous exercez les fonctions de Chef de chantier confirmé et êtes rattaché à rétablissement [5] de [Localité 6], votre mission principale étant d’exécuter et superviser les travaux sur chantier qui vous sont demandés par votre hiérarchie.
Or, depuis le 18 juin 2021, vous faites l’objet d’un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, renouvelé sans discontinuation à 15 reprises.
Depuis plus de 7 mois nous avons été contraints de tenter de palier votre absence en affectant à certains de vos collègues de travail, et en tout premier lieu à M. [W] [J], Aide Conducteur de travaux et M. [Y] [S], Chef de chantier, les tâches et missions qui vous sont habituellement dévolues, cela, dans l’attente de votre retour.
Votre absence, qui plus est de longue durée, entraîne mécaniquement une désorganisation et des perturbations car l’absorption par d’autres salariés des tâches attachées à vos fonctions, qui s’ajoute à leurs missions habituelles, ne manque pas de causer un certain nombre de difficultés, en occasionnant pour eux une surcharge de travail.
Une telle organisation palliative ne peut donc être pérenne d’autant que sur un plan qualitatif, elle n’est pas satisfaisante : le poste qui vous est confié doit être pris en charge par un salarié expérimenté exclusivement dédié à cette mission qui est déterminante pour l’entreprise.
Dans ces conditions, et sans visibilité sur la date probable de votre retour, nous avons initié un processus de recrutement dans l’optique de pourvoir le poste Chef de chantier confirmé afin d’aboutir à l’embauche d’un salarié puisqu’il s’avérait nécessaire de vous remplacer définitivement.
En conséquence, compte tenu de la désorganisation et des perturbations induites par votre absence longue durée et de la nécessité de vous remplacer en confiant de façon pérenne et définitive le poste qui vous était affecté, nous n’avons d’autre choix que de procéder à votre licenciement.
Votre période de préavis, d’une durée d’un mois au regard de votre ancienneté, débutera à compter de la date de première présentation de la présente le 10/02/2022 et prendra fin le 10/03/2022, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs.
Toutefois, nous vous dispensons d’effectuer le préavis qui vous sera rémunéré aux échéances habituelles de paie » (pièce n° 5 de l’appelant).
La société [5] expose que Monsieur [K] [Z] a été embauché en qualité de chef de chantier pour faire face à l’augmentation du volume de son activité et que les fonctions qui lui sont attribuées sont essentielles à la bonne marche de l’entreprise (pièces n° 1 et 19).
Elle expose également qu’elle a dû pallier son absence en répartissant ses attributions entre deux de ses collègues, Messieurs [J], conducteur de travaux et [S], chef de chantier à l’agence de [Localité 6] et ce au détriment de leurs propres missions.
Elle fait valoir que les quinze renouvellements d’arrêt de travail de Monsieur [K] [Z], sur une période de huit mois, ont ainsi engendré une désorganisation de l’entreprise et que, sans perspective de retour du salarié à bref délai et sans possibilité de continuer à recourir à des remplaçants en interne, elle s’est vue dans l’obligation de pourvoir à son remplacement de manière pérenne en embauchant un nouveau chef de chantier (pièce n° 16 de l’intimée).
Monsieur [K] [Z] expose que la société [5] ne démontre pas que son absence ait perturbé son bon fonctionnement et qu’en outre elle n’a pas pourvu à son remplacement dans un délai raisonnable.
Il indique que son employeur ne précise pas la nature des perturbations qu’il aurait subi.
Monsieur [K] [Z] fait ainsi valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Motivation :
L’article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l’employeur en vue d’un recrutement.
L’employeur ne produit aucune pièce révélant l’impact de l’absence de Monsieur [K] [Z] sur le fonctionnement de l’entreprise.
Il ne produit notamment pas de pièce sur le nombre de chantiers supplémentaires qui ont dû être pris en charge par ses collègues de travail, ni sur les répercussions sur leurs propres charges de travail.
A ces égards, l’attestation de Monsieur [J], dont il n’est pas indiqué qu’il soit un dirigeant ou un cadre de l’entreprise, n’est pas suffisante.
Enfin, la cour constate que la société [5] a attendu près de trois mois avant de pourvoir au remplacement de Monsieur [K] [Z] et ne produit aucune pièce expliquant la longueur de ce délai, qui apparait déraisonnable, et notamment aucune pièce relative à l’éventuelle difficulté de trouver un remplaçant.
En conséquence, le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur [K] [Z] demande la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société [5] s’oppose à cette demande.
Motivation :
Il résulte de l’article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue, le montant des dommages et intérêts qu’il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l’article visé ci-dessus.
En l’espèce, Monsieur [K] [Z] avait une ancienneté de 15 mois au moment de son licenciement. Il ne donne par ailleurs aucune information sur sa situation économique actuelle.
La société [5] devra lui verser la somme de 10 000 euros à titre d’indemnisation.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis :
Monsieur [K] [Z] réclame la somme de 2985,83 euros, outre 295 euros au titre des congés payés y afférents.
La société [5] ne conclut pas sur ce point.
Il sera en conséquence fait droit aux demandes de Monsieur [K] [Z].
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de complément d’indemnité de licenciement :
Monsieur [K] [Z] indique que son salaire moyen étant de 2985,83 euros et son ancienneté de 1,33 ans, son indemnité légale aurait dû s’élever à 992,78 euros.
La somme de 477 euros lui ayant été versée par l’employeur, il fait valoir que lui reste due la somme de 515,78 euros.
Il précise qu’il résulte de l’article L. 1226-7 du code du travail qu’en cas de suspension du contrat de travail pour maladie ou accident professionnels, « La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise » et qu’en conséquence, ses périodes d’absences doivent être comptabilisés pour le calcul de son ancienneté.
La société [5] expose qu’elle a effectivement commis une erreur dans le calcul de l’indemnité de licenciement.
Elle indique que le salaire moyen de Monsieur [K] [Z] à prendre en compte est de 3158,49 euros, correspondant à la moyenne des trois derniers mois.
Elle indique également que ses périodes d’arrêt de travail doivent être défalquées de son ancienneté, en application de l’article L. 1234-11 alinéa 2 du code du travail ; qu’en conséquence l’ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement est de 0,75 ans.
La société [5] fait ainsi valoir que l’indemnité de licenciement qui lui était due est en réalité de 593 euros et que restait à lui devoir la somme de 116 euros.
Elle indique lui avoir versé cette somme au mois d’avril 2024 (pièces n° 22 et 23 de l’intimée).
Motivation :
L’indemnité de licenciement est calculée par année de service.
Le contrat de travail de Monsieur [K] [Z] ayant été suspendu pour maladie non professionnelle à compter du 18 juin 2021, l’ancienneté à prendre en compte est de 0.75 an.
L’employeur ayant lui-même fixé le salaire de référence à la somme de 3158,49 euros, supérieure à celle indiquée par le salarié, l’indemnité de licenciement auquel ce dernier avait droit était donc de 593 euros.
La somme de 477 euros lui ayant été déjà versée par l’employeur, restait due la somme de 116 euros.
Monsieur [K] [Z] ne contestant pas que cette somme complémentaire lui a été versée, il sera débouté de sa demande d’indemnité complémentaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour « exécution déloyale du contrat de travail » :
La cour constate que cette demande n’est pas motivée. Monsieur [K] [Z] sera donc débouté de sa demande.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société [5] devra verser à Monsieur [K] [Z] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.
La société [5] sera condamnée aux dépens de 1ère instance et d’appel.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la société [5] des indemnités chômage éventuellement versées par France TRAVAIL à Monsieur [K] [Z] postérieurement à son licenciement, dans la limite de 6 mois.
PAR CES MOTIFS :
la Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de BAR-LE-DUC en ce qu’il a débouté Monsieur [K] [Z] de sa demande d’annulation de son licenciement, de sa demande d’indemnité complémentaire de licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et en ce qu’il a débouté la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de BAR-LE-DUC
STATUANT A NOUVEAU
Juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [5] à verser à Monsieur [K] [Z] la somme de 10 000 euros à titre d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [5] à verser à Monsieur [K] [Z] les sommes de la somme de 2985,83 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, outre 295 euros au titre des congés payés y afférents ;
Y AJOUTANT
Condamne la société [5] à verser à Monsieur [K] [Z] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [5] aux dépens.
Ordonne le remboursement par la société [5] des indemnités chômage éventuellement versées par France TRAVAIL à Monsieur [K] [Z] postérieurement à son licenciement, dans la limite de 6 mois.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages
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